A.      Dans sa demande du 29 novembre 1996, dirigée contre E. SA,

M. a pris les conclusions suivantes :

 

          " 1. Condamner E. SA à payer à M. la

               somme de Frs. 16'000.-, moins cotisations sociales,

               plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996.

 

            2. Condamner E. SA à payer à M. la

               somme de Frs. 8'000.-, moins cotisations sociales, plus

               intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996 à titre de

               treizième salaire pour l'année 1996.

 

            3. Condamner E. SA à payer à M. la

               somme de Frs. 7'996.80, moins cotisations sociales,

               plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996 à titre

               d'indemnité pour solde de vacances au 31 décembre 1996.

 

            4. Condamner E. SA à payer à M. la

               somme de Frs. 1'475.-, moins cotisations sociales, plus

               intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996, à titre de

               salaire pour rattrapage effectué en 1996.

 

            5. Condamner E. SA à payer à M. la

               somme de Frs. 48'000.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le

               26 octobre 1996, à titre d'indemnité pour résiliation

               injustifiée.

 

            6. Sous suite de frais et dépens."

 

        Dans son mémoire de réplique, la demanderesse a ramené le mon-

tant de sa conclusion 2 à 1'336 francs et celui de sa conclusion 3 à

3'616.80. En substance, elle allègue qu'elle a été engagée par E. SA

par contrat du 1er octobre 1993, en qualité de responsable administrative

et financière, moyennant un salaire brut de 6'500 francs les trois

premiers mois, de 7'000 francs dès le quatrième mois et de 8'000 francs

ultérieurement; que son contrat prévoyait un délai de résiliation de deux

mois et un terme mensuel, pour chaque partie; que le mardi 1er octobre

1996, le directeur de la défenderesse lui a intimé l'ordre de quitter son

poste de travail et de lui rendre ses clés; que par lettre du 3 octobre

1996, la défenderesse l'a invitée à reprendre son travail dès le 7 octobre

1996; que par lettre du 21 octobre 1996, non-adressée, la défenderesse l'a

priée de faire son décompte salaire pour octobre 1996 en tenant compte de

son droit aux vacances et au treizième salaire; que le 25 octobre 1996, la

défenderesse l'a autorisée à rester chez elle jusqu'à fin octobre 1996,

date de la fin des relations contractuelles. A ce propos, la demanderesse

soutient qu'elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement, laquelle

aurait dû être adressée recommandée avec accusé de réception, ni non plus

d'avis l'invitant à retirer un envoi postal; qu'en revanche, elle a été

licenciée immédiatement et par oral le 25 octobre 1996. Dès lors, elle

calcule qu'elle a droit aux salaires des mois de novembre et décembre 1996

par 16'000 francs, objet de la conclusion no 1; au solde de son treizième

salaire par 1'336 francs, objet de la conclusion no 2 modifiée; au solde

de son droit aux vacances par 3'616.80 francs, objet de sa conclusion no 3

modifiée; au salaire pour le rattrapage effectué en 1996 en prévision du

pont de Noël par 1'475 francs, objet de la conclusion no 4 et enfin à une

indemnité pour licenciement injustifié par 48'000 francs correspondant à

six mois de salaire, objet de la conclusion no 5.

 

B.      La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses

conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait valoir

en bref que vers fin juin/début juillet 1996, son directeur s'est approché

de la demanderesse afin de lui faire part d'un plan de restructuration,

impliquant la suppression de son poste; que le 3 juillet 1996, après la

séance qui a vu l'adoption dudit plan, le directeur a informé la

demanderesse que des licenciements allaient se produire et lui a demandé

ce que prévoyait son contrat (au cours de son interrogatoire (D.12) le

directeur de la défenderesse a indiqué qu'il avait averti la demanderesse

de son licenciement le 4 juillet 1996 et non pas le 3 juillet). Elle

allègue en outre que par lettre recommandée du 15 juillet 1996, elle a

fait part à la demanderesse de son licenciement pour le 30 septembre 1996;

que la demanderesse n'a toutefois pas daigné prendre possession de ce

recommandé, que la poste des Brenets a retourné, le 13 août 1996 à son

expéditeur; qu'à réception du courrier, le directeur de la défenderesse a

tenté de le remettre en mains propres à la demanderesse et que celle-ci a

refusé d'en prendre possession en répondant "No comment". Elle admet par

ailleurs, que le 1er octobre 1996, estimant que la résiliation était

effective, elle a invité la demanderesse à quitter son poste de travail;

qu'elle l'a néanmoins priée de reprendre son activité le 7 octobre 1996,

ayant eu connaissance qu'elle avait été malade plusieurs jours pendant le

délai de résiliation. Elle allègue ensuite qu'en novembre 1996, elle a

préparé, sur la base des fiches établies par la demanderesse, le décompte

de salaire final de celle-ci, prenant en considération sa part de

treizième salaire et son droit aux vacances, et qu'elle lui a ainsi versé

le 27 novembre 1996, la somme de 10'232.90 francs. Elle soutient enfin que

la demanderesse fait preuve de témérité en faisant valoir des prétentions

à son encontre et doit être dès lors condamnée à payer l'intégralité des

honoraires du mandataire de la défenderesse.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,

fonde la compétence d'une des Cours civiles.

 

2.      a) L'article 335 CO stipule que "le contrat de durée

indéterminée peut être résilié par chacune des parties", mais il ne

subordonne pas la validité de la résiliation à l'observation d'une forme

particulière. En conséquence, elle peut être écrite, orale ou même

résulter d'actes concluants. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir

une forme déterminée pour sa résiliation (art.16 CO), de sorte que son

non-respect entraîne la nullité du congé donné (Brunner/Buehler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 1996 p.173; M. Rehbinder, Droit suisse

du travail, adapt. B. Schneider, p.100; A. Schweingrueber, Commentaire du

contrat de travail p.173). Lorsque les parties n'ont pas précisé si la

forme stipulée était un moyen de preuve ou une condition de validité,

c'est cette dernière éventualité qui est présumée. Cette présomption peut

cependant être renversée par les circonstances de l'espèce (G. Aubert,

Quatre cents arrêts sur le contrat de travail no 165 p.93; SJ 1953 p.217).

 

        b) En l'espèce, le contrat de travail du 1er octobre 1993 entre

la demanderesse et la défenderesse stipule que "chaque partie pourra

résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception"

(D.3/1 ad. art.2). Il résulte du dossier qu'en date du 15 juillet 1996, la

défenderesse a adressé à la demanderesse une lettre recommandée lui

annonçant son licenciement, pour raisons économiques, pour le 30 septembre

1996 (D.6/1-3). Elle n'était cependant pas accompagnée d'un avis de

réception (art.532 ss de l'Ordonnance (PD) relative à l'ordonnance (1) de

la loi sur le Service des postes), conformément au contrat de travail. Il

y a lieu dès lors de déterminer si l'observation de cette modalité était

nécessaire pour atteindre le but visé par l'envoi recommandé. Il convient

de l'exclure, attendu qu'il paraît clair que l'exigence d'un accusé de

réception ne poursuivait qu'une finalité probatoire. Au demeurant, cette

formalité eût-elle été respectée que les faits n'en auraient pas été

différents, dès lors que la demanderesse n'est pas allée retirer ce

courrier à la poste.

 

3.      La résiliation du contrat de travail étant formellement valable,

il importe d'examiner si elle a déployé ses effets.

 

        a) Le congé est une manifestation unilatérale de  volonté

soumise à réception. Cela signifie qu'il produit ses effets dès qu'il

parvient à son destinataire, soit que ce dernier en prend connaissance

soit qu'il est en situation d'en prendre connaissance. Si le congé est

envoyé par pli recommandé et que le destinataire reçoit un avis à retirer

l'envoi au guichet, parce qu'il est absent au moment de la distribution,

c'est la date du retrait effectif de la lettre qui est déterminante. Si le

destinataire ne retire pas la lettre dans le délai de dépôt postal fixé,

actuellement à sept jours, il est réputé l'avoir reçue le dernier jour de

ce délai (Brunner/Buehler/Waeber, op.cit., p.173). C'est le même principe,

généralement admis pour la notification des décisions judiciaires (ATF 109

Ia 18; 100 III 3, JT 1976 p.75; RJN 1985 p.265), qui a été codifié dans

l'article 88 CPC (RJN 1992 p.250), qui stipule que l'acte est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire omet de

le retirer à la poste.

 

        b) En l'espèce, le congé a été envoyé par la défenderesse le 15

juillet 1996, par pli recommandé. A cette période, la demanderesse n'était

pas absente, comme en atteste sa fiche de timbrage du mois de juillet 1996

(D.6/4). Toutefois, elle n'a pas retiré l'envoi au guichet postal jusqu'au

23 juillet 1996 - dernier jour du délai de garde, inscrit sur la lettre

elle-même - comme en atteste la mention "non-réclamé. Soumis à la taxe".,

collée sur l'enveloppe, lors de son renvoi à la défenderesse le 13 août

1996. En conséquence, rien ne permettant de supposer que le facteur ait

omis de laisser un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la

demanderesse (ATF 97 III p.10), seule serait décisive la preuve, en

l'espèce non-rapportée par la demanderesse, voire des indices

déterminants, qu'en violation de l'article 157 de l'Ordonnance (1)

relative à la loi sur le service postal du 1er septembre 1967, aucun avis

de retrait n'a été déposé dans sa boîte aux lettres. La circonstance que

régulièrement d¿osé dans sa boîte aux lettres, l'avis ne lui serait pas

parvenu, pour une raison quelconque, serait sans pertinence; le TF ayant

adopté pour l'avis de retrait le point de vue de Von Tuhr (Partie générale

du code des obligations, édition française p.146-147), selon lequel dès

qu'une lettre est arrivée dans la sphère d'influence du destinataire, ce

dernier "assume le risque que, dans l'intérieur de cette sphère, la lettre

ne parvienne pas à sa connaissance" (SJ 1972 p.56, 63).

 

        Par ailleurs, en s'inspirant de la jurisprudence se rapportant à

la notification des décisions judiciaires, il s'avère que la preuve de la

notification peut être fournie notamment par l'ensemble des circonstances

(RJN 1986 p.215). En l'occurrence, différents éléments donnent à penser

que l'avis de retrait a bien été déposé dans la boîte aux lettres de la

demanderesse et que celle-ci n'a pas voulu en prendre connaissance. Tout

d'abord, lors de son interrogatoire, M. a finalement admis

qu'une discussion avait eu lieu fin juin/début juillet 1996 avec le

directeur de la défenderesse, qui l'avait averti de prochains licencie-

ments et du fait qu'elle ferait probablement partie du lot (D.11). En

outre, le témoin F. a déclaré qu'au mois d'août 1996, le directeur

B. l'avait informé du fait que M. n'avait pas été

cherché sa lettre de licenciement à la poste - celle-ci étant venue en

retour -, et qu'il allait par conséquent la lui remettre en mains propres.

A la suite de cet entretien, le témoin F. a appris, toujours par

B., que la demanderesse avait refusé de prendre

connaissance de la lettre de licenciement et qu'elle lui avait dit "No

comment" (D.9). Ce même témoin a également indiqué que certains

commentaires de la demanderesse, remontant au début août ou mi-août 1996,

montraient qu'elle était au courant de son licenciement. Enfin, le témoin

S. a précisé que selon lui M. avait appris son

licenciement au mois de juillet 1996 déjà et qu'en automne il avait

assisté à deux entretiens entre le directeur B. et M., qu'il avait signifié à cette dernière son licenciement, qu'il

avait l'impression qu'elle était déjà au courant (D.10). Le 21 octobre

1996, par l'intermédiaire de son premier mandataire, celle-ci soutenait

pourtant toujours qu'elle ne savait pas qu'elle avait été licenciée

(D.3/7).

 

        Certes, ces deux témoins n'apparaissent parfaitement idoines

compte tenu de leurs relations avec la défenderesse; il n'empêche que leur

témoignage confirme, pour l'essentiel, les déclarations de

B.. De plus, il ressort des déclarations de M.

qu'elle se refusait à l'hypothèse du licenciement, ce qui expliquerait

également l'épisode de l'avis de retrait. Le contexte permet ainsi

d'admettre, que selon toute vraisemblance, l'avis de retrait a bien été

mis dans sa boîte aux lettres.

 

        Dès lors, la demanderesse est réputée avoir reçu son congé le 23

juillet 1996 pour le 30 septembre 1996. Le délai de congé a par la suite

été prolongé au 31 octobre 1996, conformément à l'article 336c al.2-3 CO,

du fait que la demanderesse avait été absente pour cause de maladie durant

neuf jours pendant le délai de congé. Ainsi, les prétentions de la

demanderesse au paiement des salaires des mois de novembre et décembre

1996, (conclusion 1), d'un treizième salaire complet, (conclusion 2), et

d'une indemnité pour résiliation injustifiée, (conclusion 5), sont mal

fondées.

 

4.      S'agissant de son droit aux vacances pour l'année 1996, la

demanderesse ne peut pas prétendre au paiement de quatre semaines de

vacances, dès l'instant où ses fiches de timbrage font apparaître qu'elle

a bénéficié, entre les mois de juillet à octobre 1996 (D.6/4 à 7), d'au

moins seize jours et demi de congé, à part huit jours durant lesquels la

défenderesse l'a dispensée de travailler (du 1er au 4 octobre et du 28 au

31 octobre 1996). Or, en 1996, la demanderesse avait droit, jusqu'au mois

d'octobre, à 16,7 jours de vacances (10 fois 1,67). Il semblerait donc

qu'elle ait épuisé son droit aux vacances. Néanmoins, on constate, à la

lecture du décompte du mois de novembre 1996 établi par la défenderesse

(D.6/9), que celle-ci a calculé le droit aux vacances de la demanderesse,

qu'elle chiffre à 4'380 francs et qui correspond à presque onze jours de

vacances. Bien que les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre

sur quelle base ce droit aux vacances a été calculé, il apparaît néanmoins

que la demanderesse n'a plus de prétentions de ce chef pour l'année 1996.

 

        Quant aux heures de rattrapage que la demanderesse allègue avoir

effectuées en 1996 en vue du pont entre Noël et Nouvel-An, les pièces du

dossier et notamment les seules fiches de timbrage déposées par la

défenderesse des mois de juillet à octobre 1996 ne permettent pas de

retenir que ces heures auraient été effectuées.

 

        La demande doit ainsi être déclarée mal fondée.

 

5.      La demanderesse qui succombe supportera les frais et les dépens

de la procédure (art.152 al.1 CPC) sans qu'il n'y ait lieu de mettre à sa

charge les honoraires du mandataire de la défenderesse (art.144 al.1 CPC),

sa position ne pouvant être considérée comme téméraire. En effet si ses

prétentions ont été en partie tout au moins déclarées mal fondées c'est

avant tout parce qu'elle n'a pu renverser certaines présomptions.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 3'400 francs

   et avancés comme suit :

   - frais avancés par la demanderesse            Fr. 3'300.-

   - frais avancés par la défenderesse            Fr.   100.-

 

   Total                                          Fr. 3'400.-

                                                  ===========

 

3. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de

   dépens de 4'000 francs.