A. P. , née le 15 juillet 1953, originaire de La Chaux-de-Fonds,
divorcée, et H. , né le 12 juillet 1957, ressortissant d'ex-Yougoslavie,
divorcé également, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 17 août 1994. Ils
n'ont pas d'enfant commun.
Le 20 avril 1995, l'épouse a fait citer son mari en conciliation
avant divorce; celle-ci n'a pas abouti. Le 11 juillet 1995, l'épouse a
déposé une demande devant le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-
de-Fonds, en concluant au divorce, sous suite de frais et dépens. En bref,
elle a allégué que jusqu'au jour du mariage, le défendeur s'était montré
doux et attentionné. A peine le mariage célébré, il a abandonné la deman-
deresse pour rejoindre son ex-épouse, également ressortissante d'ex-
Yougoslavie. Ayant appris que le défendeur et son ex-épouse avaient été
invités à quitter le territoire suisse le 30 juin 1994 au plus tard, suite
au rejet de leur requête d'asile, la demanderesse est désormais convaincue
que le défendeur et son ex-épouse n'ont décidé de divorcer que dans le
seul but de permettre à H. de se remarier et de conserver le droit de
rester en Suisse. La demanderesse ne pouvant envisager une reprise de la
vie commune dans de telles conditions, le divorce s'impose.
B. Dans sa réponse du 10 novembre 1995, le défendeur a conclu au
rejet de la demande. Il soutient qu'après avoir fait la connaissance de la
demanderesse, convaincu que c'est avec elle qu'il passerait le reste de sa
vie, il a vendu l'ensemble des biens qu'il possédait en ex-Yougoslavie.
Afin de fournir un revenu aussi confortable que possible à la nouvelle
famille qu'il entendait fonder, il a utilisé le produit de cette vente
pour fonder une société de droit suisse. Alors qu'il s'investissait pour
faire fructifier la société qu'il venait de créer, il a constaté que la
demanderesse commençait à se désintéresser de lui. Sa femme se rendant de
plus en plus souvent dans la banlieue lausannoise, il s'est renseigné et a
appris qu'elle y entretenait une liaison adultère. Aimant toujours sa fem-
me et persuadé que tout rentrera dans l'ordre dès que la demanderesse aura
quitté sa nouvelle résidence lausannoise pour regagner le domicile conju-
gal, le défendeur s'oppose au divorce, son épouse ne pouvant y prétendre
dans la mesure où elle est exclusivement responsable de la désunion qu'el-
le allègue.
C. Le président du tribunal matrimonial a prononcé la clôture de
l'instruction de la cause à l'audience du 28 avril 1997 et fixé aux par-
ties un délai pour le dépôt de conclusions en cause, qu'elles ont utilisé.
Le 17 juin 1997, il a invité les parties à lui faire savoir si elles sou-
haitaient qu'une audience de plaidoiries soit citée ou si elles accep-
taient que le tribunal rende un jugement sur pièces. La demanderesse a
rapidement conclu au prononcé d'un jugement sur pièces. Non sans hésiter,
le défendeur s'est finalement rallié à cette solution. Le 26 janvier 1998,
le président du tribunal a informé la demanderesse, qui l'avait interpellé
directement sans passer par son mandataire, que le dossier était à l'étude
chez les assesseurs et que le jugement serait vraisemblablement rendu dans
le courant du mois de mars.
Le 27 mars 1998, ayant semble-t-il appris incidemment par le
greffe que le tribunal matrimonial se réunirait trois jours plus tard pour
examiner la cause, le mandataire de la demanderesse a déposé un mémoire de
réforme, par lequel celle-ci se réformait de sa renonciation à plaider et
sollicitait l'autorisation de plaider oralement la cause. Simultanément,
la demanderesse a déposé un mémoire faisant état de moyens nouveaux, en
sollicitant un complément de preuves et en déposant une pièce, en preuve
de ses moyens nouveaux.
Par lettre du 30 mars 1998, le président du tribunal a retourné
le tout à son expéditeur (non sans en faire figurer une copie au dossier),
motif pris qu'une réforme était tardive puisque la clôture de la procédure
avait été prononcée le 28 avril 1997 déjà.
D. Par jugement du 2 avril 1998, le Tribunal matrimonial du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande. Pour les premiers juges,
les parties ont consciemment conclu un mariage fictif (Scheinehe), pour
régler des problèmes de police des étrangers. La demanderesse ne peut en
conséquence, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, invoquer
l'article 142 al.1 CC à l'appui de sa demande. En outre, à supposer que le
défendeur ait entretenu une liaison adultère avec son ex-épouse d'ex-
Yougoslavie, celle-ci est vraisemblablement prescrite, la demanderesse y
ayant au surplus consenti.
E. P. appelle de ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
"Principalement
1. Prononcer le divorce entre P. et H. ,
Subsidiairement
2. Renvoyer la cause à tel tribunal matrimonial qu'il plaira
pour compléter l'instruction au sens des considérants et
pour nouveau jugement de première instance,
En tout état de cause
3. Fixer l'indemnité LAJA due au soussigné.
4. Sous suite de frais et dépens".
Quant à la forme, elle soutient que les effets de son appel s'é-
tendent à la décision incidente du 30 mars 1998 du président du tribunal
matrimonial déclarant irrecevables son mémoire de réforme et son mémoire
de moyens nouveaux, déposés tous deux le 27 mars 1998. Sur le fond, elle
reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne
lui permettant pas de plaider devant eux la question du mariage fictif,
notion qui n'a été alléguée par aucune des parties, qui n'a en conséquence
pas fait l'objet de la procédure d'administration des preuves et qui n'ap-
paraît pour la première fois que dans le jugement entrepris. Affirmant
avoir eu une réelle intention de se marier, elle conteste l'existence d'un
mariage fictif et l'application au cas d'espèce de la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Pour l'appelante, sont au contraire réunies les condi-
tions d'application de l'article 142 al.1 CC, en sorte que le divorce doit
être prononcé.
F. L'intimé conclut au rejet de l'appel. Il considère qu'en premiè-
re instance, l'appelante s'est longuement étendue sur l'absence de vie
commune entre les conjoints, que s'étant trop fait entendre sur cette
question, elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendue, qu'en fin de compte, c'est elle-même qui s'est mise dans une
situation peu confortable sur le plan juridique, le fait de plaider en
appel la rupture d'un prétendu lien conjugal relevant pour le moins d'un
retournement de situation.
G. A l'audience de ce jour, l'appelante a conclu principalement au
prononcé du divorce, voire à l'annulation du mariage par la Cour de céans,
estimant que l'existence d'un mariage fictif ne saurait être retenue, fau-
te que cet élément ait été valablement allégué en procédure. A titre sub-
sidiaire, elle sollicite un complément de preuve et la possibilité de fai-
re entendre un nouveau témoin.
L'intimé, qui a confirmé conclure au rejet de l'appel, soutient
que le complément de preuve demandé l'est tardivement d'une part, vise à
prouver le contraire de ce que l'appelante, qui s'est elle-même prise à
son propre piège juridique, s'est évertuée à démontrer tout au long de
l'instruction d'autre part.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement au
fond rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à
l'article 10 al.2 OJN, l'appel est recevable.
2. Lors de la révision de la procédure civile neuchâteloise de
1991, l'institution de la réforme a été allégée, par l'introduction de la
faculté pour les parties de modifier leurs conclusions jusqu'à la première
audience d'instruction (art.313 CPC) et d'invoquer jusqu'à la clôture des
débats les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours
d'instance (art.314 CPC). Pour le reste, la réforme a subsisté comme le
moyen pour une partie de corriger ou de compléter sa procédure (art.194
CPC). De nature discrétionnaire, elle apparaît comme un droit à l'erreur
qui doit être garanti aux parties (BGC 154/1988 I 336) et qui peut s'exer-
cer jusqu'à la clôture des débats (art.195 al.2 CPC). Or, la procédure
adoptée par les premiers juges, non conforme aux règles de procédure en
vigueur devant les tribunaux matrimoniaux, a eu pour effet de priver tota-
lement la demanderesse et appelante du droit de se réformer, ce qui n'est
pas admissible. Elle l'a également empêchée de faire valoir ses éventuels
moyens nouveaux, encore qu'on ne saisisse pas en l'espèce en quoi la con-
clusion par une femme mariée de fiançailles (sic) avec un tiers pourrait
fonder l'action en divorce qu'elle a introduite ... .
3. L'instruction et le jugement des causes matrimoniales suivent
les règles de la procédure écrite, sauf disposition contraire de la loi
(art.295 CPC). Sous le titre "de la procédure en matière matrimoniale", le
code de procédure contient quelques articles qui apparaissent ainsi comme
autant de dispositions constituant une {lex specialis} à l'usage des tribu-
naux matrimoniaux. Selon l'article 10 al.2 OJN, le jugement d'une cause
matrimoniale est rendu par le président du tribunal de district seul en
cas d'acquiescement ou de défaut; dans les autres cas, il est rendu par le
tribunal matrimonial, composé du président du tribunal et des deux asses-
seurs de l'autorité tutélaire (art.7 litt.b OJN). Le jugement est rendu
oralement à l'audience en présence des parties, après délibérations en
chambre du conseil, puis rédigé par écrit par le président du tribunal
(art.362 al.1 et 2 CPC). Contrairement à la procédure écrite ordinaire, à
laquelle elle ne renvoie pas sur ce point, la procédure en matière matri-
moniale ne prévoit pas la possibilité, visée par l'article 334 CPC, d'un
jugement par voie de circulation, sans débat oral, lorsque les parties y
ont expressément consenti, cette différence s'expliquant par la composi-
tion particulière des tribunaux matrimoniaux.
Il suit de là que, même si les parties avaient renoncé à plai-
der, ce qu'elles pouvaient faire en application de l'article 328 al.2 CPC,
une audience du tribunal matrimonial devait être appointée. Conformément
aux articles 195 al.2 et 314 CPC, les parties conservaient le droit de se
réformer ou de faire valoir des moyens nouveaux jusqu'à l'ouverture des
débats à cette audience, qui auraient été immédiatement refermés ensuite
en l'absence d'une requête particulière de l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, aucune audience n'ayant été tenue, on ne dispose pas non plus
du procès-verbal exigé par l'article 99 CPC, si bien qu'on ignore si et
quand le tribunal matrimonial a délibéré, et quelle était alors sa compo-
sition. La date du 2 avril 1998 indiquée dans le jugement reste inexpli-
quée si, comme l'a écrit le mandataire de l'appelante, le tribunal était
censé se réunir le 30 mars 1998, aucune citation portant l'une plutôt que
l'autre de ces dates ne figurant au dossier.
4. Ces erreurs de procédure ont eu pour conséquence supplémentaire
que le président du tribunal matrimonial s'est manifestement trompé, con-
fondant clôture de l'instruction (art.325 CPC) et clôture des débats,
lorsqu'il a déclaré le 30 mars 1998, expressément pour le premier et im-
plicitement pour le deuxième, tardifs le mémoire de réforme et le mémoire
de moyens nouveaux de la demanderesse. Vu l'importance des conséquences
d'une telle décision, il aurait convenu que celle-ci revête la forme d'une
décision sur incident, susceptible de recours en cassation. On ne saurait
toutefois faire grief à l'appelante de ne pas l'avoir entreprise devant la
Cour de cassation civile, au risque de se voir reprocher ensuite l'absence
d'intérêt pour agir dans la mesure où le jugement au fond est intervenu à
peine trois jours plus tard !
La réforme visant "les actes instruits par les parties" (art.194
CPC), elle se rapporte aux actes accomplis à la demande des parties ou
omis durant l'instruction de la cause. Comme la renonciation à plaider
intervient au moment où la cause est prête à être citée pour jugement
(v.art.328 CPC), soit après la clôture de l'instruction, il n'est pas né-
cessaire que la partie qui se ravise et souhaite tout de même plaider a-
près y avoir renoncé procède par le biais de la réforme. La renonciation à
plaider apparaissant comme une exception à la règle fondamentale du droit
d'être entendu par le juge (art.55 CPC), elle ne peut être absolue et ir-
révocable et le droit à la parole peut et doit encore être reconnu à la
partie qui formule sa demande à l'ouverture des débats, quand bien même
elle aurait déclaré auparavant renoncer à s'exprimer.
5. Il suit de ce qui précède que, entachée d'irrégularités de pro-
cédure depuis l'interpellation des parties du 17 juin 1997 (D.45), la cau-
se doit être renvoyée aux premiers juges pour qu'ils procèdent désormais
conformément aux règles applicables aux causes matrimoniales contradictoi-
res, ce qui aura en particulier pour effet de sauvegarder le droit discré-
tionnaire de chaque partie à se réformer une mais une seule fois (art.201
CPC). Il est en conséquence prématuré d'examiner les autres moyens de
l'appelante. On observera cependant que l'impossibilité d'invoquer l'arti-
cle 142 al.1 CC pour obtenir la dissolution par le divorce d'un mariage
fictif ne vaut que lorsque les deux conjoints ont voulu le mariage fictif.
Si l'un d'eux au moins souhaitait véritablement le mariage, l'article 142
al.1 CC trouve tout de même à s'appliquer (ATF 70 II 6; BeK, n.40 ad Ein-
leitung aux art.137 à 158 CC).
6. Vu le sort de la cause, l'intimé supportera les frais et dépens
de la procédure d'appel, étant précisé que l'appelante plaide au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Admet l'appel au sens des considérants.
2. Annule le jugement du 2 avril 1998.
3. Invite le président du tribunal matrimonial à reprendre la procédure de
divorce des époux H. et P. .
4. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure d'appel, arrêtés
à 660 francs et avancés par l'Etat pour le compte de l'appelante.
5. Condamne l'intimé à verser à l'appelante une indemnité de dépens arrê-
tée à 700 francs, payable en mains de l'Etat.
6. Fixe à 700 francs, TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office de Me
X. , mandataire de l'appelante.
Neuchâtel, le 28 septembre 1998
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges