A. M. (défendeur) est actionnaire unique et administrateur unique
de l'agence de voyages V. SA.
En 1997, M. et R. (demanderesse) sont entrés en contact pour
la remise de l'agence.
En date du 18 juin 1997, Me X. , notaire à La Chaux-de-Fonds,
mandataire habituel du défendeur M. , adressa un courrier aux deux
parties, qui mentionne notamment :
"Suite à nos derniers contacts, j'ai le plaisir de remettre
avec ce pli à chacun d'entre vous un projet de convention
totalement remanié, puisqu'il s'agit de la vente des ac-
tions.
Je vous remercie de bien vouloir l'examiner attentivement et
me faire part dès que possible de vos remarques.
Il conviendra en outre de préparer un accord séparé pour les
questions que vous connaissez (en particulier l'avance ver-
sée en diminution de loyer)" (D.8/1).
Au verso de cette lettre, le défendeur M. rédigea une note à
l'attention de Me X. , portant la date du 22 juin 1997, dont la teneur est
la suivante :
"A ce jour, nous avons signé d'un commun accord la vente de
V. SA .
En cas de mon décès qui pourrait survenir entre le 24 juin
et le 3 juillet 1997, cette dernière (R.) reprendra l'actif
et le passif pour Fr 100'000.- (cent mille francs).
Il est entendu que cette dernière devra, l'acquéreur se por-
te fort de rembourser par ses soins, la dette de C. à V.
SA.
Ceci pour éviter à tous prix qu'un compromis puisse se faire
avec mes héritiers".
Les parties ont signé sans autre le projet de convention de ven-
te d'actions qui leur était soumis (D.17/1). Portant la date du 23 juin
1997, celle-ci mentionne notamment :
"EXPOSE
M. est propriétaire de la totalité des actions de V. S.A.,
société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds et qui exploite
dans cette ville une agence de voyages (FOSC du 4.12.1994 no
...) (ci-après désignée "la société").
Le capital-actions de la société est de fr 100'000.- divisé en
100 actions nominatives de fr 1'000.- chacune, totalement libé-
rées.
M. est membre unique du Conseil d'administration de la société
dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages ainsi que
l'organisation et le commerce de voyages.
M. entend mettre fin à ses activités et transférer les actions
à Mme R. qui va prendre la direction de l'agence, étant précisé
que M. restera dans un premier temps membre unique du Conseil
d'administration et apportera à Mme R. tout l'appui nécessaire
à assurer une transition harmonieuse.
Dans cette perspective, les soussignés conviennent ce qui suit.
CONVENTION
1.
M. déclare vendre à Mme R. qui déclare acquérir la totalité
des actions de la société, soit 100 actions nominatives de fr
1'000.- chacune, totalement libérées.
2.
Le prix total dû par l'acquéreur est fixé à fr 100'000.- ( cent
mille francs ).
L'acquéreur se porte fort du remboursement par la société de la
totalité de sa dette vis-à-vis de S.I. C. S.A., société anonyme
dont M. détient la totalité du capital-actions.
Cette dette sera remboursée au fur et à mesure des possibilités
de la société, mais au plus tard dans un délai de cinq ans à
compter de la signature de la présente convention.
3.
Le prix de vente est payable dès signature de la présente con-
vention.
4.
Le transfert des actions interviendra par la signature de la
présente convention et sera exécutoire dès paiement du prix.
Les certificats d'actions seront endossés par M. .
Les certificats incorporant 50 actions nominatives seront trans-
mis à Mme R. dès paiement du prix.
Le solde des certificats restera propriété de M. jusqu'à
complet remboursement de la dette de la société vis-à-vis de
S.I. C. S.A.
5.
M. restera membre unique du Conseil d'administration de la
société jusqu'à complet remboursement de la dette de la société
vis-à-vis de S.I. C. S.A.
Durant cette période, toutes décisions devront être prises d'un
commun accord entre les soussignés, y compris la fixation du
salaire de l'acquéreur et les conditions particulières accordées
par la société à certains clients dont l'acquéreur".
L'article 7 prévoit :
"En dépit de la réserve de propriété mentionnée ci-dessus, l'en-
trée en jouissance interviendra avec effet immédiat.
L'acquéreur bénéficiera dès lors en totalité des droits patrimo-
niaux relatifs à la totalité des actions. Tout bénéfice devra
toutefois être intégralement affecté au remboursement de la det-
te de la société ( ch.2 ci-dessus )".
Plus loin, l'article 17 indique :
"En tant que membre unique du Conseil d'administration, M.
nommera en principe à la fin de l'année Mme R. directrice de la
société, avec signature collective à deux".
Les parties ont signé une nouvelle convention qui porte la date
du 8 juillet 1997 (D.17/2). Celle-ci mentionne notamment :
"EXPOSE
M. a vendu à Mme R. la totalité des actions de V. S.A.,
société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds.
En complément à cette convention, les soussignés conviennent ce
qui suit :
CONVENTION
1.
Mme R. reconnaît devoir à M. une somme de fr 70'000.--
(septante mille francs) en plus de la somme de fr 100'000.--
(cent mille francs) résultant de la convention précitée du 23
juin 1997.
2.
Ce montant est exigible immédiatement.
Toutefois, M. accepte de n'en exiger le versement qu'à la fin
du mois d'août dans la mesure où Mme R. recevra jusque-là sa
part dans l'héritage de Mme S. , sa tante".
L'article 5 mentionne :
5.
Il est au surplus fait référence à la convention de vente d'ac-
tions et aux dispositions applicables du droit suisse".
B. La demanderesse a commencé son activité en juillet 1997.
Les relations des parties se sont rapidement dégradées.
Le 10 décembre 1997, par son mandataire, la demanderesse a no-
tamment mis le défendeur en demeure de lui transmettre les certificats
d'actions mentionnés par la convention (D.17/3).
En date du 16 décembre 1997, Me X. donna, sur demande du
mandataire de la demanderesse, différentes explications au sujet de l'ac-
cord conclu par les parties (D.17/3).
C. Le 23 décembre 1997, la demanderesse a déposé une requête de
mesures provisoires auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds concluant pour l'essentiel à ce qu'il soit interdit au défendeur de
vendre à quiconque le capital-actions de V. SA et à ce qu'il soit
ordonné au défendeur de déposer les actions nominatives et les certi-
fications d'actions de V. SA, la comptabilité et les statuts de la
société (D.7).
A l'audience qui a été appointée, un arrangement a été trouvé
aux termes duquel le défendeur s'engageait en particulier à déposer au
greffe les actions, respectivement les certificats ainsi que les statuts
(D.17/6).
Le défendeur ne s'étant pas exécuté dans le délai convenu, une
nouvelle requête de mesures provisoires a été déposée par la demanderesse
le 16 février 1998.
Par ordonnance du 3 mars 1998, après avoir constaté que le dé-
fendeur s'était exécuté après le délai convenu, le président du tribunal a
rejeté la requête du 16 février 1998, faute d'objet.
Parallèlement, le défendeur, par courrier du 31 janvier 1998,
mettait en demeure la demanderesse de payer 70'000 francs dans les dix
jours en exécution des conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 (D.17/5).
Ultérieurement, elle a, en date du 4 février 1998, introduit une procédure
de consignation, à laquelle le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a donné suite, désignant la succursale de La Chaux-de-
Fonds de la Banque Cantonale Neuchâteloise comme lieu de consignation de
la somme de 70'000 francs que la demanderesse disait devoir en vertu des
conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 à la SI C. SA à La
Chaux-de-Fonds. Le 23 février 1998, la BCN confirmait avoir ouvert un
compte de consignation comme elle y avait été invitée (D.2/5).
D. Le 24 février 1998, R. a introduit action devant une des Cours
civiles du Tribunal cantonal à l'encontre de M. , concluant à ce que ce
dernier soit condamné à lui transférer, selon les formes légales et
contractuelles requises, l'intégralité des actions formant le
capital-actions de V. SA à La Chaux-de-Fonds, à endosser les trois
certificats d'actions de V. SA, à lui payer le montant de 5'536.10 francs
à titre d'honoraires avant procès ainsi qu'aux frais, dépens et honoraires
de la procédure.
La demanderesse fait en bref valoir que selon la convention du
23 juin 1997, elle devait s'acquitter de 100'000 francs, ce qu'elle a
fait, que le transfert de 50 % des actions devait intervenir dès paiement
du prix, qu'en ce qui concerne le solde des actions, la convention pré-
voyait une modalité particulière, que le transfert était subordonné au
complet remboursement de la dette de la société V. SA vis-à-vis de la SI
C. SA, dont la demanderesse se portait fort, que cette clause est nulle à
la lumière de l'article 27 CC, que la convention apporte une restriction
conventionnelle excessive à sa liberté économique dans la mesure où elle
était livrée à l'arbitraire du défendeur, que la société est devenue
largement déficitaire, qu'elle-même n'avait aucun moyen d'intervenir
directement, qu'ainsi le solde des certificats doit lui être transmis de
la même manière que les 50 premières actions, à savoir par le biais d'une
déclaration écrite et du paiement du prix, qu'elle a par ailleurs consigné
un montant de 70'000 francs en faveur de la SI C. SA, qu'elle a rempli
toutes ses obligations, y compris son obligation de porte fort, que
s'agissant de la convention du 8 juillet 1997, le problème du transfert
des actions était censé être liquidé, qu'elle n'interférait ainsi pas sur
ledit transfert, que le montant de 70'000 francs qu'elle prévoyait ne
concerne en tous les cas pas le prix de vente et le transfert des actions,
que ce montant ne peut correspondre qu'à la dette fictive due en faveur de
la SI C. SA.
E. Dans sa réponse, M. a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
1. Constater que la contrat de vente a été valablement rési-
lié par le défendeur le 26.2.1998.
2. Donner acte à la défenderesse que le demandeur lui doit
Fr. 55'169.25 à titre de restitution du prix de vente.
Subsidiairement
3. Condamner la demanderesse à payer au défendeur Fr.
70'000.- plus intérêts à 5 % dès le 10 février 1998, en
exécution du contrat de vente.
4. Condamner la demanderesse à payer au défendeur Fr.
37'777.20, sous suite de frais et dépens".
Il fait valoir que le prix de vente total était de 170'000
francs, que 70'000 francs n'ont jamais été payés malgré la mise en demeure
intervenue, qu'en consignant ce montant en faveur d'un tiers, la demande-
resse a démontré son intention de ne pas s'exécuter, qu'il ne pouvait ain-
si que résoudre le contrat de vente, ce qu'il a fait. Par ailleurs, la
demanderesse est de mauvaise foi en demandant l'exécution du contrat de
vente alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'exécuter. Ayant résolu
valablement le contrat de vente, il a droit à des dommages-intérêts néga-
tifs par 44'831.55 francs, qui se décomposent comme suit : 3'067.20 francs
(facture X. ), 3'986.35 francs (factures H. ), 24'777.50 francs (diverses
factures), 13'000 francs (remboursement d'un prêt à la demanderesse).
Compte tenu de la somme de 100'000 francs versée par la demanderesse, il
est prêt à lui restituer la différence, soit 55'169 francs. S'il devait
être considéré que l'exécution du contrat de vente d'actions est encore
possible, la demanderesse devrait être condamnée à lui verser la somme de
70'000 francs comme solde du prix de vente, auquel s'ajouteraient
24'777.50 francs et les 13'000 francs susmentionnés, soit 37'777.50
francs.
F. Simultanément au dépôt de la demande, soit le 24 février 1998,
la demanderesse a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce
qu'il soit ordonné au défendeur d'endosser trois, éventuellement deux cer-
tificats d'actions et à lui remettre les statuts de la société V. SA.
Par ordonnance du 15 mai 1998, le juge instructeur a ordonné à
M. d'endosser les certificats d'actions un et deux de V. SA, constitués
le 17 février 1998, dans un délai de dix jours dès réception de
l'ordonnance, sous commination des peines prévues par l'article 292 CP et
invité le greffe à remettre, après endossement, lesdits certificats
d'actions à la demanderesse.
A l'audience du 30 juin 1998, les certificats d'actions un et
deux ont été endossés par le défendeur et remis séance tenante à la deman-
deresse, le certificat d'actions trois restant joint au dossier du Tribu-
nal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
G. En date du 26 février 1998, soit postérieurement à l'introduc-
tion de la demande, le défendeur a déclaré résilier le contrat de vente
des actions qui le liait à la demanderesse (D.17/7).
C O N S I D E R A N T
1. La demande porte sur l'exécution d'un contrat qui prévoit en
particulier une contre-prestation de 100'000 francs, voire 170'000 francs.
Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi compétente.
La demanderesse a par ailleurs introduit la procédure dans le
délai de 30 jours qui lui était imparti, selon procès-verbal d'audience du
29 janvier 1998.
2. Deux conventions ont été signées par les parties, les 23 juin et
8 juillet 1997. Il y a lieu d'interpréter lesdites conventions, étant pré-
cisé qu'elles doivent être envisagées comme un tout. La convention du 8
juillet 1997 mentionne en effet clairement qu'elle constitue un complément
à la vente des actions, soit à la convention du 23 juin 1997 (D.17/1).
Même si quelque peu différentes, les déclarations de Me X. , qui est
l'auteur desdits documents, vont dans le même sens, le notaire précisant
que la première convention constituait un document de travail, étant admis
que celui-ci allait subir des modifications (D.17/3, 27).
S'agissant du sens à donner aux deux documents en question, il y
a lieu de retenir qu'entre le 23 juin et le 8 juillet, le prix convenu
pour l'acquisition par la demanderesse des actions de la société V. SA a
passé de 100'000 francs à 170'000 francs, que l'on envisage cela comme une
modification du montant convenu initialement ou comme la fixation d'un
prix qui n'avait pas encore été fixé définitivement. Le texte de la
convention du 8 juillet est clair ("En complément à cette convention, les
soussignés conviennent ce qui suit : Mme R. reconnaît devoir à M. une
somme de fr 70'000.- (septante mille francs) en plus de la somme de fr
100'000.- (cent mille francs) résultant de la convention précitée du 23
juin 1997" (D.17/2).
Les déclarations de Me X. sont également claires (D.27). De
plus, on ne saurait admettre que l'engagement complémentaire de verser
70'000 francs qui ressort de la convention du 8 juillet 1997 remplace
l'engagement de porte fort qui avait été pris aux termes de la convention
du 23 juin, question que la décision de mesures provisoires du 15 mai 1998
laissait ouverte (D.14). Les déclarations que Me X. a faites à l'audience
du 9 septembre 1998 (D.27), soit postérieurement à l'ordonnance précitée,
sont parfaitement claires ("On peut dire que les deux conventions sont
interdépendantes l'une de l'autre. Les Fr. 70'000.- mentionnés dans la
seconde convention n'ont rien à voir avec la dette à SI C. . C'est ce que
j'ai compris"). De plus, les explications de la demanderesse, qui,
s'agissant du montant complémentaire de 70'000 francs, fait état d'en-
gagement fictif, sont à ce sujet des plus floues, voire incohérentes
(D.33).
Il y a ainsi lieu de retenir qu'à l'obligation de payer le prix
convenu de 170'000 francs pour l'acquisition des actions, s'ajoutait, pour
la demanderesse, un engagement de porte fort.
3. La demanderesse affirme que la condition qui subordonne le
transfert du solde des actions, soit 50 % de celles-ci, au remboursement
de la dette de la société V. SA à l'égard de la SI C. SA (art.4 al.4 de
la première convention), remboursement dont la demanderesse se porte fort
(art.2 al.2 de la même convention) est illicite et par conséquent nulle.
Elle peut être suivie. Comme elle le relève, et alors même que
la dette en question était et restait une dette de la société V. SA et
non de la demanderesse, celle-ci était livrée au bon vouloir et par
conséquent à l'arbitraire du défendeur, qui pouvait empêcher le paiement
direct par la société V. SA de ladite dette. Dans les faits, ainsi que
relevé par la demanderesse, ce danger virtuel qui tombe sous le coup de
l'article 27 CC est devenu effectif, le défendeur ayant interdit à la
demanderesse, à la suite de la dégradation de leurs relations, de pénétrer
dans l'agence sans son autorisation et sa présence (D.7/4) et par là même
empêché une gestion normale de la société, y compris en ce qui concerne le
paiement par cette dernière de ses dettes.
On doit ainsi retenir que dans la mesure où elle lie l'acquisi-
tion du solde des actions par la demanderesse au complet remboursement de
la dette SI C. SA (art.4 al.4 de la première convention), cette clause
est nulle.
4. S'agissant des deux premières conclusions de la demande, qui
tendent au transfert à la demanderesse de l'intégralité des actions de la
société V. SA et à l'endossement par le défendeur des certificats
d'actions y relatifs, elles sont bien fondées.
La demanderesse a, il est vrai, versé uniquement 100'000 francs
au défendeur, tandis qu'elle consignait la somme de 70'000 francs en fa-
veur de la SI C. SA et non du défendeur.
Il ne saurait toutefois lui en être fait grief. La situation
n'était pas alors des plus claires. Le défendeur exigeait alors le paie-
ment de ce montant, tout en interdisant à la demanderesse de prendre ses
responsabilités dans l'agence (D.7/4) et en portant plainte contre cette
dernière. Peu après, soit le 26 février 1998, il déclarait même résilier
le contrat de vente des actions (D.17/7).
Ainsi, et dans la mesure où le transfert de la totalité des ac-
tions ne pouvait être lié au remboursement par la société V. SA de la
dette qu'elle avait à l'égard de la SI C. SA (cons.3 ci-dessus), on doit
admettre que la demanderesse a offert d'exécuter les prestations qui lui
incombaient (art.82 CO).
Concrètement le transfert de l'intégralité des actions comme
l'endossement des certificats d'actions devront intervenir contre verse-
ment au défendeur personnellement d'un montant de 70'000 francs qui cor-
respond au montant actuellement consigné.
5. Dès lors et dans la mesure où la demanderesse a rempli ses obli-
gations, il y a lieu d'admettre que le défendeur n'était pas en droit de
résilier des conventions litigieuses, comme il l'a fait en date du 26 fé-
vrier 1998 (D.17/7), sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions
d'application de l'article 107 CO étaient remplies.
6. La demanderesse n'a en revanche pas droit au paiement réclamé de
5'536.10 francs, comme poste séparé du dommage. Cette question doit être
examinée dans le cadre de l'octroi des dépens. Aux termes de l'article 143
al.2 CPC, le juge peut en effet exceptionnellement allouer des dépens plus
élevés, de manière à couvrir les honoraires du mandataire du lésé, lorsque
le paiement amiable de son dû lui a été refusé, ce qui l'a obligé à faire,
en procédure ou avant celle-ci, des frais d'avocat dont il est équitable
qu'ils soient intégralement remboursés (RJN 1984, p.49). De plus, cette
disposition ne trouve en l'espèce pas application. On ignore dans quelles
circonstances les relations des parties se sont détériorées. Rien ne per-
met de retenir que cette situation incombe exclusivement au défendeur. Par
ailleurs, la consignation en faveur d'une partie qui n'était pas la bonne,
la SI C. SA, a été de nature à rendre plus difficile encore les rapports
entre les parties, ce dont elle assume la responsabilité.
7. Quant aux conclusions prises par le défendeur, elles doivent
être rejetées, étant irrecevables comme mal fondées. A cet égard le défen-
deur devait, si telle était son intention, prendre clairement des conclu-
sions reconventionnelles, ce qui obligeait la demanderesse à se prononcer
à leur sujet, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre des exploits introduc-
tifs d'instance, vu l'ambiguïté procédurale existante (D.19a). De plus,
des preuves suffisantes n'ont nullement été rapportées s'agissant des dom-
mages invoqués.
8. Pour ces différents motifs, seules les conclusions 1 et 2 de la
demande sont bien fondées.
Vu le sort de la cause, le défendeur succombant sur le principe
et pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner aux frais et dépens de la
procédure, lesquels comprennent ceux de l'ordonnance de mesures provisoi-
res du 15 mai 1998. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de
l'article 144 CPC, les conditions n'en étant pas remplies.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne M. à transférer à R. l'intégralité des actions formant le
capital-actions de V. SA à La Chaux-de-Fonds, contre versement d'un
montant de 70'000 francs.
2. Condamne le défendeur à endosser les trois certificats d'actions de V.
SA, contre versement d'un montant de 70'000 francs.
3. Rejette toute autre et plus amples conclusions de l'une ou l'autre des
parties.
4. Condamne le défendeur aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi
qu'il suit :
- frais avancés par l'Etat pour la demanderesse Fr. 6'600.--
- frais avancés par la demanderesse Fr. 10.--
- frais avancés par le défendeur Fr. 40.--
- dépens alloués à la demanderesse Fr. 8'000.--
Total Fr. 14'650.--
==============
Neuchâtel, le 12 avril 1999
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente