RJN 1999 p. 275
Par acte notarié du 9 novembre 1989, R., P. et S. se sont portés solidairement et conjointement cautions envers la Banque X. pour le remboursement de toutes les créances que la banque possédait ou pourrait posséder à l'avenir contre R. et Fils SA et ceci jusqu'à concurrence de 700'000 francs. Par la suite, la Banque X. a dénoncé une avance faite contre hypothèque et vainement mis en demeure R. et Fils SA, puis R. de rembourser une somme de 700'000 francs. Faute de paiement, la Banque X. a intenté des poursuites contre R. et, dans ce cadre, obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formulée par R.
Le 16 décembre 1998, R. a ouvert une action en libération de dette devant le Tribunal cantonal, alléguant que l'acte de cautionnement était nul. Par requête incidente du 20 avril 1999, la Banque X. a soulevé un moyen préjudiciel tiré de l'incompétence rationae loci de la Cour civile; elle fonde son déclinatoire sur une clause de prorogation de for insérée dans l'acte notarié du 9 novembre 1989, ayant la teneur suivante:
"Toutes les relations juridiques découlant du présent cautionnement sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédures ainsi que le for de poursuite, ce dernier cependant uniquement pour les cautions domiciliées à l'étranger, est LAUSANNE. La banque demeure toutefois en droit d'ouvrir action contre les cautions à leur domicile ou devant tout autre tribunal compétent".
La clause de prorogation de for a été déclarée valable et la demande en libération de dette par conséquent irrecevable. (résumé)
Extrait des considérants:
2. Selon la doctrine et la jurisprudence, et contrairement à ce que tente de soutenir le demandeur, l'action en libération de dette, instruite en la forme ordinaire, n'est pas une procédure incidente de la poursuite, mais un procès sur le fond (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, no 49 ss ad art. 83 LP et références). Le for de la poursuite étant de droit dispositif, les parties peuvent donc librement convenir de porter l'action en libération de dette devant un autre juge que celui du domicile du débiteur (Gilliéron, op. cit., no 72 et 90 ad art. 83 LP, et références). Il convient dès lors d'examiner la validité de la clause de prorogation de for contenue dans l'acte de cautionnement solidaire du 9 novembre 1989.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle nécessite une déclaration expresse dont le contenu soit sans équivoque et exprime d'une façon claire et nette la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se trouve dans un contrat préformé ("Formularvertrag"), elle doit être mise en évidence et placée à un endroit bien visible. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a pris en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for de l'article 59 Cst. féd. Il a fait en particulier une distinction entre les personnes expérimentées en affaires et qui ont quelques connaissances du droit et celles qui n'ont aucune connaissance en la matière. Il a précisé que pour déterminer si l'on était en présence d'une renonciation valable au juge du domicile, il fallait rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat son cocontractant avait également donné son accord à la convention de prorogation de for qui y était contenue ( ATF 104 Ia 278, JT 1979 I 154). Dans un arrêt ultérieur ( ATF 109 Ia 55, JT 1985 I 66), le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement de distinguer entre les personnes expérimentées en affaires et connaissant le droit et les personnes non initiées et sans connaissances juridiques, mais de tenir compte aussi des expériences concrètes de la personne concernée et du degré de clarté formelle et d'intelligibilité de la clause de prorogation de for. Cette jurisprudence a été confirmée encore, s'agissant d'une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales jointes à un contrat ( ATF 118 Ia 294).
En l'espèce, à la différence notable des cas examinés par le Tribunal fédéral dans les trois arrêts précités, il convient de souligner que la clause de prorogation de for litigieuse ne figure pas dans un contrat préformé, ni dans des conditions générales annexées à un contrat, mais dans un acte authentique passé par-devant notaire. Il y est attesté que ce dernier a donné lecture de l'acte aux trois cautions et à leurs épouses, lesquels ont déclaré qu'il "contient leur volonté", et l'ont signé.
On relèvera aussi que la clause litigieuse ne souffre pas d'ambiguïté. Elle stipule un for exclusif à Lausanne pour "tous genres de procédures" (par quoi il faut entendre, comme on l'a vu ci-dessus, en particulier l'action en libération de dette) et souligne son caractère exclusif par le fait que la banque (et elle seule) "demeure toutefois en droit d'ouvrir action contre les cautions à leur domicile ou devant tout autre tribunal compétent", ce qui est d'ailleurs admissible ( RJN 6 I 342).
On relèvera enfin que R., à l'instar des deux autres cautions, était administrateur de la débitrice principale R. SA, et qu'il fait profession de commerçant. Compte tenu de ce qui précède, on pouvait dès lors raisonnablement exiger de lui, eu égard au principe de la confiance, qu'il réagît si la clause de prorogation ne lui convenait pas, ce qu'il n'a pas fait.
Il s'ensuit qu'en acceptant de signer l'acte authentique du 9 novembre 1989, le demandeur a donné son accord à la clause de prorogation de for contenue dans ce titre.