|
Arrêt du Tribunal Fédéral |
A. La société A. SA , machines-outils (A. AG ) a été créée le 4
mars 1992. Son but était la fabrication et la distribution de
machines-outils de toute sorte. Son siège se trouvait au Crêt-du-Locle sur
la commune de La Chaux-de-Fonds.
F. en a été nommé administrateur unique dès sa fondation,
tandis que H.H. et D.H. en étaient nommés directeurs dès le 15 juillet
1992, tous trois disposant de la signature individuelle.
Par acte de vente immobilière du 26 juin 1992, A. SA machi-
nes-outils a acquis de A. SA en liquidation concordataire, dont le con-
cordat par abandon d'actifs avait été homologué par jugement du Tribunal
cantonal du 3 février 1992, l'article x. du cadastre des Eplatures pour
16'000'000 francs, l'immeuble étant essentiellement constitué de l'usine
dans laquelle la venderesse exerçait ses activités.
Le 18 décembre 1991 "B.H. AG" s'était engagée à acquérir de A.
SA en sursis concordataire le stock se trouvant à l'usine du
Crêt-du-Locle ainsi que les installations, machines et appareils
garnissant l'usine. La société était représentée par H.H. . Cette
convention prévoyait également que B.H. AG reprendrait, dès le 1er
janvier 1992, les activités de A. SA , sans les passifs, ainsi que les
contrats des travailleurs qui accepteraient de poursuivre leur
collaboration avec elle.
En réalité, c'est A. SA machines-outils qui a repris les
engagements de B.H. AG stipulés dans la convention du 18 décembre
précitée.
Pendant de nombreuses années et jusqu'au 31 décembre 1991, P.
avait été l'agent exclusif de A. SA pour la diffusion et le service
après-vente de ses produits en Italie. En 1990, A. SA et P. ont
constitué une société à responsabilité limitée "A. I. S.r.l." pour
intensifier les relations d'affaires de A. SA en Italie.
Par contrat de vente et de transfert d'actifs et passifs du 21
décembre 1992, A. SA en liquidation concordataire a vendu à P.
intervenant à titre personnel et en qualité de gérant de la société A. I.
Srl , ainsi qu'à V. , la part qu'elle avait souscrite au capital de A. I.
Srl pour le prix de un franc, les acheteurs reprenant l'intégralité des
dettes, passifs et engagements de toutes natures souscrits dès le 1er
janvier 1992 par A. I. Srl et l'intégralité des passifs et engagements de
toutes natures relatifs aux affaires conclues et comptabilisées par A. I.
Srl dès sa fondation. Au surplus, les acheteurs s'engageaient à remplacer
jusqu'au 31 janvier 1993 par une garantie bancaire équivalente la garantie
fournie le 16 août 1990 par A. SA par l'intermédiaire de l'Union de
Banques Suisses en faveur de la Banca Monte Paschi di Siena à la décharge
de la société venderesse. Auparavant, les acheteurs avaient obtenu des
sociétés B.H. AG et A. SA machines-outils l'autorisation de continuer à
utiliser le nom A. pour leurs activités (D.5/21).
Par contrat passé le 15 janvier 1993, A. SA machines outils a
accordé à P. la représentation exclusive de certains types de machines
qu'elle produisait (D.5/17).
La faillite de A. SA machines-outils a été ouverte le 22 fé-
vrier 1993 par le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a été
prononcée suite à une requête de la société, du 4 février 1993, sous la
signature de F. , en application de l'article 725 CO.
A. I. Srl , qui entre-temps avait changé de raison sociale pour
devenir "P. Srl", a annoncé une production de 1'510'558.65 francs dans la
faillite, représentant le préjudice résultant de la conclusion peu avant
la faillite du contrat d'exclusivité du 15 janvier 1993. Cette production
a été contestée. P. Srl n'a pas intenté d'action en contestation de l'état
de collocation dans les délais et une demande de restitution de délai
adressée au Tribunal cantonal a été rejetée par arrêt du 30 août 1994.
B. Le 27 novembre 1996, P. et P. Srl ont ouvert action contre F. ,
H.H. et D.H. , concluant à ce que les défendeurs soient condamnés,
solidairement, à payer aux demandeurs solidaires la somme de 610'864
francs avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1993 sous suite de frais et
dépens. A l'appui de leur demande, ils font valoir en substance qu'ils ont
été trompés par les organes de A. machines-outils SA qui leur ont caché la
situation financière surendettée de la société qu'ils ne pouvaient ignorer
et que, s'ils avaient été informés de ces circonstances, ils n'auraient
pas conclu le contrat de représentation exclusive passé le 15 janvier 1993
avec A. machines-outils SA ni repris la part de cette dernière dans A. I.
Srl selon contrat du 21 décembre 1992. Ils allèguent avoir, en raison de
la faillite survenue peu après la signature du contrat de A.
machines-outils SA subi un dommage direct qui se décompose ainsi :
- amortissement de la garantie en faveur de
la Banca Monte Paschi di Siena Fr. 85'794.--
- part de commission sur le chiffre
d'affaires manqué en 1993 Fr. 210'800.--
- frais relatifs à la modification de la
société A. I. Srl en P. Srl Fr. 15'570.--
- perte de P. Srl en 1993 Fr. 198'700.--
- tort moral Fr. 100'000.--
Total Fr. 610'864.--
================
Dans leurs réponses, les défendeurs ont pris les conclusions
suivantes :
"1. Déclarer la Demande irrecevable.
2. Déclarer la Demande mal fondée en toutes ses conclusions.
3. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions.
4. Sous suite de frais, dépens et honoraires".
Dans leurs dupliques leurs conclusions sont devenues :
"{A. Au sens des moyens préjudiciels (art. 163 et 164 CPC):}
1. Constater l'incompétence du juge saisi à raison du lieu
(art. 161 al. 1 litt. a. et 165 al. 2 et 3 CPC rationa
loci), conformément à l'art. 59 Cst.féd.
2. Constater l'incompétence du tribunal saisi compte tenu de
la valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.--.
3. Instruire préalablement le moyen de l'observation du dé-
lai légal d'une année au sens de l'art. 60 al. 1 CO (à
l'exclusion du délai de l'art. 760 al. 1 CO) et déclarer
irrecevable la demande à raison de prescription de l'ac-
tion des deux demandeurs (art. 162 al. 1 litt. f. CPC).
4. Instruire préalablement le moyen de la qualité pour agir
de P. s.r.l. et déclarer irrecevable la demande de
celle-ci à raison de l'inexistence de cette qualité (art.
162 al. 1 litt. d. CPC). Constater la nullité.
5. Instruire préalablement le moyen tiré du fait que les
demandeurs n'ont aucun droit relatif à la faillite puis-
que leur production a été rejetée définitivement.
{B. En tout état de cause :}
6. Déclarer la demande irrecevable.
7. Déclarer la demande mal fondée en toutes ses conclusions.
8. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.
9. Sous suite de frais, dépens et honoraires".
Les défendeurs font en substance valoir qu'ils n'ont pas trompé
les demandeurs, que ces derniers n'ont subi aucun dommage, qu'ils sont
forclos n'ayant pas contesté à temps l'état de collocation et ne s'étant
au demeurant pas fait céder une créance par la masse en faillite. Ils a-
joutent que P. Srl n'a pas la qualité pour agir et que P. connaissait la
situation de A. machines-outils SA. A supposer que les demandeurs
réclament un dommage direct, ils font valoir que le Tribunal cantonal de
Neuchâtel n'est pas compétent en raison du lieu et qu'au surplus l'action
est prescrite. S'agissant de la valeur litigieuse, ils estiment qu'elle
est inférieure à 20'000 francs puisque le contrat du 15 janvier 1993 était
résiliable moyennant un préavis d'un mois. Quant à F. , il allègue qu'il
avait délégué les pourparlers avec P. SA à D.H. et H.H. et qu'il n'y a
pas participé. D.H. pour sa part explique dans sa réponse qu'il n'est
devenu directeur de A. machines-outils SA que le 24 février 1993, soit
postérieurement à l'ouverture de la faillite de la société.
C. Par décision du 16 juillet 1998, il a été ordonné que soit rendu
un jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés s'agissant des conclu-
sions 1, 3 et 5 des dupliques. Auparavant, au cours d'une audience qui
s'était tenue le 29 avril 1998, il avait été renoncé à traiter la conclu-
sion numéro 2 des dupliques dans la mesure où il était admis que la valeur
litigieuse correspondait au montant de la demande. Dans leurs conclusions
en cause, les défendeurs reviennent sur cette question qui sera donc éga-
lement traitée dans le présent jugement.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 2 al.1 CPC, lorsque la compétence dépend
de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'in-
troduction de la demande. Selon l'article 3 al.1 CPC, si l'objet de la
demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. Il n'existe
aucun motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la
valeur litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de
l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée. La conclu-
sion numéro 2 des dupliques est dès lors mal fondée.
2. Le sort de la conclusion numéro 1 et celui de la conclusion nu-
méro 3 des dupliques sont liés.
a) Il s'agit dans les deux cas en premier lieu de trancher la
question de savoir si, s'agissant de la prescription et du for de l'ac-
tion, s'appliquent les règles spéciales de la société anonyme ou les rè-
gles de la partie générale du Code des obligations et celles tirées de
l'article 59 Cst.féd.. Ce dernier article prévoit en effet le for du dé-
fendeur et l'article 60 CO une prescription d'un an à compter du jour où
la partie lésée a eu connaissance du dommage, tandis que l'article 761 CO
précise que l'action peut être ouverte devant le juge au siège de la so-
ciété contre toutes les personnes responsables et l'article 760 CO que les
actions en responsabilité se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne res-
ponsable.
Le Tribunal fédéral n'a pas abandonné la distinction entre le
dommage direct et indirect s'agissant de la responsabilité d'un organe
d'une société anonyme. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral, le critère pertinent pour la distinction entre le dommage direct et
le dommage indirect du créancier se trouve dans le fondement juridique
d'une éventuelle obligation de réparer le dommage; la sorte de devoir vio-
lé par l'organe mis en cause et les intérêts à la protection desquels tend
la prescription violée sont donc déterminants. Le dommage subi par le cré-
ancier est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société
se heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclu-
sivement à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le
dommage se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ail-
leurs un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de
culpa in contrahendo. Lorsque les dispositions violées tendent à protéger
tant les intérêts de la société que ceux des actionnaires, il s'agit d'un
dommage indirect que peut faire valoir la société, respectivement la masse
en faillite après l'ouverture de la faillite, ou, le cas échéant le créan-
cier cessionnaire des droits de la masse conformément à l'article 756
al.2a CO (SJ 1999, p.306, cons.3a).
En l'occurrence, les demandeurs réclament un dommage en invo-
quant un acte illicite ou une culpa in contrahendo. Ils réclament ainsi
réparation d'un dommage direct.
Le Tribunal fédéral n'a cependant pas tranché la question de
savoir si l'action en réparation d'un tel dommage doit être soumise au
droit commun ou aux règles spéciales du Code des obligations relatives à
la société anonyme (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de ges-
tion de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral in SJ 1998, p.14). Selon l'auteur précité, il ne fait guère de doute
que les articles 759 ss CO en tant que lex specialis doivent s'appliquer
aux actions en réparation du dommage direct dès lors que ces actions ont
un rapport évident avec les obligations d'organe découlant du droit de la
société anonyme, cette solution s'imposant d'autant plus que la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d'éliminer tout concours
entre les actions en réparation du dommage direct et les actions en répa-
ration du dommage indirect et qu'il n'est pas souhaitable de soumettre les
deux actions à des conditions différentes, s'agissant de la solidarité, de
la prescription et du for. Cette opinion est partagée par Stoffel/Tercier
(RSDA 1996, p.269-271).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de ces auteurs que
la Cour peut faire sienne, d'autant plus que dans un arrêt récent le Tri-
bunal fédéral a jugé que le for du siège de la société est ouvert pour
toutes les actions en responsabilité selon le droit de la société anonyme
en particulier aussi pour les actions intentées aux héritiers des respon-
sables (ATF 123 III 89 ss). La motivation de cette jurisprudence s'appli-
que aussi au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que le
but poursuivi par l'article 761 CO est de faciliter les actions dirigées
contre les responsables de sociétés anonymes en permettant aux créanciers
de les assigner ensemble devant une seule instance et non d'introduire
plusieurs procédures devant des juridictions différentes et d'encourir
ainsi le risque de jugements contradictoires. Au demeurant, celui qui ac-
cepte d'être dans le conseil d'administration d'une société anonyme qui
n'a pas son siège où lui-même est domicilié doit accepter de rendre compte
de son activité en tant que responsable de ladite société au siège de cet-
te dernière.
b) En l'espèce, la convention de Lugano s'applique puisqu'elle
est entrée en vigueur pour l'Allemagne le 1er mars 1995, pour la Suisse le
1er janvier 1992, et que l'action a été introduite le 27 novembre 1996. Le
for du lieu de situation de l'établissement est aussi donné par l'article
5 al.5 de la Convention de Lugano qui précise que le défendeur domicilié
sur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre
état contractant s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation
d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le
tribunal du lieu de leur situation.
Enfin, l'article 17 al.1 de la Convention de Lugano précise que
si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un
état contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état
contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion
d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état
sont seuls compétents. En l'occurrence, le contrat passé entre A. SA
machines-outils et P. le 15 janvier 1993 prévoit, en son paragraphe 14
chiffre 3, un for au siège de A. de même que l'application du droit
suisse. Cette clause est donc valable en regard de la Convention de Lugano
et fonde également la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal vu la valeur litigieuse. Par ailleurs, les parties ne contestent
pas que le droit suisse soit applicable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions numéro 1 et 3
des dupliques sont mal fondées.
3. Sous l'ancien droit, l'action en contestation de l'état de col-
location devait être introduite dans les 10 jours dès la publication du
dépôt dudit état et, selon le nouveau droit, dans les 20 jours (art.250
al.1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation a cependant
pour objet de déterminer si et dans quelle mesure une créance doit parti-
ciper à la liquidation de la faillite. La question débattue est tranchée
selon le droit matériel, mais le jugement rendu ne sortit des effets que
dans la procédure d'exécution forcée en cours. Il n'a pas force de chose
jugée contre le failli en dehors de cette procédure (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Payot, Lausanne, 1993, p.338 et les
références citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe-
treibung und Konkurs III, Bâle, 1998, p.2324, n.II 1.2 ad art.250 et les
références citées). Il s'ensuit que le fait que P. n'ait pas contesté à
temps l'état de collocation n'entraîne pas qu'il soit forclos et qu'il ne
puisse plus faire valoir de droit dans la présente procédure. Au surplus,
les demandeurs réclament la réparation d'un dommage direct de sorte qu'ils
peuvent prétendre avoir une qualité pour agir indépendante de celle de la
société et avoir une action propre, qui ne nécessite pas de cession
(Stoffel, Le conseil d'administration et la responsabilité des
administrateurs et réviseurs, in CEDIDAC, Lausanne, 1993, p.208 et les
références citées). Il s'ensuit que les conclusions numéro 5 des dupliques
sont mal fondées.
4. Les défendeurs qui succombent entièrement doivent être condamnés
aux frais et dépens du présent jugement sur moyen préjudiciel et moyens
séparés.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare mal fondées les conclusions 1, 2, 3 et 5 des dupliques.
2. Condamne les défendeurs solidairement aux frais du jugement sur moyen
préjudiciel et moyens séparés arrêtés à 1'980 francs et à verser une
indemnité de dépens globale de 2'000 francs aux demandeurs.
Neuchâtel, le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier subs. L'un des juges