A.      N.SA est une société anonyme que P., V. et W. ont fondée le 17

novembre 1994. Son but est l'achat de biens immobiliers, la

transformation, la rénovation, la location et la vente d'immeubles. Chacun

des fondateurs a souscrit trente-quatre actions. P., qui avait été désigné

président du conseil d'administration, a démissionné le 25 octobre 1995

puis a vendu ses actions à V. et W..

 

        R. Sàrl a été fondée le 14 décembre 1994 par P. et sa femme. Le

but social de R. Sàrl est le suivant : "l'import-export, ainsi que

l'achat, la vente, la commercialisation de tous biens ayant trait au

domaine du bâtiment et de la construction et la fourniture de prestations

de main-d'oeuvre dans le même domaine" (pce 4 des preuves littérales des

demandeurs).

 

        La demanderesse et le demandeur ont eu avec la défenderesse des

relations contractuelles dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis

rue X. à La Chaux-de-Fonds, travaux effectués durant la seconde moitié de

1995.

 

B.      Un litige a surgi entre parties au sujet du total (59'000

francs) de quatre factures adressées par R. Sàrl le 22 janvier 1996 à

N.SA, du solde d'une facture du 22 février 1996 de "Montant but : 160'010

frs. Montant arrondi net : 145'000 frs", de la TVA sur ces montants, du

solde des fonds propres investis par le demandeur dans la défenderesse,

des intérêts de son investissement, d'une participation à la vente de la

surface commerciale que contenait le bâtiment ainsi que d'un poste

d'honoraires mentionné comme suit dans la lettre adressée le 3 mai 1996

par le mandataire du demandeur à N.SA : "Honoraires (travail d'architecte,

démarches administratives, frais de mandat), économie réalisée : Frs.

80'000.-" (pce 12 des preuves littérales des demandeurs).

 

        Les parties ne parvenant pas à s'entendre, les demandeurs ont

ouvert action le 21 novembre 1996 contre N.SA en prenant les conclusions

suivantes :

 

          " 1. Condamner N.SA à payer à R. Sàrl et à Monsieur P.,

               agissant en qualité de cocréancier solidaire, la somme

               de Fr. 227'800,65, avec intérêts à 5% dès le 16 mai

               1996.

 

            2. Donner acte à N.SA que le montant de Fr. 227'800,65 est

               acquitté pour solde de tout compte à l'encontre de

               R. Sàrl et Monsieur P..

 

            3. Sous suite de frais et dépens."

 

        Les demandeurs font notamment valoir que l'immeuble, rue X. à La

Chaux-de-Fonds, devait être rénové, qu'une copropriété devait ensuite être

constituée afin de vendre les différents articles, que le coût des

rénovations a dû être considérablement réduit pour tenir compte de la

limite de crédit fixé par la banque, que des économies importantes ont pu

être réalisées en confiant des travaux à la demanderesse qui agissait en

qualité d'entrepreneur et au demandeur "pour le règlement des problèmes

administratifs (surveillance des travaux et du chantier, coordination,

commandes, signature des bons, etc. ...)", que le demandeur a accepté

d'effectuer lui-même divers travaux, certains par l'intermédiaire de la

demanderesse, afin de ramener le prix à 1'000'000, que le demandeur a reçu

le mandat de surveiller le bon déroulement du chantier, qu'il s'y est

trouvé présent en permanence, que la demanderesse a établi un devis

correspondant aux travaux qui lui étaient confiés, que ce devis s'élevait

à 160'010 francs, que la demanderesse a effectué, outre les travaux objets

de ce devis, les travaux initialement destinés à des entreprises tierces,

ainsi que tous les travaux non-prévisibles inhérent à tout chantier de

grande envergure, qu'il n'a jamais été défini clairement entre les parties

si le demandeur agissait personnellement ou pour la demanderesse, qu'on

peut considérer que le montant réclamé est dû aux deux demandeurs en

qualité de cocréanciers solidaires, que les montants suivants sont

réclamés à la défenderesse :

 

          " - Solde facture du 22.02.1996            Fr.  15'000.--

            - TVA sur facture du 22.02.1996          Fr.   9'425.--

            - TVA sur solde facture du 22.02.1996     Fr.     875.--

            - Facture travaux convenus               Fr.   4'553.--

            - TVA sur Fr. 4'553.--             Fr.     295.95

            - Facture du 22.01.1996            Fr.  55'447.--

            - TVA sur facture du 22.01.1996          Fr.   3'604.--

            - Part au bénéfice d'exploitation        Fr.  10'000.--

            - Solde fonds propres              Fr.   1'834.--

            - Part au bénéfice surface commerciale    Fr.  46'666.70

            - Honoraires (travail administratif,

              surveillance du chantier, etc.)        Fr.  80'000.--

 

              Total                            Fr. 227'800.65 "

                                               ==============

 

C.      Dans sa réponse du 7 février 1997, la défenderesse a pris les

conclusions suivantes :

 

          " 1. Rejeter en toutes ses conclusions la demande en paie-

               ment de R. Sàrl et de Monsieur P..

 

            2. Sous suite de frais et dépens."

 

        En bref, elle fait valoir que le demandeur, mécanicien de préci-

sion, était au chômage et a été engagé par l'entreprise d'installation

sanitaire et de chauffage de V., que P. souhaitait acquérir un immeuble et

le rénover, qu'il en a parlé à son employeur ainsi qu'à W., administrateur

de E. SA, que V. et W. ont accepté d'aider le demandeur à réaliser son

projet, que l'architecte n'a pas accepté le devis du demandeur du 29 juin

1995, qu'il a été immédiatement convenu que ce devis serait ramené à

145'000 francs, que, pour réduire les coûts, les trois administrateurs

avaient décidé de se charger eux-mêmes gratuitement de la plus grande part

possible des travaux de rénovation, qu'il n'est dès lors pas exclu que le

demandeur se soit chargé de certaines tâches de surveillance, de contacts

et de négociations qui ne figurent ni dans son devis, ni dans sa facture,

que les honoraires auxquels le demandeur prétend pour la surveillance du

chantier ne sont pas dus et sont au surplus manifestement excessifs par

rapport à l'activité et aux qualifications du demandeur, que des éventuels

travaux supplémentaires confiés en cours de chantier devaient faire

l'objet d'un avenant, que tel n'a pas été le cas pour les demandeurs, que

V. et W. ont racheté les actions du demandeur au prix global de 34'000

francs, soit 1'000 francs par action, que le demandeur n'a dès lors plus

aucun lien avec la défenderesse, qu'il n'a aucun droit à une part au

bénéfice d'exploitation ou au bénéfice réalisé sur la vente de la surface

commerciale, que le solde des fonds propres réclamé par le demandeur ne

lui est pas dû dans la mesure où les fonds propres répartis entre les

actionnaires ont été diminués des frais de fondation de N.SA, qu'il n'y a

jamais eu de travaux supplémentaires commandés ou exécutés, que le

demandeur a signé, le 9 mars 1996, un document réglant les rapports entre

parties pour solde de tous comptes.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours ci-

viles du Tribunal cantonal.

 

2.      Les demandeurs fondent les créances qu'ils allèguent avoir

contre la défenderesse sur le contrat d'entreprise, le mandat et le

contrat de société simple. La défenderesse conteste, l'existence de tout

engagement, de quelque nature que ce soit et invoque au surplus un paie-

ment effectué pour solde de tout compte le 9 mars 1996 (pce 11 des preuves

littérales de la défenderesse).

 

3.      a) Le 9 mars 1996, alors que les travaux étaient terminés depuis

plusieurs mois, N.SA a adressé à P. une lettre rédigée comme suit :

 

          " Concerne : SOLDE DE TOUS COMPTES

            ________________________________

 

            Monsieur,

 

            Nous vous remettons un chèque de Fr. 73'000.-- à encaisser

            auprès de la banque Y. .

 

            A la remise de ce chèque, N.SA (V. et W.) est libérée de

            toute créance envers M. P. et R. s.a.r.l.

 

            Votre engagement en tant qu'actionnaire auprès de N.SA a

            pris fin au 1er décembre 1995.

 

            Nous vous remercions de votre collaboration au sein de

            notre société.

 

            En vous souhaitant plein succès pour votre avenir profes-

            sionnel, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos cordia-

            les salutations."

 

        Le même jour, le demandeur a signé sous la rubrique "Lue et

approuvée".

 

        La défenderesse affirme que c'est par erreur que le deuxième

alinéa de sa lettre contient le mot "créance", qu'elle a voulu dire

"dette", que c'est bien ainsi que le demandeur l'a compris. Le demandeur

affirme que l'emploi du mot "créance" signifiait que N.SA donnait acte à

lui-même et à R. Sàrl qu'ils ne lui devaient rien.

 

        La remise du chèque de 73'000 francs (que les demandeurs ne

contestent pas avoir ensuite encaissé auprès de la Banque Y.)

constituait le versement du dernier acompte en paiement de la

somme de 145'000 francs que la défenderesse reconnaissait devoir selon

facture du 22 février 1996 (pce 11 des preuves littérales des demandeurs).

 

 

        b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a

lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'ar-

rêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se

servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la

convention (art.18 CO). C'est à la lumière de cette disposition qu'il

convient d'interpréter la lettre du 9 mars 1996.

 

        Aucun des signataires de la lettre n'a une formation juridique

et, en mars 1996, aucun d'eux n'avait consulté un avocat.

 

        Il n'est pas rare que des non-juristes confondent les notions de

créance et de dette. La notion de "solde de tous comptes" est plus claire

et donne moins lieu à confusion.

 

        En l'espèce, la défenderesse n'avait aucun créance contre les

demandeurs alors que ceux-ci avait fait valoir, le 22 janvier 1996, une

créance de 59'000 francs dont la défenderesse contestait l'existence. Au

surplus, la libération voulue au deuxième alinéa de la lettre du 9 mars

1996 est associée au paiement de 73'000 francs par la défenderesse et il

est clair, au niveau commercial, que c'est celui qui reçoit un montant qui

donne quittance. Il faut relever enfin que l'emploi de la préposition

"envers" démontre également l'emploi erroné du mot "créance". Si V. et

W. pouvaient confondre les termes "créance" et "dette", ils comprennent

certainement la différence, qui n'a rien de juridique, entre les

prépositions "envers" et "contre".

 

        c) Ainsi, le 9 mars 1996, les deux demandeurs ont donné quittan-

ce pour solde de tous comptes à la défenderesse et, pour ce seul motif

déjà, leur demande est mal fondée et doit être rejetée.

 

4.      a) Par surabondance de motifs, la Cour examinera si une créance

a pu exister en exécution d'un contrat d'entreprise, d'un mandat ou d'un

contrat de société simple.

 

        b) Le seul contrat d'entreprise non contesté est celui qui ré-

sulte du devis adressé le 29 juin 1995 par R. Sàrl à la défenderesse. Ce

devis a donné lieu à la fourniture d'un ouvrage qui a été facturé le 22

février 1996. La facture mentionne un "montant arrondi net" de 145'000

francs. R. Sàrl n'a pas prouvé et même pas rendu vraisemblable, qu'une

convention ait pu prévoir le paiement ultérieur de la différence entre le

montant net et le montant brut de la facture ainsi que l'engagement de

payer en plus la TVA qui n'aurait pas été comprise dans le montant net.

Dès lors, la demande est mal fondée dans la mesure où elle tend au

paiement d'un montant supérieur à 145'000 francs ainsi qu'à la TVA.

 

        Dans la mesure où l'existence d'un ouvrage correspondant au

montant de 59'000 francs facturés le 22 janvier 1996 et au montant non

facturé de 4'553 francs était contestée par la défenderesse, le fardeau de

la preuve incombait aux demandeurs. Il leur appartenait de prouver que

l'ouvrage avait été fourni en dehors du devis. Il leur fallait ensuite, le

prix n'ayant pas été fixé d'avance, prouver la valeur de leur travail et

de leurs dépenses (art.374 CO). Or, les demandeurs n'ont prouvé ni l'exis-

tence de l'ouvrage ni son prix de telle sorte que, même s'ils n'avaient

pas donné de quittance pour solde de tous comptes le 9 mars 1996, la de-

mande devrait être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur le contrat

d'entreprise.

 

        c) Les trois fondateurs et administrateurs de la défenderesse

ont tous trois joué le rôle d'entrepreneur et ont ainsi eu un intérêt

évident à la réalisation de l'ouvrage. Le demandeur avait créé sa propre

entreprise, R. Sàrl qui a tiré profit de la rénovation du bâtiment en

fournissant un ouvrage facturé et payé 145'000 francs. Les trois action-

naires étaient intéressés à mener à bien l'opération sans dépassement du

crédit octroyé par la banque. Du dossier et des débats, il résulte que

tous trois ont décidé de surveiller eux-mêmes le chantier pour économiser

des honoraires d'architecte. L'audition des témoins a permis de constater

qu'une surveillance à trois avait été effectuée, certes avec une présence

plus importante de P..

 

        L'économie voulue par les trois actionnaires ne pouvait être

réalisée que si chacun d'eux assumait sa part de surveillance à titre

gratuit. Si la convention des parties avait prévu une rémunération, il

aurait manifestement fallu la fixer de façon à savoir dans quelle mesure

la limite de crédit risquait d'être dépassée et aussi de comparer le coût

de cette surveillance avec celui d'une surveillance exercée par l'archi-

tecte. Il convient d'en déduire que les intéressés ont convenu de fournir

gratuitement le travail nécessaire à la surveillance du chantier. Ainsi,

le demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération

de sa surveillance du chantier (art.394 al.3 CO). Au surplus, il n'est pas

d'usage que le président du Conseil d'administration d'une société

immobilière soit rémunéré spécialement pour sa présence sur le chantier

d'un immeuble appartenant à sa société.

 

        Même si le demandeur avait eu droit à une rémunération sa deman-

de devrait être rejetée car il n'a pas prouvé que les services rendus

avaient une valeur de 80'000 francs. A ce sujet, il faut relever qu'en

prenant un tarif horaire de 60 francs, P. aurait passé 1'333 heures à des

tâches liées à la surveillance du chantier ou à des travaux

administratifs, soit environ trente semaines à temps complet. Le demandeur

a fait preuve de légèreté en articulant un tel chiffre sans même tenter de

l'expliquer.

 

        Dès lors, également dans la mesure où elle invoque le mandat, la

demande est mal fondée.

 

D.      Le demandeur a récupéré ses fonds propres investis dans N.SA,

réduits de sa part des frais de fondation. C'est à tort qu'il entend se

faire rembourser cette somme. Les preuves administrées ne permettent pas

de retenir que les deux autres actionnaires se seraient engagés à lui

rembourser le tiers des frais liés à la fondation de la défenderesse.

 

        Le demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation

de la société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au béné-

fice sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs. Il a al-

légué, sans la prouver, l'existence d'une convention par laquelle les

actionnaires auraient prévu, en violation des règles qui régissent la

société anonyme, un paiement aux actionnaires des bénéfices sous une autre

forme qu'un dividende, et cela avant la liquidation de la société. Fondée

sur un tel contrat de société simple qu'auraient conclu les actionnaires,

la demande doit être rejetée.

 

5.      Vu le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à

la charge des demandeurs, y compris les frais et dépens de réforme.   

 

                              Par ces motifs,

                             LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande en toutes ses conclusions.

 

2. Condamne les demandeurs aux frais de justice arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   - Frais avancés par les demandeurs               fr. 7'770.-

   - Frais avancés par la défenderesse              fr.    20.-

                                                    ____________

   Total                                            fr. 7'790.-

                                                    ============

 

3. Condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de

   dépens de 7'000 francs.

 

4. Met à la charge des demandeurs les frais et dépens de la réforme

   arrêtés respectivement à 660 francs et 1'200 francs.

 

 

Neuchâtel, le 8 mars 1999

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges