Réf. : CC.2007.140-CC2/dhp

 

A.                            Y2 SA, inscrite au Registre du commerce de La Chaux-de-Fonds en 1989, et J. SA, créée en 1990 et devenue en 2005 Y3 SA sont des sociétés actives dans le domaine horloger. Y1 SA, créée en 1996, a acquis en 2000 la totalité du capital-actions de Y2 SA et J. SA.

                        X. a été administrateur des trois sociétés précitées, dès leur création.

B.                            Le 24 août 2001, T., propriétaire de la totalité du capital-actions de Y1 SA, a passé – par l'entremise de son mari, le demandeur, auquel elle avait donné procuration – une « convention de vente d’actions » avec Me H., notaire à [...], lequel représentait un groupe d’investisseurs. La convention prévoyait la vente de 40 % du capital-actions, au prix de 7 millions de francs, payable à la signature du contrat ; l’offre de vente de 40 % du capital-actions, échelonnée entre 2002 et 2004, à un prix défini selon un mécanisme très détaillé, ainsi qu’un droit de préemption sur les 20 % restants du capital-actions.

                        L’article 7 de la convention comporte, d’une part, une garantie spécifique, donnée par T. et X. (ce dernier intervenait comme représentant de sa femme, mais aussi à titre personnel) en cas de défaut des qualités promises aux articles 5 et 6 ; d’autre part, sous le titre « fiscalité », un rappel du fait que la taxation définitive de l’année 2000 n’était pas encore connue et qu’une provision avait été prévue à ce sujet, puis la prévision que, selon le montant de la taxation définitive, la venderesse assumerait le manque de provision ou les acquéreurs lui rembourseraient l’excès de provision. Le dernier paragraphe ajoute :

«   La présente garantie concernant la fiscalité, à savoir aussi bien impôts directs qu’indirects expirera en même temps que l’acquisition de la prescription envers d’éventuelles prétentions de l’autorité fiscale, prétention dont le fait générateur sera antérieur à la signature du présent contrat ».

                        A l’article 10, sous le titre « non concurrence », les époux T. et P. s’interdisaient toute activité concurrente à celles des « sociétés du groupe J. SA », avec différentes modalités prévues, parmi lesquelles figurait la clause suivante :

«   X. et la Société concluront un contrat de travail avec un salaire brut garanti de CHF 250'000.— par an, pour une durée fixe de 4 ans, à savoir jusqu’au 30 septembre 2005, résiliable en tout temps par X. seul moyennant un préavis de 12 mois ».

                        Quant aux effets à long terme de la convention, celle-ci précisait encore, à l’article 13 :

«   Le présent Contrat pourra être modifié ou complété à tout moment par accord écrit des parties ».

C.                            X. a été arrêté le 7 octobre 2003 et il a subi 14 mois de détention préventive, pour des faits jugés par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 3 novembre 2008 et portés finalement devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (voir l’arrêt du 01.03.2011 [6B_728/2010]) ; même si la jonction du dossier pénal n’a pas été admise, les parties connaissent parfaitement ces développements procéduraux et elles savent aussi que le juge soussigné a fonctionné au sein de la Cour de cassation pénale, dans cette affaire.

                        X. a été démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 23 décembre 2003, s’agissant de Y1 SA et au 9 janvier 2004, pour ce qui concerne Y2 SA et Y3 SA.

                        Les relations juridiques entre parties ont été assez mouvementées au cours des années subséquentes. Un contrat de vente portant sur les 20 % restants du capital-actions de Y1 SA (112'000 francs sur 560'000 francs), par T. aux investisseurs représentés par Me H., a toutefois été conclu le 29 juin 2006. En « complément » à ce contrat, Me H. et les époux T. et P.ont signé une « déclaration » au terme de laquelle, notamment, il était « irrévocablement renoncé à toute demande, prétention civile ou action judiciaire contre X. ou contre l’un des membres de sa famille (épouse, descendants directs, notamment) ou contre des sociétés lui appartenant à lui ou à sa famille, en relation avec des dommages résultant de comportements pénalement reprochés à X. dans la procédure actuellement instruite contre lui ou en relation avec le contrat de vente des actions du 24 août 2001 », mais en réservant « les éventuelles conséquences fiscales des comportements reprochés à X. envers la société Y1 SA ou les sociétés partenaires de celle-ci juridiquement et fiscalement concernées et touchées ». A ce sujet, la déclaration indiquait encore : « dans ce sens, la garantie donnée à l’article 7.2 du contrat du 24 août 2001 reste en vigueur, pour autant que les créances que cette disposition vise existent et ne soient pas prescrites.

                        Toutefois, X. devra être tenu au courant d’éventuelles prétentions des administrations fiscales et admis à faire valoir ses droits ».

D.                            Par mémoire déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 20 décembre 2007, X. a ouvert action en paiement contre Y1 SA, Y2 SA et Y3 SA, en concluant à leur condamnation solidaire au paiement de 938'203 francs plus intérêts, ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition faite par Y2 SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 octobre 2007.

                        Le demandeur alléguait, en substance, que « la société » qui devait, selon l’article 10 de la convention du 24 août 2001, conclure un contrat de travail avec lui était constituée, en réalité, des trois défenderesses ; que le salaire convenu, soit 250'000 francs par an, représentait 520'833 francs, du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2003, dont à déduire 280'960 francs effectivement versés de 2001 à 2004, d’où un solde dû de 239'873 francs à ce titre ; que par ailleurs, il figurait comme créancier au bilan consolidé des trois défenderesses, au 31 décembre 2003, à concurrence de 823'925 francs, ainsi que comme débiteur pour 125'595 francs, d’où un solde en sa faveur de 698'330 francs ; que la garantie fiscale invoquée par les défenderesses ne déployait plus d’effet depuis plusieurs années, la taxation définitive pour l’année 2000 étant en force ; que les défenderesses ne pouvaient pas non plus invoquer un quelconque dommage, du fait des actes qui lui avaient été reprochés pénalement, vu la décharge qu’elles avaient signées.

                        En mémoire de réplique et réponse à demande reconventionnelle, le demandeur précise encore que le montant de son salaire tenait compte du prix, favorable, consenti pour la vente des actions ; que, « la société » n’ayant pas régulièrement payé les salaires dus, son nouvel administrateur avait promis une compensation en stock de marchandises, engagement jamais tenu par la suite ; que la créance de salaire s’est ainsi transformée en créance de marchandises, de sorte qu’elle n’est pas prescrite ; que « la défenderesse » a arbitrairement fait des déductions sur la créance de 698'330 francs inscrite au bilan consolidé au 31 décembre 2003.

E.                            Les défenderesses ont adopté des positions distinctes en procédure.

                        Y1 SA a conclu préjudiciellement au rejet de la demande, faute pour elle de qualité pour défendre, s’agissant des avances consenties à une autre société, soit Y2 SA. Pour ce qui est de la créance de salaire, elle allègue que X. était censé travailler à plein temps pour elle et qu’il ne l’a plus du tout fait dès 2002, réduisant à 50 % au grand maximum son activité à son service, avant d’être arrêté le 7 octobre 2003. Il avait d’ailleurs réduit lui-même son salaire à 8'430 francs par mois, de janvier à avril 2002, puis à un peu plus de 4'000 francs. L’arrestation du demandeur lui a par ailleurs causé un tort considérable (mais elle précise ne pas fonder de prétention sur ce fait). Enfin, elle invoque la prescription, pour les salaires antérieurs au 19 décembre 2002. Les salaires non prescrits ne représentant que 40'183 francs, elle a payé davantage et réclame donc le remboursement de l’indû, par 70’977francs.

                        Y2 SA nie sa qualité pour défendre, s’agissant de la créance de salaire, dès lors que le contrat du 24 août 2001 ne la concerne pas à ce titre. Elle reconnaît l’inscription d’une créance en faveur de X. dans ses comptes, mais entend « retenir tout remboursement », vu d’une part la garantie pour les risques fiscaux prévue à l’article 7.2 du contrat du 24 août 2001. A ce sujet, elle estime que « la créance de la famille T. et P. figurant aux comptes consolidés de Y1 SA (y inclus les comptes de Y2 SA et Y3 SA) s’élève, en date du 27 février 2008, à 536'483.50 francs », soit moins que la garantie donnée le 29 juin 2006 par 673'556.50 francs. Elle invoque d’autre part compensation, du fait des indemnités qui lui sont dues par X. en raison « d’éventuelles fraudes fiscales ou/et de fautes de gestion » en tant qu’administrateur de l’une ou l’autre des trois défenderesses.

                        Y3 SA nie également, à titre préjudiciel, toute qualité pour défendre s’agissant de la créance de salaire, mais aussi, sur le fond, toute solidarité avec les autres défenderesses et donc toute dette envers le demandeur, qu’elle tient pour téméraire.

F.                            En cours d’instruction, les défenderesses ont admis comme telle la créance qui résulte du tableau récapitulatif intitulé « Comptes de la famille T. et P. (inclus sociétés) », avec un solde débiteur de 573'566.50 francs au 21 mars 2006, qu’elles ont proposé d’actualiser (voir le procès-verbal de l’audience du 21 octobre 2009). Elles ont déposé, le 4 novembre 2009, un document comportant trois nouveaux états des comptes aux 27 février et 31 décembre 2008, puis au 31 octobre 2009, identiques mais ne présentant plus qu’un solde de 536'483.50 francs, suite à la suppression des créances de la société I. SA – Locations à charge de Y3 SA (58'104 francs) et Y2 SA (90'384 francs), ainsi qu’à la diminution (de 88'492.50 francs à 77'087.50 francs) de la créance de la société I. SA à charge de Y3 SA. Interpellé, le demandeur a estimé incompréhensibles ces suppressions de dettes et contesté toute diminution du solde en sa faveur. Les défenderesses se sont référées aux extraits de comptes également déposés le 4 novembre 2009. Le juge soussigné a résumé la situation telle qu’elle lui apparaissait à ce sujet et aucune des parties n’a administré d’autre preuve sur ce point.

G.                           Dans ses conclusions en cause, le demandeur reprend les points de vue susmentionnés, insiste sur le fait que les trois sociétés défenderesses forment un tout et que leur indépendance juridique doit céder, vu l’utilisation abusive qui en est faite, devant la réalité économique, selon le principe dit de transparence. Il considère que les dettes des trois sociétés, dans le tableau dressé au 21 mars 2006, devraient s’additionner, puis analyse ce tableau dans deux perspectives (dettes envers lui seul, hypothèse A ; dettes envers lui et les entités qu’il représente, hypothèse B ; cf p.17), pour s’en tenir finalement à la première perspective et retenir un total de 525'566.35 francs en sa faveur, à quoi s’ajoutent les salaires encore dus par 239'973 francs, d’où une prétention globale de 765'539.35 francs, plus intérêts, au montant de laquelle il réduit ses conclusions.

                        Pour leur part, les défenderesses maintiennent intégralement les conclusions prises en début d’instance et reprennent leurs allégués antérieurs puis contestent tout contrat de travail entre X. et l’une d’elles (seul un contrat innommé, analogue au mandat, aurait lié le demandeur à Y1 SA, mais avec un taux d’activité et des rétributions bien inférieurs à ceux prétendus) ; elles contestent également toute solidarité entre elles et réaffirment l’inexigibilité des créances du demandeur envers la seule Y2 SA, ramenées à 536’4983.50 francs, vu la garantie fiscale nullement échue.

H.                            Par courriers des 9 et 11 février 2011, les parties ont admis la délivrance d’un jugement sur pièces.

C O N S I D E R A N T

1.                            Vu la nature de la cause et la valeur litigieuse, la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal était donnée, au moment de l’introduction de l’instance (art. 9 et 21 aOJN).

                        Dès lors que la clôture de l’instruction avait été prononcée avant le 1er janvier 2011, il appartient au juge instructeur de statuer seul, en première instance (art. 84 al. 1 OJN).

2.                            Les prétentions salariales du demandeur reposent, à titre principal, sur une convention qui ne lie, dans une perspective étroite, aucune des parties au procès. Un tel constat peut se discuter, s’agissant du demandeur – extérieur, juridiquement, à la vente des actions mais concerné par le paiement du prix d’achat, à son nom (art. 4.2), et comme « intervenant », pour les garanties données conjointement avec la venderesse (art. 5, 7), comme aussi par la prohibition de concurrence (art. 10) - mais aucunement pour les défenderesses. Une société anonyme ne se confond pas avec ses actionnaires, peut-on observer au sujet de Y1 SA, dont les actions étaient vendues. Quant à Y2 SA et Y3 SA, elles étaient totalement étrangères, en droit, à une telle vente d’actions.

                        En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 10 de la convention, il convient d’observer d’abord que l’expression « la Société » ne désigne pas, contrairement à l’opinion du demandeur, « les sociétés du groupe J. SA ». Au deuxième alinéa du Préambule, où l’expression apparaît pour la première fois, elle vise à l’évidence Y1 SA, dont le capital-actions constitue l’objet de la vente. Il en va de même dans les titres des articles 2 et 3, ainsi qu’à l’article 4.2, lettre (iii) et à l’article 5.1 al. 2.

                        Comme l’indique le paragraphe C al. 3 du Préambule, les trois sociétés aujourd’hui défenderesses sont « dénommées ensemble et ci-après les Société (sic) du groupe J. SA ». Le demandeur se prévaut du singulier utilisé (loc. cit.), mais il oublie, à dessein, que l’expression est utilisée plus d’une dizaine de fois dans la suite du contrat, expurgée de sa faute d’orthographe. L’article 5.1 est particulièrement clair, dans la distinction entre « la Société », dont les actions sont vendues, d’une part, et le capital-actions des « Sociétés du groupe J. SA », d’autre part.

                        C’est donc bien Y1 SA qui, dans l’esprit des parties au contrat du 24 août 2001, devait conclure avec X. « un contrat de travail avec un salaire brut garanti de 250'000 francs par an, pour une durée fixe de 4 ans, etc… ». L’emplacement de la clause montre son lien avec la prohibition de concurrence acceptée par l’actuel demandeur. A ce propos, on relèvera que dans la déclaration signée le 29 juin 2006 par les acquéreurs et par X. – agissant selon le Préambule comme représentant de sa femme, mais très directement concerné juridiquement par toutes les clauses de la déclaration -, « les parties ont soldé pour tout compte les droits et obligations résultant de l’article 10 du contrat du 24 août 2001 ». A première vue, une telle quittance réciproque englobe les prétentions salariales de X., mais les défenderesses n’ont rien allégué en ce sens (le fait 23 de la duplique de Y2 SA ne porte pas sur ce point) et il n’y a donc pas lieu de trancher.

                        Aucun contrat de travail, au sens de l’article 10 al. 2 précité, n’a été signé entre Y1 SA et X., chacun l’admet. La forme écrite n’était toutefois pas réservée et elle était d’autant moins imposée par les circonstances que le demandeur restait seul administrateur de la société et qu’il n’avait pas, en principe, à se prémunir de ses propres actes futurs. Un contrat a bel et bien existé, dès lors qu’il y a eu activité professionnelle et rétribution. Il est vrai que, selon la jurisprudence citée par les défenderesses (ATF 130 III 213, avec référence notamment à l’ATF 128 III 129), la relation entre une société et son administrateur unique ne présente pas de lien de subordination caractéristique du contrat de travail et s’apparente plutôt à un mandat. Cela n’exclut évidemment pas le versement d’honoraires réguliers mais, en l’absence de toute base de rémunération écrite, la convention des parties à ce sujet ne peut résulter que d’indices et actes concluants. La convention du 24 août 2001 a indiscutablement valeur d’indice, au sujet des intentions manifestées à cette date. Néanmoins, elle ne permet pas de présumer que les réductions de salaire intervenues dès janvier 2002 ne traduisaient qu’une modalité de versement partiellement différé. A tout le moins faudrait-il une écriture comptable ou un procès-verbal de conseil d’administration, par exemple, pour fonder une telle interprétation. Or de telles pièces font défaut. Force est donc de retenir que, pour des motifs qui lui appartiennent, le demandeur a valablement décidé, au nom de Y1 SA, de réduire sa rétribution d’administrateur unique et qu’il a perçu, à ce titre, ce qu’il avait décidé, en 2001 mais aussi dans les années suivantes.

                        Il n’est pas prétendu que la convention du 24 août 2001 aurait valeur de porte-fort (art. 111 CO), ce qui n’aurait d’ailleurs pas d’intérêt dans le présent litige, puisque les défenderesses n’étaient pas parties à la convention et qu’elles ne peuvent en aucun cas être recherchées à ce titre.

                        La créance du demandeur n’étant pas établie, au vu de ce qui précède, ses conclusions seront donc rejetées dans cette mesure.

3.                            Il en va de même de la conclusion reconventionnelle prise par Y1 SA.

                        Le défendeur reconventionnel n’a invoqué la prescription que dans ses conclusions en cause, soit tardivement, s’agissant d’un allégué de fait (RJN 1990 p. 38).

                        Il s’impose cependant, dans la logique retenue plus haut, de considérer que les rétributions accordées par Y1 SA à X. l’ont été sciemment et valablement, jusqu’ et y compris en 2004. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que le prénommé n’était plus administrateur, dès le 23 décembre 2003, et que les versements en sa faveur se sont poursuivis pendant une année néanmoins. A cet égard, la demanderesse reconventionnelle n’établit ni n’allègue même l’existence d’une erreur.

                        Le fait que le demandeur arrêtait lui-même ses prétentions salariales au 30 septembre 2003 ne suffit pas à vider de leur cause les paiements postérieurs, dès lors que les prétentions du demandeur étaient globalement très supérieures à ce qui lui avait été versé. On observera, au demeurant, qu’il n’est pas plus curieux pour le demandeur d’avoir été payé pendant un an, sans plus de fonction, que d’avoir réduit sa propre rétribution du temps de sa fonction. Il faut donc admettre, dans les deux cas, que les parties ont agi comme elles entendaient le faire, peut-être pour des motifs non dévoilés.

4.                            En ce qui concerne les autres prétentions du demandeur, la première tâche consiste à éclaircir les éventuels rapports de solidarité passive ou active entre les différents intéressés.

a)                            S’agissant des « sociétés du groupe J. SA » que formaient les trois défenderesses, l’existence d’un groupe (sur cette notion, voir notamment Mathieu Blanc, Corporate Governance dans les groupes de sociétés, thèse 2010, p. 21ss) n’est pas disputée, à juste titre au moins jusqu’en 2003 : aussi bien sous l’angle du capital-actions – ceux de Y2 SA et J. SA étant propriété exclusive de Y1 SA – que sous celui de la direction unique – assumée à l’époque par le seul X. -, le regroupement était manifeste, d’où d’ailleurs l’établissement de comptes consolidés (art. 663 e CO).

                        Il n’en découle pas encore, loin s’en faut, une solidarité des trois défenderesses pour les engagements pris par l’une ou l’autre d’entre elles. La jurisprudence ne paraît prête à envisager, éventuellement, la figure de la société simple que dans des circonstances exceptionnelles, indiquant la poursuite d’un but commun par des moyens communs (arrêt du TF du 29.01.2004 [4C.217/2003], avec plusieurs références doctrinales). De telles circonstances ne sont pas établies en l’espèce, l’activité horlogère des trois sociétés n’y suffisant évidemment pas, alors que leurs but et moyens se distinguent clairement (leur maintien après le départ de X. en est un indice).

                        Quant au traitement du groupe comme une unité, en vertu du principe de transparence, il tend à la protection des tiers cocontractants et ne peut être admis qu’en cas de circonstances particulières (arrêt du TF du 20.08.2002 [4C.158/2002]). Or, en l’espèce, le demandeur était lui-même le cœur de la structure de sociétés en place – qu’il ait en cela suivi sa propre idée ou celle des juristes des défenderesses – et il ne pouvait donc être victime d’une confusion née de cette structure que s’il s’en accommodait. Il convient donc de s’en tenir au principe d’indépendance juridique des défenderesses.

b)                            Entre le demandeur et les sociétés créancières ou débitrices des défenderesses (soit de la société I. SA et de la société J. SA), selon le tableau récapitulatif au 21 mars 2006, l’indépendance juridique est encore plus manifeste. Le fait que, au gré de leurs développements, et en fonction de leurs intérêts, les parties considèrent ces entités comme un tout ne suffit pas à l’admettre dans le cadre d’un jugement. Aucune cession de créance écrite (art. 165 CO), ni aucune reprise de dette claire ne figurent au dossier (et X. n’est d’ailleurs pas administrateur de la société J. SA).

                        Dans ses conclusions en cause, le demandeur s’est d’ailleurs écarté d’une telle vision globale. Quant à Y3 SA et Y2 SA, elles affirment avoir éteint les créances de la société I. SA, de sorte qu’elles se concentrent elles aussi sur les créances personnelles du demandeur.

5.                            Le demandeur affirme, dans ses conclusions en cause, détenir des créances de 6'115.40 francs contre Y1 SA, 9'122.95 francs contre J. SA (ou Y3 SA) et 510'328 francs contre Y2 SA. Il s’étonne que les deux premières créances (ainsi que celles relatives à la société I. SA et de la société J. SA contre les mêmes sociétés) soient déduites de la troisième, plutôt qu’additionnées. Ce faisant, il oublie que le décompte au 21 mars 2006, dont le résultat est expressément repris dans la note de son mandataire, signée par lui, reprend précisément ce mécanisme. En outre, on ne peut – sauf à révolutionner les principes fondamentaux de comptabilité – faire abstraction du signe (+ ou -) porté par les différentes écritures d’un même compte. Or celles du sous-compte Y2 SA sont munies d’un signe négatif et les autres (sauf les locations de la société I. SA) d’un signe plus. Il est vrai que le libellé du seul compte Y1 SA repris dans ce tableau – soit « Dettes envers actionnaire X. » - paraît contraire à la réalité précitée, mais on peut très bien supposer que cela tienne à un motif historique, vu les relations financières fluctuantes entre le demandeur et ses sociétés (dans le même décompte, on observe aussi des changements de signe, au fil du temps, du poste « X. c/c » relatif à J. SA, la dénomination de compte courant paraissant effectivement appropriée). En l’absence d’autre preuve, on retiendra donc que le demandeur était débiteur de Y1 SA (sans aucun rapport avec la prétention reconventionnelle en remboursement de salaires) et Y3 SA, alors qu’il était créancier de Y2 SA pour 510'328.90 francs, au 21 mars 2006.

                        Les défenderesses invoquent une réduction du solde dû à la « famille T. et P. » (sociétés incluses), de 673'566.50 francs à 536’4983.50 francs, au 27 février 2008, par paiements à la société I. SA au profit de Y3 SA et Y2 SA. Outre le fait que les extraits de comptes des sociétés débitrices ne valent pas preuve rigoureuse des paiements intervenus, sans que le demandeur en admette l’intégralité (ce qu’il n’a pas fait), un tel raisonnement est inopérant, dans la perspective de relations juridiques distinctes retenue plus haut. Entre Y2 SA et X., aucun paiement n’est démontré, postérieurement au 21 mars 2006, et il convient donc de s’en tenir au montant en capital de 510'328.90 francs.

6.                            Reste à examiner l’exigibilité de la créance qui vient d’être arrêtée.

                        Alors que Y2 SA invoquait, au fait 16 de sa réponse, compensation avec les dommages-intérêts dus « en raison d’éventuelles fraudes fiscales ou/et de fautes de gestion commises par X. alors qu’il était administrateur unique de Y2 SA, Y3 SA et Y1 SA », elle n’y revient pas dans ses conclusions en cause et se concentre, à juste titre au vu des preuves administrées, sur le premier motif d’inexigibilité dont elle se prévalait, soit la garantie fiscale qu’aurait donnée X. les 24 août 2001 et 29 juin 2006.

                        De toute évidence, l’article 7.2 de la convention du 24 août 2001 ne concernait pas directement X. ni Y2 SA, mais bien les parties à la convention, soit la venderesse et les acquéreurs des actions de Y1 SA. La garantie se limitait en outre à la taxation des sociétés du groupe J. SA pour l’année 2000. En elle-même, cette clause n’est donc d’aucun secours pour Y2 SA envers le demandeur.

                        La portée des engagements pris le 29 juin 2006 est plus délicate à cerner. Afin de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), il faut prendre en considération la déclaration émise à cette date, mais aussi la mention portée sur le tableau récapitulatif. Cette dernière n’est pas datée, mais les défenderesses la situent à fin juin, dans leur courrier du 21 décembre 2009 et le demandeur indiquait lui aussi que le 29 juin 2006, les parties avaient « passé diverses transactions », ou encore que, dans « les conventions du 29 juin 2006… le remboursement de ces créances a été réservé en attendant une éventuelle réclamation fiscale ».

                        De la « déclaration » des acquéreurs, on retiendra seulement, sur le point considéré, que la décharge donnée à X. ne s’étendait pas à l’objet de la garantie fiscale de 2001, mais que le prénommé devait être informé « d’éventuelles prétentions des administrations fiscales et admis à faire valoir ses droits », d’une part, et ne pourrait être « recherché qu’à la suite d’une décision entrée en force » et établissant sa responsabilité, d’autre part (loc. cit.).

                        Quant à la mention portée sur le tableau récapitulatif, elle lie les diverses créances de la « famille T. et P. » au remboursement éventuel d’une partie du prix de vente des actions, tel qu’envisagé en 2001. Non seulement elle étend le cercle des personnes concernées (X. devenant éventuel débiteur, alors que sa femme seule l’était, initialement, et les sociétés elles-mêmes devenant éventuelles bénéficiaires, alors que seuls les acquéreurs l’étaient à l’origine), mais elle renverse le processus de règlement : en 2001, le prix de vente était payé, en tenant seulement une éventuelle imprévision fiscale pour un cas de défaut de la chose vendue, alors qu’en 2006, le paiement est retenu « jusqu’à règlement de la question fiscale ».

                        Cette clause (qui vaut, même si elle n’émane que de la partie qu’elle oblige, « accord écrit » au sens de l’article 13 de la convention de 2001) a sans doute fait l’objet d’une négociation et elle constitue la probable contre-partie de la décharge donnée à X. sur d’autres points, à la même date. En droit, les parties ont introduit une condition suspensive (art. 151-3 CO) au paiement des créances de X., notamment. Au moment de délimiter l’objet de la condition ainsi que le terme de la suspension, dans l’esprit des parties, on ne saurait perdre de vue la convention du 24 août 2001 ni le chiffre 4 de la déclaration du 29 juin 2006. Ainsi :

-      la réserve et la provision faites, selon chiffre 7.2 de la convention du 24 août 2001, concernaient « la taxation définitive pour l’année 2000 » (ainsi que « toute réévaluation » des taxations antérieures). Contrairement à l’opinion des défenderesses, la notion de taxation pour l’année 2000 n’englobe pas tous les « faits générateurs » survenus en 2000 (ni, encore moins, jusqu’au 24 août 2001), dont les effets se manifesteraient jusqu’au départ définitif de X. (qu’elles situent à ce propos au 31 décembre 2004). L’expression utilisée vise un acte administratif clairement déterminé (où plusieurs, si l’on prend en compte les impôts directs et la TVA), par sa nature et sa date. Il n’y a aucune raison d’extrapoler.

       Cela ne signifie pas que d’éventuels actes fiscalement dommageables du demandeur, aux effets postérieurs à la taxation 2000, aient échappé à tout recours des défenderesses contre leur auteur. La réserve faite au chiffre 4 de la déclaration du 29 juin 2006 appréhende de tels actes éventuels, mais il appartiendrait aux défenderesses d’agir, le cas échéant, contre X., voire d’invoquer compensation avec les créances de ce dernier.

-      Le « règlement de la question fiscale », tel que mentionné dans la note manuscrite de 2006, ne se limite certes pas à la taxation ordinaire de l’année 2000. On sait que des « procédures en soustraction » ont été ouvertes contre les défenderesses, le 8 décembre 2004, et les parties les avaient bien sûr à l’esprit le 29 juin 2006. Il ressort toutefois dudit document que « les problèmes fiscaux liés aux sociétés précitées ont directement été réglés avec l’ancien actionnaire X. ». Dans ce contexte, la note manuscrite portée sur le tableau des créances de X. n’est pas suffisamment claire pour qu’on puisse en déduire le report du terme de la condition suspensive – aux effets bien plus significatifs que la « garantie fiscale » initiale – à la date de péremption des éventuels rappels d’impôts, qui plus est relatifs à tous les exercices fiscaux de la période d’administration des sociétés par le demandeur (soit non seulement 2000 comme visé à l’origine, mais encore 2001 à 2003). Le « règlement de la question fiscale » ne signifie pas, dans le langage courant, l’acquisition d’un caractère absolument définitif des taxations, par échéance de délais de prescription ou de péremption. Quant à la référence à la convention initiale, elle ne pouvait porter ni sur le principe de la suspension (ignoré en 2001), ni sur la « question fiscale » précise à traiter (l’exercice 2000 n’étant plus seul en cause, si même il l’était encore). Le sens qu’il faut lui donner demeure donc obscur : il s’étend sans doute à la définition des sujets fiscaux et des types d’impôts visés (les trois sociétés ; les impôts directs et indirects), mais concerne-il également l’expiration de la garantie, soit « l’acquisition de la prescription envers d’éventuelles prétentions de l’autorité fiscale » comme indiqué à l’article 7.2 al. 5 de la convention initiale ? Rien ne permet de l’affirmer, vu l’imprécision des termes utilisés et vu la différence sensible, faut-il le répéter, des garanties données en 2001 (simple engagement de remboursement) et en 2006 (suspension du remboursement d’un prêt). La preuve d’une condition suspensive encore pendante incombait à Y2 SA, qui ne l’a pas rapportée. Elle n’a notamment donné aucune indication relativement précise sur les risques pesant encore sur elle (ou les deux autres sociétés), en matière de taxation indirecte, à fin juin 2006. Il est donc impossible de se convaincre, au moins par un ordre de grandeur, qu’une réserve supérieure à un demi million de francs se justifiait encore dans l’esprit des parties, ce d’autant que, pour les impôts directs, le demandeur avait rempli ses obligations, les « problèmes fiscaux » ayant « directement été réglés » avec lui.

                        Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si des rappels d’impôts indirects à l’encontre des défenderesses, en raison d’actes accomplis par le demandeur comme administrateur, pourraient n’être pas encore atteints par la prescription, ce qui est à première vue douteux (selon Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., p. 488, N. 11, un tel rappel d’impôt « est notamment possible aux conditions de l’article 12 DPA » ; or la prescription de l’action pénale, à laquelle renvoie l’article 12 al. 4 DPA, est de deux ans pour les contraventions, selon l’article 11 al. 1 DPA). Il y a lieu d’admettre que la condition suspensive litigieuse est arrivée à échéance lorsque les « procédures en soustraction » connues des parties sont arrivées à leur terme, à une date qui, sans ressortir du dossier, est en tout cas antérieure au courrier de l’administration fiscale du 20 mars 2007. Ainsi, les créances du demandeur contre Y2 SA, telles que reconnues plus haut, sont exigibles.

7.                            Les intérêts moratoires sont réclamés, sur le montant précité, dès le 1er janvier 2006, sans que le demandeur n’indique ce qui fonde un tel dies a quo. On ignore même, en réalité, si une réclamation a été adressée à la débitrice, antérieurement au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 octobre 2007, de sorte que la demeure de la défenderesse n’est intervenue, selon le dossier, que six semaines après la date précitée (art. 318 CO), soit le 20 novembre 2007.

                        Faute, précisément, de démonstration de l’exigibilité du remboursement à la date de notification du commandement de payer, la deuxième conclusion de la demande ne peut qu’être rejetée, ce qui vide de son objet la troisième conclusion.

8.                            Le demandeur succombe intégralement à l’encontre de deux des défenderesses, mais il l’emporte pour plus de la moitié de ses prétentions à l’encontre de Y2 SA (soit environ 2/3 desdites prétentions, après diminution des conclusions, mais un tel acte, après clôture de l’instruction, ne change plus rien ni aux démarches exigées de l’adverse partie, ni au processus de jugement). En définitive, l’exigibilité de la créance de remboursement constituait la question majeure du procès, par ses conséquences économiques, de sorte qu’il se justifie d’allouer, globalement, des dépens plus élevés au demandeur, à charge de Y2 SA, que ceux alloués à Y1 SA et Y3 SA. Il n’y a pas lieu, au demeurant, de considérer le demandeur comme téméraire à l’endroit de Y3 SA, dès lors que les défenderesses elles-mêmes contribuaient dans une certaine mesure à la confusion de leurs comptes respectifs (en prétendant, dans le décompte récapitulatif actualisé, à l’imputation sur la créance du demandeur envers Y2 SA de montants payés par Y3. SA).

 

Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE

1.    Condamne Y2 SA à payer au demandeur la somme de 510'328.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2007, sur 506'328.90 francs, et dès le dépôt de la demande, le 20 décembre 2007, sur le solde de 4'000 francs.

2.    Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.    Condamne le demandeur aux 2/5èmes et Y2 SA aux 3/5èmes des frais de justice, arrêtés comme suit :

- avancés par le demandeur                                                     Fr. 16'587.00

- avancés par les défenderesses                                             Fr. 2'242.00

Total                                                                                          Fr. 18'829.00

4.    Condamne Y2 SA à verser au demandeur une indemnité de dépens de 15'000 francs.

5.    Condamne le demandeur à verser à Y1 SA et Y3 SA des indemnités de dépens de 4'500 francs chacune.

Neuchâtel, le 25 octobre 2011

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Art. 151 CO
Condition suspensive

I. En général

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

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Art. 152 CO
Pendant que la condition est en suspens

1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.

2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.

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Art. 153 CO
Profit retiré dans l'intervalle

1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.

2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

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Art. 663e1 CO

VI. Comptes de groupe

1. Etablissement obligatoire2

1 La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe).

2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:3

1.

total du bilan de 10 millions de francs;

2.

chiffre d’affaires de 20 millions de francs;

3.4

200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:5

1.6

la société a des titres de participations cotés en bourse;

2.7

la société est débitrice d’un emprunt par obligations;

3.

des actionnaires qui représentent 10 % au moins du capital-actions l’exigent ou si

4.

cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l’état du patrimoine et les résultats de la société.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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