A.      M.  a conclu par acte authentique du 11 mai 1995 un contrat de

transfert immobilier conditionnel aux termes duquel il se portait

acquéreur de la parcelle 5'088 du cadastre de X.  ainsi que de l'hôtel sis

sur cette parcelle, appelé Hôtel Y. , pour un prix de 1'550'000 francs.

L'acheteur a payé un acompte de 80'000 francs à la signature du contrat.

 

        Comme l'état du bâtiment nécessitait d'importants travaux de ré-

fection et d'aménagement, M.  a mandaté le bureau C.   qui a établi des

devis pour la réalisation des travaux en deux étapes. Le financement de

l'acquisition de l'immeuble devait être assuré par un prêt bancaire, les

travaux de réfection et d'aménagement l'étant par des fonds propres du

demandeur. Le demandeur a entrepris ces travaux aux mois de juillet et

d'août 1995. Il a acquis les appareils et l'agencement nécessaires à

l'exploitation de l'hôtel-restaurant et notamment des installations

frigorifiques, des éléments d'ameublement et un bar. Il a également acheté

des installations de ventilation.

 

        Les travaux ont toutefois dû être interrompus à la fin du mois

d'octobre 1995, M.  n'ayant pu obtenir le financement bancaire nécessaire.

Cette situation a conclu à l'annulation du transfert conditionnel du 11

mai 1995.

 

        L'agence immobilière responsable de l'immeuble l'a à nouveau mis

en vente à la fin de l'année 1995. Il était convenu que le prix de vente

serait augmenté de sorte à tenir compte des travaux de rénovation effec-

tués par M.  à ses frais, ainsi que des appareils et agencements installés

dans l'hôtel.

 

        A la fin du mois d'août 1996, l'agent immobilier chargé de la

vente de l'immeuble a remarqué lors d'un passage sur les lieux qu'une

partie importante des appareils et agencements de M.  avait été enlevée.

Il a avisé ce dernier qui a déposé plainte pénale à la police cantonale

pour vol de mobiliers et dommages à la propriété le 2 septembre 1996.

L'enquête pénale a permis de retrouver la personne qui avait enlevé les

appareils et agencements de M.  de l'Hôtel Y. , soit E. , qui avait

entreposé toutes ces affaires dans un local situé à Crissier - loué pour

son compte par une de ses connaissances - qu'il avait l'intention de

transformer en restaurant-salon de jeux. Au cours d'une perquisition, la

police a établi un procès-verbal mentionnant les vingt objets provenant de

l'Hôtel Y.  qui se trouvaient dans ce local et qui sont les suivants :

 

          " 1  1 bar complet avec 4 frigos + meuble café

            2  porte bouteilles (emballé)

            3  1 plan de travail inox

            4  1 palette de carrelage (32 paquets)

            5  1 chambre de congélation (12 éléments)

            6  1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)

            7  1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.

            8  6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)

            9  1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion

           10  7 lampes avec pieds (occasion)

           11  1 double-lavabos

           12  8 tabourets de bar (occasion)

           13  5 armoires-frigo neuves

           14  3 compresseurs pour frigos

           15  1 double lavabos neuf

           16  5 bouches d'aération

           17  1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR

           18  2 grandes armoire frigo pour boissons neuves

           19  1 marchine à café Cimballi d'occasion

           20  1 four à vapeur d'occasion." (D.2/13)

 

        La perquisition a également permis d'établir que E.  détenait

dans les locaux de Crissier une installation de récupération de chaleur de

marque HEM-AIR. M.  notant qu'une installation semblable  avait été montée

à l'Hôtel Y.  a fait des vérifications et a constaté qu'elle avait

disparu.

 

        E.  a déclaré que l'installation de récupération de chaleur

avait été acquise à une vente aux enchères à Morges pour 800 francs. En

revanche, il a expliqué qu'il avait acheté les autres objets provenant de

l'Hôtel Y.  à un dénommé D. , domicilié à Genève, qu'il avait rencontré à

une vente aux enchères, qui les lui avait proposés pour un montant de

70'000 francs, qu'il avait offert de verser 40'000 francs, ce qui

correspondait à ses possibilités, et que D.  avait accepté pour autant que

le paiement soit fait comptant le lendemain. Il a ajouté que le vendeur

lui avait affirmé que l'office des poursuites allait saisir ce mobilier et

que c'était la seule manière de récupérer son argent. Il a transmis, par

fax, à la police, une copie du document concrétisant l'accord intervenu

avec D. . Il n'a par la suite pas été en mesure de déposer l'original

disant l'avoir malencontreusement égaré.

 

        L'enquête a permis de déterminer que le dénommé D.  domicilié à

Genève n'avait pas connaissance de cette affaire et qu'il n'était pas le

cocontractant de E. . En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec

qui E.  avait réellement traité.

 

B.      Par ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur gé-

néral a prononcé un non-lieu en faveur de E.  pour insuffisance de charges

s'agissant des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées

contre lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du

procureur général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le

prévenu était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au

lendemain, que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites,

notamment de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y

pénétrer. Il a également considéré ce qui suit :

 

          " Il ressort de tout ceci qu'il semble vraisemblable que le

            prévenu se soit fait escroquer par un tiers non identifié

            qui lui a vendu du matériel volé en se faisant passer pour

            le propriétaire de celui-ci. Le prévenu a fait preuve de

            légèreté en ne prenant aucune précaution élémentaire pour

            se convaincre de la légalité de la transaction. Le prix

            qu'il a payé, totalement disproportionné par rapport à la

            valeur réelle de la marchandise, aurait dû lui suggérer

            que le vendeur lui proposait une transaction pour le moins

            louche, au-delà de la fraude à la faillite."

 

C.      Le 22 avril 1997, M.  a ouvert action contre E.  en prenant les

conclusions suivantes :

 

          " 1. Condamner le défendeur à restituer au demandeur l'en-

               semble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le

               procès-verbal de perquisition du 24 février 1997 établi

               à Crissier (Pl. No 13), ainsi que l'installation de

               récupération de chaleur de marque HEM-AIR présente dans

               le local de Crissier lors de la perquisition précitée.

 

            2. Sous suite de frais et dépens."            

 

        En bref, il fait valoir que même s'il n'a pas été établi que

E.  avait lui-même soustrait le matériel de l'Hôtel Y. , il ne saurait

être considéré comme un acquéreur de bonne foi compte tenu des

circonstances dans lesquelles il a acheté les objets en cause. Il relève

que le marché a été conclu dans la hâte, que le prix était manifestement

très bas pour un équipement qui n'avait jamais été utilisé, ce qui n'a pu

échapper au défendeur. Ce dernier a fait preuve de négligence grave lors

de l'acquisition des objets litigieux et, dès lors, ne peut prétendre à un

droit de propriété ou à la possession sur ces biens de sorte qu'il doit

les restituer. Le demandeur ajoute qu'il n'était pas propriétaire de

l'Hôtel Y.  et qu'il n'était dès lors pas responsable de l'état dans

lequel il se trouvait. Dans ses conclusions en cause, il renonce à

réclamer l'installation de ventilation de marque HEM-AIR dans la mesure où

il n'a pas pu prouver que celle qui était en possession du défendeur

provenait bien de l'Hôtel Y. .

 

        Dans sa réponse, E.  conclut au rejet de la demande sous suite

de frais et dépens. En bref, il allègue qu'il a acquis les objets en

question de bonne foi et que le demandeur ne peut s'en prendre qu'à

lui-même puisqu'il a laissé ouverts des locaux où tout le monde pouvait

aller se servir et ajoute que le matériel enlevé de l'établissement n'a

pratiquement aucune valeur ayant été abandonné, non entretenu, non

utilisé. Il estime qu'il était du reste dans l'intérêt du demandeur de

déclarer son matériel volé et de toucher, comme il l'a fait, des indemni-

tés d'assurance. Dans ces conditions, M.  est de mauvaise foi.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur des objets à restituer n'a pas été établie. Néanmoins,

E.  les a acheté pour 40'000 francs et on proposait de les lui vendre pour

70'000 francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du

Tribunal cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur

valeur à 200'000 francs (allégué 21).

 

2.      Le problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en

question, était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714

al.2 CC en combinaison avec l'art.936 CC).

 

        En principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne

foi (art.3 al.1 CC). La protection de la bonne foi cesse toutefois non

seulement en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'acquéreur

ignorait le défaut juridique parce qu'il n'a pas prêté à l'affaire

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art.3 al.2

CC). Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les

mêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le

manque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).

 

        Le degré d'attention exigé de l'acquéreur dépend des circons-

tances. Il s'agit d'une question d'appréciation (art.4 CC). Il n'existe

pas, à charge de l'acquéreur, un devoir général de se renseigner sur le

pouvoir de disposition de l'aliénateur. Lorsque existent, en revanche, des

motifs concrets qui font douter de l'existence de ce pouvoir, l'acquéreur

doit se renseigner (ATF 123 III 1, SJ 1996 p.384 et les références ci-

tées).

 

        En l'occurrence, E.  a acheté du matériel dans des circonstances

qui auraient dû l'amener à s'interroger. En effet, il a expliqué qu'il

avait rencontré par hasard le vendeur, qui lui était inconnu, alors qu'il

se rendait à des enchères. Le vendeur a été d'accord de descendre le prix

de vente de 70'000 à 40'000 francs pour conclure rapidement l'affaire et

pour autant que la somme convenue lui soit versée le lendemain, jour où la

marchandise devait être prise (Dossier pénal 10). Par ailleurs, ce

matériel se trouvait dans un établissement qui n'était pas très bien tenu.

Néanmoins, des écriteaux indiquaient que l'hôtel était en vente en

mentionnant le nom de l'agence immobilière chargée de le vendre. Dès lors,

E.  ne pouvait exclure que le matériel, utilisable puisqu'il l'a acheté,

qui se trouvait dans l'établissement puisse servir à un éventuel

acquéreur. Enfin, E. , qui avait l'intention d'exploiter un restaurant ne

pouvait que s'apercevoir que ce matériel était neuf en grande partie et

que, dès lors, le prix proposé était avantageux et qu'en tout les cas le

prix qu'il a payé était très bas. Il a même déclaré à la police que la

valeur du matériel devait être supérieure à 70'000 francs (dossier pénal

D.48) et qu'il avait été étonné que le vendeur accepte de lui céder tout

ce matériel pour 40'000 francs (dossier pénal 8). Il a aussi admis qu'il

aurait dû se méfier de cette proposition et prendre des précautions

(dossier pénal 9 et 51).

 

        Il en résulte que E.  n'a pas acquis la propriété du matériel

mentionné dans le procès-verbal établi par la police (D.2/13) et que,

compte tenu des circonstances, il ne peut être considéré comme étant de

bonne foi.

 

        Les griefs qu'il fait à M.  sont sans pertinence. D'une part,

M.  n'était pas propriétaire de l'immeuble. D'autre part, le dossier n'a

pas permis d'établir qu'il serait de mauvaise foi. En particulier,

s'agissant des installations de ventilation HEM-AIR, il est ressorti des

déclarations du témoin A.  que celles qui se trouvaient dans les locaux de

Crissier étaient semblables à celles qui avaient été installées à l'Hôtel

Y.  et qui avaient disparu (D.17). M.  a du reste renoncé à cette

conclusion n'ayant pas pu faire la preuve que les installations en

possession de E.  provenaient bien de l'Hôtel Y.  et constatant que ce

dernier produisait une attestation de l'office des faillites de Morges

selon laquelle il avait acheté ce matériel au cours d'enchères.

 

3.      Il résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée

s'agissant du matériel mentionné sur le procès-verbal de perquisition

établi par la police le 24 février 1997 et que le défendeur doit être

condamné à le restituer au demandeur.                           

 

        Le défendeur qui succombe pour l'essentiel doit être condamné

aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets

   mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le procès-verbal de perquisition du

   24 février 1997 établi à Crissier (D.2/13) à savoir :

 

  "1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café

   2 porte bouteilles (emballé)

   3 1 plan de travail inox

   4 1 palette de carrelage (32 paquets)

   5 1 chambre de congélation (12 éléments)

   6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)

   7 1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.

   8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)

   9 1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion

  10 7 lampes avec pieds (occasion)

  11 1 double-lavabos

  12 8 tabourets de bar (occasion)

  13 5 armoires-frigo neuves

  14 3 compresseurs pour frigos

  15 1 double lavabos neuf

  16 5 bouches d'aération

  17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR

  18 2 grandes armoire frigo pour boissons neuves

  19 1 marchine à café Cimballi d'occasion

  20 1 four à vapeur d'occasion."

 

2. Donne acte au défendeur que le demandeur s'est désisté de sa conclusion

   1 en tant qu'elle concerne l'installation de récupération de chaleur de

   marque HEM-AIR.

 

3. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'050 francs et

   avancés comme suit :

 

   frais avancés par le demandeur              Fr. 5'990.--

   frais avancés par le défendeur              Fr.    60.--

                                               ____________

   total                                       Fr. 6'050.--

                                               ============

 

4. Condamne le défendeur à verser une indemnité de dépens de 6'000 francs

   au demandeur.

 

Neuchâtel, le 6 juillet 1998

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges