A. Dans sa demande du 29 novembre 1996, dirigée contre E. SA,
M. a pris les conclusions suivantes :
" 1. Condamner E. SA à payer à M. la
somme de Frs. 16'000.-, moins cotisations sociales,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996.
2. Condamner E. SA à payer à M. la
somme de Frs. 8'000.-, moins cotisations sociales, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996 à titre de
treizième salaire pour l'année 1996.
3. Condamner E. SA à payer à M. la
somme de Frs. 7'996.80, moins cotisations sociales,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996 à titre
d'indemnité pour solde de vacances au 31 décembre 1996.
4. Condamner E. SA à payer à M. la
somme de Frs. 1'475.-, moins cotisations sociales, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996, à titre de
salaire pour rattrapage effectué en 1996.
5. Condamner E. SA à payer à M. la
somme de Frs. 48'000.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le
26 octobre 1996, à titre d'indemnité pour résiliation
injustifiée.
6. Sous suite de frais et dépens."
Dans son mémoire de réplique, la demanderesse a ramené le mon-
tant de sa conclusion 2 à 1'336 francs et celui de sa conclusion 3 à
3'616.80. En substance, elle allègue qu'elle a été engagée par E. SA
par contrat du 1er octobre 1993, en qualité de responsable administrative
et financière, moyennant un salaire brut de 6'500 francs les trois
premiers mois, de 7'000 francs dès le quatrième mois et de 8'000 francs
ultérieurement; que son contrat prévoyait un délai de résiliation de deux
mois et un terme mensuel, pour chaque partie; que le mardi 1er octobre
1996, le directeur de la défenderesse lui a intimé l'ordre de quitter son
poste de travail et de lui rendre ses clés; que par lettre du 3 octobre
1996, la défenderesse l'a invitée à reprendre son travail dès le 7 octobre
1996; que par lettre du 21 octobre 1996, non-adressée, la défenderesse l'a
priée de faire son décompte salaire pour octobre 1996 en tenant compte de
son droit aux vacances et au treizième salaire; que le 25 octobre 1996, la
défenderesse l'a autorisée à rester chez elle jusqu'à fin octobre 1996,
date de la fin des relations contractuelles. A ce propos, la demanderesse
soutient qu'elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement, laquelle
aurait dû être adressée recommandée avec accusé de réception, ni non plus
d'avis l'invitant à retirer un envoi postal; qu'en revanche, elle a été
licenciée immédiatement et par oral le 25 octobre 1996. Dès lors, elle
calcule qu'elle a droit aux salaires des mois de novembre et décembre 1996
par 16'000 francs, objet de la conclusion no 1; au solde de son treizième
salaire par 1'336 francs, objet de la conclusion no 2 modifiée; au solde
de son droit aux vacances par 3'616.80 francs, objet de sa conclusion no 3
modifiée; au salaire pour le rattrapage effectué en 1996 en prévision du
pont de Noël par 1'475 francs, objet de la conclusion no 4 et enfin à une
indemnité pour licenciement injustifié par 48'000 francs correspondant à
six mois de salaire, objet de la conclusion no 5.
B. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait valoir
en bref que vers fin juin/début juillet 1996, son directeur s'est approché
de la demanderesse afin de lui faire part d'un plan de restructuration,
impliquant la suppression de son poste; que le 3 juillet 1996, après la
séance qui a vu l'adoption dudit plan, le directeur a informé la
demanderesse que des licenciements allaient se produire et lui a demandé
ce que prévoyait son contrat (au cours de son interrogatoire (D.12) le
directeur de la défenderesse a indiqué qu'il avait averti la demanderesse
de son licenciement le 4 juillet 1996 et non pas le 3 juillet). Elle
allègue en outre que par lettre recommandée du 15 juillet 1996, elle a
fait part à la demanderesse de son licenciement pour le 30 septembre 1996;
que la demanderesse n'a toutefois pas daigné prendre possession de ce
recommandé, que la poste des Brenets a retourné, le 13 août 1996 à son
expéditeur; qu'à réception du courrier, le directeur de la défenderesse a
tenté de le remettre en mains propres à la demanderesse et que celle-ci a
refusé d'en prendre possession en répondant "No comment". Elle admet par
ailleurs, que le 1er octobre 1996, estimant que la résiliation était
effective, elle a invité la demanderesse à quitter son poste de travail;
qu'elle l'a néanmoins priée de reprendre son activité le 7 octobre 1996,
ayant eu connaissance qu'elle avait été malade plusieurs jours pendant le
délai de résiliation. Elle allègue ensuite qu'en novembre 1996, elle a
préparé, sur la base des fiches établies par la demanderesse, le décompte
de salaire final de celle-ci, prenant en considération sa part de
treizième salaire et son droit aux vacances, et qu'elle lui a ainsi versé
le 27 novembre 1996, la somme de 10'232.90 francs. Elle soutient enfin que
la demanderesse fait preuve de témérité en faisant valoir des prétentions
à son encontre et doit être dès lors condamnée à payer l'intégralité des
honoraires du mandataire de la défenderesse.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,
fonde la compétence d'une des Cours civiles.
2. a) L'article 335 CO stipule que "le contrat de durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties", mais il ne
subordonne pas la validité de la résiliation à l'observation d'une forme
particulière. En conséquence, elle peut être écrite, orale ou même
résulter d'actes concluants. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir
une forme déterminée pour sa résiliation (art.16 CO), de sorte que son
non-respect entraîne la nullité du congé donné (Brunner/Buehler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 1996 p.173; M. Rehbinder, Droit suisse
du travail, adapt. B. Schneider, p.100; A. Schweingrueber, Commentaire du
contrat de travail p.173). Lorsque les parties n'ont pas précisé si la
forme stipulée était un moyen de preuve ou une condition de validité,
c'est cette dernière éventualité qui est présumée. Cette présomption peut
cependant être renversée par les circonstances de l'espèce (G. Aubert,
Quatre cents arrêts sur le contrat de travail no 165 p.93; SJ 1953 p.217).
b) En l'espèce, le contrat de travail du 1er octobre 1993 entre
la demanderesse et la défenderesse stipule que "chaque partie pourra
résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception"
(D.3/1 ad. art.2). Il résulte du dossier qu'en date du 15 juillet 1996, la
défenderesse a adressé à la demanderesse une lettre recommandée lui
annonçant son licenciement, pour raisons économiques, pour le 30 septembre
1996 (D.6/1-3). Elle n'était cependant pas accompagnée d'un avis de
réception (art.532 ss de l'Ordonnance (PD) relative à l'ordonnance (1) de
la loi sur le Service des postes), conformément au contrat de travail. Il
y a lieu dès lors de déterminer si l'observation de cette modalité était
nécessaire pour atteindre le but visé par l'envoi recommandé. Il convient
de l'exclure, attendu qu'il paraît clair que l'exigence d'un accusé de
réception ne poursuivait qu'une finalité probatoire. Au demeurant, cette
formalité eût-elle été respectée que les faits n'en auraient pas été
différents, dès lors que la demanderesse n'est pas allée retirer ce
courrier à la poste.
3. La résiliation du contrat de travail étant formellement valable,
il importe d'examiner si elle a déployé ses effets.
a) Le congé est une manifestation unilatérale de volonté
soumise à réception. Cela signifie qu'il produit ses effets dès qu'il
parvient à son destinataire, soit que ce dernier en prend connaissance
soit qu'il est en situation d'en prendre connaissance. Si le congé est
envoyé par pli recommandé et que le destinataire reçoit un avis à retirer
l'envoi au guichet, parce qu'il est absent au moment de la distribution,
c'est la date du retrait effectif de la lettre qui est déterminante. Si le
destinataire ne retire pas la lettre dans le délai de dépôt postal fixé,
actuellement à sept jours, il est réputé l'avoir reçue le dernier jour de
ce délai (Brunner/Buehler/Waeber, op.cit., p.173). C'est le même principe,
généralement admis pour la notification des décisions judiciaires (ATF 109
Ia 18; 100 III 3, JT 1976 p.75; RJN 1985 p.265), qui a été codifié dans
l'article 88 CPC (RJN 1992 p.250), qui stipule que l'acte est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire omet de
le retirer à la poste.
b) En l'espèce, le congé a été envoyé par la défenderesse le 15
juillet 1996, par pli recommandé. A cette période, la demanderesse n'était
pas absente, comme en atteste sa fiche de timbrage du mois de juillet 1996
(D.6/4). Toutefois, elle n'a pas retiré l'envoi au guichet postal jusqu'au
23 juillet 1996 - dernier jour du délai de garde, inscrit sur la lettre
elle-même - comme en atteste la mention "non-réclamé. Soumis à la taxe".,
collée sur l'enveloppe, lors de son renvoi à la défenderesse le 13 août
1996. En conséquence, rien ne permettant de supposer que le facteur ait
omis de laisser un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la
demanderesse (ATF 97 III p.10), seule serait décisive la preuve, en
l'espèce non-rapportée par la demanderesse, voire des indices
déterminants, qu'en violation de l'article 157 de l'Ordonnance (1)
relative à la loi sur le service postal du 1er septembre 1967, aucun avis
de retrait n'a été déposé dans sa boîte aux lettres. La circonstance que
régulièrement d¿osé dans sa boîte aux lettres, l'avis ne lui serait pas
parvenu, pour une raison quelconque, serait sans pertinence; le TF ayant
adopté pour l'avis de retrait le point de vue de Von Tuhr (Partie générale
du code des obligations, édition française p.146-147), selon lequel dès
qu'une lettre est arrivée dans la sphère d'influence du destinataire, ce
dernier "assume le risque que, dans l'intérieur de cette sphère, la lettre
ne parvienne pas à sa connaissance" (SJ 1972 p.56, 63).
Par ailleurs, en s'inspirant de la jurisprudence se rapportant à
la notification des décisions judiciaires, il s'avère que la preuve de la
notification peut être fournie notamment par l'ensemble des circonstances
(RJN 1986 p.215). En l'occurrence, différents éléments donnent à penser
que l'avis de retrait a bien été déposé dans la boîte aux lettres de la
demanderesse et que celle-ci n'a pas voulu en prendre connaissance. Tout
d'abord, lors de son interrogatoire, M. a finalement admis
qu'une discussion avait eu lieu fin juin/début juillet 1996 avec le
directeur de la défenderesse, qui l'avait averti de prochains licencie-
ments et du fait qu'elle ferait probablement partie du lot (D.11). En
outre, le témoin F. a déclaré qu'au mois d'août 1996, le directeur
B. l'avait informé du fait que M. n'avait pas été
cherché sa lettre de licenciement à la poste - celle-ci étant venue en
retour -, et qu'il allait par conséquent la lui remettre en mains propres.
A la suite de cet entretien, le témoin F. a appris, toujours par
B., que la demanderesse avait refusé de prendre
connaissance de la lettre de licenciement et qu'elle lui avait dit "No
comment" (D.9). Ce même témoin a également indiqué que certains
commentaires de la demanderesse, remontant au début août ou mi-août 1996,
montraient qu'elle était au courant de son licenciement. Enfin, le témoin
S. a précisé que selon lui M. avait appris son
licenciement au mois de juillet 1996 déjà et qu'en automne il avait
assisté à deux entretiens entre le directeur B. et M., qu'il avait signifié à cette dernière son licenciement, qu'il
avait l'impression qu'elle était déjà au courant (D.10). Le 21 octobre
1996, par l'intermédiaire de son premier mandataire, celle-ci soutenait
pourtant toujours qu'elle ne savait pas qu'elle avait été licenciée
(D.3/7).
Certes, ces deux témoins n'apparaissent parfaitement idoines
compte tenu de leurs relations avec la défenderesse; il n'empêche que leur
témoignage confirme, pour l'essentiel, les déclarations de
B.. De plus, il ressort des déclarations de M.
qu'elle se refusait à l'hypothèse du licenciement, ce qui expliquerait
également l'épisode de l'avis de retrait. Le contexte permet ainsi
d'admettre, que selon toute vraisemblance, l'avis de retrait a bien été
mis dans sa boîte aux lettres.
Dès lors, la demanderesse est réputée avoir reçu son congé le 23
juillet 1996 pour le 30 septembre 1996. Le délai de congé a par la suite
été prolongé au 31 octobre 1996, conformément à l'article 336c al.2-3 CO,
du fait que la demanderesse avait été absente pour cause de maladie durant
neuf jours pendant le délai de congé. Ainsi, les prétentions de la
demanderesse au paiement des salaires des mois de novembre et décembre
1996, (conclusion 1), d'un treizième salaire complet, (conclusion 2), et
d'une indemnité pour résiliation injustifiée, (conclusion 5), sont mal
fondées.
4. S'agissant de son droit aux vacances pour l'année 1996, la
demanderesse ne peut pas prétendre au paiement de quatre semaines de
vacances, dès l'instant où ses fiches de timbrage font apparaître qu'elle
a bénéficié, entre les mois de juillet à octobre 1996 (D.6/4 à 7), d'au
moins seize jours et demi de congé, à part huit jours durant lesquels la
défenderesse l'a dispensée de travailler (du 1er au 4 octobre et du 28 au
31 octobre 1996). Or, en 1996, la demanderesse avait droit, jusqu'au mois
d'octobre, à 16,7 jours de vacances (10 fois 1,67). Il semblerait donc
qu'elle ait épuisé son droit aux vacances. Néanmoins, on constate, à la
lecture du décompte du mois de novembre 1996 établi par la défenderesse
(D.6/9), que celle-ci a calculé le droit aux vacances de la demanderesse,
qu'elle chiffre à 4'380 francs et qui correspond à presque onze jours de
vacances. Bien que les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre
sur quelle base ce droit aux vacances a été calculé, il apparaît néanmoins
que la demanderesse n'a plus de prétentions de ce chef pour l'année 1996.
Quant aux heures de rattrapage que la demanderesse allègue avoir
effectuées en 1996 en vue du pont entre Noël et Nouvel-An, les pièces du
dossier et notamment les seules fiches de timbrage déposées par la
défenderesse des mois de juillet à octobre 1996 ne permettent pas de
retenir que ces heures auraient été effectuées.
La demande doit ainsi être déclarée mal fondée.
5. La demanderesse qui succombe supportera les frais et les dépens
de la procédure (art.152 al.1 CPC) sans qu'il n'y ait lieu de mettre à sa
charge les honoraires du mandataire de la défenderesse (art.144 al.1 CPC),
sa position ne pouvant être considérée comme téméraire. En effet si ses
prétentions ont été en partie tout au moins déclarées mal fondées c'est
avant tout parce qu'elle n'a pu renverser certaines présomptions.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 3'400 francs
et avancés comme suit :
- frais avancés par la demanderesse Fr. 3'300.-
- frais avancés par la défenderesse Fr. 100.-
Total Fr. 3'400.-
===========
3. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de
dépens de 4'000 francs.