Réf. : CC.2008.143-CC2/dhp-lbb
Après résiliation, par l'importateur Y., du contrat d'agence qui le liait au garagiste X., Y. a, par mémoire du 4 avril 2006, agi contre Garage X. en cessation d’utilisation de sa marque et de ses attributs, ainsi qu’en remise de gain illicite. La procédure a connu de nombreux incidents, avec plusieurs recours jusqu’au Tribunal fédéral. Finalement, par jugement du 1er février 2010, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a admis partiellement la demande, en retenant que le contrat de représentation exclusive – ou de concession de vente exclusive, voire de distribution – avait été valablement résilié pour le 31 décembre 2006. Un recours en matière civile interjeté par Garage X. a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral, le 27 mai 2010.
Tandis que la procédure susmentionnée était pendante, X. a déposé une demande, datée du 10 décembre 2008, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de conclure un contrat de réparateur agréé sous la menace de l'art. 292 CP…
Elle alléguait représenter et vendre les automobiles Y. depuis le début des années 1970, avec reconduction en 1998. Tout en se disant persuadée que le contrat de 1998 demeurait encore en vigueur, elle entendait préserver ses intérêts en toute hypothèse et avait demandé à Y., en 2006, de lui reconnaître le statut de réparateur agréé de la marque Y., mais elle s'était heurtée à un refus du 25 octobre 2006, pour des motifs dépourvus de pertinence et incompréhensibles, sachant qu'elle vend pour 30'000 à 40'000 francs de pièces de rechange de la marque Y. chaque mois. Elle invoquait l'article 12 de la loi sur les cartels, ainsi qu'un courrier de la Commission de la concurrence du 19 octobre 2006.
Par mémoire de réponse du 4 mars 2009, Y. a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle alléguait avoir perdu toute confiance en la demanderesse, suite à des pratiques douteuses dénoncées par d'autres représentants de la marque ou constatées par elle-même.
La procédure a été suspendue, de fait, jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2010, dès lors que la contestation relative à la qualité de réparateur agréé n'aurait plus eu d'objet si le Garage X. possédait encore celle d'agent de la marque Y.
Extrait des considérants:
3. L'article 15 de la loi sur les cartels dispose que « lorsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, l'affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence ». Comme souligné par la doctrine (Reymond, Commentaire romand, Droit de la concurrence, N. 22 ad art. 15), il n'est ni nécessaire, ni suffisant que l'une des parties demande que la ComCo soit saisie pour que le juge y procède. Il doit le faire si, dans une procédure civile (indiscutable en l'espèce), la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause, en ce sens qu'on doit envisager l'application de la loi sur les cartels, ainsi qu'une entrave à la concurrence de licéité incertaine, ce point étant décisif pour le sort de l'action (idem, N. 48 à 64 ad art. 15).
En l'espèce, il s'agit précisément de dire si le refus d'agrément de la demanderesse par la défenderesse relève soit d'un accord affectant « de manière notable la concurrence sur le marché » concerné (art. 5 LCart), soit d'un abus de position dominante (art. 7 LCart), ou si ce refus s'inscrit dans un litige d'une autre nature. Or la ComCo avait elle-même considéré, dans une affaire très analogue de ce point de vue, où le garagiste l'avait saisie en premier lieu, qu'elle ne « traite en principe pas ce genre de litige, réservé à l'autorité du juge civil », vu son caractère « purement bilatéral et commercial » (cf. l'ordonnance de mesures provisoires du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 26 février 2008, en la cause Speedy Garage SA contre BMW (Suisse) SA, publiée in : RPW/DPC 2008/3 p. 519).
En l'espèce, la licéité du refus d'agrément ne pose pas non plus de question à ce point délicate, du point de vue de l'efficacité économique, qu'elle permette de dire que « par son expérience, la Commission est alors mieux à même que le tribunal d'apprécier la licéité de la restriction » (Reymond, op. cit., N. 56 ad art. 15). Le refus en cause n'implique pas plusieurs distributeurs, hypothèse dans laquelle Jäggi (La distribution sélective et le développement du réseau : liberté de contracter ou obligation d'agrément ?, SJ 2013 II 1 ss, 14) estime que la consultation de la ComCo se justifierait.
4. Sur le fond, l'application de l'article 5 LCart doit être niée en l'espèce, faute d'accord, au sens de l'article 4 al. 1 LCart, comme elle l'a été dans la cause Speedy Garage précitée (cons. III d), à juste titre selon Reymond (résumé de cette décision in : JT 2009 I 131, 133).
Pour la même raison, l'article 6 LCart, qui définit les accords « en règle générale réputés justifiés », ne trouve pas application en l'occurrence, de sorte que la communication de la ComCo du 21 octobre 2002 (RPW/DPC 2002/4 p. 778), qui s'y rapporte, ne saurait être décisive. On rappellera au demeurant que la doctrine ne reconnaît aucun caractère contraignant à de telles communications (cf. Reymond, op. cit., N. 43 ad art. 6, avec de nombreuses références ; cf. également l'arrêt [4A_101/2011] du 6 septembre 2011, dans lequel le Tribunal fédéral estime à tout le moins non arbitraire de considérer que le chiffre 17 de la communication précitée ne suffit pas à poser une règle de forme obligatoire pour les résiliations contractuelles). Même si elle émane aussi de la ComCo, la note explicative résumant les avis donnés par son secrétariat au sujet de la communication précitée (RPW/DPC 2004/3 p. 971) apparaît encore plus discutable en tant que norme générale et abstraite, en particulier lorsqu'elle pose une règle - telle l'obligation de contracter relative aux réparateurs agréés - très éloignée du cadre de compétence fixé à l'article 6 LCart.
5. Bien que la demanderesse ne se prévale pas de l'article 7 LCart, il convient d'examiner si le refus d'agrément litigieux est illicite pour abus de position dominante (art. 7 al. 2 let. a LCart).
a) La position dominante est décrite à l'article 4 al. 2 LCart et elle vise « une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs) ».
La défenderesse allègue ne détenir qu'une part de 7,5% du marché automobile neuchâtelois et de 5% du marché suisse (conclusions en cause, p. 12), ce qui paraît accrédité, en ordre de grandeur, par les statistiques qu'elle a produites. On ne saurait donc dire que la défenderesse occupe une position dominante sur le marché automobile local (cf. Clerc, Commentaire romand, N. 116 ad art. 4 al. 2 LCart, selon laquelle une part de marché inférieure à 20% exclut en général, dans la conception du droit suisse, une position dominante).
Certes, la défenderesse exerce à l'évidence un quasi monopole de la mise en circulation d'automobiles de marque Y. en Suisse, mais le domaine de vente d'un produit de marque déterminée ne constitue pas à lui seul un marché, du moins lorsque les produits en question sont interchangeables, c'est-à-dire comparables, avec ceux d'autres marques (Commission de recours de la concurrence, décision du 9 juin 2005 en la cause Telekurs Multipay, RPW/DPC 2005/3 p. 530 ss, 564, citée et approuvée par Reinert/Bloch, Commentaire bâlois, N. 197 ad art. 4/II LCart). Une telle possibilité de substitution, entre automobiles de marques différentes, doit très certainement être retenue. Du moins n'y a-t-il aucun indice, au dossier, d'une particularité qui fasse de la marque Y. un marché pour lui-même, du point de vue des acheteurs finaux, des distributeurs ou des réparateurs. Dans l'hypothèse même où une position dominante de la défenderesse devrait être retenue, il resterait à examiner si celle-ci en abuse pour refuser d'agréer la demanderesse en tant que réparateur. Comme l'exprime Clerc (Commentaire romand, N. 118 ad art. 7 LCart), une entreprise en position dominante peut en règle générale « choisir librement sa politique de marketing, ses partenaires contractuels, son réseau de fournisseurs et son système de distribution. Elle peut aussi disposer selon sa volonté de ses équipements et installations, ou de ses produits et services protégés par des droits de propriété intellectuelle. L'article 7 II/a LCart ne confère pas aux concurrents d'une entreprise dominante un droit d'accès au marché en cause et il n'impose pas une obligation générale de contracter à charge de l'entreprise dominante ». Un refus de relations commerciales peut constituer un abus à quatre conditions cumulatives, dont la dernière - le caractère arbitraire du refus, soit le fait de « ne reposer sur aucune justification objective » (idem, N. 124 ad art. 7 LCart, avec de nombreuses références de doctrine et jurisprudence) - n'apparaît manifestement pas remplie en l'espèce. Il ressort en effet du dossier CC.2006.42, joint à celui de la présente cause, que les parties sont ouvertement en litige depuis 2004 ; que le jugement de la IIe Cour civile, du 1er février 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 27 mai 2010, n'a pas été exécuté spontanément par l'actuelle demanderesse et que les associés de cette dernière ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en 2012 (cf. pièce 123 du dossier précité), apparemment pour inexécution des ordres donnés dans le jugement du 1er février 2010. La défenderesse s'est également plainte de diverses irrégularités commerciales de l'autre partie. Dans de telles conditions, l'expression même de réparateur « agréé », désignant celui « qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur d'automobiles » (chiffre 6 de la communication du 21 octobre 2002), apparaît clairement hors de propos, tant il est clair que la défenderesse n'accueille plus avec faveur (ce qui est le sens d'agréer) les services de la demanderesse, vu le conflit aigu des parties depuis plusieurs années, quelles qu'en soient les causes et quelles que soient les capacités techniques du garage, qui ne sont pas en cause.
La légitimité d'un tel refus est bien plus indiscutable en l'occurrence que dans la cause Speedy Garage susmentionnée (où il tenait à un litige du garage avec un tiers).
Le refus de livrer des pièces de rechange, même à un réparateur indépendant, serait sans doute contraire au chiffre 15 let. c de la communication du 21 octobre 2002 (et également à l'art. 7 LCart, vu le monopole exercé par la marque automobile, sur ce marché-là), mais la demanderesse insiste elle-même sur le fait que l'adverse partie lui fournit les pièces nécessaires. Le respect de cette obligation, par la défenderesse, ne peut donc constituer un argument décisif en faveur de la demande, laquelle doit être rejetée.
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Condamne la demanderesse aux frais de justice, qu'elle a avancés par 2'200 francs.
3. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 24 octobre 2013
1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2 Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a.
lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources; et
b.
lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3 Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a.
qui fixent directement ou indirectement des prix;
b.
qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c.
qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4 Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique peuvent être fixées par voie d'ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération:
a.
les accords de coopération en matière de recherche et de développement;
b.
les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l'utilisation de schémas de calcul;
c.
les accords en vue de l'octroi d'une exclusivité sur l'acquisition ou la vente de certains biens ou services;
d.
les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle;
e.1
les accords ayant pour but d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n'ont qu'un impact restreint sur le marché.
2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l'économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers.
3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux al. 1 et 2.
1 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.
2 Sont en particulier réputés illicites:
a.
le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b.
la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c.
le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d.
la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e.
la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f.
le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires.
1 Lorsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, l'affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence.
2 Lorsqu'une restriction à la concurrence en soi illicite est présentée comme étant nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, la question est transmise au Conseil fédéral, qui statue.