A.                                       En date du 7 décembre 1993, D. O. (demanderesse) a souscrit une proposition d'assurance pour véhicule automobile auprès de l'assurance X. (défenderesse), portant sur un véhicule Seat Toledo, assuré en responsabilité civile, accident et casco partiel (D.8/3). Ce document était signé pour D. O. par son mari, S. O. (cf. D.23 et comparaison des signatures D.23-D.8/3), et par le représentant de la défenderesse, H., inspecteur d'acquisitions, lequel a rempli le formulaire sur la base des réponses au questionnaire données par le mari de la demanderesse (D.19). Ces questions se rapportaient au proposant, aux personnes de son ménage et aux conducteurs habituels du véhicule. A la question numéro 3 "Une proposition d'assurance responsabilité, accident ou casco a-t-elle été refusée à une de ces personnes ou le contrat a-t-il été accepté ou maintenu moyennant des restrictions ?", il a été répondu "non". A la question numéro 5 "Une de ces personnes a-t-elle subi des dommages ou des prétentions en dommages et intérêts, ont-elles été élevées contre elle au cours des 5 dernières années? If, il a été répondu par l'affirmative, avec la remarque suivante : "Vol du véhicule en septembre 1993 en Italie, indemnisation par l'assurance Y.".

B.                                        Une nouvelle police d'assurance a été établie en date du 25 janvier 1996 par la défenderesse, avec effet au 1er janvier 1996, du fait de l'acquisition par la demanderesse d'un véhicule Audi A6 Avant TDI 2,5 en remplacement du véhicule Seat Toledo (D.3/9). Il en résulte en particulier, au niveau de l'assurance casco, que la demanderesse a conclu pour ce nouveau véhicule une assurance casco complète.

C.                                      Le 2 décembre 1996, S. O. a annoncé à la police cantonale bernoise que le véhicule Audi A6 Avant avait été volé à Bienne, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1996, entre 23.45 heures et 01.50 heures (D.3/1). La défenderesse a été avisée du sinistre, et S. O. s'est présenté le 4 décembre 1996 à l'agence de Neuchâtel, pour en exposer les circonstances (D.8/1; allégué 18 de la réponse, admis). Lors de cet entretien, le mari de la demanderesse a parlé de deux précédents vols de véhicules dont il avait été victime, à savoir celui d'une Peugeot 405 survenu en Italie en septembre 1993 et celui d'une VW Passat survenu à Neuchâtel à une date dont il ne se souvenait plus (cf. explications au fait 20 de la réponse, D.18). Il est établi à cet égard que le vol du véhicule VW Passat ‑ propriété de la demanderesse ‑ est survenu le 7 octobre 1992 et a été indemnisé à concurrence de 34'000 francs par l'assurance W. (D.22, 27). Il résulte en outre de l'instruction de la cause que le mari de la demanderesse a en outre déclaré le vol d'un véhicule Peugeot 405, survenu en Italie au mois de septembre 1993, sinistre que l'assurance Y. a réglé, tout en décidant d'exclure le risque vol de la couverture casco vu les antécédents de l'assuré, ce qui a incité ce dernier à changer de compagnie d'assurance (fait 20 de la réponse : admis sur ce point).

D.                                        Par lettre du 19 décembre 1996, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle refusait de l'indemniser pour le vol du véhicule Audi A6 Avant, motifs pris que le vol d'un véhicule survenu avant 1993 d'une part, et la suppression du risque vol par l'assurance Y. d'autre part lui avaient été cachés dans la proposition d'assurance, ce qui l'autorisait à opposer aux prétentions d'indemnisation formulées l'exception tirée de la réticence au sens de l'article 6 LCA (D.3/2). Malgré des échanges de courriers ultérieurs entre parties, la défenderesse ‑ comme la demanderesse ‑ sont restées sur leur position.

E.                                         Par mémoire du 22 octobre 1997, D. O. a ouvert action devant la Cour civile contre l'assurance X., en paiement d'un montant de 52'500 francs plus intérêts, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle soutient en bref que la défenderesse invoqué à tort une réticence au sens de la LCA, et se prévaut des prestations dues par l'assureur en cas de vol pour réclamer la couverture du dommage subi.

                        Dans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En bref, elle soutient d'une part que la demanderesse a commis une réticence au moment .de la conclusion du contrat en omettant de déclarer le vol du véhicule VW Passat et la décision de l'assurance Y. d'exclure le risque vol de la couverture casco. Elle soutient d'autre part, en se fondant sur un rapport d'expertise privée (D.8/2), que la thèse du vol du véhicule est des plus douteuse, compte tenu du fait que le mari de la demanderesse en avait fait confectionner la copie d'une clef et de la fréquence troublante des vols de véhicules dont les époux O. ont déclaré être victimes.

                        En réplique, la demanderesse conteste cette argumentation, que la défenderesse confirme en duplique.

C 0 N S I D E R A N T

1.                     Vu la valeur litigieuse en cause, la Cour civile est compétente pour connaître du présent litige.

2.                     Il est établi que la demanderesse ‑ sous la signature de son mari ‑ a répondu faussement, respectivement incomplètement, aux questions 3 et 5 contenues dans la proposition d'assurance du 7 décembre 1993 (cf lettres A et C ci-dessus), d'où la réticence invoquée par la défenderesse a l'appui de la résolution du contrat. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 96 II 204, JT 1972 I 34), la demanderesse soutient qu'à supposer que H. soit intervenu uniquement comme agent négociateur de la défenderesse ‑ et non comme représentant de cette dernière ‑, l'assureur reste engagé dès lors que son collaborateur, malgré les réponses véridiques et claires fournies par S. O., ne les a pas fait figurer ou les a rapportées inexactement dans le questionnaire.

                        Selon la jurisprudence du Tribunalfédéral (ATF 96 précité), n'est pas imputable à l'assureur la connaissance de faits importants pour l'appréciation du risque qu'a un simple agent acquisiteur ou négociateur (JT 1996 I 738, no39).

                        En l'espèce, il résulte de l'instruction de la cause que H. était uniquement agent négociateur de la défenderesse (D.8/4, 19). La proposition de la demanderesse a d'ailleurs été transmise à la direction de l'assurance X., qui l'a examinée et a établi la police. Il s'ensuit que le comportement de l'agent acquisiteur H. ‑ coupable selon la demanderesse d'avoir rapporté inexactement ou incomplètement sur le questionnaire les réponses aux questions posées n'est pas opposable à la défenderesse.

3.                     a) Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art.4 al.2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art.4 al.3 LCA). Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art.6 LCA).

                        Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui‑ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées; la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 337, cons.2b, 116 II 340, cons.1c).

                        ll ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation.Mais la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 338, 116 II 341, cons.1d).

b) En l'espèce, la demanderesse a répondu par la négative à la question numéro 3 de la proposition, s'agissant de savoir si elle ou une personne de son ménage s'était vu refuser une assurance responsabilité civile, accident ou casco. Cette réponse était manifestement fausse, dès lors que l'assurance Y. avait précédemment décidé d'exclure le risque de vol de l'assurance-casco du mari de la demanderesse en septembre 1993, raison pour laquelle ce dernier avait décidé de changer d'assurance (D.3/6; fait 20 de la demande). De plus, il n'est pas démontré que ce fait a été signalé à H., alors même qu'il était de toute évidence de nature à influer sur la détermination de la défenderesse à conclure ou non le contrat. Lors de leur audition, ni ce dernier ni le témoin M. n'ont d'ailleurs confirmé que tel fut le cas (D.15, 19).

                        La défenderesse était donc fondée à se départir du contrat pour cause de réticence, pour ce seul motif déjà.

                        Une réticence doit pour le surplus être également retenue s'agissant de la manière dont la demanderesse a répondu à la question numéro 5 du questionnaire. Il est en effet établi qu'un vol de véhicule VW Passat, survenu en octobre 1992, n'y a pas été mentionné (cf lettre C ci-dessus). Or si ce vol a certes été signalé à H., ce dernier n'a pas jugé utile de le rapporter dans la proposition d'assurance parce que selon les déclarations du mari de la demanderesse, il datait de plus cinq ans (cf témoignages M. dossier 15 et H. dossier 19), ce qui était ici aussi inexact.

                        Pour ce motif également, la défenderesse était fondée à invoquer une réticence.

4.                     Au vu de ce qui précède, mal fondée la demande doit dès lors être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le soutient la demanderesse et le conteste la défenderesse, le vol du véhicule a été suffisamment rendu vraisemblable.

5.                     Succombant, la demanderesse supportera les frais et dépens de la cause.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette la demande

2. Arrête les frais de la cause comme suit :

     - frais avancés par la demanderesse                                   Fr.       2'840.--

     - frais avancés par la défenderesse                                     Fr.          100--

                                                                                                   ____________

     Total                                                                                       Fr.       2'940.--

                                                                                                   ============

     et les mets à la charge de la demanderesse.

3. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 4'000 francs.