Réf. : CC.2008.146-CC1/dhp-vh

A.                            M. est né le [...] 1930. Il est décédé à [...] le 27 décembre 2007. Célibataire, il n'a pas eu d'enfant. Il a quatre héritiers légaux, ses frère et sœurs X1, X2, A. et B.

                        M. avait rédigé des testaments olographes les 3 septembre 1991 et 9 octobre 1996, ainsi qu'un testament authentique du 19 avril 2005. Ce testament a été instrumenté par le notaire Me D., à [...]. M. a pris les dernières volontés suivantes:

«   1.  Je révoque toutes dispositions de dernière volonté prises antérieurement aux présentes.

2.   Je déclare instituer en qualité de seule héritière de tous mes biens la fondation Y.

3.   Dans la mesure où le présent testament pourrait être contesté par mes héritiers légaux au motif de mon incapacité de tester, je souhaite que soit annexé au présent acte le rapport, daté du 6 avril 2005, du Centre de psychiatrie gériatrique de l'hôpital C., à [...], signé par le Dr K., médecin chef CPG, qui atteste en conclusion de mes capacités de disposer pour cause de mort.

                   Exécuteur testamentaire:

                        Je nomme en qualité d'exécuteur testamentaire de ma succession Me D., notaire à [...]. »

B.                            Par demande du 15 décembre 2008, X1 et X2 ont ouvert action contre la fondation Y. en constatation de la nullité du testament authentique de M. En bref, elles ont allégué qu'elles étaient toutes deux héritières légales de M., que différentes procédures judiciaires les avaient opposées ou associées à leur frère, tant devant le Tribunal cantonal que dans le cadre d'une procédure pénale, qu'une procédure qui avait opposé les demanderesses notamment à M. et B. s’était terminée par un jugement du 3 novembre 1986, dans laquelle M. n'était soumis à aucune mesure tutélaire mais représenté par un mandataire professionnel, qu'un second litige avait opposé M. et X1 à propos de la validité d'un acte de vente conditionnel d'immeubles du 3 octobre 1991 dans le cadre duquel une plainte pénale avait été engagée par M., le 1er février 1996 à l'encontre de X1, qu'une expertise psychiatrique de M. avait alors été confiée au Dr P., psychiatre à […], que Dr P. avait reçu le mandat de savoir si M. avait compris ou pu comprendre la portée d'actes de disposition de ses biens en 1991 et 1993, que l'expert avait conclu que M. souffrait de troubles équivalant à une faiblesse d'esprit au sens de l'article 369 CC le rendant incapable de gérer ses affaires puisqu'il n'était pas en mesure, malgré sa relative bonne intelligence en ce qui concerne le concret, de réaliser les applications abstraites et à long terme des engagements qu'il pouvait prendre, qu'à la suite de cette expertise une transaction mettant fin aux procédures civile et pénale avait été passée entre X1 et M., désormais représenté par sa tutrice Z. et son curateur ad hoc G., qu'au vu des carences psychologiques avérées depuis l'expertise du Dr P., les dispositions prises par M. le 19 avril 2005 lui avaient sans doute été dictées, les conclusions du rapport d'expertise du Dr P., l'âge de M. au moment de la passation de l'acte, l'expérience générale de la vie démontrant que M. présentait des troubles qui avaient persisté, voire s'étaient aggravés jusqu'en 2005, l'empêchant d'avoir le discernement.

C.                            Dans sa réponse du 12 mars 2009, la fondation Y. a conclu au rejet de la demande. En bref, elle a allégué que depuis le décès de R., le 26 janvier 1980, ses héritiers n'avaient eu de cesse que de se quereller à l'égard de l'héritage laissé, qu'une procédure avait été ouverte en 1982 devant la Cour civile du Tribunal cantonal opposant les cinq enfants de R., que par arrêt du 27 juin 1996, la Chambre d'accusation avait renvoyé X1 devant le Tribunal correctionnel du district de [...] sous la prévention d'escroquerie, éventuellement d'abus de confiance, pour divers actes commis au préjudice de son frère M., que par jugement du 29 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district de [...] avait condamné X1 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour escroquerie, que ce jugement avait été cassé le 13 mars 2000 et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour un nouvel examen sous l'angle de l'abus de confiance, qu'avant que X1 ne soit rejugée, un arrangement avait pu être conclu entre les parties, de sorte que M. avait retiré sa plainte, si bien que la prévention d'abus de confiance, celui-ci n'étant poursuivi que sur plainte lorsqu'il est commis au préjudice d'un proche, avait été classée, que M. avait actionné le 16 novembre 1997 sa sœur X1 et la fille de cette dernière pour faire annuler différents transferts de bien-fonds et obtenir la condamnation des défenderesses à lui verser une somme totale d'environ 345'000 francs, que ce litige avait été réglé à l'amiable par convention du 15 mars 2000, qu'il était donc notoire que les relations au sein de la fratrie des descendants de R. étaient exécrables, que c'était dans ce contexte qu'en 2004 M. avait décidé de prendre des dispositions testamentaires, que c'est J., alors président du Tribunal du district de [...], qui avait appelé le 6 août 2004 le notaire Me D. pour lui indiquer que M. souhaitait prendre des dispositions testamentaires, que le notaire, après s'être entretenu avec M., avait pris note de ses volontés, que soucieux d'accomplir son mandat avec diligence, le notaire s'était approché du Dr P. afin que ce dernier réévalue la capacité de discernement de M., que ce dernier avait estimé préférable qu'un autre psychiatre soit chargé de la mission, qu'ainsi le notaire avait pris contact avec le Dr K. le 10 janvier 2005, que celui-ci était le médecin chef de l'hôpital C., qu'il avait conclu que M. avait les capacités d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'une disposition testamentaire et que de plus il avait la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnablement selon sa libre volonté, de sorte qu'il n'existait pas pour lui le moindre doute de sa capacité de discernement par rapport à des dispositions pour cause de mort, que le 19 avril 2005, M. avait donc pris des dispositions de dernières volontés et déclaré en parfaite connaissance de cause vouloir instituer en qualité d'unique héritière de tous ses biens la Fondation Y.

D.                            Dans leur réplique du 15 mai 2009, les demanderesses se sont montrées surprises du fait que le président du Tribunal du district de [...], qui n'était alors plus en charge de l'Autorité tutélaire du district de [...], ait spontanément pris contact avec le notaire en août 2004. Elles ont fait valoir qu'on ne voyait pas pourquoi, plus de quatre ans après la fin des litiges ayant opposé les parties, le défunt avait soudainement décidé de prendre des dispositions testamentaires, que les dossiers des différentes procédures ne comportaient aucune mention quelconque d'un désir en ce sens de M., que celui-ci n'avait jamais été seul en présence du notaire ou du psychiatre, qu'on imaginait mal qu'une personne expertisée par le Dr P. en 1996, ayant fait penser à celui-ci « à un enfant de 8 à 10 ans », ait pu au fil du temps acquérir une quelconque capacité de discernement, que les dissensions familiales avaient disparu au moment de la confection de l'acte, sa sœur B. étant toujours restée en contact avec M. et prenant régulièrement de ses nouvelles, que la tutrice de M. n'avait fait aucune allusion dans ses rapports à l'autorité tutélaire des démarches qu'elle avait entreprises en vue de faire signer un acte authentique à son pupille, ce menant à la conclusion que le testament avait été voulu par des tiers et non par M.

E.                            La défenderesse n'a pas déposé de duplique.

F.                            Aucun témoin n'a été entendu dans le cadre de l'instruction. Les parties ont déposé diverses preuves littérales et requis les dossiers de la succession de M., de la cause R. et consorts contre M. et B., du dossier du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dans la cause X1, de l'Autorité tutélaire du district de [...], les dossiers de curatelle et de tutelle de M. et du Tribunal cantonal neuchâtelois, le dossier de la cause M. contre X1. Par ordonnance du 9 mars 2010, la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Les parties ont été autorisées à déposer des conclusions en cause dans lesquelles elles ont repris et développé leurs thèses respectives.

G.                           Par lettre des 19 et 20 mai 2010, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

C O N S I D E R A N T

1.                            Les parties n'ont jamais contesté la compétence de l'une des Cours civiles pour connaître de la cause. Le dossier de l'autorité tutélaire contient un bilan au 31 décembre 2007 révélant un actif net de la succession de 898'865.25 francs. La valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur en cas de gain de l'action (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 1ère éd. no 3 ad art. 3). La cause était donc bien de la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010.

2.                            Les dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1 nOJN). L'instruction ayant été en l'espèce clôturée par ordonnance du 9 mars 2010 (D. 28), la cause reste de la compétence de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal, la juge instructeur statuant seule.

3.                            Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire par une personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC).

                        La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte.

                        La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 124 III 5, 117 II 231).

                        La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement, mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (arrêt du TF du 19.01.2009 [5A_723/2008], se référant à ATF 124 III 5; arrêt du TF du 02.07.2007 [5C.282/2006] où le Tribunal fédéral s'est montré très restrictif, écartant un argument tiré de la simplicité du contenu d'un testament pour le motif que si la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, ce n'est pas fondamentalement à cause de la complexité éventuelle de ses dispositions, mais parce qu'elle présuppose la capacité d'agir de façon cohérente, en d'autres termes d'exercer un choix dans son réseau de relations humaines et d’accomplir un acte concret de disposition sur des valeurs; voir aussi Jean-Nicolas Druet in PJA 6/98, p. 735 ch. 5).

                        La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est toutefois soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante excluant un doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 cons. 3; 117 II 231 cons. 2 et les arrêts cités; arrêt du TF du 19.01.2009 [5A_723/2008]). Lorsque l'expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple d'une personne atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, à présumer l'inverse, c'est-à-dire l'absence de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5).

                        Dans le cas du testament public, il a été considéré que le juge n'est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), qui constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement, ni par les déclarations de l'officier public instrumentant l'acte (ATF 124 III 5). 

4.                            En l'espèce, le défunt a été placé sous tutelle par décision du 24 octobre 1996. Cette procédure avait été initiée à la requête de M. qui, par lettre du 31 août 1995, avait sollicité la nomination d'un curateur pour sauvegarder ses intérêts, en expliquant que jusque-là c'est sa sœur, la demanderesse X1, qui s'était occupée de ses affaires financières. La décision du 24 octobre 1996 de placer sous tutelle M. repose sur la constatation que dans le cadre des opérations d'inventaire d'entrée faisant suite à la mesure de curatelle d'abord prononcée, la curatrice a signalé des diminutions de fortune non expliquées et sur le fait que l'ensemble du comportement de l'intéressé a amené l'autorité tutélaire à douter de sa capacité de discernement et à s'interroger sur ses facultés de compréhension de la portée de ses actes, de sorte qu'elle a ordonné une expertise psychiatrique.

L'expertise alors réalisée, datée du 18 septembre 1996, a été confiée au Dr P., psychiatre et psychothérapeute FMH. Le rapport se base sur un entretien au domicile de l'expertisé, un entretien téléphonique avec le Dr E., un entretien téléphonique avec Z., ainsi que l'étude du dossier tutélaire. L'expert rappelle dans quel contexte son intervention a été demandée, à savoir le litige qui a conduit à la deuxième procédure civile devant le Tribunal cantonal et à la procédure pénale finalement classée par suite d'un retrait de plainte prévu dans la transaction passée entre les parties ; la tâche de l'expert consiste à examiner si les conditions d'interdiction sont remplies, et en particulier si M., au niveau de la gestion de ses biens, était capable de discernement lors de la vente de ses immeubles en 1991 et de la renonciation à son droit d'habitation en 1993, l'expert devant examiner également si M. n'était pas influençable au point de mettre en péril la gestion de ses biens. Le rapport contient ensuite une anamnèse. On y lit que l'expertisé décrit sa sœur X1 comme une femme « nerveuse ». L'expert est frappé par la manière dont M. décrit la relation avec son père: « on s'est toujours bien entendu: il commandait, j'obéissais… ». M. a suivi les écoles primaires sans redoubler. Dès la fin de la scolarité obligatoire, il a aidé ses parents au domaine. Il a rempli ses obligations militaires. Il a toujours vécu avec ses parents et n'a jamais établi de relation amoureuse. Après le décès de sa mère, en 1973, il a continué à exploiter le domaine avec son père. Celui-ci s'occupait des aspects administratifs de la gestion du domaine. Après son décès en 1980, l'expertisé a exploité seul le domaine pendant quelques années, puis il l'a loué à un fermier. Le Dr P. souligne que M., qui dit s'être toujours « méfié des blouses blanches », n'a jamais eu de médecin traitant. Le Dr E. l'a vu pour une consultation unique. Le docteur a eu l'impression que l'expertisé craignait par dessus tout d'avoir à quitter son cadre de vie habituel lorsqu'on lui parlait d'hospitalisation (l'implantation de prothèses de hanche était envisagée). Le Dr E. n'a plus eu de nouvelles au moment de l'expertise.

Le Dr P. arrive à la conclusion que les troubles dont souffre M. équivalent à une faiblesse d'esprit au sens de l'article 369 CC, qui le rendent incapable de gérer ses affaires puisqu'il n'est pas en mesure, malgré sa relative bonne intelligence en ce qui concerne le concret, de réaliser les implications abstraites et à long terme des engagements qu'il peut prendre. Il n'est pas capable de comprendre qu'on pourrait vouloir le tromper et il n'est pas capable d'opposer une résistance efficace aux entreprises d'autrui, le fait d'être obéissant et de bonne commande représentant un mécanisme compensatoire certes en partie inadéquat, mais jouant un rôle de premier plan dans la façon dont il s'est organisé pour faire face à son handicap.

Un avis de droit effectué à la demande du président de l'Autorité tutélaire du district de [...], le 28 juillet 1997, par le professeur S., relève que parmi les observations faites dans l'expertise du Dr P., les plus utiles à la preuve du défaut de la capacité de discernement se rapportent à la capacité de M. de « réaliser les implications à terme » des faits bruts qu'il saisit, à sa soumission aux volontés de sa sœur, à son impossibilité de « parvenir à une réelle autonomie », à son incapacité « d'opposer une résistance efficace aux entreprises d'autrui ». Le professeur S. souligne que certains éléments des observations de l'expertise du Dr P. peuvent surprendre, par exemple la comparaison, prudente il est vrai, avec un enfant de huit à dix ans, alors qu'il est noté par ailleurs que M. a fait toutes ses classes sans jamais redoubler. Pour le Professeur S., cette expertise ne pourrait pas nécessairement à elle seule emporter la conviction des juges ; il paraîtrait utile de consolider la preuve de l'incapacité par des témoignages propres à confirmer l'influençabilité ainsi que l'influence effectivement exercée sur lui par X1.

                        Dans la présente procédure, aucun témoin n'a été entendu. Les dossiers produits à titre de preuve montrent que, après la mise sous tutelle de M. et la désignation d'un curateur ad hoc, la procédure engagée contre X1 s'est terminée par une convention signée entre les parties, M. devant redevenir propriétaire de ses terres agricoles et de différents immeubles en 2001. M. a été hospitalisé en octobre 1997 à l'hôpital N. Le chirurgien-orthopédiste qui l'a opéré a souligné que, pour ainsi dire non médicalisé jusqu'à ce jour, le patient était en excellent état général et ne présentait aucune tare particulière, hormis le handicap fonctionnel de ses deux hanches pour lequel il a été opéré. Dans son rapport du 4 décembre 1997, le chirurgien prévoyait une hospitalisation pour une période minimum d'un mois postopératoire et était en train d'envisager par la suite une période d'hospitalisation dans un centre de rééducation en milieu thermal. Le 13 décembre 1999, la tutrice relate que pendant l'hospitalisation de M., son logement a été rafraîchi ; lorsqu'il est revenu, M. a retrouvé un appartement plus clair et était à nouveau mobile. Depuis, c'est l'épouse de son neveu qui s'occupe de laver son linge et il se rend une fois par semaine chez eux pour une douche. La tutrice lui remet environ 500 francs par mois pour ses besoins privés et le pupille lui apporte les factures qu'elle règle. Par la suite, on ne note pas de changement significatif dans les rapports de la tutrice à propos du mode de vie de M.

                        Durant cette période, le dossier tutélaire relate un certain nombre d'interventions de la tutrice et du curateur ad hoc concernant la gestion des biens immobiliers de M.

                        Comme l'observent les demanderesses, on ne trouve pas dans le dossier tutélaire d'élément éclairant les circonstances qui ont conduit à la consultation du notaire, Me D., pour dresser le testament authentique litigieux, sinon une lettre du 4 novembre 2004 adressée par le notaire à J., ancien président de l'Autorité tutélaire de [...] et désormais président du Tribunal du district de [...]. Il ressort de ce courrier que c'est J. qui, par téléphone du 6 août 2004, a appelé le notaire en lui indiquant que M. souhaitait prendre des dispositions testamentaires. Le notaire s'est rendu sur place et a discuté avec M., puis pris note de ses dispositions testamentaires. Comme J. avait indiqué au notaire qu'une procédure judiciaire avait opposé M. aux membres de sa famille, ce qui lui a été confirmé par la tutrice de l'intéressé, et qu'en particulier s'était posée la question de son discernement à ce moment-là, le notaire a pris contact avec le Dr P., qui a préféré être déchargé de cette question. Le notaire s'est alors approché d'un autre psychiatre, et s'en est référé à la tutrice, ainsi qu'au curateur ad hoc qui était intervenu dans le cadre du procès jusqu'en 2001 et qui estimait que la capacité de disposer de M. devait être examinée avec la plus grande prudence. Finalement, Me D. a pris contact avec le Dr K. à de l'hôpital C. Le notaire, dans un courrier du 10 janvier 2005, a exposé que M. faisait l'objet d'une mesure tutélaire, que dans le cadre d'un procès l'opposant à sa famille en relation avec un transfert immobilier portant sur des terres, une expertise était arrivée à la conclusion qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour se déterminer sur ledit transfert, que M. avait exprimé clairement au notaire sa volonté testamentaire en ce sens qu'il souhaitait instituer pour seule et unique héritière une fondation locale et qu'il convenait d'obtenir l'avis d'un psychiatre sur la capacité de tester du testataire car l'on craignait qu'à son décès le testament soit attaqué par ses frère et sœurs.

                        Le Dr K. a rencontré et examiné M. à deux reprises, le 31 mars 2005 à son domicile et le 4 avril 2005 à son bureau à l'hôpital C. Les deux fois M. était accompagné de sa tutrice qui a pu lui donner les renseignements complémentaires souhaités. Le Dr K. a trouvé M. en bonne santé générale et mobile. Le médecin indique que le contact est ouvert, agréable, avec une bonne participation à l'examen. M. est bien au courant de l'objectif de cet entretien et exprime d'une manière claire, constante, sans ambiguïté ou ambivalence, son souhait de prendre des dispositions testamentaires en faveur d'une institution publique, pour laquelle il exprime sa reconnaissance pour des soins de qualité reçus dans le passé. Ce désir compréhensible exprime une libre volonté et semble au Dr K. raisonnable dans le contexte de ses relations familiales. L'examen psychiatrique formel peut exclure un affaiblissement cognitif avec un « MMS » de 29/30 et un « Clock-test » parfaitement réussi. M. connaît aussi la valeur de l'argent et de ses biens comparés à une rente AVS. Le Dr K. ne met pas en évidence des éléments psychotiques. La thymie est bonne et M. exprime sa satisfaction concernant sa vie et sa bonne relation avec sa tutrice. En conclusion, le Dr K. estime que M. a les capacités d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'une disposition testamentaire. De plus, il a la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnablement selon sa libre volonté. Ainsi, il n'existe pour le Dr K. pas le moindre doute de sa capacité de discernement « par rapport à disposer pour cause de mort ».

5.                            On est ainsi en présence de deux avis médicaux divergents entre lesquels il convient de trancher. Pour les demanderesses, le rapport du Dr P. constitue une expertise médicale et comme telle doit être préféré à celui du Dr K., assimilable à un rapport émanant d'un médecin traitant. Cet argument doit être écarté. La valeur probante d’une expertise ne dépend pas de manière déterminante de son origine (ATF 125 V 351 ; arrêt du TF du 01.12.2010 [4A_445/2010]). Si, effectivement, l'expertise du Dr P. a été mise en œuvre par un magistrat, il s'agissait formellement d'une procédure différente de la présente, antérieure de près d’une dizaine d’années à la rédaction des dispositions testamentaires attaquées. Si l'expertise du Dr P. permet de partir de la présomption que le défunt était généralement diminué dans ses facultés mentales, elle n'exclut pas la possibilité pour la défenderesse d'établir que néanmoins la personne concernée a accompli l'acte litigieux en jouissant de sa lucidité (ATF 124 III 5). Même devant une expertise judiciaire, qui le lie en principe, un tribunal peut d'ailleurs s'écarter des conclusions de l'expert s'il motive sa position, par exemple si l'expertise est incohérente, si elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore si elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire. On soulignera que le Dr K. n’a pas entretenu de relation thérapeutique avec le défunt et qu'il est intervenu dans des circonstances particulières, à savoir à la demande d'un notaire, lui-même tenu à certaines règles professionnelles (art. 63 LN). On relèvera que l'expertise du Dr P. avait été faite neuf ans auparavant et visait la capacité du défunt à vendre ses propriétés et à comprendre les conséquences d'une telle vente. Le Dr P. a lui-même estimé nécessaire une nouvelle expertise dans son courrier du 14 septembre 2004 à l'intention du notaire. Le Dr K., lui, a été chargé de la mission de déterminer concrètement la capacité de discernement de M. pour prendre des dispositions pour cause de mort à un moment précis. Le Dr K. a vu personnellement le défunt à deux reprises, alors que le Dr P. ne l'a vu qu'une fois. Le Dr K. est un spécialiste reconnu en psycho-gériatrie. Il a exercé plus de vingt-cinq ans dans ce domaine et est médecin-chef du Centre de psychiatrie gériatrique de l'hôpital C. à [...] depuis 2003. Son curriculum vitae a été versé au dossier et démontre qu'au surplus le docteur a donné de nombreux cours ou séminaires universitaires dans le domaine de la psychiatrie gériatrique et a publié un grand nombre d'articles scientifiques.

Certes, le Dr P. met particulièrement en exergue l'influençabilité du défunt par rapport à sa sœur ou plus généralement sa famille. Or, les demanderesses laissent entendre, mais sans l'affirmer clairement et a fortiori l'établir concrètement, que le défunt aurait été l'objet de mesures de pression de la part de la tutrice ou de l'ancien président de l'autorité tutélaire. S'il est vrai que la tutrice a accompagné son pupille chez le Dr K., comme elle l'avait d'ailleurs fait chez le Dr P., on n'a toutefois pas d'indice de violence psychique au sens de l'article 469 al. 1 CC (cf. arrêt du TF du 16.10.2007 [5A_204/2007] cons. 6).

                        On ne peut rien tirer non plus du fait que le défunt a attendu 2005 pour tester. On relèvera qu'il avait déjà par deux fois auparavant pris des dispositions à cause de mort. La bénéficiaire de ses dernières dispositions est une institution médicale. Les demanderesses allèguent que devant le Dr P. le défunt avait exprimé sa peur du médecin. Il ressort toutefois du dossier tutélaire qu'après cette expertise, M. a effectué, pour la première fois, un séjour à l'hôpital N., puis en établissement de cure, pour une durée relativement longue, ce qui rend compréhensible son revirement d'attitude, d’autant plus que l’opération semble s’être très bien passée. Par la suite, le demandeur, qui vivait seul, s'est montré relativement autonome même s'il laissait le soin à sa tutrice de gérer ses affaires financières. Il n’est pas contraire à l'expérience générale de la vie de souhaiter ne pas transmettre son patrimoine après sa mort à des héritiers qui ont précédemment cherché à vous dépouiller. Une telle option pouvait en l’espèce entrer dans les convictions du testataire et représenter l'exercice d'un choix dans son réseau de relations humaines cohérent, ne résultant pas seulement d'une sympathie qui lui aurait été soufflée par des tiers. Le testament en question avait un contenu simple. Le Dr K. n’a pas émis le moindre doute sur la capacité du défunt à disposer pour cause de mort. Dans ces conditions, et à défaut de preuve d'actes concrets d'influence sur la volonté de M., la validité du testament attaqué doit être reconnue.

6.                            La demande est dès lors être rejetée, sous suite de frais et dépens.

Par ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA Ire COUR CIVILE

1.    Rejette la demande.

2.    Met à la charge des demanderesses, débitrices solidaires, les frais de justice arrêtés à 5'500 francs, avancés par elles.

3.    Condamne les demanderesses, solidairement entre elles, à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 8'000 francs.

Neuchâtel, le 3 octobre 2011

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Art. 16 CC
Discernement

Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.

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Art. 467 CC
Par testament

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

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