A.                                         Aux termes d'un pacte successoral conclu le 17 mai 1973, J. S., dit L., et N. S. née G. se sont réciproquement institués seuls héritiers de leurs biens. Le pacte stipulait en substance qu'en cas de prédécès du mari, sa succession serait dévolue à l'institution "E.".

                        J. S. est décédé le 1er janvier 1977. Par testament olographe du 15 décembre 1995, son épouse a déclaré révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures, et a institué pour héritiers ses deux frères A. G. et M. G..

                        N. S., de son vivant domiciliée aux Bayards, est décédée le 27 avril 1997. Son testament olographe a été notifié le 11 juillet 1997 par le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers à l'association "E.", laquelle a fait opposition à la délivrance d'un certificat d’hérédité établi sur la base dudit testament. Compte tenu de cette opposition, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a, par ordonnance du 2 juillet 1997, ordonné l'administration d'office de la succession de N. S. née G. et a désigné Me X., avocate à Fleurier, en qualité d'administratrice officielle.

B.                                        Par demande du 27 avril 1998, l'association "E." a ouvert action contre A. G. et M. G., devant la Cour civile de céans, en annulation testament du 15 décembre 1995 de N. S.. La demanderesse fait valoir en bref que ce testament est inconciliable avec l'engagement pris par la défunte dans le pacte successoral du 17 mai 1973, et revendique sa qualité d'héritière instituée au sens dudit pacte.

C.                                        A. G. et M. G. ont d'entrée de cause soulevé un moyen préjudiciel au sens de l'article 162 litt.c CPC, en prenant pour conclusions :

" Principalement

 

  1.  Déclarer la demande déposée par l’association " E.", représentée par Maître Y., avocat et notaire à Neuchâtel, irrecevable, faute de légitimation de ses représentants statutaires.

 

  2.  Inviter l'intimée à déposer une nouvelle demande accompagnée d'une procuration légitimant les organes statutaires dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement.

 

  Subsidiairement

 

3.      Suspendre la procédure et octroyer un délai de justice à l'intimée pour légitimer ses représentants statutaires.

 

  En      tout état de cause

4.      Sous suite de frais et dépens."

                        Les défendeurs soutiennent à titre principal que la demande est irrecevable, dès lors "qu'il n'est pas établi que la volonté d'ester en justice et que le pouvoir de représentation du mandataire de la demanderesse résultent bel et bien de la volonté des organes habilités à représenter l'association, aucune désignation de personnes physiques légitimées n'étant mentionnée dans la demande déposée le 28 avril 1998" (D.7 p.3)

D.                                        L'association E. conclut au rejet du moyen préjudiciel, sous suite de frais et dépens, en soutenant en bref que la décision d'ester en justice a été prise le 24 mars 1998 par son comité, lequel était valablement en fonction.

                        Différentes preuves ont été administrées dans le cadre de l'instruction du moyen préjudiciel. Il y sera fait référence dans la mesure utile dans les considérants de droit ci-après.

E.                                         Lors de l'audience du 18 novembre 1998, les parties ont été autorisées à déposer des conclusions en cause sur moyen préjudiciel, ce dernier devant être ensuite, avec leur accord, rendu sur pièces par voie de circulation.

CONSIDERANT

en droit

1.                  La valeur litigieuse de la présente cause fonde la compétence d'une des Cours civiles.

2.                  a) Les défendeurs considèrent que la décision du comité de l'association demanderesse d'ouvrir action en nullité de testament n'était pas l'expression de la volonté de l'association elle-même, étant donné l'absence de réélection dudit comité à l'échéance de sa période de fonction fixée statutairement à quatre ans. Ils entendent ainsi dénier à l'association demanderesse la capacité d'ester en justice, faute de légitimité de son comité.

b) Conditionnant la recevabilité de la demande, la capacité d'ester en justice (art.162 litt.c CPC) appartient à quiconque a l'exercice des droits civils. Dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet, les personnes morales ont l'exercice des droits civils (art.54 CC) et sont dès lors capables d'ester en justice (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3ème éd., 1992, p.125 ss; Riemer, Berner Kommentar, Systematischer Teil, no 600; Bohnet-Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997 pp.13ss, 53ss). Selon la jurisprudence, doivent être qualifiés d'organes non seulement les organes habilités à prendre des décisions et expressément nommés en cette qualité, mais aussi les personnes qui prennent en fait les décisions réservées aux organes ou s'occupent effectivement de la gestion et contribuent ainsi de manière déterminante à former la volonté de la société (ATF 117 II 570 ‑ JT 1993 I 81).

                        Il s'agit, en l'espèce, de déterminer à titre préalable si le comité de la demanderesse était valablement en fonction au moment où il a décidé d'agir en justice lors de sa séance du 24 mars 1998 (D.10). Les statuts de l'association demanderesse disposent que les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une période de quatre ans et sont rééligibles (art.14 litt.f et h, 21). Il ressort des pièces versées au dossier que la demanderesse a procédé à l'élection d'un nouveau comité lors de son assemblée générale du 23 juin 1993 (D.12/1). A teneur de l'article 21 des statuts, ce comité aurait dû être reconduit dans ses fonctions en 1997. Or ‑ et on peut le déplorer ‑, la question de la réélection du comité ne figure à l'ordre du jour ni du procès‑verbal de l'assemblée générale de la demanderesse du 18 juin 1997 (D.16) ni d'ailleurs de celui du 26 juin 1998 (D.19/1, D.20/1). Par contre, ces documents mentionnent que décharge a été donnée à l'unanimité aux membres du comité pour leur activité.

                        En raison des similitudes qui existent entre les fonctions du comité d'une association et celles du conseil d'administration d'une société anonyme, il y a lieu de se référer par analogie aux règles qui ont été posées en droit de la société anonyme en cas d'absence de réélection en violation de la loi ou des statuts ‑ du conseil d'administration. Plusieurs auteurs ont envisagé cette hypothèse. Böckli (Schweizer Aktienrecht, 2ème éd., 1996, no 1470b, p.757) estime pour sa part que l'on peut admettre, en cas de besoin, une ratification tacite de la prolongation des fonctions du conseil d'administration par l'assemblée générale. Il exclut cependant cette solution si le cas se présente une seconde fois et ne considère alors le conseil d'administration que comme un organe de fait. Müller/Lipp (Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für die Praxis, 1994, p.57-58) proposent une solution analogue de manière toute générale sans y mettre de limite dans le temps. Ils se bornent en effet à préciser que le mandat du conseil d'administration perdure jusqu'à la prochaine assemblée générale à laquelle l'élection du conseil d'administration figurera à l'ordre du jour. On relèvera enfin que Hirsch (L'organe de contrôle dans la société anonyme, 1965, p.59-60) est d'avis ‑ au regard de l'ancien droit de la société anonyme ‑ que la nomination tacite du contrôleur d'une société anonyme sera généralement admise si celui-ci l'accepte en exécutant sa mission et lorsque ce procédé a été utilisé plusieurs fois dans la société, surtout pour réélire le même contrôleur, dont l'assemblée générale approuve régulièrement le rapport et auquel elle donne éventuellement décharge.

                        En l'occurrence, bien que n'ayant pas formellement été réélu, le comité de l'association demanderesse n'a pas non plus été révoqué ni n'a démissionné. Il a obtenu décharge pour sa gestion. Dans les faits, il a par ailleurs continué de fonctionner comme tel. Il faut dès lors admettre que l'assemblée générale de la demanderesse a clairement manifesté sa volonté de reconnaître la légitimité de son comité. Ainsi, la qualité d'organe ‑ ne serait-ce que de fait ‑ doit être reconnue au comité de la demanderesse. Celui-ci pouvait valablement exprimer la volonté de celle-ci.

3.                  La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art.55 al.1 CC; 23 CPC), lesquels sont partie intégrante de la personne morale et, à son égard, leurs actes ne sont pas ceux d'un tiers (ATF 112 II 190). Selon l'article 69 CC, la direction ‑ ou le comité ‑ a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. Le pouvoir de représentation de la direction s'examine au regard du but statutaire poursuivi par l'association et l'acte doit être susceptible d'être couvert par ce but. A défaut, l'acte n'engage que la responsabilité de ses auteurs (application analogique de l'article 718 aCO; Perrin, Droit civil V, Droit de l'association, 1992, p.96-97; ATF 111 II 289).

                        En l'espèce, la décision du comité de la demanderesse d'agir en justice ne saurait être qualifiée d'exorbitante à son but et ne nécessitait pas une autorisation particulière de l'assemblée générale. On relèvera en outre que trois des membres ayant siégé à la séance du comité au cours de laquelle cette décision a été prise étaient habilités à représenter la demanderesse, conformément à l'extrait du registre du commerce versé au dossier (D.17). En ces circonstances, il faut admettre que le comité de la demanderesse n'a pas excédé ses pouvoirs de représentation.

4.                     Il suit de ce qui précède que la capacité d'ester en justice doit être reconnue à la demanderesse. Par conséquent, la demande en annulation de testament, introduite par un organe légitimé, est recevable, Le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs doit être rejeté, sous suite de frais et dépens.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1.   Rejette le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs.

2.   Arrête les frais de la procédure sur moyen préjudiciel, avancés par les défendeurs, à 990 francs et les met à leur charge.

3.   Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs.

4.   Fixe aux défendeurs un délai de 20 jours pour déposer leur réponse.