A.      Acceptant une proposition, datée du 24 mars 1994 (D.5/A1),

de F. , l'assurance X.  a établi le 31 mars 1994 une police d'assurance

sur la vie, avec effet à partir du 1er avril 1994 (D.3/2). Cette police a

été transmise à F.  par courrier du 7 avril 1994 (D.3/1).

 

        La proposition était accompagnée d'un questionnaire "Déclara-

tions de la personne à assurer", daté également du 24 avril 1994 et signé

par F. . Aux questions suivantes, la réponse "non" a été cochée :

 

         6 b) Avez-vous dû suivre un traitement physiothérapeutique ?

 

              (...)

 

         10   Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un

              des troubles suivants :

 

              (...)

 

           g) maladies des os ou des articulations, rhumatismes, af-

              fections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique ?"

              (D.5/A2; questions 6b et 10g).

 

 

        Le 11 octobre 1994, F.  a annoncé à l'assurance X.  une

incapacité de travail à 100 % dès le 1er avril 1994 en raison de douleurs

dorsales (D.3/5).

 

        Le 26 octobre 1994, la compagnie d'assurances a demandé aux mé-

decins traitants de son assuré des explications complémentaires. La Dresse

C. a répondu le 3 novembre 1994, le Dr V. le 2 décembre 1994 (D.5/2, 3).

 

        Par courrier du 24 novembre 1994, l'assurance X.  a déclaré se

départir du contrat d'assurance-vie du 31 mars 1994 en faisant valoir

que F.  avait répondu par la négative à la question numéro 10g du

questionnaire "Déclarations de la personne à assurer" alors qu'il avait

souffert de douleurs dorsales depuis 1991 déjà et qu'il avait consulté un

spécialiste, le Dr V. à Berne, en 1993 (D.3/5).

 

B.      Par demande du 22 novembre 1996, F.  a pris les conclusions

suivantes à l'encontre de l'assurance X.  :

 

         "1.- Déclarer la Demande recevable et bien fondée

 

          2.- Constater que la police d'assurance-vie de "l'assurance

              X. " N° y.  est toujours en vigueur

 

          3.- Constater qu'aux termes de la sus-dite police d'assuran-

              ce, le demandeur est dispensé du service des primes

 

          4.- Mettre les frais à la charge de la défenderesse

 

          5.- Allouer une indemnité de dépens au demandeur".

 

 

        A l'appui de sa demande, il allègue qu'il a signé en blanc la

proposition d'assurance et le questionnaire dans la première moitié de

novembre 1993 dans le bureau de S. , à l'époque collaborateur externe de

la défenderesse et qu'il avait été convenu que ce dernier remplirait les

documents signés en blanc. S.  lui aurait demandé s'il avait des maladies

importantes ou s'il en avait eu et s'il fumait. Par ailleurs, il fait

valoir que la résiliation du 24 novembre 1994 était tardive, l'avis de

sinistre ayant été envoyé le 11 octobre 1994.

 

C.      Dans sa réponse du 30 janvier 1997, la défenderesse a conclu au

rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que

les déclarations du demandeur sur le formulaire "Déclarations de la per-

sonne à assurer" étaient sciemment incomplètes, que ce questionnaire avait

été signé par le demandeur le 24 mars 1994 et non en novembre 1993 et

qu'au vu des douleurs dorsales et des arrêts de travail en résultant, le

demandeur ne pouvait pas ignorer qu'il souffrait du dos. Par ailleurs,

elle estime que la résiliation du 24 novembre n'était pas tardive, le dé-

lai de quatre semaines de l'article 6 LCA n'ayant commencé à courir que le

7 novembre 1994, date de réception du rapport établi par la Dresse

C. .

 

D.      Les Drs V. et C.  ont été interrogés par voie de questionnaire.

Il résulte des réponses du Dr V. que le demandeur l'a consulté pour la

première fois le 12 novembre 1992 pour des douleurs dorsales, que lors de

ce traitement une correction de la longueur différente des jambes a été

effectuée, qu'après une amélioration passagère, le patient a fait une

rechute le 12 février 1993 et qu'à partir de cette date, le patient est en

traitement permanent. Il a notamment été traité les 12 mars 1993, 19 mars

1993 et 15 avril 1993. Le traitement a ensuite pu être terminé, le patient

se sentant sans douleurs. Une nouvelle rechute a entraîné des traitements

les 26 novembre 1993, 24 mars 1994 et 28 mars 1994. De nombreux traite-

ments ont été effectués par la suite. Le Dr V. a également précisé qu'il

avait ordonné en novembre 1992 un traitement physiothérapeutique et que le

demandeur avait reçu à cette occasion plusieurs injections pour calmer ses

douleurs (D.7).

 

        La Dresse C.  a déclaré avoir diagnostiqué chez le demandeur des

douleurs para-dorsales le 15 avril 1992, des douleurs lombaires les 11 mai

1992, 20 novembre 1992 ainsi qu'en décembre 1992 et en janvier 1993. Elle

a également constaté des douleurs latéro-cervicales gauches le 18 novembre

1992. Elle n'a jamais suspecté une pathologie grave, type hernie discale

ou inflammatoire, mais elle était toujours d'avis qu'il existait une

composante psycho-somatique importante; interprétation que le patient ne

pouvait accepter, d'où la consultation du Dr V. (D.8, D.5/2).

 

        Entendu comme témoin, S.  a déclaré qu'il avait lui-même posé

les questions figurant sur la proposition d'assurance et le questionnaire

et que c'est également lui qui avait inscrit les croix. Il a estimé qu'il

était très probable que la proposition ait été signée en blanc, car il

avait les données du demandeur sur son ordinateur. En revanche, le

demandeur a signé la déclaration de santé après avoir donné les réponses,

en même temps qu'il signait la proposition en blanc. Il a également

indiqué qu'il était possible qu'il ait mis la date après coup, en même

temps qu'il complétait la proposition sur la base des données de ses fi-

chiers, mais que cela ne voulait pas dire que la proposition et la décla-

ration de santé avaient été remplies en novembre 1993, puis datées et ex-

pédiées en mars 1994 seulement; il n'avait en effet aucun intérêt à atten-

dre entre l'établissement de la proposition et son envoi, puisque le paie-

ment de sa commission en dépendait (D.11).

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) La valeur litigieuse se détermine d'après les conclusions des

parties; en principe, l'intérêt du demandeur constitue le critère décisif

(RJN 1985, p.48). En cas d'action tendant à faire constater l'existence

d'un contrat, la valeur du contrat détermine la valeur litigieuse; celle-

ci est égale à la valeur du droit dont la constatation est requise (RJN 1

I 16; Poudret, n. 9.1, ad art.36 OJF).

 

        b) En l'espèce, le demandeur réclame la constatation que la po-

lice contractée avec la défenderesse est toujours en vigueur. Cette police

prévoit notamment le versement de 40'000 francs en cas de décès avant le

1er avril 2016 et de 12'000 francs par année en cas d'incapacité de gain

après un délai d'attente de 24 mois, au plus tard jusqu'au 1er avril 2016.

L'intérêt du demandeur est ainsi supérieur à 20'000 francs. L'une des

Cours civiles est compétente pour connaître de la cause.

 

2.      L'action en constatation de droit n'est en principe recevable

que lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection à une constata-

tion immédiate (art.54 CPC; ATF 110 II 352). En l'espèce, l'intérêt du

demandeur à une constatation immédiate découle notamment de l'insécurité

juridique résultant de la résiliation du contrat par la défenderesse,

compte tenu du long délai d'attente prévu pour le versement des presta-

tions en cas d'incapacité de gain. Vu le sort du fond du litige, il n'est

cependant pas nécessaire de trancher cette question.

 

3.      a) Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à

l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres ques-

tions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du

risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion

du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la dé-

termination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux

conditions convenues (art.4 al.2 LCA). Sont réputés importants les faits

au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non

équivoques (art.4 al.3 LCA). Si celui qui devait faire la déclaration a,

lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré

un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'as-

sureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi

dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réti-

cence (art.6 LCA).

 

        Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne faut

adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif

pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux dé-

clarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le

proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondan-

tes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont ef-

fectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit

déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui

doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indé-

pendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits con-

crets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des cir-

constances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, for-

mation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci

doit déclarer l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation

du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale

tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors

de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de ques-

tions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce

principe vaut non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les

facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les

cas. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesu-

re le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une

question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation

et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des

personnes qualifiées : la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du

proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous

le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il

recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le propo-

sant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les

faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas

lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II

337, cons.2b, 116 II 340, cons.1c).

 

        Il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence

d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la

loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la

violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie

sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 338, 116 II 341,

cons.1d).

 

        b) En l'espèce, le demandeur a notamment répondu par la négative

aux questions de savoir s'il avait suivi un traitement physiothérapeutique

et s'il avait ou avait eu des affections de la colonne vertébrale ou un

lumbago et ceci le 24 mars 1994 ou à la limite quelques jours auparavant.

Au vu du témoignage de S. , la thèse du demandeur consistant à dire qu'il

avait signé le questionnaire en blanc en novembre 1993 déjà ne saurait

être retenue. Par ailleurs, s'il avait effectivement signé le ques-

tionnaire sans lire les réponses cochées par le collaborateur de la

défenderesse, il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même : c'est ce que dit

le Tribunal fédéral dans une jurisprudence peut-être sévère dans ce qu'el-

le a de général, mais certainement justifiée au vu du cas d'espèce (ATF

118 II 338, cons.2 in fine). En outre, il ressort du dossier que le deman-

deur a été en traitement pas moins de quatorze fois du 15 avril 1992 jus-

qu'au 24 mars 1994 pour des douleurs dorsales; huit fois il est allé con-

sulter le Dr V. à Berne. Par ailleurs, un traitement physiothérapeutique

lui a été dispensé en novembre 1992. Dans ces conditions et bien que le

questionnaire utilise les termes d'affection à la colonne vertébrale, de

lombalgie et de sciatique, et non le terme plus général de maux de dos,

force est d'admettre que le demandeur ne pouvait pas donner de bonne foi

une réponse négative aux deux questions susmentionnées. Les nombreuses

douleurs dorsales dont il s'est plaint et qui ont donné lieu à plusieurs

traitements étaient des faits qui ne pouvaient pas lui échapper s'il avait

réfléchi sérieusement aux questions posées, compte tenu de sa formation de

monteur électricien. Il faudrait d'ailleurs admettre une réticence du de-

mandeur même s'il avait effectivement signé le questionnaire en novembre

1993 déjà - ce qu'il n'a pourtant pas pu établir. En effet, déjà à cette

date, il avait été six fois en traitement chez le Dr V. et au moins cinq

fois chez la Dresse C.  pour des maux de dos depuis le 15 avril 1992, le

traitement physiothérapeutique ayant été ordonné en novembre 1992. Ainsi,

une réticence doit être retenue, les maux du demandeur ne pouvant pas être

considérés comme insignifiants au vu du grand nombre de traitements qu'ils

ont nécessités, même si le demandeur a connu des phases où il ne souffrait

pas. Par ailleurs, il n'est pas douteux que les affections du demandeur

étaient de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de

conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, le deman-

deur n'ayant apporté aucun élément tendant à renverser la présomption

instaurée par l'article 4 al.3 LCA.

 

        c) Il est vrai que dans sa lettre du 24 novembre 1994, l'assu-

reur ne s'est prévalu d'une réticence qu'à l'égard de la question 10g.

Cela tient au fait qu'à l'époque, il n'avait pas encore connaissance du

traitement physiothérapeutique; c'est le Dr V. qui le mentionnera ulté-

rieurement. En conséquence, une résolution du contrat fondée sur la réti-

cence à l'égard de la question 6b n'aurait pas eu sa place, faute d'avoir

été invoquée en temps utile. Mais dans les faits, le dossier révèle que la

physiothérapie doit être mise en relation avec les douleurs dorsales. Cet-

te réticence, du reste non invoquée par la défenderesse, apparaît en re-

vanche comme une confirmation supplémentaire de la réalité de l'autre ré-

ticence : celui qui subit un traitement de physiothérapie en relation avec

des douleurs dorsales ne peut pas répondre non à la question de savoir

s'il souffre ou a souffert d'une affection de la colonne vertébrale.

 

4.      a) Selon l'article 6 LCA, l'assureur doit se départir du contrat

dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence s'il ne veut plus

être lié par le contrat. Selon la jurisprudence, le délai de 4 semaines ne

commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous

les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective,

de simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 340). De sim-

ples soupçons, des faits qui pourraient inciter la compagnie à vérifier

les déclarations du proposant ne suffisent ainsi pas à faire courir le dé-

lai (ATF 118 II 339). La déclaration de l'assureur doit parvenir au pre-

neur dans le délai de 4 semaines (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweize-

rischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.I, 2ème éd.,

p.140).

 

        b) En l'espèce, la défenderesse a demandé des informations aux

deux médecins du demandeur le 26 octobre 1994. La Dresse C.  a répondu le

jeudi 3 novembre 1994. La défenderesse dit avoir reçu ce questionnaire le

lundi 7 novembre 1994, ce qui doit être retenu au vu du timbre apposé sur

le questionnaire et dans la mesure où cette date paraît correspondre au

délai usuel de transmission d'un envoi par courrier normal. Le délai de 4

semaines arrivait ainsi à échéance le 5 décembre 1994. La résiliation

prononcée par la défenderesse date du 24 novembre 1994. Le défendeur ne

conteste pas l'avoir reçue et il ne fait plus valoir qu'il ne l'aurait

reçue que plusieurs jours après le 24 novembre 1994. Il faut dès lors

considérer que la résiliation est intervenue en tout cas avant le 5

décembre 1994, car rien n'indique que le courrier recommandé de la défen-

deresse n'aurait pas été retiré au plus tard le septième jour du délai de

garde, soit le 2 ou éventuellement le 3 décembre 1994.

 

5.      Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à se dé-

partir du contrat d'assurance la liant au demandeur et la résolution est

intervenue à temps. La demande est ainsi mal fondée. Le demandeur, qui

succombe, en supportera les frais et les dépens.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne F.  aux frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   - Frais avancés par le demandeur            Fr. 1'920.--

   - Frais avancés par la défenderesse               Fr.  60.--

                                        

     Total                               Fr. 1'980.--

                                          ============

 

   ainsi qu'à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 4 mai 1998

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges