A.      M.  (défendeur) est actionnaire unique et administrateur unique

de l'agence de voyages V.  SA.

 

        En 1997, M.  et R.  (demanderesse) sont entrés en contact pour

la remise de l'agence.

 

        En date du 18 juin 1997, Me X. , notaire à La Chaux-de-Fonds,

mandataire habituel du défendeur M. , adressa un courrier aux deux

parties, qui mentionne notamment :

 

         "Suite à nos derniers contacts, j'ai le plaisir de remettre

          avec ce pli à chacun d'entre vous un projet de convention

          totalement remanié, puisqu'il s'agit de la vente des ac-

          tions.

 

          Je vous remercie de bien vouloir l'examiner attentivement et

          me faire part dès que possible de vos remarques.

 

          Il conviendra en outre de préparer un accord séparé pour les

          questions que vous connaissez (en particulier l'avance ver-

          sée en diminution de loyer)" (D.8/1).

 

 

        Au verso de cette lettre, le défendeur M.  rédigea une note à

l'attention de Me X. , portant la date du 22 juin 1997, dont la teneur est

la suivante :

 

         "A ce jour, nous avons signé d'un commun accord la vente de

          V.  SA .

 

          En cas de mon décès qui pourrait survenir entre le 24 juin

          et le 3 juillet 1997, cette dernière (R.) reprendra l'actif

          et le passif pour Fr 100'000.- (cent mille francs).

 

          Il est entendu que cette dernière devra, l'acquéreur se por-

          te fort de rembourser par ses soins, la dette de C.  à  V.

          SA.

 

          Ceci pour éviter à tous prix qu'un compromis puisse se faire

          avec mes héritiers".

 

 

        Les parties ont signé sans autre le projet de convention de ven-

te d'actions qui leur était soumis (D.17/1). Portant la date du 23 juin

1997, celle-ci mentionne notamment :

 

                                      "EXPOSE

 

          M.  est propriétaire de la totalité des actions de   V.  S.A.,

          société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds et qui exploite

          dans cette ville une agence de voyages (FOSC du 4.12.1994 no

          ...) (ci-après désignée "la société").

 

          Le capital-actions de la société est de fr 100'000.- divisé en

          100 actions nominatives de fr 1'000.- chacune, totalement libé-

          rées.

 

          M.  est membre unique du Conseil d'administration de la société

          dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages ainsi que

          l'organisation et le commerce de voyages.

 

          M.  entend mettre fin à ses activités et transférer les actions

          à Mme R.  qui va prendre la direction de l'agence, étant précisé

          que  M.  restera dans un premier temps membre unique du Conseil

          d'administration et apportera à Mme R.  tout l'appui nécessaire

          à assurer une transition harmonieuse.

 

          Dans cette perspective, les soussignés conviennent ce qui suit.

 

                                     CONVENTION

 

                                         1.

 

          M.  déclare vendre à Mme R.  qui déclare acquérir la totalité

          des actions de la société, soit 100 actions nominatives de fr

          1'000.- chacune, totalement libérées.

 

                                         2.

 

          Le prix total dû par l'acquéreur est fixé à fr 100'000.- ( cent

          mille francs ).

 

          L'acquéreur se porte fort du remboursement par la société de la

          totalité de sa dette vis-à-vis de S.I. C.  S.A., société anonyme

          dont M.  détient la totalité du capital-actions.

 

          Cette dette sera remboursée au fur et à mesure des possibilités

          de la société, mais au plus tard dans un délai de cinq ans à

          compter de la signature de la présente convention.

 

                                         3.

 

          Le prix de vente est payable dès signature de la présente con-

          vention.

 

                                         4.

 

          Le transfert des actions interviendra par la signature de la

          présente convention et sera exécutoire dès paiement du prix.

 

          Les certificats d'actions seront endossés par M. .

 

          Les certificats incorporant 50 actions nominatives seront trans-

          mis à Mme R.  dès paiement du prix.

 

          Le solde des certificats restera propriété de  M.  jusqu'à

          complet remboursement de la dette de la société vis-à-vis de

          S.I. C.  S.A.

 

                                         5.

 

          M.  restera membre unique du Conseil d'administration de la

          société jusqu'à complet remboursement de la dette de la société

          vis-à-vis de S.I. C.  S.A.

 

          Durant cette période, toutes décisions devront être prises d'un

          commun accord entre les soussignés, y compris la fixation du

          salaire de l'acquéreur et les conditions particulières accordées

          par la société à certains clients dont l'acquéreur".

 

 

        L'article 7 prévoit :

 

         "En dépit de la réserve de propriété mentionnée ci-dessus, l'en-

          trée en jouissance interviendra avec effet immédiat.

 

          L'acquéreur bénéficiera dès lors en totalité des droits patrimo-

          niaux relatifs à la totalité des actions. Tout bénéfice devra

          toutefois être intégralement affecté au remboursement de la det-

          te de la société ( ch.2 ci-dessus )".

 

 

        Plus loin, l'article 17 indique :

 

         "En tant que membre unique du Conseil d'administration, M.

          nommera en principe à la fin de l'année Mme R.  directrice de la

          société, avec signature collective à deux".

 

 

        Les parties ont signé une nouvelle convention qui porte la date

du 8 juillet 1997 (D.17/2). Celle-ci mentionne notamment :

 

                                      "EXPOSE

 

          M. a vendu à Mme R.  la totalité des actions de  V.  S.A.,

          société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds.

 

          En complément à cette convention, les soussignés conviennent ce

          qui suit :

 

                                     CONVENTION

 

                                         1.

 

          Mme R.  reconnaît devoir à M.  une somme de fr 70'000.--

          (septante mille francs) en plus de la somme de fr 100'000.--

          (cent mille francs) résultant de la convention précitée du 23

          juin 1997.

 

                                         2.

 

          Ce montant est exigible immédiatement.

 

          Toutefois, M.  accepte de n'en exiger le versement qu'à la fin

          du mois d'août dans la mesure où Mme R.  recevra jusque-là sa

          part dans l'héritage de Mme S. , sa tante".

 

 

        L'article 5 mentionne :

 

                                         5.

 

          Il est au surplus fait référence à la convention de vente d'ac-

          tions et aux dispositions applicables du droit suisse".

 

 

B.      La demanderesse a commencé son activité en juillet 1997.

 

        Les relations des parties se sont rapidement dégradées.

 

        Le 10 décembre 1997, par son mandataire, la demanderesse a no-

tamment mis le défendeur en demeure de lui transmettre les certificats

d'actions mentionnés par la convention (D.17/3).

 

        En date du 16 décembre 1997, Me X.  donna, sur demande du

mandataire de la demanderesse, différentes explications au sujet de l'ac-

cord conclu par les parties (D.17/3).

 

C.      Le 23 décembre 1997, la demanderesse a déposé une requête de

mesures provisoires auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-

Fonds concluant pour l'essentiel à ce qu'il soit interdit au défendeur de

vendre à quiconque le capital-actions de  V.  SA et à ce qu'il soit

ordonné au défendeur de déposer les actions nominatives et les certi-

fications d'actions de  V.  SA, la comptabilité et les statuts de la

société (D.7).

 

        A l'audience qui a été appointée, un arrangement a été trouvé

aux termes duquel le défendeur s'engageait en particulier à déposer au

greffe les actions, respectivement les certificats ainsi que les statuts

(D.17/6).

 

        Le défendeur ne s'étant pas exécuté dans le délai convenu, une

nouvelle requête de mesures provisoires a été déposée par la demanderesse

le 16 février 1998.

 

        Par ordonnance du 3 mars 1998, après avoir constaté que le dé-

fendeur s'était exécuté après le délai convenu, le président du tribunal a

rejeté la requête du 16 février 1998, faute d'objet.

 

        Parallèlement, le défendeur, par courrier du 31 janvier 1998,

mettait en demeure la demanderesse de payer 70'000 francs dans les dix

jours en exécution des conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 (D.17/5).

Ultérieurement, elle a, en date du 4 février 1998, introduit une procédure

de consignation, à laquelle le président du Tribunal civil du district de

La Chaux-de-Fonds a donné suite, désignant la succursale de La Chaux-de-

Fonds de la Banque Cantonale Neuchâteloise comme lieu de consignation de

la somme de 70'000 francs que la demanderesse disait devoir en vertu des

conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 à la SI C.  SA à La

Chaux-de-Fonds. Le 23 février 1998, la BCN confirmait avoir ouvert un

compte de consignation comme elle y avait été invitée (D.2/5).

 

D.      Le 24 février 1998, R.  a introduit action devant une des Cours

civiles du Tribunal cantonal à l'encontre de M. , concluant à ce que ce

dernier soit condamné à lui transférer, selon les formes légales et

contractuelles requises, l'intégralité des actions formant le

capital-actions de V.  SA à La Chaux-de-Fonds, à endosser les trois

certificats d'actions de V.  SA, à lui payer le montant de 5'536.10 francs

à titre d'honoraires avant procès ainsi qu'aux frais, dépens et honoraires

de la procédure.

 

        La demanderesse fait en bref valoir que selon la convention du

23 juin 1997, elle devait s'acquitter de 100'000 francs, ce qu'elle a

fait, que le transfert de 50 % des actions devait intervenir dès paiement

du prix, qu'en ce qui concerne le solde des actions, la convention pré-

voyait une modalité particulière, que le transfert était subordonné au

complet remboursement de la dette de la société  V. SA vis-à-vis de la SI

C.  SA, dont la demanderesse se portait fort, que cette clause est nulle à

la lumière de l'article 27 CC, que la convention apporte une restriction

conventionnelle excessive à sa liberté économique dans la mesure où elle

était livrée à l'arbitraire du défendeur, que la société est devenue

largement déficitaire, qu'elle-même n'avait aucun moyen d'intervenir

directement, qu'ainsi le solde des certificats doit lui être transmis de

la même manière que les 50 premières actions, à savoir par le biais d'une

déclaration écrite et du paiement du prix, qu'elle a par ailleurs consigné

un montant de 70'000 francs en faveur de la SI C.  SA, qu'elle a rempli

toutes ses obligations, y compris son obligation de porte fort, que

s'agissant de la convention du 8 juillet 1997, le problème du transfert

des actions était censé être liquidé, qu'elle n'interférait ainsi pas sur

ledit transfert, que le montant de 70'000 francs qu'elle prévoyait ne

concerne en tous les cas pas le prix de vente et le transfert des actions,

que ce montant ne peut correspondre qu'à la dette fictive due en faveur de

la SI C.  SA.

 

E.      Dans sa réponse, M.  a pris les conclusions suivantes :

 

         "Principalement

 

          1. Constater que la contrat de vente a été valablement rési-

             lié par le défendeur le 26.2.1998.

 

          2. Donner acte à la défenderesse que le demandeur lui doit

             Fr. 55'169.25 à titre de restitution du prix de vente.

 

          Subsidiairement

 

          3. Condamner la demanderesse à payer au défendeur Fr.

             70'000.- plus intérêts à 5 % dès le 10 février 1998, en

             exécution du contrat de vente.

 

          4. Condamner la demanderesse à payer au défendeur Fr.

             37'777.20, sous suite de frais et dépens".

 

 

        Il fait valoir que le prix de vente total était de 170'000

francs, que 70'000 francs n'ont jamais été payés malgré la mise en demeure

intervenue, qu'en consignant ce montant en faveur d'un tiers, la demande-

resse a démontré son intention de ne pas s'exécuter, qu'il ne pouvait ain-

si que résoudre le contrat de vente, ce qu'il a fait. Par ailleurs, la

demanderesse est de mauvaise foi en demandant l'exécution du contrat de

vente alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'exécuter. Ayant résolu

valablement le contrat de vente, il a droit à des dommages-intérêts néga-

tifs par 44'831.55 francs, qui se décomposent comme suit : 3'067.20 francs

(facture X. ), 3'986.35 francs (factures H. ), 24'777.50 francs (diverses

factures), 13'000 francs (remboursement d'un prêt à la demanderesse).

Compte tenu de la somme de 100'000 francs versée par la demanderesse, il

est prêt à lui restituer la différence, soit 55'169 francs. S'il devait

être considéré que l'exécution du contrat de vente d'actions est encore

possible, la demanderesse devrait être condamnée à lui verser la somme de

70'000 francs comme solde du prix de vente, auquel s'ajouteraient

24'777.50 francs et les 13'000 francs susmentionnés, soit 37'777.50

francs.

 

F.      Simultanément au dépôt de la demande, soit le 24 février 1998,

la demanderesse a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce

qu'il soit ordonné au défendeur d'endosser trois, éventuellement deux cer-

tificats d'actions et à lui remettre les statuts de la société V.  SA.

 

        Par ordonnance du 15 mai 1998, le juge instructeur a ordonné à

M.  d'endosser les certificats d'actions un et deux de V.  SA, constitués

le 17 février 1998, dans un délai de dix jours dès réception de

l'ordonnance, sous commination des peines prévues par l'article 292 CP et

invité le greffe à remettre, après endossement, lesdits certificats

d'actions à la demanderesse.

 

        A l'audience du 30 juin 1998, les certificats d'actions un et

deux ont été endossés par le défendeur et remis séance tenante à la deman-

deresse, le certificat d'actions trois restant joint au dossier du Tribu-

nal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

 

G.      En date du 26 février 1998, soit postérieurement à l'introduc-

tion de la demande, le défendeur a déclaré résilier le contrat de vente

des actions qui le liait à la demanderesse (D.17/7).

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La demande porte sur l'exécution d'un contrat qui prévoit en

particulier une contre-prestation de 100'000 francs, voire 170'000 francs.

Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi compétente.

 

        La demanderesse a par ailleurs introduit la procédure dans le

délai de 30 jours qui lui était imparti, selon procès-verbal d'audience du

29 janvier 1998.

 

2.      Deux conventions ont été signées par les parties, les 23 juin et

8 juillet 1997. Il y a lieu d'interpréter lesdites conventions, étant pré-

cisé qu'elles doivent être envisagées comme un tout. La convention du 8

juillet 1997 mentionne en effet clairement qu'elle constitue un complément

à la vente des actions, soit à la convention du 23 juin 1997 (D.17/1).

Même si quelque peu différentes, les déclarations de Me X. , qui est

l'auteur desdits documents, vont dans le même sens, le notaire précisant

que la première convention constituait un document de travail, étant admis

que celui-ci allait subir des modifications (D.17/3, 27).

 

        S'agissant du sens à donner aux deux documents en question, il y

a lieu de retenir qu'entre le 23 juin et le 8 juillet, le prix convenu

pour l'acquisition par la demanderesse des actions de la société  V.  SA a

passé de 100'000 francs à 170'000 francs, que l'on envisage cela comme une

modification du montant convenu initialement ou comme la fixation d'un

prix qui n'avait pas encore été fixé définitivement. Le texte de la

convention du 8 juillet est clair ("En complément à cette convention, les

soussignés conviennent ce qui suit : Mme R.  reconnaît devoir à M.  une

somme de fr 70'000.- (septante mille francs) en plus de la somme de fr

100'000.- (cent mille francs) résultant de la convention précitée du 23

juin 1997" (D.17/2).

 

        Les déclarations de Me X.  sont également claires (D.27). De

plus, on ne saurait admettre que l'engagement complémentaire de verser

70'000 francs qui ressort de la convention du 8 juillet 1997 remplace

l'engagement de porte fort qui avait été pris aux termes de la convention

du 23 juin, question que la décision de mesures provisoires du 15 mai 1998

laissait ouverte (D.14). Les déclarations que Me X.  a faites à l'audience

du 9 septembre 1998 (D.27), soit postérieurement à l'ordonnance précitée,

sont parfaitement claires ("On peut dire que les deux conventions sont

interdépendantes l'une de l'autre. Les Fr. 70'000.- mentionnés dans la

seconde convention n'ont rien à voir avec la dette à SI C. . C'est ce que

j'ai compris"). De plus, les explications de la demanderesse, qui,

s'agissant du montant complémentaire de 70'000 francs, fait état d'en-

gagement fictif, sont à ce sujet des plus floues, voire incohérentes

(D.33).

 

        Il y a ainsi lieu de retenir qu'à l'obligation de payer le prix

convenu de 170'000 francs pour l'acquisition des actions, s'ajoutait, pour

la demanderesse, un engagement de porte fort.

 

3.      La demanderesse affirme que la condition qui subordonne le

transfert du solde des actions, soit 50 % de celles-ci, au remboursement

de la dette de la société V.  SA à l'égard de la SI C.  SA (art.4 al.4 de

la première convention), remboursement dont la demanderesse se porte fort

(art.2 al.2 de la même convention) est illicite et par conséquent nulle.

 

        Elle peut être suivie. Comme elle le relève, et alors même que

la dette en question était et restait une dette de la société V.  SA et

non de la demanderesse, celle-ci était livrée au bon vouloir et par

conséquent à l'arbitraire du défendeur, qui pouvait empêcher le paiement

direct par la société V.  SA de ladite dette. Dans les faits, ainsi que

relevé par la demanderesse, ce danger virtuel qui tombe sous le coup de

l'article 27 CC est devenu effectif, le défendeur ayant interdit à la

demanderesse, à la suite de la dégradation de leurs relations, de pénétrer

dans l'agence sans son autorisation et sa présence (D.7/4) et par là même

empêché une gestion normale de la société, y compris en ce qui concerne le

paiement par cette dernière de ses dettes.

 

        On doit ainsi retenir que dans la mesure où elle lie l'acquisi-

tion du solde des actions par la demanderesse au complet remboursement de

la dette SI C.  SA (art.4 al.4 de la première convention), cette clause

est nulle.

 

4.      S'agissant des deux premières conclusions de la demande, qui

tendent au transfert à la demanderesse de l'intégralité des actions de la

société  V.  SA et à l'endossement par le défendeur des certificats

d'actions y relatifs, elles sont bien fondées.

 

        La demanderesse a, il est vrai, versé uniquement 100'000 francs

au défendeur, tandis qu'elle consignait la somme de 70'000 francs en fa-

veur de la SI C.  SA et non du défendeur.

 

        Il ne saurait toutefois lui en être fait grief. La situation

n'était pas alors des plus claires. Le défendeur exigeait alors le paie-

ment de ce montant, tout en interdisant à la demanderesse de prendre ses

responsabilités dans l'agence (D.7/4) et en portant plainte contre cette

dernière. Peu après, soit le 26 février 1998, il déclarait même résilier

le contrat de vente des actions (D.17/7).

 

        Ainsi, et dans la mesure où le transfert de la totalité des ac-

tions ne pouvait être lié au remboursement par la société  V.  SA de la

dette qu'elle avait à l'égard de la SI C.  SA (cons.3 ci-dessus), on doit

admettre que la demanderesse a offert d'exécuter les prestations qui lui

incombaient (art.82 CO).

 

        Concrètement le transfert de l'intégralité des actions comme

l'endossement des certificats d'actions devront intervenir contre verse-

ment au défendeur personnellement d'un montant de 70'000 francs qui cor-

respond au montant actuellement consigné.

 

5.      Dès lors et dans la mesure où la demanderesse a rempli ses obli-

gations, il y a lieu d'admettre que le défendeur n'était pas en droit de

résilier des conventions litigieuses, comme il l'a fait en date du 26 fé-

vrier 1998 (D.17/7), sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions

d'application de l'article 107 CO étaient remplies.

6.      La demanderesse n'a en revanche pas droit au paiement réclamé de

5'536.10 francs, comme poste séparé du dommage. Cette question doit être

examinée dans le cadre de l'octroi des dépens. Aux termes de l'article 143

al.2 CPC, le juge peut en effet exceptionnellement allouer des dépens plus

élevés, de manière à couvrir les honoraires du mandataire du lésé, lorsque

le paiement amiable de son dû lui a été refusé, ce qui l'a obligé à faire,

en procédure ou avant celle-ci, des frais d'avocat dont il est équitable

qu'ils soient intégralement remboursés (RJN 1984, p.49). De plus, cette

disposition ne trouve en l'espèce pas application. On ignore dans quelles

circonstances les relations des parties se sont détériorées. Rien ne per-

met de retenir que cette situation incombe exclusivement au défendeur. Par

ailleurs, la consignation en faveur d'une partie qui n'était pas la bonne,

la SI C.  SA, a été de nature à rendre plus difficile encore les rapports

entre les parties, ce dont elle assume la responsabilité.

 

7.      Quant aux conclusions prises par le défendeur, elles doivent

être rejetées, étant irrecevables comme mal fondées. A cet égard le défen-

deur devait, si telle était son intention, prendre clairement des conclu-

sions reconventionnelles, ce qui obligeait la demanderesse à se prononcer

à leur sujet, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre des exploits introduc-

tifs d'instance, vu l'ambiguïté procédurale existante (D.19a). De plus,

des preuves suffisantes n'ont nullement été rapportées s'agissant des dom-

mages invoqués.

 

8.      Pour ces différents motifs, seules les conclusions 1 et 2 de la

demande sont bien fondées.

 

        Vu le sort de la cause, le défendeur succombant sur le principe

et pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner aux frais et dépens de la

procédure, lesquels comprennent ceux de l'ordonnance de mesures provisoi-

res du 15 mai 1998. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de

l'article 144 CPC, les conditions n'en étant pas remplies.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Condamne M.  à transférer à R.  l'intégralité des actions formant le

   capital-actions de V.  SA à La Chaux-de-Fonds, contre versement d'un

   montant de 70'000 francs.

 

2. Condamne le défendeur à endosser les trois certificats d'actions de V.

   SA, contre versement d'un montant de 70'000 francs.

 

3. Rejette toute autre et plus amples conclusions de l'une ou l'autre des

   parties.

 

4. Condamne le défendeur aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi

   qu'il suit :

 

   - frais avancés par l'Etat pour la demanderesse     Fr.   6'600.--

   - frais avancés par la demanderesse                Fr.  10.--

   - frais avancés par le défendeur             Fr.  40.--

   - dépens alloués à la demanderesse                 Fr.   8'000.--

                                  

 

     Total                                Fr.  14'650.--

                                          ==============

 

Neuchâtel, le 12 avril 1999

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               La présidente