A. B. , né le 23 février 1955, et C. , née le 8 août 1958, se sont
mariés le 7 août 1981. Ils ont deux enfants, G. , né le 2 avril 1984 et
H. , né le 9 avril 1986.
Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal du district
d'Avenches/VD du 17 décembre 1990, définitif et exécutoire dès le 29
janvier 1991, qui ratifie la convention sur les effets accessoires du
divorce que les parties avaient conclue. Celle-ci prévoit en particulier
l'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants à la mère,
règle le droit de visite du père et fixe les pensions alimentaires dues
par le père pour l'entretien de ses enfants, arrêtées pour chacun d'eux à
550 francs par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, 650 francs
jusqu'à ses douze ans révolus, 750 francs jusqu'à ses seize ans révolus et
800 francs jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'achèvement d'une forma-
tion professionnelle. Ces pensions étaient en outre indexées à l'indice
suisse des prix à la consommation, sauf à démontrer par le père que ses
revenus n'avaient pas suivi l'évolution de l'indice.
B. Le 29 mars 1995, B. a saisi le Tribunal matrimonial du district
de Neuchâtel d'une demande en modification du jugement du 17 décembre
1990, portant après modification les conclusions suivantes :
" Plaise au Tribunal :
1. Modifier le Jugement de divorce du 17 décembre 1990 du
Président du Tribunal civil du district d'Avenches en
fixant comme suit les contributions d'entretien dues
aux enfants :
- Fr. 400.- dès le dépôt de la demande et jusqu'à l'âge
de 12 ans révolus
- Fr. 450.- depuis lors et jusqu'à l'âge de 16 ans ré-
volus
- Fr. 500.- depuis lors et jusqu'à majorité, sous ré-
serve de l'achèvement de leur formation profession-
nelle."
2. Sous suite de frais et dépens.
A l'appui de sa demande, il allègue que lorsque les pensions
pour ses enfants ont été fixées, elles représentaient une charge cor-
respondant à environ 20 % de son revenu net, son gain mensuel brut
s'élevant alors à 5'735 francs. Depuis fin 1992, date à laquelle il a
perdu son emploi auprès de la direction des Télécommunications à Neuchâ-
tel, sa situation financière s'est constamment dégradée. A l'heure actuel-
le, il bénéficie d'un emploi dans le cadre d'un programme d'occupation
pour chômeurs mis sur pied par le canton de Vaud, et réalise un revenu
mensuel moyen de 3'250 francs. Le 19 mars 1994, il s'est remarié. Sa
nouvelle épouse, elle-même divorcée et mère de deux enfants, gagne 1'749
francs pour un travail à temps partiel et reçoit une pension de 200 francs
pour l'une de ses enfants. Le demandeur s'est malgré tout efforcé de payer
les pensions dues à ses enfants selon le jugement de divorce, ce qu'il est
parvenu à faire jusqu'au mois d'août 1994 mais plus depuis lors.
Dans sa réponse du 2 octobre 1995, la défenderesse, qui conclut
au rejet de la demande, allègue que le demandeur est responsable de son
licenciement, de même que de son impossibilité à retrouver un nouvel
emploi, alors qu'il est au bénéfice de qualifications professionnelles, et
que malgré la période de chômage qu'il traverse, il n'a pas modifié son
train de vie, conservant en particulier une magnifique villa qu'il estime
à 600'000 à 700'000 francs et disposant avec son épouse de deux voitures.
Il est absolument faux de prétendre que la situation actuelle du demandeur
est durable. De son côté, elle aussi frappée par les effets de la crise
économique, la défenderesse a beaucoup de peine à "nouer les deux bouts"
et les pensions prévues par le jugement de divorce lui sont indispensables
pour faire face à ses charges.
C. Le 7 février 1997, le Tribunal matrimonial du district de Neu-
châtel a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant :
" 1. Modifie le jugement de divorce du 17 décembre 1990
rendu par le tribunal civil du district d'Avenches.
2. Fixe les pensions dues par B. pour ses enfants G. et
H. , de la manière suivante :
- fr. 400.-- dès le dépôt de la demande, jusqu'à 12 ans
- fr. 450.-- jusqu'à 16 ans
- fr. 500.-- jusqu'à la majorité sous réserve de
l'achèvement de leur formation professionnelle,
allocations familiales en sus, les pensions étant
indexées au sens des considérants.
3. Condamne la défenderesse aux frais de justice, arrêtés
à fr. 575.--, débours compris et avancés par l'Etat.
4. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de
fr. 1'200.--, payable en main de l'Etat, à Neuchâtel.
5. Fixe à fr. 2'600.-- + fr. 169.-- de TVA, l'indemnité
d'avocat d'office due à Me X. , et aux
mêmes montants celle due à Me Y. ."
Les premiers juges ont considéré que, même si son licenciement
en 1992 était intervenu pour des causes inhérentes à sa personne - restées
toutefois inconnues - le demandeur n'était pas pour autant déchu du droit
d'invoquer sa situation financière actuelle, parce qu'il avait tout de
même attendu plus de deux ans pour le faire, durant lesquels sa situation
financière s'est régulièrement dégradée, malgré les efforts qu'il a con-
sentis pour retrouver un emploi. Comme la situation se détériore constam-
ment depuis 1993 et encore plus depuis 1994, le changement doit être con-
sidéré comme durable. Il est en outre important, puisque les revenus du
demandeur ont diminué de plus de la moitié et qu'il n'a pas d'actifs dont
on puisse raisonnablement exiger la réalisation. S'il est vrai, notamment
en raison de l'utilisation de deux véhicules, que ses charges sont un peu
plus lourdes qu'elles ne devraient l'être, cet élément est compensé par le
fait que les nouvelles pensions offertes par le demandeur restent un peu
plus élevées que celles que le Tribunal aurait lui-même fixées, de sorte
que la demande de modification doit être admise, avec effet au 1er septem-
bre 1995.
D. Le 4 mars 1997, C. appelle de ce jugement, en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé.
2. Annuler le jugement de première instance.
3. Statuer au fond en rejetant la demande en modification
de jugement de divorce déposée le 29 août 1995.
4. Condamner l'intimé aux frais et dépens de première et
deuxième instance.
5. Statuer sur l'indemnité due au mandataire d'office."
Elle soutient que l'intimé, qui a fautivement perdu son emploi,
ne peut solliciter une réduction des contributions d'entretien mises à sa
charge, serait-ce en attendant deux ans pour le faire. Il est par ailleurs
choquant qu'il obtienne la réduction des pensions demandée, alors qu'il
s'octroie toujours un mode de vie confortable et continue de faire face à
d'importantes charges, dont le paiement de 27'000 francs d'intérêts hypo-
thécaires et les frais inhérents à l'utilisation de deux véhicules.
Dans sa réponse, l'intimé, qui conclut au rejet de l'appel, al-
lègue que les premiers juges ont eu raison d'affirmer qu'on ne saurait
reprocher à quelqu'un d'avoir été licencié en raison de son incompétence
et qu'au surplus, dans les circonstances économiques et sociales actuel-
les, il aurait largement eu le temps de perdre son emploi pour des motifs
non-inhérents à sa personne. Loin de se complaire dans sa situation de
chômeur, il a démontré pendant deux ans son soucis de faire face, malgré
la détérioration de sa situation financière, à ses obligations alimentai-
res. Quant à ses charges, prétendument excessives, les premiers juges en
ont correctement tenu compte, la charge hypothécaire étant en particulier
partiellement compensée par le loyer encaissé pour la location de divers
locaux de la villa.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC), contre
un jugement rendu par un Tribunal de district dans l'une des causes énu-
mérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable, de même que la réponse
(art.403 CPC).
2. La contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en
cas de divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale ni la
garde (art.156 al.2, 276 al.2 et 277 CC) peut être modifiée en vertu de
l'article 157 CC, à la hausse comme à la baisse (ZGB/Bâle, Lüchinger/Gei-
ser 1996 note 13 ad art.157 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht, 1995 p. 479-482), si la situation financière du débi-
teur de la pension d'entretien s'est modifiée. La modification du jugement
de divorce sur ce point n'est toutefois possible que si des faits impor-
tants et nouveaux - soit imprévisibles au moment du jugement - commandent
une réglementation différente, et si le changement de situation est dura-
ble. La procédure de l'article 157 CC n'a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant
chez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 178 et références).
a) En l'espèce, la situation financière de l'intimé est assuré-
ment nouvelle, par rapport à ce qu'elle était au jour du divorce et à son
évolution prévisible à ce moment-là. Parti d'environ 6'200 francs en
moyenne mensuelle en 1989, son revenu brut, allocations pour enfants non-
comprises, a augmenté progressivement pour atteindre approximativement
7'350 francs en 1992 (D.17/3). Dès le début de l'année 1993, B. s'est
trouvé au chômage. Jusqu'au 18 juillet 1994, il a ainsi touché quatre
cents indemnités de chômage, qui ont représenté un montant mensuel moyen
de l'ordre de 5'150 francs, allocations pour enfants non-comprises
(D.17/4). Du 19 juillet au 31 octobre 1994, il a bénéficié d'un programme
d'aide aux chômeurs, mis sur pied par le canton de Vaud (programme dit du
"Bouton d'or"), qui lui a assuré une indemnité mensuelle moyenne de 2'950
francs (D.17/5). Après une période sans revenu, il a bénéficié, du 15
février au 15 août 1995, d'une nouvelle occupation temporaire accordée par
l'Etat de Vaud aux chômeurs en fin de droit (D.17/7), lui permettant de
réaliser un nouveau gain assuré, au sens de l'assurance-chômage, de 3'213
francs et lui offrant la possibilité d'obtenir ensuite cent septante
nouvelles indemnités de chômage calculées sur cette base, soit un montant
net de 2'933 francs plus 263 francs d'allocations familiales en novembre
1995 par exemple (D.32).
Les revenus mensuels de l'intimé ont ainsi chuté à moins de la
moitié de ce qu'ils étaient au moment du divorce. Ceux de sa nouvelle
épouse, qui s'élevaient à 1'750 francs net pour un travail à 60% en juil-
let 1994 (D.2/4) ont eux aussi chuté au début de l'année 1996 à 1'415
francs en suite d'une maladie (D.41), vraisemblablement de longue durée
puisqu'il est question d'une intervention de l'AI (D.31).
Enfin, l'intimé n'a pratiquement pas de fortune. S'il est pro-
priétaire d'une villa à Cudrefin, celle-ci est hypothéquée à concurrence
de 430'000 francs (D.7/7). Un deuxième crédit hypothécaire, d'environ
39'000 francs, a été amorti en juin 1995 par un compte de libre passage de
la Caisse de retraite de l'intimé (D.41), restituable en cas de vente de
l'immeuble (D.31). Une vente de ce dernier, dont la valeur vénale est
estimée à un montant compris entre 450'000 et 480'000 francs (D.45), ne
dégagerait ainsi pratiquement aucun bénéfice. Le véhicule du demandeur et
celui de son épouse, de catégorie moyenne et mis pour la première fois en
circulation en décembre 1986 pour le premier et en novembre 1981 pour le
deuxième, n'ont pratiquement plus de valeur vénale (D.7).
b) La succession des événements, avec la lente et constante dé-
térioration des ressources de l'intimé qui lui est attachée, démontre que
sa situation doit être considérée comme durable. Au jour du dépôt de la
demande, B. se trouvait sans emploi depuis plus de deux ans, situation
qui a perduré au fil de la procédure. Comme le relève avec pertinence les
premiers juges, à une longue période d'années prospères et de plein emploi
ont succédé des années de crise économique entraînant avec elles un
accroissement sensible du taux de chômage, dont nul ne prédit actuellement
une décrue rapide. L'expérience enseigne par ailleurs que ce sont les
chômeurs de longue durée qui éprouvent le plus de difficulté à se
réinsérer dans le monde du travail.
3. Le demandeur et intimé remplit ainsi les conditions pour obtenir
une réduction des pensions alimentaires qu'il doit pour ses enfants. Pour
s'y opposer, la défenderesse et appelante fait toutefois valoir que B. a
fautivement perdu son emploi de sorte que les pensions qu'il doit ne
devraient pas être modifiées car elles sont calculées sur un revenu qu'il
serait toujours en mesure de réaliser, s'il n'avait pas lui-même provoqué
son licenciement.
a) C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cet
argument. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi
que son renvoi trouverait son origine dans un comportement fautif de l'in-
timé. Ce dernier n'a pas refusé de produire la lettre de licenciement que
son employeur - l'entreprise des PTT - lui a notifiée pour la fin de
l'année 1992. Estimant qu'il avait des motifs légitimes d'empêcher son
ex-épouse de prendre connaissance de son contenu, il a proposé au juge
instructeur de procéder conformément à l'article 221 CPC et de lui
soumettre cette pièce pour qu'il en prenne lui-même connaissance, mais à
l'exclusion de la partie adverse (D.35). Que le juge instructeur n'ait pas
suivi cette proposition ne peut être assimilé à un refus pur et simple de
l'intimé de satisfaire à l'obligation de produire une pièce. Au demeurant,
dans un tel cas, la loi ne tient pas pour établi le fait, dont la pièce
non produite devrait constituer la preuve, mais invite le juge à apprécier
(art. 262 CPC).
En l'espèce, le congé paraît avoir été donné, certes pour des
causes inhérentes à la personne de l'intimé, mais avant tout fondées sur
des prestations insuffisantes. C'est ce qui résulte de l'attestation de
l'employeur à la caisse de chômage (D.40). Avec les premiers juges, on
doit considérer que la perte de son emploi parce que son rendement ou la
qualité de ses prestations ne répondent pas aux attentes de son employeur,
n'est pas imputable à faute à un travailleur. C'est également de la sorte
que l'a entendu la caisse de chômage, qui a indemnisé l'intimé dès le
premier jour de sa période de chômage, sans lui infliger un quelconque
délai de carence. On observera pour le surplus que, loin de se complaire
dans sa situation de chômeur, l'intimé a fait de très nombreuses offres
d'emploi restées toutefois infructueuses, de même qu'il a suivi des cours
de formation ou perfectionnement.
b) Au demeurant, à supposer que l'on doive retenir que la perte
de son emploi à fin 1992 résulte tout de même d'une faute de l'intimé, il
n'en faudrait pas moins tenir compte de ses ressources actuelles
effectives pour déterminer le montant des pensions qu'il doit pour ses
enfants. La prise en compte de revenus hypothétiques ne se justifie en
effet que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne
gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant
l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est ainsi par exemple
que lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - serait-ce par mauvaise
volonté - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer, il faut se
baser sur le revenu effectif qui reste à disposition et ignorer le revenu
théorique que produirait le patrimoine s'il n'avait pas été aliéné, aussi
peu satisfaisante que puisse se révéler cette solution dans certains cas
(ATF 117 II 16, JT 1994 I 76 et références). En l'occurrence, on ne voit
pas quels efforts supplémentaires permettraient à l'intimé, au vu de la
situation objective du marché du travail et de son statut personnel de
chômeur de longue durée, de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 6'000
francs au moins. Il est évident qu'en l'état, il n'est pas possible de
reconstituer une telle capacité (théorique) de gain pour l'intimé.
4. Au vu des revenus actuels et pour l'heure prévisibles du père,
le montant des pensions pour l'entretien des enfants, tel qu'il résulte du
jugement entrepris, correspond assurément à l'effort financier maximum que
l'on peut exiger de l'intimé, puisqu'une fois les pensions payées, ce
dernier ne dispose pratiquement plus pour lui-même que du minimum vital.
Il est sans aucun doute vrai qu'avec des pensions ainsi ré-
duites, la mère, qui ne paraît réaliser de son côté qu'un revenu mensuel
de l'ordre de 1'000 francs comme coiffeuse indépendante, ne parvient pas à
"nouer les deux bouts". Ce n'est cependant pas un motif de maintenir les
pensions en faveur des enfants à un niveau artificiellement élevé, hors de
proportion avec les revenus de leur père : celles-ci ne sont en effet pas
destinées, par un effet de correction du jugement de divorce étranger à
l'article 157 CC, à combler les revenus insuffisants de leur mère qui, au
moment du divorce, a renoncé à toute rente ou pension pour elle-même.
5. Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement de première instance confirmé, les parties ne remettant en
particulier pas en cause la date à partir de laquelle les nouvelles
pensions prennent effet.
L'appelante, qui succombe, devra en conséquence supporter les
frais et dépens de la procédure d'appel, sous réserve des dispositions
légales en matière d'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.
2. Condamne l'appelante à payer les frais de la procédure d'appel, arrêtés
à 660 francs et avancés pour son compte par l'Etat.
3. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 800
francs, payable en main de l'Etat.
4. Alloue à Me Y. , avocate à Neuchâtel, mandataire d'of-
fice de l'appelante, une indemnité globale, TVA comprise, de 800
francs.
5. Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire d'office
de l'intimé, une indemnité globale, TVA comprise, de 800 francs.
Neuchâtel, le 5 mai 1997
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges