A. A la requête de la Banque X.(ci-après la banque), une commination de faillite dans la poursuite no [...] a été notifiée le 27 août 1996 par l'office des poursuites de Boudry à P., à Cormondrèche. Faute de paiement
du montant en poursuite, la banque a requis la faillite du poursuivi le 23
janvier 1997. A l'audience du 11 février 1997, et à requête du mandataire
de la créancière, le juge a fixé aux parties un délai de 48 heures pour
déposer d'éventuelles pièces, le procès-verbal de l'audience indiquant
qu'à l'issue de ce délai, une décision serait rendue. Dans le délai, la
créancière a déposé diverses pièces et confirmé sa requête de faillite. Le
12 février 1997, P. a pour sa part déposé devant le Tribunal
civil du district de Boudry une requête au sens de l'article 85a LP, par
laquelle il conclut à la suspension de la poursuite et à ce qu'il soit
constaté qu'un sursis lui a été accordé par sa créancière.
B. Par jugement du 1er avril 1997, le Tribunal civil du district de
Boudry s'est déclaré incompétent et a fixé au demandeur un délai de 10
jours dès réception du jugement pour agir devant le tribunal compétent. Il
a en outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25
et 85a LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article
85a LP prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25
LP) de l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996,
prévoit en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23)
que celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci
ne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à
raison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur
litigieuse qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant
nettement supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est
compétent et il appliquera la procédure écrite accélérée.
C. Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le
demandeur a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions :
"Principalement :
1. Annuler la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de
M. P..
Subsidiairement :
2. Suspendre la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de
Monsieur P..
3. Dire et constater qu'un sursis a été accordé par la LA BANQUE X.
en faveur de Monsieur P..
En tout état de cause :
4. Statuer sous suite de frais et dépens."
Par ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge ins-
tructeur a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer
sur la compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu
de suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC),
et considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal
de district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à
l'importance de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de
suspension de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP).
Dans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à
l'époque du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre
1996 n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de
l'ancienne LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu,
lors de l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district
de Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la
nouvelle LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal
cantonal. La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de
district en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la
nouvelle LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d). Elle conclut donc à
ce que la demande soit déclarée irrecevable devant le Tribunal cantonal.
D. Dans le délai de 20 jours indiqué au pied du jugement du 1er
avril 1997 du Tribunal civil du district de Boudry, P. a
recouru à la Cour de cassation civile. Confrontant l'avis du tribunal à
celui exprimé par le juge instructeur de la Cour civile dans son or-
donnance de procédure du 17 avril 1997, le recourant considère que la
législation cantonale (CPC, OJN, LELP) semble ne donner aucune solution
claire et précise à la question de la compétence. Se ralliant à l'inter-
prétation du juge instructeur, le recourant conclut à la cassation du
premier jugement et à ce que, la requête du 12 février 1997 étant déclarée
recevable, le premier juge poursuive son instruction et rende un nouveau
jugement.
Dans ses observations sur le recours, le premier juge étoffe son
raisonnement et maintient son point de vue selon lequel le Tribunal du
district n'est pas compétent.
Dans ses observations du 7 mai 1997, combinées avec un recours
joint, la banque se rallie aux conclusions du recourant principal et
conclut à la cassation du jugement du 1er avril 1997, ainsi qu'au renvoi
de la cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond. Il
reprend dans les grandes lignes son argumentation développée dans ses
observations du 28 avril 1997 à la cour de céans.
Le recourant principal n'a toutefois pas déposé l'avance de
frais requise, en sorte que son recours a été classé par ordonnance du 3
juillet 1997. Le recours joint a suivi le même sort.
C O N S I D E R A N T
1. Le jugement du 1er avril 1997 a été notifié aux parties le 3
avril 1997. En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient
dans le délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche.
2. S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage
de se prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de
procédure (art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer
d'office sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui
concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a
CPC). Ce moyen doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163
CPC, renvoyant aux art.213 et suivants CPC). La cour est compétente pour
se prononcer (art.163, 164 al.1 et 217 CPC).
3. a) Les règles de procédure prévues dans la LP révisée s'ap-
pliquent, dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 1997, aux procédures
en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (art.2 al.1 des
dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994).
En l'espèce, la requête du 12 février 1997 du poursuivi,
réintroduite devant la cour de céans le 14 avril 1997, est fondée sur
l'article 85a LP. Cette disposition consacre une procédure nouvelle. Bien
qu'elle vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er
janvier 1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière,
d'autant que la procédure de faillite proprement dite a été introduite
après le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque
créancière.
b) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la
poursuite et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil
fédéral, FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle
visant à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une
rigueur excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du
droit matériel. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (op.
cit. p.80),
"La nouvelle action en constatation négative a une double
nature; le débiteur poursuivi atteint deux résultats. D'un
côté, il obtient un jugement en force sur une question de
droit matériel (al.1); de l'autre, si l'action aboutit, le
jugement déploiera des effets immédiats sur la poursuite en
cours : le juge ordinaire l'annulera dans sa décision ou
prononcera sa suspension (al.3). Bien que l'action relève du
droit matériel, elle sert aussi des buts de procédure qui,
par la même occasion, définissent l'intérêt à la
constatation par le débiteur."
Le message utilise à plusieurs reprises l'expression du "juge
ordinaire", par opposition au juge de la faillite, au sujet de cette
procédure.
A la différence aussi de l'article 85 LP, qui suppose de la part
du débiteur la possession d'un titre, l'article 85a LP met à disposition
de ce débiteur un moyen supplémentaire de défense, qui nécessite cependant
un cadre procédural plus large que celui de la procédure sommaire
applicable à l'article 85 LP; c'est la procédure accélérée qui, hormis la
limitation à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties
et moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit
cette procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet
égard resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à
l'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la
désignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.
Conformément à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de
désigner les autorités judiciaires.
c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux
articles 9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité
compétente pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En
revanche, c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la
mainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite,
notamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite
(art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).
Il faut déduire de ce silence de la loi d'introduction can-
tonale, comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la
compétence de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires.
Cette déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.
Celle-ci est en effet une action "en constatation négative", qui aboutit à
"un jugement en force sur une question de droit matériel", et qui est
portée devant "le juge ordinaire" selon les termes du message du Conseil
fédéral.
On peut ajouter que dans le domaine de la LP, le renvoi aux
règles ordinaires de compétence n'a rien d'inattendu ni de novateur; tel
est par exemple le cas des actions en contestation de l'état de colloca-
tion : si la procédure applicable est définie dans la LP (procédure accé-
lérée, art.148 al.2 et 250 al.4 LP), en revanche l'autorité judiciaire est
ici aussi désignée, par renvoi implicite aux règles ordinaires, selon le
critère de la valeur litigieuse (soit dans ce cas par le dividende
escompté pour la classe concernée; voir RJN 1989 p.77, citant l'ATF 100
III 37, au sujet de l'art.250 aLP).
d) En l'espèce, la valeur litigieuse est égale au montant de la
commination de faillite, lui-même égal au montant du commandement de
payer, soit 217'834 francs en capital. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce
montant fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément
aux articles 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde
la compétence d'une des cours civiles du tribunal cantonal. La cour
appliquera la procédure accélérée (art.85a al.4 LP; art.21 litt.a, 23
LELP, avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC).
4. Au vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour
connaître de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour ré-
pondre sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y
a lieu de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa
réponse (art. 336 CPC).
5. Si l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion
d'examiner la question de la compétence pour connaître de la nouvelle
action prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement
laissé pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas
le cas. Partant, les frais du présent jugement seront largement réduits en
dépit de la valeur litigieuse relativement élevée. Ils seront mis à la
charge de la défenderesse, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la
demande. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a plus
été appelé à procéder après le dépôt de sa demande. On observera
d'ailleurs que, dans la procédure de recours en cassation, les deux
parties avaient conclu en faveur de la compétence du Tribunal de district.
Enfin, il convient de requérir du demandeur une avance de frais
complémentaire.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Se déclare compétente pour connaître de l'action introduite le 14
avril 1997.
2. Fixe à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer sa réponse.
3. Arrête les frais du présent jugement à 660 francs, avancés par le
demandeur, et les met à la charge de la défenderesse.
4. N'alloue pas de dépens à l'une ou l'autre des parties.
5. Invite le demandeur à déposer une avance de frais complémentaire de
5'500 francs au greffe du Tribunal cantonal jusqu'au 29 août 1997.
Neuchâtel, le 18 août 1997