A.      A la requête de la Banque X.(ci-après la banque), une commination de faillite dans la poursuite no [...] a été notifiée le 27 août 1996 par l'office des poursuites de Boudry à P., à Cormondrèche. Faute de paiement

du montant en poursuite, la banque a requis la faillite du poursuivi le 23

janvier 1997. A l'audience du 11 février 1997, et à requête du mandataire

de la créancière, le juge a fixé aux parties un délai de 48 heures pour

déposer d'éventuelles pièces, le procès-verbal de l'audience indiquant

qu'à l'issue de ce délai, une décision serait rendue. Dans le délai, la

créancière a déposé diverses pièces et confirmé sa requête de faillite. Le

12 février 1997, P. a pour sa part déposé devant le Tribunal

civil du district de Boudry une requête au sens de l'article 85a LP, par

laquelle il conclut à la suspension de la poursuite et à ce qu'il soit

constaté qu'un sursis lui a été accordé par sa créancière.

 

B.      Par jugement du 1er avril 1997, le Tribunal civil du district de

Boudry s'est déclaré incompétent et a fixé au demandeur un délai de 10

jours dès réception du jugement pour agir devant le tribunal compétent. Il

a en outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25

et 85a LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article

85a LP prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25

LP) de l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996,

prévoit en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23)

que celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci

ne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à

raison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur

litigieuse qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant

nettement supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est

compétent et il appliquera la procédure écrite accélérée.

 

C.      Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le

demandeur a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions :

 

         "Principalement :

          1. Annuler la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de

             M. P..

 

          Subsidiairement :

          2. Suspendre la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de

             Monsieur P..

 

          3. Dire et constater qu'un sursis a été accordé par la LA BANQUE X.

             en faveur de Monsieur P..

 

          En tout état de cause :

          4. Statuer sous suite de frais et dépens."

 

        Par ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge ins-

tructeur a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer

sur la compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu

de suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC),

et considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal

de district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à

l'importance de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de

suspension de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP).

 

        Dans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à

l'époque du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre

1996 n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de

l'ancienne LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu,

lors de l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district

de Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la

nouvelle LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal

cantonal. La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de

district en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la

nouvelle LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d). Elle conclut donc à

ce que la demande soit déclarée irrecevable devant le Tribunal cantonal.

 

D.      Dans le délai de 20 jours indiqué au pied du jugement du 1er

avril 1997 du Tribunal civil du district de Boudry, P. a

recouru à la Cour de cassation civile. Confrontant l'avis du tribunal à

celui exprimé par le juge instructeur de la Cour civile dans son or-

donnance de procédure du 17 avril 1997, le recourant considère que la

législation cantonale (CPC, OJN, LELP) semble ne donner aucune solution

claire et précise à la question de la compétence. Se ralliant à l'inter-

prétation du juge instructeur, le recourant conclut à la cassation du

premier jugement et à ce que, la requête du 12 février 1997 étant déclarée

recevable, le premier juge poursuive son instruction et rende un nouveau

jugement.

 

        Dans ses observations sur le recours, le premier juge étoffe son

raisonnement et maintient son point de vue selon lequel le Tribunal du

district n'est pas compétent.

 

        Dans ses observations du 7 mai 1997, combinées avec un recours

joint, la banque se rallie aux conclusions du recourant principal et

conclut à la cassation du jugement du 1er avril 1997, ainsi qu'au renvoi

de la cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond. Il

reprend dans les grandes lignes son argumentation développée dans ses

observations du 28 avril 1997 à la cour de céans.

 

        Le recourant principal n'a toutefois pas déposé l'avance de

frais requise, en sorte que son recours a été classé par ordonnance du 3

juillet 1997. Le recours joint a suivi le même sort.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le jugement du 1er avril 1997 a été notifié aux parties le 3

avril 1997. En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient

dans le délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche.

 

2.      S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage

de se prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de

procédure (art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer

d'office sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui

concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a

CPC). Ce moyen doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163

CPC, renvoyant aux art.213 et suivants CPC). La cour est compétente pour

se prononcer (art.163, 164 al.1 et 217 CPC).

 

3.      a) Les règles de procédure prévues dans la LP révisée s'ap-

pliquent, dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 1997, aux procédures

en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (art.2 al.1 des

dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994).

 

        En l'espèce, la requête du 12 février 1997 du poursuivi,

réintroduite devant la cour de céans le 14 avril 1997, est fondée sur

l'article 85a LP. Cette disposition consacre une procédure nouvelle. Bien

qu'elle vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er

janvier 1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière,

d'autant que la procédure de faillite proprement dite a été introduite

après le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque

créancière.

 

        b) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la

poursuite et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil

fédéral, FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle

visant à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une

rigueur excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du

droit matériel. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (op.

cit. p.80),

 

         "La nouvelle action en constatation négative a une double

          nature; le débiteur poursuivi atteint deux résultats. D'un

          côté, il obtient un jugement en force sur une question de

          droit matériel (al.1); de l'autre, si l'action aboutit, le

          jugement déploiera des effets immédiats sur la poursuite en

          cours : le juge ordinaire l'annulera dans sa décision ou

          prononcera sa suspension (al.3). Bien que l'action relève du

          droit matériel, elle sert aussi des buts de procédure qui,

          par la même occasion, définissent l'intérêt à la

          constatation par le débiteur."

 

        Le message utilise à plusieurs reprises l'expression du "juge

ordinaire", par opposition au juge de la faillite, au sujet de cette

procédure.

 

        A la différence aussi de l'article 85 LP, qui suppose de la part

du débiteur la possession d'un titre, l'article 85a LP met à disposition

de ce débiteur un moyen supplémentaire de défense, qui nécessite cependant

un cadre procédural plus large que celui de la procédure sommaire

applicable à l'article 85 LP; c'est la procédure accélérée qui, hormis la

limitation à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties

et moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit

cette procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet

égard resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à

l'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la

désignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.

Conformément à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de

désigner les autorités judiciaires.

 

        c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux

articles 9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité

compétente pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En

revanche, c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la

mainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite,

notamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite

(art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).

 

        Il faut déduire de ce silence de la loi d'introduction can-

tonale, comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à

l'appui du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la

compétence de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires.

Cette déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.

Celle-ci est en effet une action "en constatation négative", qui aboutit à

"un jugement en force sur une question de droit matériel", et qui est

portée devant "le juge ordinaire" selon les termes du message du Conseil

fédéral.

 

        On peut ajouter que dans le domaine de la LP, le renvoi aux

règles ordinaires de compétence n'a rien d'inattendu ni de novateur; tel

est par exemple le cas des actions en contestation de l'état de colloca-

tion : si la procédure applicable est définie dans la LP (procédure accé-

lérée, art.148 al.2 et 250 al.4 LP), en revanche l'autorité judiciaire est

ici aussi désignée, par renvoi implicite aux règles ordinaires, selon le

critère de la valeur litigieuse (soit dans ce cas par le dividende

escompté pour la classe concernée; voir RJN 1989 p.77, citant l'ATF 100

III 37, au sujet de l'art.250 aLP).

 

        d) En l'espèce, la valeur litigieuse est égale au montant de la

commination de faillite, lui-même égal au montant du commandement de

payer, soit 217'834 francs en capital. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce

montant fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément

aux articles 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde

la compétence d'une des cours civiles du tribunal cantonal. La cour

appliquera la procédure accélérée (art.85a al.4 LP; art.21 litt.a, 23

LELP, avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC).

 

4.      Au vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour

connaître de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour ré-

pondre sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y

a lieu de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa

réponse (art. 336 CPC).

 

5.      Si l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion

d'examiner la question de la compétence pour connaître de la nouvelle

action prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement

laissé pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas

le cas. Partant, les frais du présent jugement seront largement réduits en

dépit de la valeur litigieuse relativement élevée. Ils seront mis à la

charge de la défenderesse, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la

demande. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a plus

été appelé à procéder après le dépôt de sa demande. On observera

d'ailleurs que, dans la procédure de recours en cassation, les deux

parties avaient conclu en faveur de la compétence du Tribunal de district.

 

        Enfin, il convient de requérir du demandeur une avance de frais

complémentaire.

 

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Se déclare compétente pour connaître de l'action introduite le 14

   avril 1997.

 

2. Fixe à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer sa réponse.

 

3. Arrête les frais du présent jugement à 660 francs, avancés par le

   demandeur, et les met à la charge de la défenderesse.

 

4. N'alloue pas de dépens à l'une ou l'autre des parties.

 

5. Invite le demandeur à déposer une avance de frais complémentaire de

   5'500 francs au greffe du Tribunal cantonal jusqu'au 29 août 1997.

 

 

Neuchâtel, le 18 août 1997