A.      F. , né le 14 décembre 1940, est entré au service de la

compagnie d'assurances X. , ci-après X. , en qualité de comptable, le 1er

avril 1975. Après avoir été promu chef de groupe en 1977 et nommé

mandataire commercial en 1979, il occupa dès 1989 la fonction de réviseur

interne à l'état-major de révision du groupe X. . A la suite d'une

situation de stress professionnel, F.  se trouva, entre le 28 mai et le 5

juillet 1996, en incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, au

terme de laquelle il prit trois semaines de vacances, pour reprendre ses

activités à temps complet le 29 juillet 1996.

 

        F.  a sollicité et obtenu sa mise à la retraite anticipée dès le

1er février 1997.

 

        Un litige a ensuite surgi entre parties à propos de

l'application au demandeur du plan social élaboré par la compagnie

d'assurances Y. .

 

B.      Par lettre du 26 mars 1997, F.  indiqua à la compagnie

d'assurances X.  qu'il entendait pouvoir bénéficier du plan social

"A. " du 17 octobre 1996. Suite au refus de cette dernière, F.  a, par

mémoire du 10 octobre 1997, saisi l'une des Cours civiles du Tribunal

cantonal neuchâtelois d'une demande portant pour conclusions :

 

          " Principalement :

 

            1. Constater la nullité de l'accord du 17 février 1997.

 

            Subsidiairement :

 

            2. Dire que l'accord du 17 février 1997 a été valablement

               invalidé.

 

            En tout état de cause :

 

            3. Condamner la défenderesse à verser en faveur du deman-

               deur le montant de 258'000 francs dans les fondations

               LPP de la "compagnie d'assurances Y.".

 

            4. Sous suite de frais et dépens."

 

        Le demandeur soutient qu'il doit être placé sur un pied d'éga-

lité avec certains de ses collègues de travail du même âge qui avaient un

statut de cadre et qui ont bénéficié, pour leur retraite anticipée, de

prestations bien plus élevées que lui dans le cadre du plan social. En

effet, le plan social offre aux personnes concernées 80 % de leur dernier

salaire jusqu'à soixante ans, puis, de soixante à soixante-cinq ans, la

rente réglementaire augmentée d'un pont AVS. Pour constituer une telle

rente, la compagnie d'assurances Y.  assurances devrait verser dans la

caisse de retraite, selon le demandeur, une somme de 430'000 francs, soit

258'000 francs de plus que le montant de 172'294 francs indiqué par la

société défenderesse dans sa lettre du 31 décembre 1996. Le demandeur

entend également invalider l'engagement daté du 15 janvier 1997 au motif

qu'il se trouvait, à cette date, dans une erreur essentielle. A l'appui de

sa thèse, le demandeur soutient qu'il incombait aux responsables de X.  de

l'informer de la situation réelle. Par ailleurs, la direction de X.

n'ayant pas été associée à l'élaboration du plan social, le demandeur af-

firme que la compagnie d'assurances Y.  s'est comportée comme employeur de

fait avant même que la fusion ne devienne effective et qu'elle s'est en

quelque sorte substituée à X.  qui avait déjà perdu tout pouvoir de déci-

sion, si bien qu'il considère que son employeur était au courant du plan

social lors du premier entretien du 29 septembre 1996. Enfin, le demandeur

soutient que la clause 3.1.3 du plan social "A. " est ambiguë et qu'elle

doit être interprétée en défaveur de son auteur si bien que l'expression

"mises à la retraite déjà décidées" comprend non seulement la décision de

principe d'une retraite anticipée, mais aussi le fait d'arrêter

définitivement le montant des rentes. Ce dernier n'ayant été arrêté que le

31 décembre 1996, le demandeur prétend que sa mise à la retraite doit être

soumise au plan social et non au règlement sans conditions spéciales.

 

C.      Dans sa réponse du 15 décembre 1997, la compagnie d'assurances

Y. , compagnie suisse d'assurances, a pris les conclusions suivantes :

 

          " 1. Rejeter en toutes ses conclusions principales, subsi-

               diaires ou en tout état de cause la demande de F. .

 

            2. Sous suite de frais et dépens."

 

        Elle soutient, que le document daté du 15 janvier 1997 n'est pas

un contrat, de sorte qu'il ne peut être invalidé au sens des articles 23

et suivants CO. Elle affirme également que le demandeur n'a été ni dupé,

ni insuffisamment renseigné puisque tant R.  qu'un collègue de travail

l'ont encouragé à patienter avant de demander une mise à la retraite

anticipée et souligne que le demandeur avait une pleine connaissance du

plan social élaboré qui avait été largement commenté dans les bulletins

d'information remis à l'ensemble des collaborateurs de la compagnie

d'assurances X.  dès l'automne 1996. Le défenderesse ne conteste pas

l'application des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de

l'article 335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de

consultation en cas de licenciement collectif. L'élaboration d'un plan

social ne répond par contre, selon les dires de la défenderesse, à aucune

obligation légale, si bien que le plan social appliqué aux collaborateurs

de X.  constitue un acte unilatéral et non consensuel et qu'elle était

ainsi libre d'en établir les termes, les conditions et le cercle des

bénéficiaires. Or, le plan social en question précise en son article 3.1.3

que les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce de la

fusion ne lui seront pas soumises. L'absorption de X.  par la compagnie

d'assurances Y.  ayant été annoncée officiellement le 13 novembre 1996, la

société défenderesse conclut à l'application du règlement des caisses de

retraite LPP et C.  de X.  à l'exclusion du plan social.

 

D.      L'administration des preuves permet de retenir ce qui suit :

 

        Depuis le mois de novembre 1995, les collaborateurs de X.

furent régulièrement informé du lancement par le groupe Y.  d'un projet de

restructuration intitulé A. . Ce projet visait à une réorganisation de

l'ensemble de la structure du groupe Y. , avec effet au 1er janvier 1997.

Dans ses communications du 2 septembre 1996, la compagnie d'assurances Y.

assurances indiquait notamment : "X. { fait actuellement l'objet d'une }

{analyse approfondie. Nous escomptons des résultats concrets dans le }

{courant du quatrième trimestre 1996. Une communication sera faite }

{séparément, c'est à dire indépendamment de la structure arrêtée pour le }

{siège principal à }Y. ". En toute confidentialité, la compagnie

d'assurances Y. , actionnaire majoritaire de X. , préparait dès la fin du

mois d'août 1996, un projet d'absorption par voie de fusion de X. . A cet

effet, T. , chef du personnel de la compagnie d'assurances Y. , fut chargé

de l'élaboration d'un plan social intitulé "A. ". Les organes dirigeants

de X.  et des caisses de pension n'en furent pas informés. Terminé le 7

octobre 1996, le plan social fut envoyé le lendemain au directeur général

de X. , L.  et au chef des ressources humaines, R. , pour être traduit en

français. Le plan social "A. " prévoit que "{Les mises à la retraite déjà }

{décidées au moment de l'annonce de la fusion seront réalisées selon le }

{règlement (sans condition spéciale)}". Le projet de fusion et le plan

social furent formellement approuvés par le Conseil d'administration de la

compagnie d'assurances Y.  le 17 octobre 1996. L'absorption de X.  par la

compagnie d'assurances Y.  fut communiquée au Conseil d'administration de

la compagnie d'assurances X.  le 28 octobre 1996 et à l'ensemble de ses

collaborateurs le 13 novembre 1996.

 

        Le 26 septembre 1996, F.  s'était approché de R. , chef du

personnel, et lui avait fait part de son souhait d'être mis à la retraite

anticipée. En raison de la réorganisation imminente du groupe Y. , R.

conseilla à F.  de reporter son projet. Ce dernier maintint malgré tout sa

résolution. Sa requête fut acceptée par le Conseil de fondation de la

caisse de retraite C.  le 3 octobre 1996 en accord avec la direction de X.

F.  fut informé de cette décision par lettre du 7 octobre 1996, laquelle

prévoyait le versement d'une rente de vieillesse réglementaire de 45'160

francs par an dès le 1er février 1997, et d'une rente complémentaire

jusqu'à l'âge de 65 ans de 9'700 francs par an, soit une rente totale de

54'860 francs par an. Pour parvenir à ce montant, X.  devait verser une

somme de 107'000 francs dans la caisse de retraite. A l'initiative de R. ,

les montants définitifs des rentes de F.  furent augmentés par un

prélèvement d'un fond de restructuration et communiqués à F.  le 31

décembre 1996. La rente totale passait à 58'462 francs et X.  effectuait

un versement sous forme de prime unique totale de 172'294 francs à la

caisse C. . Compte tenu d'un solde de vacances dû, le demandeur accomplit

le 15 janvier 1997 son dernier jour de travail effectif. Le même jour, il

signa une formule "fin des rapports de travail" par laquelle il confirmait

notamment ne plus avoir aucune prétention à faire valoir à l'égard de son

ex-employeur.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La demande porte sur une prétention de nature contractuelle et

sa valeur litigieuse est de 268'000 francs, de telle sorte que l'une des

Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente.

 

2.      Aux termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas re-

noncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de

celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou

d'une convention collective. Cette disposition vise à protéger le travail-

leur qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de

dépendance économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une

certaine pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits

(Vischer, TDB VII/I, 3, p.199). L'article 341 CO ne vise que les renoncia-

tions consenties par le travailleur seul et non pas les renonciations in-

tervenues dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement comportant

des concessions réciproques (Rehbinder, Commentaire bernois, no 18 ad

art.341 CO; Streif/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, no 5 litt.f ad

art.341 OR; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,

Lausanne 1996, no 3 ad art.341).

 

        La renonciation datée du 15 janvier 1997 et signée par le deman-

deur (D.5/19) tombe dans le champ d'application de l'article 341 CO. En

effet, au contraire des quittances (pour solde de tous comptes),

fréquemment présentées à la signature à la fin des rapports de travail,

qui n'attestent que de l'encaissement de sommes mentionnées et n'emportent

dans la règle pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions

(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., no 2; Streif/Von Kaenel, op.cit., no 7),

le document litigieux dispose notamment que "{Le soussigné n'a plus aucune }

{prétention à faire valoir à l'égard de l'entreprise}". De tels documents

sont souvent signés alors qu'ils n'ont pas été lu (Rehbinder, op.cit., no

9). La prudence et l'expérience commandent certes de lire ce que l'on

signe. Cependant, la Cour constate que le document litigieux commence par

parler de choses de peu d'importance, insiste sur la question du salaire

et contient des rubriques avec croix, des rubriques sans croix, si bien

qu'il n'y a aucune peine à imaginer que le demandeur n'a pas su s'il

devait également lire les points qui n'étaient pas indiqués par des croix.

On peut également se demander s'il ne faudrait pas écrire de telles clau-

ses de rénonciation en gras comme l'exige la jurisprudence pour les

clauses de renonciation au for du domicile du défendeur. Enfin, les

circonstances entourant la signature (état psychique du signataire, lieu

et moment de la signature, discussions éventuelles entre employeur et

travailleur) jouent également un rôle significatif (Rehbinder, op.cit., no

10). Au vu de ce qui précède, le document signé le 15 janvier 1997, et

plus particulièrement sa dernière clause, vaut renonciation au sens de

l'article 341 CO si bien qu'il doit être considéré comme nul (Rehbinder,

op.cit., no 22).

 

3.      Il faut dès lors examiner si la défenderesse avait l'obligation

d'appliquer le plan social au demandeur.

 

        Les articles 335d et suivants CO ne concernent que le

licenciement collectif de travailleurs par l'employeur. Ces dispositions

ne s'appliquent pas lorsque le travailleur fait valoir son droit à la

retraite et met ainsi fin, par sa propre volonté, à la relation de

travail.

 

        Les articles 335d et 335e CO n'empêcheraient pas l'employeur de

prévoir une solution plus favorable, par exemple en tenant un effet

rétroactif aux mesures envisagées. La défenderesse n'a toutefois pas fait

usage de cette faculté. Au contraire, l'article 3.1.3 du plan social

dispose que "les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce

de la fusion seront réalisées selon le règlement (sans conditions

spéciales)".

 

        Que l'on considère que l'annonce de la fusion ait eu lieu le 13

novembre 1996, date de l'annonce officielle et publique de la fusion, le

28 octobre 1996, date de l'annonce de la fusion au Conseil d'administra-

tion de X.  le 17 octobre, date de l'approbation du plan social par le

Conseil d'administration de la compagnie d'assurances Y. , ou même le 10

octobre 1996, date à laquelle le directeur général L.  et le chef du

personnel R.  ont reçu le projet de plan social pour qu'il soit traduit,

la mise à la retraite anticipée du demandeur était chose faite puisque la

requête de mise à la retraite anticipée au 1er février 1997 formulée par

le demandeur avait été acceptée le 3 octobre 1996, par le Conseil de

fondation de la Caisse de retraite C. , en accord avec la direction de la

compagnie d'assurances X. , et que le demandeur avait été informé par

lettre du 7 octobre 1996.

 

        Que l'on considère que la compagnie d'assurances Y.  était ou

non l'employeur de fait du demandeur, celui-ci ne saurait soutenir qu'il a

été insuffisamment renseigné avant que la décision de sa mise à la

retraite anticipée ne soit prise.

 

        En effet, l'ensemble des collaborateurs de X.  a, depuis la fin

de l'année 1995, été informé (par les circulaires des 23 novembre 1995, 12

juillet 1996 et 2 septembre 1996) du lancement du projet de

restructuration du groupe Y. . Il convient également de relever que, lors

de l'entretien du 26 septembre 1996, le chef du personnel R.  a conseillé

au demandeur d'attendre afin de savoir quel serait le sort de X. . Il n'y

a aucune raison de mettre en doute le témoignage de R. , actuellement

retraité, puisque c'est sur son initiative que le directeur général L.  a

accepté de mobiliser le fond de restructuration de X.  afin d'augmenter la

rente initialement prévue, et donc le versement que X.  devait effectuer

sous forme de prime unique à la Caisse C. . Enfin, il ressort du dossier

que le demandeur est un homme instruit, rompu aux affaires et aux

chiffres, que la prudence aurait dû le pousser à suivre les conseils de

R., mais qu'il était vraiment résolu à prendre sa retraite anticipée.

Enfin, le demandeur n'a pas pu prouver que les mises à la retraite

anticipée de deux de ses collègues, décidées également avant l'annonce de

la fusion, ont été soumises au plan social "A. ".

 

        Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Le deman-

deur devra en conséquence supporter les frais et dépens de la procédure.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 5'790 francs et avancés comme

   suit :

 

   - frais avancés par le demandeur                 Fr. 5'570.-

   - frais avancés par la défenderesse              Fr.   220.-

                                                    ___________

   Total                                            Fr. 5'790.-

                                                    ===========

 

   ainsi qu'au versement de 6'000 francs de dépens à la défenderesse.

 

 

Neuchâtel, le 12 avril 1999

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges