A. En avril 1992, R., qui entendait rénover et agrandir l'immeuble familial qu'il occupe à Montmollin, a sollicité un devis relatif aux travaux envisagés de la part de la société en nom collectif M., qui oeuvre dans le domaine de la ferblanterie. La société précitée a établi un devis, daté du 19 avril 1992, d'un montant de 36'916.50 francs, réduit, après discussion entre les parties, à 27'756.90 francs.
Le 10 août 1992, R. a versé un premier acompte, compte tenu des travaux en cours, de 19'000 francs à la société. Le 10 décembre 1992, il a payé la facture finale, présentant un solde de 12'200 francs, datée du 10 novembre 1992.
Le 18 mars 1997, R. a écrit à la société en nom collectif M., que suite à un dégât d'eau qui ne lui semblait pas important au départ, il avait dû demander une expertise du toit. Il ajoutait que depuis quelque temps déjà il avait constaté de l'humidité au plafond de l'une des chambres et qu'il avait d'abord cru que des tuiles manquaient ce qui n'était malheureusement pas le cas. L'humidité persistant et empirant, la seule solution était d'expertiser le toit. Il joignait à sa lettre copie du rapport d'expertise, daté du 4 mars 1997, et demandait à la société de prendre contact avec lui pour discuter des différents problèmes (D.3/5).
Le 10 novembre 1997, par son avocat, R. a écrit à la société M. pour l'informer que les problèmes d'humidité persistant, il envisageait de demander une expertise judiciaire. Il proposait cependant en un premier temps à la société de participer à une expertise extrajudiciaire. La société M. n'a pas donné suite à cette offre.
Le 18 décembre 1997, R. a déposé une requête de preuves à futur devant le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz sollicitant qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les origines des fuites et les travaux susceptibles d'y remédier.
Lors de l'audience du 14 janvier 1998, au cours de laquelle il a été débattu de la requête, il a été décidé que la procédure serait suspendue jusqu'à fin avril 1998 en raison de travaux que la société avait effectués sur la toiture quelques jours auparavant.
Par courrier du 30 avril 1998, le mandataire de R. a demandé une prolongation du délai d'une quinzaine de jours précisant que son client souhaitait disposer d'un peu de temps pour avoir l'avis d'un spécialiste concernant l'imperméabilité de la toiture de sa maison. Le 7 mai 1998, il a écrit au président du tribunal pour l'informer qu'il semblait malheureusement que les travaux effectués par l'entreprise M. quelques jours avant l'audience du 14 janvier 1998 ne l'avaient pas été dans les règles de l'art et n'étaient d'aucune utilité, ajoutant que l'intégralité du toit de l'immeuble paraissait subir un fléchissement. Il demandait que soit ordonnée l'expertise qu'il avait sollicitée.
Invitée à faire des observations sur le courrier précité, la société M. a répondu le 10 juin 1998 en relevant que les travaux avaient été faits en été 1992, à l'entière satisfaction du client, en s'étonnant que ce ne soit que le 7 mai 1998 que R., par son avocat, se dise insatisfait des travaux exécutés en janvier 1998 et qu'il signale quelques défauts plus de six ans après les travaux. Les associés ajoutaient qu'ils refusaient tout autre travail de garantie qui, selon leurs informations, courait seulement pendant cinq ans.
Le 8 juillet 1998, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a admis la requête, ordonné une expertise de preuves à futur et désigné W. en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 31 août 1998. En substance, il estime que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art, qui auraient exigé la confection de ventilations qui n'ont pas été exécutées. Il évalue les frais de réparation à 23'784.20 francs, TVA comprise.
B. Le 8 décembre 1998, R. a ouvert action contre la société en nom collectif M. concluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer 27'806.20 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il invoque l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur et réclame le montant fixé par l'expert pour remédier aux défauts constatés soit 23'784.20 francs. Il demande en outre le paiement des frais liés à la preuve à futur, soit 2'252.10 francs, ainsi que de ses frais de mandataire avant procédure par 1'769.90 francs. Il précise que les travaux faits par la société peu avant l'audience du 14 janvier 1998, soit le 9 janvier 1998, ont non seulement été inutiles mais que le cimentage du faîte du toit n'a fait qu'aggraver la situation.
La défenderesse conclut principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. En substance, elle fait valoir que la première réclamation qui lui a été adressée au sujet des travaux remonte au 18 mars 1997, c'est-à-dire pratiquement cinq ans après les travaux, qu'aucun avis des défauts n'a été fait en temps utile et qu'au surplus le délai pour ouvrir action est échu, qu'enfin, elle ne voit pas sa responsabilité dans les défauts envisagés. Elle explique que c'est par gain de paix qu'elle a accepté de cimenter les tuiles faîtières au mois de janvier 1998 en partant de l'hypothèse que du vent pouvait avoir soufflé de la neige ou de la pluie entre les tuiles. Elle ajoute qu'elle a toujours accepté de prendre ses responsabilités et que, si elle avait été informée de l'existence de défauts, elle aurait été en état de les constater et de les réparer. Elle estime que la demande est téméraire puisqu'introduite plus de cinq ans après la réception des travaux, compte tenu de la disposition claire de l'article 371 al.2 CO.
C 0 N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a) Le contrat passé entre les parties s'analyse comme un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss CO. Aux termes de l'article 371 al.1er CO, les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur. L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception.
La prescription peut être interrompue conformément à l'article 135 CO (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e édition, note 3549; Gauch, Werkvertrag, 4e édition, note 2265), soit :
1. Lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution.
2. Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.
b) En l'occurrence, la réception des travaux a eu lieu le 10 novembre 1992 au plus tard soit au moment de l'établissement de la facture finale. Le délai de prescription de cinq ans arrivait ainsi à échéance le 10 novembre 1997. Le dossier ne contient aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 135 CO avant cette date. En particulier, le demandeur n'a déposé ni copie d'une réquisition de poursuite, ni un commandement de payer qui aurait été notifié à la défenderesse. La requête de preuve à futur n'a été postée que le 18 décembre 1997 et la présente action introduite seulement le 8 décembre 1998, soit après l'échéance du délai de prescription.
c) La question qu'il reste à examiner est celle de savoir si en effectuant des travaux au mois de janvier 1998, la défenderesse a reconnu la dette et a ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription. Il appartient au maître de l'ouvrage de l'établir et il s'agit de tenir compte de l'ensemble des circonstances pour apprécier le comportement de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., notes 2267, 2268, 2283 et 2286).
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure de preuve à futur que la défenderesse aurait renoncé à se prévaloir de la prescription. Au contraire, dans son courrier du 10 juin 1998 à l'adresse du tribunal, elle dit avoir cimenté le faîtage au mois de janvier, mais ne pas vouloir faire d'autres travaux de garantie, invoquant l'écoulement de plus cinq ans depuis la fin des travaux.
Le dossier n'établit pas non plus que la prescription aurait été interrompue avant l'écoulement du délai de cinq ans. En effet, un des associés, entendu en procédure a déclaré qu'à un moment qu'il ne pouvait préciser (selon le demandeur probablement durant l'hiver 1993-1994), un coulage avait été signalé, qu'il était allé sur place et qu'il avait fait des travaux d'entretien, soit nettoyer les chenaux et contrôler s'il y avait des tuiles cassées (D.10). Le demandeur n'a pas établi qu'il se serait agi de travaux de garantie.
Il s'ensuit que la demande est mal fondée, puisque l'exception de prescription soulevée par la défenderesse doit être admise.
3. Au surplus, examinée sous l'angle de l'article 367 CO, l'action devrait aussi être rejetée. Selon cette disposition, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur s'il y a lieu. L'avis des défauts doit être donné immédiatement après qu'ils ont été découverts (Tercier, op. cit. , note 3533; Gauch, op. cit., note 2141). Il appartient au maître de l'ouvrage d'établir qu'il a avisé l'entrepreneur des défauts constatés en temps utile. En l'occurrence, le demandeur na pas rapporté cette preuve. Il ressort certes du dossier qu'il a parlé d'un coulage à une date indéterminée sans qu'il s'agisse là réellement d'un avis des défauts. En tous les cas, la défenderesse dit qu'elle a assumé quelques travaux d'entretien. Le demandeur lui-même déclare qu'il a avisé la défenderesse de cette circonstance en hiver 1993-1994. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que le demandeur a signalé à la défenderesse des défauts qui seraient apparus avant qu'il ne lui écrive la lettre du 17 mars 1997. Il ressort de ce courrier que le défaut invoqué avait empiré et que le demandeur avait sollicité une expertise compte tenu de ce qu'il avait constaté. Il aurait dû, dans ces conditions, aviser l'entrepreneur à tout le moins au moment où, il sollicitait l'expertise ce qu'il n'a pas fait (Tercier, op. cit., note 3535).
4. Le demandeur qui succombe doit être condamné aux frais et dépens de la cause, y compris aux frais d'expertise et aux frais de l'ordonnance de preuve à futur du 8 juillet 1998 (ch.5 et 6 du dispositif). Le demandeur n'a cependant pas qualité de plaideur téméraire. Il pouvait en effet espérer que la procédure d'administration des preuves lui permettrait d'établir que la prescription avait été interrompue. Ces moyens n'apparaissaient pas d'entrée de cause dénués de chances de succès. En conséquence, il ne sera pas condamné à verser l'intégralité des honoraires du mandataire de la défenderesse (art.144 CPC).
Par ces motifs,
LA Ile COUR CIVILE
1. Rejettela demande.
2. Condamne le demandeur aux frais de la présente procédure qu'il a avancés, arrêtés à 1'650 francs.
3. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.