A.      C. SA à Genève (demanderesse) et A. à La Chaux-de-Fonds

(défenderesse) déploient leur activité dans le domaine de la sécurité, sur

un territoire plus étendu, semble-t-il, s'agissant de la demanderesse.

 

        Aux termes du registre du commerce (D.4/1), C. a pour activité

"les prestations de services ayant pour objet la sécurité des biens meu-

bles ou immeubles; surveillance de ces biens, prévention de tous types de

risques, sécurité de personnes liées à la sécurité des biens protégés et

activités connexes, notamment études, ventes, installations, entretiens et

réparations de matériel de sécurité".

 

        Selon le registre du commerce de La Chaux-de-Fonds (D.4/2),

A. avait pour objet "entreprise de sécurité, centrale de réception d'a-

larmes, interventions en cas d'alarmes, rondes et patrouilles de

surveillance, transports de valeurs, surveillance contre le vol à l'é-

talage".

 

        Depuis l'été 1997 et au vu des explications données par la de-

manderesse suite à la reprise des actifs et passifs de la société défende-

resse, le but de celle-ci est devenu "activité d'intervention aux fins

d'assurer la sécurité de personnes et de biens avec des moyens en person-

nel et équipements que E. SA à La Chaux-de-Fonds, met à sa disposition".

 

        On notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par

E. SA alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne

modifie en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de

celle-ci, laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4

litt.c et d).

 

B.      La procédure concerne les agissements de la société défenderesse

pendant les années 1995 et 1996.

 

        A. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en

particulier comparatif, dont le contenu est le suivant :

                            "{ANALYSE DE PRESTATIONS}

 

 

         {Prestations }C.

 

         {- Central d'alarme à Genève}

         {- Location d'un dispositif d'alarme au coût d'env. Fr. 220.- }

           {selon installation}

         {- Contrat de location portant sur 48 mois}

         {- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 10'500.-}

         {- En cas de résiliation le matériel n'appartient pas au cli}-

           {ent.}

         {- En cas d'alarme, appel à la Police et une personne d'une }

           {liste de responsable.}

         {- En cas de fausse alarme Intervention Police est facturée à }

           {Fr. 100.- la première Fr. 200.- la 2ème, et Fr. 300.- les }

           {suivantes dans l'année civile.}

         {- Annuellement vous devez vous acquitter de Fr. 100.- pour }

           {les frais de remise à jour auprès de la police locale.}

 

         {Prestations }A.

 

         {- Central d'alarme à La Chaux-de-Fonds}

         {- Location ou vente d'un dispositif d'alarme}

         {- Coût mensuel de base env. Fr. 130.- selon installation}

         {- Possibilité de rachat de l'installation.}

         {- Contrat de location portant sur 36 mois}

         {- A l'échéance du contrat coût final environ Fr. 4'700.-}

         {- En cas d'alarme, notre service d'intervention se charge de }

           {l'intervention avec la clés de l'objectif, sans devoir dé}-

           {ranger un responsable.}

         {- L'intervention est Tarifée à Fr 65.-}

         {- Pas de frais de police et de remise à jour.}

         {- Au terme du contrat }C.{ possibilité de reprise du câblage }

           {permettant l'installation de notre matériel}" (D.4/3).

 

 

        Cette fiche a été distribuée à des clients potentiels.

 

        Parallèlement à celle-ci, A. a établi une circulaire à

l'intention de ses clients, leur proposant "un service d'intervention

compatible avec la central C. et offrant ainsi de nombreux avantages".

Celle-ci mentionnait notamment "au terme du contrat, gain important sur la

location d'un dispositif d'alarme A. au terme du contrat de C. (Env.55%)"

(D.4/3).

 

        A. a également adressé à cette époque à des clients de la

demanderesse une lettre-type qu'elle avait préparée, que lesdits clients

n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à C., aux termes de laquelle,

en cas d'alarme, il fallait contacter la défenderesse et non pas la

police, comme prévu dans les contrats liant C. à ses clients. Un certain

nombre de lettres de ce type ont été adressées par ces derniers à C.

(D.4/5 à 18).

C.      Par requête du 9 mai 1996, C. a adressé au président du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds une demande de mesures provi-

sionnelles, tendant notamment à interdire aux associés de A. et à celle-ci

de remettre, diffuser ou présenter un document identique à celui du 14

septembre 1995, à leur interdire de proposer la signature et l'envoi à C.

d'une lettre-type, telle que celle susmentionnée et à interdire aux mêmes

tous propos ou publicité comparative contenant des indications techniques

ou financières sur les prestations de C. sans les lui avoir au préalable

soumises et avoir obtenu son accord.

 

D.      Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au sur-

plus à C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.

 

        Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27

mai 1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant

au fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C..

S'agissant des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le

caractère parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche

publicitaire, en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage

manifestement faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte

de clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par la-

quelle les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne

constituait pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même,

a-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée

accordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à

titre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure,

puisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la

justice et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont

les droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le

contraire.

 

E.      Par mémoire du 19 février 1997, C. SA a introduit action contre

A., prenant les conclusions suivantes :

 

          "1. Interdire aux associés de A. et à celle-ci de

          remettre, diffuser ou de présenter de quelque manière que ce

          soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des

          collaborateurs de la société, le document identique à celui

          daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à La

          Chaux-de-Fonds et intitulé "{offre pour un service }

          {d'intervention compatible avec installation d'alarme }C." sur

          trois pages.

 

           2. Interdire aux mêmes de proposer la signature et l'envoi

           à la requérante d'une lettre-type qu'ils ont préparée et

           par laquelle les expéditeurs chargent C.  S.A.

           d'avoir à informer la requise en cas d'alarme.

 

           3. Interdire aux mêmes tous propos ou publicité comparative

           contenant des indications techniques ou financières sur les

           prestations de la requérante sans les lui avoir au préala-

           ble soumises et avoir obtenu son accord.

 

           4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à

           titre de dommages-intérêts et de remise du gain, la somme

           de Fr. 8'000.--, ou ce que justice connaîtra, avec intérêt

           à 5 % l'an dès ce jour.

 

           5. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à

           titre de réparation morale, la somme de Fr. 10'000.--, ou

           ce que justice connaîtra, avec intérêt à 5 % dès ce jour.

 

           6. Ordonner la publication, aux frais de la défenderesse,

           du jugement dans les quotidiens L'Impartial et L'Express.

 

           7. Sous suite de frais et dépens".

 

 

        Elle fait en bref valoir que les documents incriminés tombent

sous le coup des articles 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD. Elle a ainsi droit

à l'interdiction requise. De plus, la défenderesse s'est rendue coupable

d'actes illicites et répond du dommage qu'elle lui a occasionné, soit la

perte d'environ 7 contrats à 1'140 francs, le préjudice subi étant d'au

moins 8'000 francs. Elle a également droit à 10'000 francs d'indemnité

pour tort moral, compte tenu des difficultés considérables qu'elle éprou-

vera pour sauvegarder le renom de sa raison sociale et celui de ses repré-

sentants et agents dans le canton. La publication du jugement dans L'Im-

partial et dans L'Express s'impose également dans le but de sauver ce qui

peut encore l'être de sa réputation.

 

F.      A. a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et

dépens.

 

        Elle conteste que les conditions d'inexactitude, de tromperie,

de dénigrement ou de parasitisme exigées pour l'application de l'article 3

litt.e LCD soient réalisées. De plus, la lettre-type qu'elle a préparée

n'entrave pas les relations entre C. et ses clients, puisqu'elle tend

uniquement à changer le service d'intervention, sans amener ceux-ci à rom-

pre un contrat. L'article 4 LCD n'est ainsi pas applicable. Elle conteste

par ailleurs, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, tout dommage pour

la demanderesse, comme toute atteinte à la réputation de celle-ci qui

puisse justifier une indemnité pour tort moral.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La société demanderesse fonde sa demande sur la loi sur la con-

currence déloyale. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi

compétente pour statuer (art.9 OJN a contrario).

 

2.      S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995

(lettre-circulaire et analyse de prestations), ils tombent indiscutable-

ment sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet

égard faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y

rapporte (cons.2).

 

        La publicité comparative est licite, si elle se tient dans les

limites fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse

ces limites sur trois points :

 

          - Elle avance un coût de 10'500 francs pour les prestations

            C.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce

            chiffre. Bien au contraire, sur la base des contrats déposés

            (D.4/28 ss), ce chiffre ne paraît correspondre à aucune

            réalité. Il apparaît au contraire que le chiffre avancé par la

            société demanderesse de 190 francs par mois corresponde davan-

            tage à la réalité.

 

          - Que l'on prenne le montant global de 10'500 francs ou un mon-

            tant inférieur, le gain réalisé ne correspond en aucun cas à

            55 %, comme l'indique la circulaire de A. (D.4/3).

 

          - Au surplus, les prestations offertes ne sont pas parfaitement

            identiques, puisque dans le cas C. la police peut intervenir,

            évidemment avec des pouvoirs propres, ce qui n'est pas le cas

            de A..

 

        Comme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation civile, le ca-

ractère parasitaire, fallacieux et illicite de la démarche publicitaire

contestée est évident.

 

        La question est plus délicate s'agissant de la lettre-type pré-

parée par la société défenderesse et adressée aux clients de la demande-

resse, que ceux-ci n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à cette

dernière, aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter

A. et non pas la police comme prévu dans les contrats initialement

conclus. La Cour de cassation civile a considéré que ce comportement ne

tombait pas sous le coup de la LCD. Il s'agit là d'une question

d'appréciation, dont la réponse n'est certes pas évidente. Ne devrait-on

pas admettre qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse incitait

la clientèle de C. à résilier le contrat qui la liait à cette dernière,

fût-ce en deux étapes ? C'était en tous les cas certainement le but pour-

suivi. Des questions se posent à ce sujet. La Cour civile fera toutefois

sienne l'appréciation de la Cour de cassation. On relèvera notamment

qu'aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de la conclusion de nombreux

contrats avec A..

 

3.      a) Selon l'article 9 al.1 litt.a et b LCD, celui qui, par un

acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son

crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts éco-

nomiques en général, peut demander au juge de l'interdire, si elle est

imminente et de la faire cesser, si elle dure encore.

 

        Il y a lieu de faire droit à la conclusion 1 de la demande. On

ignore si actuellement encore la société demanderesse est menacée par de

tels agissements, voire si ceux-ci se poursuivent. La société demanderesse

ne l'allègue pas. Il n'importe. Lors de l'ouverture de l'action, une telle

menace était présente. De plus si la société défenderesse admettait une

erreur de calcul quant au pourcentage de 55 % invoqué, elle a toujours

contesté s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale, niant

toute inexactitude, toute tromperie comme tout acte de dénigrement et de

parasitisme. La société défenderesse n'a d'ailleurs pris aucun engagement

dans le sens demandé par la société demanderesse.

 

        b) S'agissant des dommages-intérêts, les preuves rapportées à ce

sujet par la demanderesse sont très légères, voire inexistantes. Si lors

de l'introduction de la demande, il n'était probablement pas possible

d'apporter des preuves, la situation était différente par la suite. Il

aurait été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas,

que 7 des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type

n'avaient pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve

d'un préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était

pourtant facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions

prises sur ce point doivent ainsi être rejetées.

 

        c) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions

n'en sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une at-

teinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physi-

que ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI

1987 267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limi-

tée. Il ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par

la défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les consé-

quences de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les

conclusions prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être

rejetées.

 

        d) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée.

Celle-ci ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication

suppose un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas

à exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit

contribuer à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans

l'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point

ne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans

le public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse

n'a établi aucune mise en danger durable du public.

 

4.      La société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de

la violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement

seulement en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises. Il se jus-

tifie ainsi de mettre à la charge de la défenderesse les deux tiers des

frais de justice et de condamner cette dernière à payer à la demanderesse

une indemnité de dépens réduite.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Interdit aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou

   présenter de quelque manière que ce soit à quiconque, personnellement

   ou par l'intermédiaire des collaborateurs de la société, un document

   identique à celui daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à

   La Chaux-de-Fonds et intitulé "offre pour un service d'intervention

   compatible avec installation d'alarme C.".

 

2. Rejette la demande pour le surplus.

 

3. Répartit les frais de la procédure à raison des deux tiers à la charge

   de la société défenderesse et d'un tiers à la charge de la société de-

   manderesse, frais avancés ainsi qu'il suit :

 

   - frais avancés par la demanderesse               Fr.  2'200.--

   - frais avancés par la défenderesse               Fr.    120.--

                                  

     Total                               Fr.  2'320.--

                                         =============

 

4. Condamne la société défenderesse à payer à la société demanderesse une

   indemnité de dépens réduite de 1'500 francs.

 

 

Neuchâtel, le 8 mars 1999

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               La présidente