RJN 1999, p.61

Le demandeur, déjà client de la défenderesse, s'est approché d'elle pour lui demander de financer, par l'octroi de différents crédits, des opérations financières qu'il entendait mener dans le domaine de l'exploitation d'établissements publics. Les parties ont alors mis en place un système permettant au demandeur de prêter à un tiers, Z., l'argent nécessaire pour acquérir ou transformer un, puis plusieurs établissements publics (cinq au total, en l'espace de quelques mois). La banque X. refinançait les prêts accordés par le demandeur à Z. en prêtant elle-même un montant du même ordre au premier, moyennant cession à elle, au titre de garantie, de la réserve de propriété concédée par Z. au demandeur sur le mobilier des établissements. En outre, le demandeur a signé un acte de gage et cession général en faveur de la banque, aux termes duquel il lui remettait à titre de gage, en garantie de toutes les créances de la banque envers lui, tous avoirs que celle-ci détenait ou pourrait détenir, de même qu'il cédait toutes créances et tous droits envers des tiers. Enfin, il a remis à la banque X. un important dossier titres en nantissement. Cette construction permettait au demandeur d'investir dans le marché des établissements publics de la ville de A. sans apparaître comme leur exploitant direct. L'édifice s'est révélé vulnérable. Les importantes difficultés financières rencontrées par Z. l'ont conduit à la faillite, prononcée le 9 mars 1992. L'actif a été évalué à 402'500 francs, le passif à 5'750'000 francs. Le demandeur a produit des créances pour 3'420'000 francs environ, et la banque X. pour 350'000 francs environ, toutes colloquées en cinquième classe sans espoir de dividende. Le demandeur devait à la banque X. 2'600'000 francs ensuite de ce montage financier. Après l'avoir remboursée en août 1995, et pour éviter la réalisation des valeurs qu'il avait nanties, il l'a actionnée en paiement de 3'384'888.35 francs, plus intérêts, montant équivalant à celui de la dette du demandeur à l'égard de la défenderesse au jour de la faillite de Z., augmenté des intérêts courus jusqu'au 30 juin 1996, diminué du produit de la revente après faillite de deux établissements publics. Le demandeur prétend avoir subi un dommage du fait de l'inexécution fautive par la banque du contrat bancaire qui liait les parties. Il fait grief à la banque d'avoir failli à son devoir de le renseigner, lui qui n'est pas juriste, sur les risques des opérations engagées avec Z. Il lui reproche plus particulièrement de lui avoir laissé croire que les réserves de propriété qu'il obtenait de Z. avaient une valeur de garantie égale à la moitié du crédit accordé à Z., et de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'être au bénéfice d'une cession des baux commerciaux en sa faveur, pour lui permettre de reprendre l'exploitation des établissements en cas de défaillance de Z. La banque rejette ces griefs et conclut au rejet de la demande. La Cour a rejeté la demande. (résumé)

Extrait des considérants:

2.        Les relations juridiques nouées entre une banque et l'un de ses clients sont par essence complexes. Le recours à la notion de contrat bancaire général ayant une existence autonome présente un côté artificiel qui ne tient pas compte de la réalité des opérations particulières et distinctes que les parties sont amenées à effectuer au fil de l'évolution de leurs relations. En l'espèce, on constate que demandeur et défenderesse ont conclu successivement divers contrats d'ouverture de crédit, présentant de nombreux traits communs avec des contrats de prêt (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd., 1989, p. 34, 123; Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, 1995, Tome II, p. 9). Dans ce contexte, la banque devait respecter son obligation de diligence dans l'octroi des crédits demandés. A cette fin, elle devait, au risque d'engager sa responsabilité contractuelle ou précontractuelle au sens de l'article 97 CO, se livrer à certaines investigations, notamment quant à la destination des fonds empruntés, mais n'avait pas l'obligation de déconseiller des investissements possibles, économiquement non déraisonnables mais simplement inopportuns ou discutables (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé, in RDS 1994 II, p. 52 ss, 65).

Dans un arrêt du 23 mars 1993, le Tribunal fédéral a précisé qu'il résultait en premier lieu du devoir de fidélité du mandataire que ce dernier, fort de ses connaissances, devait attirer de lui-même, avant le début de l'exécution du mandat, l'attention du mandant sur les chances et les risques de l'exécution du mandat en fonction des circonstances du cas. Ce devoir vaut pour le cas où il existe entre les parties un mandat de gestion de fortune illimité, en ce sens que le gérant doit sauvegarder intégralement les intérêts de son client. Si la banque n'exécute au contraire que des affaires ponctuelles pour son mandant, elle n'est pas tenue à une sauvegarde générale de ses intérêts. Elle ne doit dès lors en principe le renseigner que s'il le demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les circonstances et l'expérience du mandant. Si celui-ci connaît les risques de la spéculation, il n'a pas besoin d'être renseigné. S'il apparaît que le client n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. Les exigences liées au devoir d'information de la banque sont toutefois plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortune mais également avec les crédits de la banque ( ATF 119 II 333, jurisprudence reprise le 7.10.1997, v. SJ 1998, p. 689). On observera en outre que dans une relation de crédit, les deux parties poursuivent, de façon parfaitement légitime, des buts distincts qui leur sont propres et peuvent entrer en conflit. On ne saurait dans ce cas exiger de la banque qu'elle fasse passer ses intérêts au second plan pour mieux défendre ceux de son client, au risque de devenir, ce qu'elle ne doit pas être, son associé (Montavon, op. cit., p. 6; Chaudet, op. cit., p. 46 et 47).

3.        En l'espèce, les parties n'ont pas conclu un contrat de gérance de fortune. Le demandeur, déjà client de la défenderesse, s'est uniquement approché d'elle pour lui demander de financer, par l'octroi de différents crédits, des opérations financières qu'il entendait mener dans le domaine de l'exploitation d'établissements publics dans le canton de Neuchâtel. Du moment que la défenderesse n'était ainsi pas tenue de sauvegarder intégralement les intérêts du demandeur, elle n'avait en principe pas à le renseigner de son propre chef. Au demeurant, le demandeur n'était pas un client inexpérimenté, mais un homme d'affaires avisé, au bénéfice d'une importante expérience professionnelle l'ayant conduit, après un apprentissage d'employé de commerce dans le milieu bancaire, à la tête d'une entreprise industrielle enregistrant de bons résultats. Alors qu'il avait dû emprunter l'argent nécessaire à l'acquisition des premières actions de l'entreprise, il est parvenu, si l'on en croit notamment l'importance du dossier titres qu'il a remis en nantissement à la défenderesse, à se constituer un confortable patrimoine personnel. Il n'avait pas attendu l'appui financier de la défenderesse, par le biais des constructions financières ici en cause, ni même ses conseils, pour se lancer dans des investissements sur des établissements publics, puisqu'il avait acquis en juin 1986 déjà, avec un tiers en société simple, le fonds de commerce du pub V. La vente de l'établissement à Z. a été décidée entre ce dernier et le demandeur et le contrat de vente élaboré par un notaire. L'intervention de la banque n'a été demandée que pour mettre en place le "montage financier" qui devait permettre au demandeur d'être un bailleur de fonds occulte. Il ne pouvait échapper au demandeur qu'il prenait un risque en finançant Z. pour un investissement à caractère spéculatif, dans un marché notoirement atteint par une surenchère déraisonnable des prix, comportant de ce seul fait une chute potentielle importante des cours, ce qui a suggéré à un témoin l'analogie avec un jeu de Monopoly. Suivant en cela les usages économiques bien établis, le demandeur s'est fait rémunérer pour le risque couru, dès l'instant qu'il ne s'est pas contenté de retransférer sur Z. la charge des intérêts et amortissements demandés par la banque X., mais qu'il a exigé en sus le paiement d'une commission pour le service rendu. Le demandeur ne peut pas non plus reprocher à la défenderesse de ne pas avoir exigé qu'il obtienne la cession du bail du pub V., dès l'instant que celle-ci était prévue par le contrat de prêt entre Z. et le demandeur à la rédaction duquel la banque n'a pas participé. Ainsi, le demandeur était parfaitement conscient de l'importance de la question, comme cela résulte en outre d'une lettre qu'il écrivait à Z. plus de deux ans avant sa faillite.

Le demandeur est dès lors malvenu de prétendre qu'il aurait appartenu à la banque d'attirer son attention sur un problème qu'il connaissait fort bien ou, pour autant qu'on le comprenne, de ne pas avoir fait le nécessaire pour l'aider à obtenir, voire obtenir elle-même pour lui, les cessions de bail souhaitées. Quant à la question de la réserve de propriété sur le fonds de commerce, prévue à la demande de la banque semble-t-il (thèse du demandeur confirmée implicitement par le directeur de la banque X. en charge du dossier), le demandeur ne saurait réellement soutenir qu'il aurait cru, encouragé par l'attitude de la banque, qu'une telle réserve garantissait intégralement, voire pour moitié seulement, le prêt consenti à Z. pour toute sa durée, fixée à 10 ans. En sa qualité d'industriel rompu aux affaires, il était placé pour savoir que du matériel et du mobilier sont soumis à amortissement, que leur valeur d'exploitation est nettement supérieure à celle de leur liquidation et qu'un goodwill ou pas-de-porte, pour autant qu'il ait été couvert par ladite réserve de propriété, est une valeur hautement volatile, dépendant étroitement de la marche de l'établissement et tendant à se réduire à néant dans l'hypothèse -- qui était celle à considérer en cas de mobilisation de la garantie -- d'une exploitation déficiente de Z.

Ayant accepté en toute connaissance de cause un financement à risques avec le pub V., le demandeur n'a pas hésité à renouveler l'opération à quatre reprises, à intervalles rapprochés, puisque l'acquisition par Z., financée par le demandeur, des cinq établissements s'est faite en quelques mois. Ce faisant, le demandeur augmentait à chaque fois, sans pouvoir l'ignorer, ses risques en "misant" des sommes très importantes dans un seul secteur d'activité et sur un seul personnage (dont il savait pourtant qu'il devait le suivre de près), sans même avoir pris le temps d'évaluer le rendement de la première de ces cinq opérations, avec la possibilité, toujours plus probable, que le tout s'effondre comme un château de cartes. Le demandeur n'a pas expliqué pour quel motif il n'avait pas cherché à financer, par ce genre de montage, d'autres exploitants que Z.

Il est vrai que la banque, dûment tenue au courant par le demandeur, a prêté la main à la construction de cet important mais vulnérable édifice et qu'elle n'a pas eu à chaque instant une attitude exempte de tout reproche. Ainsi, elle n'a par exemple pas hésité à représenter le demandeur, par l'intermédiaire de son directeur, à l'occasion de la vente par Z. au demandeur puis de la revente le même jour du deuxième au premier, du fonds de commerce du pub C., opération dont le seul but compréhensible était la création artificielle d'une réserve de propriété en faveur du demandeur, qu'il a cédée, toujours représenté par le même directeur, le même jour à la banque. Sans doute moralement répréhensible, cette attitude ne saurait suffire à fonder une responsabilité contractuelle de la banque à l'égard du demandeur qui, pour les raisons exposées plus haut, était parfaitement à même d'apprécier les chances de gains et les risques de pertes dans ses relations d'affaires avec Z.

4.        Pour le reste, il ressort de l'administration des preuves que la décision de demander la faillite de Z. n'a pas été prise unilatéralement par la banque X. et à l'insu du demandeur; elle est au contraire le résultat d'une réflexion concertée. On ne voit pas que l'adoption d'une stratégie attentiste à ce stade-là aurait pu améliorer la position du demandeur relativement à la cession à lui-même des contrats de bail des différents établissements: il n'y avait aucune raison que le demandeur obtienne à bref délai des bailleurs, pour certains en tout cas réticents à de tels transferts, des cessions qu'il avait vainement demandées par diverses démarches du temps de l'exploitation des établissements publics par Z., lequel avait désormais accumulé d'importants arriérés de loyer. Au demeurant, un sursis à une procédure de mise en faillite n'aurait fait qu'accroître le passif, qui comprenait en particulier la créance du demandeur, de Z. qui enregistrait d'importantes pertes d'exploitation.

Quant aux réserves de propriété, elles ont été produites par la banque X. auprès de l'office des faillites, avant que celles-ci ne soient rétrocédées par la banque au demandeur, au moment où l'ensemble des crédits accordés par la banque à son client ont fait l'objet d'un remaniement complet. A cette occasion, le demandeur a été invité à signer un nouvel acte de gage et cession général, qui ne faisait que reprendre celui que le demandeur avait signé au début de toute l'opération. Il n'était donc pas question que le demandeur fournisse des garanties nouvelles ou supplémentaires à la banque, ce qu'il a d'ailleurs implicitement reconnu en relevant que les discussions entourant le nouveau contrat de crédit n'avaient porté que sur la modification des taux d'intérêt.

La banque n'a pas non plus violé son obligation de fidélité par une dénonciation intempestive et inopportune du contrat de crédit (Chaudet, op. cit., p. 48, 72, 75), puisqu'elle a proposé en 1995 la reconduction du crédit, à des conditions analogues, au demandeur, qui n'a tout d'abord pas répondu pour décider ensuite de le rembourser et d'en dénoncer un autre au remboursement.

Enfin, l'administration des preuves n'a pas établi que ce serait sur les conseils de la banque -- qu'il conviendrait encore de qualifier de mauvais au moment où ils auraient été donnés, ce qui ne ressort pas du dossier -- que le demandeur aurait décidé d'investir dans le secteur des établissements publics en général et sur la seule personne de Z. en particulier. Il résulte au contraire de l'instruction que le demandeur était déjà présent sur ce marché et entendait conclure une première transaction avec Z. avant que la défenderesse ne soit appelée à intervenir, son concours étant nécessaire non pas pour emporter la décision du demandeur, qui l'avait déjà prise, mais bien pour en assurer le financement. La responsabilité de la banque pour faux renseignement ou mauvais conseils (Chaudet, op. cit., p. 93 ss) ne saurait non plus être engagée.

Quant à la théorie de la responsabilité du fait de la confiance créée, invoquée par le demandeur dans ses conclusions en cause, on ne voit pas qu'elle puisse lui être d'un quelconque secours: envisagée en quelque sorte comme une source de responsabilité autonome, indépendante de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (Chappuis, in SJ 1997, p. 165 ss), elle ne saurait intervenir pour pallier la non-réalisation de l'une ou plusieurs des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité fondée sur l'article 97 CO d'une partie en relation contractuelle d'affaires avec une autre.

5.        Si on peut comprendre la déconvenue du demandeur devant le refus de la défenderesse de partager les pertes subies dans "l'affaire Z.", force est de constater que, sur le plan juridique, le demandeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est pas entouré de garanties sufffisantes pour assurer ses opérations spéculatives, alors que la banque avait de son côté pris la précaution de se couvrir préalablement avec le nantissement d'un dossier titres.