RJN 1998 p. 328-330

La société E. SA, dont C. était l'un des administrateurs, a fait faillite en février 1995. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a produit dans la faillite une créance de 52'677.05 francs correspondant à des cotisations paritaires impayées. Le 22 juillet et le 6 septembre 1996, elle a adressé des demandes en réparation à C. ainsi qu'à W., X., Y. et Z., organes de la société. W., X., Y. et Z. ont fait opposition à cette demande; C. a omis de le faire, par inadvertance.

La CCNC a ouvert action devant le Tribunal administratif contre W., X., Y. et Z. en paiement du dommage subi dans la faillite. Le Tribunal administratif a rejeté ces demandes en constatant que les décisions en réparation du 22 juillet et du 6 septembre 1996 étaient intervenues après le délai de péremption d'un an de l'article 82 al. 1 RAVS.

En novembre 1996, la CCNC a alors intenté des poursuites à l'encontre de C., qui a formé opposition au commandement de payer. La mainlevée définitive de cette opposition a été prononcée au motif que la décision de la CCNC du 22 juillet 1996 avait indiscutablement un caractère exécutoire et qu'elle constituait un titre de mainlevée au sens de l'article 80 LP.

C. a adressé ensuite à la CCNC une demande en reconsidération de sa décision en réparation du dommage du 22 juillet 1996. La caisse a déclaré cette demande irrecevable. C. n'a pas recouru au Tribunal administratif contre cette décision.

Par exploit du 29 août 1997, C. a ouvert action contre la CCNC en concluant à ce que soit ordonnée l'annulation de la poursuite qui lui avait été notifiée le 1er novembre 1996. (résumé)

Extrait des considérants:

2.         L'article 85a LP dans sa nouvelle teneur, entré en vigueur le 1er janvier 1997, permet au juge -- statuant en la forme accélérée -- d'ordonner l'annulation ou la suspension d'une poursuite lorsque le débiteur fait constater que la dette n'existe pas ou n'existe plus ou qu'un sursis lui a été accordé. Il ressort du message du Conseil fédéral (FF 1991 III 79-81) que l'article 85a LP constitue une "planche de salut" pour le débiteur qui a été négligent en cours de poursuite, par exemple en omettant de faire opposition ou d'introduire une action en libération de dette. L'article 85a LP ne s'applique en revanche pas si la négligence est antérieure à la procédure de poursuite. Par ailleurs, l'action fondée sur l'article 85a LP n'est possible, si le poursuivant a fait valoir un titre de mainlevée définitive, que si le poursuivi peut établir des faits nouveaux postérieurs à ce titre (Brönnimann, Zur Klage nach Artikel 85a SchKG, AJP 1996, p. 1399-1400).

En l'espèce, le demandeur allègue qu'il a omis "par inadvertance" de s'opposer dans le délai légal à la décision du 22 juillet 1996 de la CCNC. Cette négligence était antérieure à l'introduction de la poursuite. Le demandeur n'est donc pas recevable à s'en prévaloir. Par ailleurs, la décision précitée ayant acquis, faute d'opposition, force exécutoire et qualité de titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, le demandeur n'établit pas des faits nouveaux, postérieurs à ce titre qui lui ouvriraient l'action de l'article 85a LP. L'arrêt du 17 avril 1997 du Tribunal administratif ne fait en effet que constater une péremption déjà intervenue avant l'envoi des décisions en réparation adressées aux organes de la société E. SA. Pour ces motifs déjà, l'action en annulation de poursuite intentée par le demandeur n'est pas recevable et doit être rejetée.

3.         a) La ratio legis de l'article 85a LP, telle qu'elle résulte du message du Conseil fédéral (ibid.), est en particulier d'éviter au débiteur poursuivi indûment les rigueurs et risques d'une action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Or une telle action est exclue dans le cas où, comme en l'espèce, une mainlevée définitive a été prononcée (Ruedin, FJS n° 981, p. 9). C'est dire que vue sous cet angle également, la demande est irrecevable, l'article 85a LP ne créant pas une voie de révision ou de reconsidération d'une décision ou d'un jugement entrés en force.

b) A supposer même que l'article 85a LP crée une voie de révision ou de reconsidération, il faudrait encore que les conditions en soient remplies. Or, une semblable procédure a bel et bien déjà eu lieu: elle a conduit à la décision en reconsidération -- ou plutôt à la décision de refus de reconsidération -- rendue le 25 juin 1997 par la caisse défenderesse, juste après le prononcé de mainlevée définitive. Cette décision du 25 juin 1997 n'a pas fait l'objet d'un recours. Le demandeur admet lui-même dans ses conclusions en cause qu'un recours aurait été vain, "faute de motifs de révision tels que prévus par la loi et préconisés par la jurisprudence". Malheureusement pour lui, le demandeur a raison, en ce sens qu'aucun motif de révision n'est donné. Si donc aucun motif de révision n'était donné contre la décision du 25 juin 1997, il n'y en a pas davantage dans le cadre de l'action de l'article 85a LP. Autant en procédure civile qu'en procédure administrative, la révision n'est pas ouverte lorsque les faits nouveaux auraient pu être invoqués dans la procédure ayant conduit au jugement ou à la décision entreprise en révision (art. 427 al. 1 litt. a CPC; art. 57 al. 3 LPJA). Or, le seul fait nouveau éventuel que pourrait invoquer le demandeur est l'arrêt du Tribunal administratif du 17 avril 1997 constatant la péremption de l'action contre les trois autres administrateurs. Pourtant, il aurait suffi à C. de faire opposition comme les autres administrateurs à la décision du 22 juillet 1996 pour se prévaloir des mêmes faits. C'est par une négligence procédurale qu'il a omis de saisir cette voie. Sa négligence lui est opposable, ce qui lui ferme définitivement la voie de la révision, tant administrative que civile ( RJN 1989, p. 308 cité par les parties; arrêt de la Cour de cassation civile du 23.05.1997 en la cause S., RJN 1997, p. 154).