Réf. : CC.2007.60 – CC1/vh
A. X. a travaillé pendant 19 ans d'abord en tant que peintre, ensuite, à partir de janvier 1997, en tant que responsable de la section « peinture » au sein de la société G.SA à [...].
En 2003, l'ancien actionnaire principal, T. , a souhaité remettre G.SA. Y. , M. et Q. ont conclu avec lui un contrat portant sur la vente des actions (D.51a, D.7/11 et D.46). Des litiges sont survenus entre les repreneurs (D.39).
X. a accordé à Y. un prêt de 50'000 francs qui a été versé le 30 janvier 2003 sur un compte de la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après : la BCN) (D.7/A.1 et 2). Un autre employé de l'entreprise, J. , a participé à une opération semblable (idem).
Le 7 mars 2003 (D.7/2.), M. , Y. et Q. , en qualité d'administrateurs de la société G.SA, ont adressé une lettre à X., dans laquelle ils le remerciaient d'avoir avancé 50'000 francs à Y. et l'assuraient qu'il serait remboursé sous forme d'un certificat d'actions représentant sa participation au capital social de l'entreprise. X., dans ses conclusions en cause, prétend qu'il n'a pas reçu ce courrier, rédigé pour les besoins de la cause ultérieurement (D.61 p. 7).
Un contrat de prêt entre X. et Y. a été établi par Me A. , notaire à [...], et signé par les parties le 25 septembre 2003. Selon l'exposé, X. a accordé à Y. un prêt de 50'000 francs pour permettre à ce dernier « d'augmenter sa participation au capital-actions de la société G.SA, par l'achat d'un paquet d'actions à T. ». Le prêt est dénonçable moyennant préavis de six mois pour la fin d’un semestre civil. Il est stipulé sans intérêt jusqu’au 30 juin 2004. Il porte ensuite intérêts à 4 % l’an, payables tous les six mois au 30 juin et 31 décembre.
L’article 6 a la teneur suivante :
« Au moment du remboursement, Y. pourra à son choix
- soit, procéder au remboursement de la totalité du prêt en espèces
- soit, remettre au prêteur un certificat d’actions représentant 971 actions de la société G.SA à [...]. » (D.7/3)
Par lettre du 22 décembre 2005, X. a dénoncé le prêt de 50'000 francs et rappelé sa volonté d'être remboursé « en espèces ou éventuellement en actions » jusqu'au 30 juin 2006 (D.16, PL dem. 8 et D.7/12).
L'entreprise a fermé le 23 décembre 2005 pour les congés de fin d'année. De son côté X. a quitté l'usine le 22 décembre 2005 pour y revenir le 9 janvier 2006 au terme de ses vacances.
A son retour, X. a pris connaissance de courriers que lui avait adressés Y. . Dans une première lettre datée du 22 décembre 2005 (D.16 et PL dem. 11), celui-ci lui annonçait, au nom de la société, la résiliation avec effet immédiat, mais pour le 31 décembre 2005, de son contrat de travail pour abandon de poste dès le 22 décembre 2005 à midi. Dans une seconde lettre datée du 23 décembre 2005 (D.7/13), il l'informait que le remboursement du prêt se ferait, en application de l'article 6 du contrat de prêt, « par la remise en mains propres d'un certificat d'actions d'une valeur de 50'000 francs d'ici au 31 décembre 2005 » et que le remboursement des intérêts échus, « portant sur la somme de 3'000 francs », serait effectué dans le courant du mois de janvier 2006.
X. a contesté le bien-fondé de ces prises de position.
Par courrier du 13 janvier 2006 (D.16 et PL dem. 14), il a, entre autres, demandé le remboursement du prêt en argent et non pas en actions.
Le 4 septembre 2006, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds a, à la demande de X., adressé un commandement de payer à Y. , contre lequel ce dernier a formé opposition totale (D.3/2).
Le 15 février 2007, Y. a mis en demeure X. de prendre livraison de 971 actions nominatives de la société G.SA selon le certificat d'actions Nr. 8 détenu par l'entreprise, respectivement par son notaire (D.7/19).
Par courrier du 19 février 2007 (D.7/20), X. a contesté être titulaire de 971 actions et a invité Y. à consigner les titres jusqu'à droit connu en la matière.
B. X. a déposé, le 4 juillet 2007, une demande en paiement de 50'000 francs avec intérêts à 4 % dès le 1er juillet 2004, en sollicitant la mainlevée définitive de l'opposition faite par Y. au commandement de payer du 4 septembre 2006. Dans son mémoire de demande (D.5), X. fait principalement valoir qu'il n'est jamais devenu actionnaire de la société G.SA et que, dès lors, le prêt de 50'000 francs n'a pas été remboursé par Y. . Il allègue qu’au vu de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, les actions de l’entreprise n’ont aucune valeur en ce qui le concerne, qu’il y a une disproportion évidente et que le défendeur commet un abus de droit en voulant rembourser ce qu’il doit par le biais d’actions qui n’ont pas de valeur.
Dans son mémoire de réponse (D.6), Y. conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Il soutient en bref qu’au moment de l’établissement du contrat de prêt du 25 septembre 2003, la valeur des actions était de 51.50 francs, que le prêt a été remboursé par endossement des actions effectué avant le 30 juin 2004, et que X. a acquis ainsi la qualité d'actionnaire de la société G.SA et que sa lettre du 23 décembre 2005 (D.7/13) résulte d’une erreur, fruit de la confusion totale liée à la surcharge de fin d’année.
Dans son mémoire de réplique (D.11), X. reprend les conclusions de sa demande.
Dans son mémoire de duplique (D.13), Y. reprend également les conclusions de sa réponse.
L'administration des preuves a comporté, outre les pièces littérales déposées par les parties et les réquisitions de dossiers, l'audition de six témoins, soit celle de S. (D.17), M. (D.18), Q. (D.19), J. (D.20), N. (D.21), T. (D.46). Y. a été interrogé (D.58).
Dans leurs conclusions en cause (D.61 et 62), les parties ont développé leurs thèses respectives. Lors des plaidoiries de 1er novembre 2011, elles ont maintenu leurs conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En raison de la valeur litigieuse, définie par les conclusions des parties, la cause était de la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 21 let. a aOJN).
Les dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1 nOJN). L'instruction ayant en l'espèce été clôturée le 31 mai 2010, la cause reste donc de la compétence de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal, la juge instructeur statuant seule.
2. L'article 684 CO prévoit que, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
Selon l'article 685a al. 1 CO, les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. En absence d'une disposition contraire des statuts, c'est le conseil d'administration qui est compétent pour donner cette approbation (Oertle/du Pasquier, Obligationenrecht II, Basler Kommentar, N.8 ad art. 685a CO / Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 44 N. 129).
Les motifs de refus d'approbation sont réglés à l'article 685b CO.
L'article 685c CO prévoit, pour les actions nominatives non cotées en bourse, que tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et de tous les droits en découlant reste à l'aliénateur. L'approbation est cependant réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort. Il ressort donc clairement de cette disposition que l'approbation de la société est une condition du transfert de la propriété des actions (Trigo Trindade, Commentaire romand, N.4 ad art. 685c CO). Tant que cette approbation n'est pas intervenue, l'acquéreur n'est pas propriétaire des actions et ne peut exercer aucun des droits rattachés à celles-ci. Il ne devient propriétaire des titres et titulaire de l'ensemble des droits liés aux actions qu'une fois que l'ensemble des conditions nécessaires au transfert est réalisé et que la société l'a agréé. A partir de ce moment, la société peut (et doit) l'inscrire au registre des actionnaires. Si la société ne l'agrée pas, il ne devient jamais propriétaire des titres (Trigo Trindade, op. cit., N. 6 ad art. 685c CO). Aujourd'hui, la doctrine considère également que l'article 685c al. 1 CO soumet même le transfert de la propriété du titre à cette approbation. Cette disposition consiste en une exception aux principes généraux des papiers-valeur (Oertle/du Pasquier, op. cit., N. 2 ad art. 685c CO). La décision sur requête d'inscription au registre des actions doit être prise dans les trois mois. Ce délai court à partir du dépôt auprès de la société de la requête en reconnaissance. A défaut d'être rejetée dans ce délai, la requête est réputée approuvée (Oertle/du Pasquier, op. cit., N. 7 ad art. 685c CO). L’assentiment de la société ou le transfert peut résulter d’un acte concluant, par exemple la nomination de l’acquéreur au conseil d’administration ou l’admission sans contestation de ce dernier à l’assemblée générale (Steiger, Le droit des sociétés anonymes suisses, 1973, p. 174).
Aux termes de l'article 967 al. 1 CO, pour transférer la propriété d'un papier-valeur, il faut dans tous les cas le transfert de la possession du titre.
Tout mode de transfert de la possession est envisageable (art. 922 ss CC). Dans la mesure où le transfert de la possession est nécessaire au transfert du droit, le droit ne saurait être transmis à défaut de maîtrise du titre (Bohnet, Commentaire romand, N. 5 ad art. 967 CO / Oertle/du Pasquier, op. cit., N.3 ad art. 967 CO). De plus, l'engagement de transférer un titre à ordre est soumis à la forme écrite (signature de l'émetteur conformément à l'art. 13 al. 1 CO). L'article 967 al. 2 CO prescrit l'endossement (au sens technique du terme, art. 968 CO), soit une déclaration de cession signée et portée sur le titre même, dont la forme peut être simplifiée et dont les effets sont spécifiques (Bohnet, op. cit., N. 9 ad art. 967 CO). L'article 968 al. 1 CO, réglant la forme de l'endossement, renvoie aux règles du droit de change. Conformément à l'article 1003 CO, l'endossement doit être porté sur le papier-valeur même ou sur une allonge et doit être signé par l'endosseur. La signature doit être faite à la main et ne saurait être remplacée par un moyen mécanique (art. 1085 CO). Selon l'article 1003 al. 2 CO, l'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge. Alors que certains auteurs de doctrine comme Meier-Hayoz et von der Crone considèrent que cette règle n'est applicable que pour la lettre de change et le chèque, d'autres, comme Jäggi, considèrent qu'elle s'applique à tous les titres à ordre et ce notamment au vu du renvoi de l'article 968 al. 1 CO (Bohnet, op. cit., N. 3 et 4 ad art. 968 CO).
3. Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible pour une certaine durée. Est considérée comme une chose fongible celle qu'il est d'usage en affaires de désigner par son nombre, sa mesure ou son poids. Le plus souvent il s'agira d'argent (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, § 40, N. 2998 et 2999). L'obligation principale de l'emprunteur est le remboursement du prêt. Il doit en principe uniquement rendre au prêteur autant de biens de même espèce et qualité ; dans la pratique, cela suppose le plus souvent le remboursement du montant reçu (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., § 40, N. 3028). La nature et l'étendue des choses à remettre sont déterminées par le contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., § 40, N. 3030).
Le code contient une règle impérative, destinée à protéger l’emprunteur (Schärer/Maurenbrecher, Commentaire bâlois, no 1 ad art. 317 CO ; Bovet, Commentaire romand, no 1 ad art 317 CO), dans l’hypothèse où les parties ont convenu du versement d’une somme d’argent à titre de prêt, mais que le prêteur remet à l’emprunteur, au lieu du numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises que l’emprunteur va probablement s’empresser de réaliser pour en utiliser le produit selon ses besoins (Bovet, op. cit., no 2 ad art. 317 CO) ; dans ce cas-là, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance. Ainsi, la dette est prévisible (Tericer, Les contrats spéciaux, 3ème éd., no 2760).
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) ; il s'agit d'une question de fait (ATF 131 III 606 cons. 4.1 p. 611). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter la clause contractuelle litigieuse selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'application du principe de la confiance est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1).
4. En l'espèce, X. fait principalement valoir qu'il n'a jamais acquis le statut d'actionnaire et qu'il n'a de ce fait pas été remboursé par Y.. Ce dernier, quant à lui, soutient le contraire et affirme même, peu clairement dans sa duplique (all. 46 et 47), plus nettement dans ses conclusions en cause (p. 3 in fine, p. 5 et 6), que X. aurait déjà en 2003 acquis le statut d'actionnaire. Comme moyens de preuve, Y. se prévaut notamment du certificat Nr. 8 (D.7/4), des convocations aux assemblées générales, dont celle du 24 octobre 2004 (D.37/4), des témoignages de Q. (D.19), M. (D.18) et J. (D.20), ainsi que des extraits du registre des actionnaires tel qu'il a été établi le 5 juillet 2005 (D.7/5) et le 28 juin 2006 (D.7/10).
Les témoignages de J. , de Q. et de M. , ainsi que la lettre du 7 mars 2003 envoyée par ces derniers à X., pourraient donner à penser que ce dernier aurait déjà acquis en 2003 le statut d'actionnaire de la société G.SA. Mais ils ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal. En effet, aucun extrait du registre des actionnaires ou tout autre document datant de 2003, confirmant ses dires, n'a pu être versé au dossier par le défendeur. Comme le relève le demandeur, à la suite du versement des 50'000 francs à titre de prêt, le 30 janvier 2003, aucun acte de transfert d'actions n'a été accompli avant l'endossement du certificat Nr. 8 au nom de X. par Y. le 28 mai 2004. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment-là que le demandeur aurait pu acquérir la qualité d'actionnaire.
L'article 5 des statuts de la société G.SA (D.16 PL déf. A) soumet le transfert des actions à l'approbation du conseil d'administration. Selon l'article 685c CO, une requête en approbation du transfert devait donc être adressée au conseil d'administration de la société G.SA pour que X. devienne propriétaire des actions et de tous les droits en découlant. Sur la base des éléments de preuve amenés au dossier, ceci n'a pas été fait. Il ne figure sur le dos du certificat d'actions Nr. 8 que l'indication de son transfert le 28 mai 2004, la signature du défendeur et le nom du demandeur ; l'emplacement réservé à la signature du représentant du conseil d'administration est par contre resté vide. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'une quelconque requête en approbation du transfert ait été adressée au conseil d'administration, composé à cette époque, selon le registre du commerce, du défendeur, de Q. et de M. jusqu'au 2 mai 2004, le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2004 indiquant toutefois que la démission des ces deux derniers du conseil d'administration au 27 décembre 2003 est acceptée (D.51b), ce qui la rendait indiscutable au moins sur le plan interne (Peter/Cavadini, Commentaire romand, no 10 ad art. 710 CO), malgré les litiges entre actionnaires à ce propos auparavant (D.30).
En plaidoirie, le demandeur a soutenu que l'absence d'approbation par le conseil d'administration rendait inopérant le transfert des actions, non seulement s'agissant du premier endossement en faveur du défendeur, mais également s'agissant du deuxième endossement, en sa faveur. Le défendeur a rétorqué en se prévalant du fait qu'il était à l'époque président du conseil d'administration. Si, éventuellement, la qualité d'administrateur unique du défendeur le 28 mai 2004 aurait pu rendre inutile, conformément au principe de la bonne foi, une requête en approbation de la société (cons. 2 ci-dessus), il ne pouvait en aller de même en octobre 2003, période à laquelle le défendeur était encore accompagné de deux autres membres au conseil d'administration, M. et Q. , lesquels ont soutenu dans la présente procédure, singulièrement, être persuadés que le titulaire des actions n'était plus le défendeur, mais déjà le demandeur (D. 18 et 19). La validité de la suite des endossements de ce certificat d'actions demeure dès lors sujette à caution. L'argument, également développé en plaidoirie, du défendeur, tiré du fait que l'acceptation par le conseil d'administration serait en tout état de cause survenue le 4 juillet 2005, en se basant sur le registre des actionnaires au 5 juillet 2005 (D.7/5 ; cf. également D.7/10), ne change rien à ce qui précède. En effet, la doctrine considère unanimement que le registre des actionnaires n'a pas une valeur constitutive, mais seulement déclarative. L'inscription ne crée qu'une présomption réfragable que la personne inscrite au registre est actionnaire de la société (ATF 124 III 354 ; Oertle/du Pasquier, in Basler Kommentar, CO 686 N. 4 / Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 47, N. 84). L'inscription n'a pas pour effet le transfert des droits à l'acquéreur, mais elle le présuppose. La qualité d'actionnaire n'est donc pas acquise par l'inscription au registre, mais par l'acquisition valable des actions qui suppose, en ce qui concerne les actions nominatives liées, la reconnaissance par la société du statut d'actionnaire (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 47, N. 84).
L'article 967 CO, relatif au transfert des papiers-valeur, dispose qu'un transfert de la possession du titre est dans tous les cas nécessaire. Pour le transfert d'actions nominatives, cela suppose, comme le prévoit l'article 684 al. 2 CO, la remise du titre endossé à l'acquéreur. Il ressort cependant du dossier que le certificat Nr. 8 n'a pas été remis à X. le 28 mai 2004, mais a été conservé par la société G.SA, respectivement par son notaire (cf. lettre du 15 février 2007, D.7/19). En particulier, le défendeur n'a pas apporté la preuve d'un constitut possessoire, faute notamment de contrat possessoire entre les parties (cf. Steinauer, Les droits réels, Tome premier, 4ème éd., no 282 ss). Qu'un tel accord ait été passé entre le défendeur et J. (D.20 ; voir aussi D.21) – étant souligné que ce dernier détient un certificat d'actions, à la différence du demandeur – ne permet pas encore de tirer semblable conclusion pour le demandeur, en l'absence d'autres éléments. Rien au dossier ne permet d'admettre que le demandeur a eu connaissance de l'endossement effectué le 28 mai 2004 et ait consenti à ce que le certificat d'actions concerné soit conservé en main de la société, du défendeur ou du notaire. Preuve en est d'ailleurs la première réponse du défendeur à la dénonciation en remboursement du demandeur : le remboursement se ferait « par la remise en mains propres d’un certificat d’actions d’ici au 31 décembre 2005 », avec intérêts échus portant sur la somme de 3'000 francs (D.7/13).
Les différentes convocations aux assemblées générales, notamment celle du 24 octobre 2004, ne suffisent pas non plus à prouver l'acquisition du statut d'actionnaire par X. et ce d'autant plus que ce dernier, qui conteste avoir reçu ces convocations, sans avoir pu être contredit par la preuve du contraire, ne s'est jamais rendu auxdites assemblées.
Au vu de ce qui précède, on admettra qu’au moment du dépôt de la demande, X. n'avait pas acquis le statut d'actionnaire.
5. Les parties ont conclu en date du 25 septembre 2003 un contrat de prêt de consommation au sens de l'article 312 CO. Ce contrat prévoit à son article 6 qu'« au moment du remboursement, Y. pourra à son choix soit procéder au remboursement de la totalité du prêt en espèces, soit remettre au prêteur un certificat d'actions représentant 971 actions de la société G.SA à [...] ». Les parties interprètent cette clause de manière différente. Le défendeur considère en effet qu'il aurait le droit de rembourser le prêt à son choix en espèces ou en actions et ce en tout temps. Le demandeur, quant à lui, interprète cette clause dans le sens que le défendeur avait le droit de lui rembourser ce prêt en espèces ou en actions tant qu'il était employé de la société, mais uniquement en espèces après la fin du contrat.
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la lettre du contrat. Il n'existe en effet aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties. Est déterminante à cet égard notamment la lettre du 22 décembre 2005 par laquelle le demandeur a formellement confirmé sa volonté, exprimée précédemment oralement, d’être remboursé « en espèces ou éventuellement en actions » (D.7/12), à un moment où celui-ci avait déjà fait part autour de lui de son désir de retourner en […], même si l’échéance de ce retour était encore indéterminée et le contrat de travail toujours valable. Aux allégués 6 et 7 de la demande, le demandeur fonde sa démarche du 22 décembre 2005 sur son intention d'un retour dans son pays d'origine (D.16/21, D.16/18 p. 2, all. 6 de la demande dans D.16). Dans ses écritures introductives d’instance, le demandeur s'est contenté d'alléguer que du fait de la résiliation du contrat de travail, les actions litigieuses n’avaient pas de valeur en ce qui le concerne et qu’il y avait une disproportion évidente (all. 15). Dans ses conclusions en cause, il a soutenu que tant l’esprit du contrat que les règles de la bonne foi ou le principe de l’interprétation « contra stipulatorem » voulaient que le remboursement en actions ne puisse se faire que tant qu’il était lié à l'entreprise par un contrat de travail, l'interprétation « selon les règles légales » fondée implicitement sur l’article 317 CO interdisant selon lui que l’une ou l’autre partie puisse spéculer sur les variations de la valeur des biens. Ce faisant, il admettait que l’article 317 CO ne s’appliquerait pas durant le contrat de travail mais seulement après la résiliation. Cette manière de voir ne convainc pas. L’article 317 CO, norme impérative supposée applicable, est de plus destiné à protéger l’emprunteur, la partie faible, et non le prêteur (Bovet, Commentaire romand, no 6 ad art. 317 CO et note de pied de page no 2). Par ailleurs, il n’a pas été établi en quoi la valeur objective des actions – représentant quelque 3.88 % du capital-actions – dépendait de la qualité de travailleur de leur propriétaire. La réalisation des conditions de la lésion ou du dol n’a pas non plus été alléguée ou démontrée.
Pour le reste, l’offre du 14 mars 2003 de G.SA à ses employés (D.16 PL dem. 17) de verser la moitié du treizième salaire en actions avec l’engagement des les racheter à leur valeur au moment du départ des travailleurs, dont il n’a pas été établi qu’elle ait été acceptée, ne constitue pas un élément suffisant pour retenir que cet engagement était implicite dans le contrat signé par les parties le 25 septembre 2003.
6. La demande doit dès lors être rejetée en tant qu’il y est conclu au versement de 50'000 francs et à la mainlevée de l’opposition à due concurrence, sans chef de conclusion subsidiaire en délivrance du certificat d’actions litigieux (ou au moins alternative selon l'art. 72 CO, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, no 228 ss et 714 ss). En revanche, les intérêts à 4 % dès le 1er juillet 2004 réclamés par le demandeur sont dus, soit 1'000 francs par semestre, et ce jusqu’à la fin du semestre civil suivant la mise en demeure du défendeur de solliciter la transmission du certificat d’actions (D.7/19 et D.7/3, art. 3), ce qui représente une somme de 6'000 francs.
7. Les positions de principe des deux parties se sont avérées également fausses. Les frais de justice seront répartis par moitié et les dépens compensés.
Par ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA IRE COUR CIVILE
1. Condamne le défendeur à verser au demandeur la somme de 6'000 francs.
2. Lève à due concurrence la mainlevée de l’opposition au commandement de payer faisant l’objet de la poursuite no […] de l’Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Met les frais de justice, arrêtés à 3’025 franc et avancés comme suit :
- par le demandeur Fr. 2'846.00
- par le défendeur Fr. 179.00
à la charge des parties à raison de 50 % chacune.
5. Compense les dépens
Neuchâtel, le 17 février 2012
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l’acquéreur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1. Principes
1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation de la société.
2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit.
3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
a. Motifs de refus
1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l’indépendance économique de l’entreprise.
3 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.
4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.
5 L’acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d’évaluation.
6 Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.
7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’aliénateur.
2 En cas d’acquisition d’actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l’acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l’approbation par la société.
3 L’approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
I. Forme ordinaire
1 Pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
2 Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.
3 La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d’autres personnes, en particulier du débiteur
1. Forme
1 L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.
2 L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.