A.                            X., né le [...] 1956, et Y., née le [...] 1964, se sont mariés à [...], le [...] 2005. Le couple n’a pas eu d’enfant.

                        Moins d’un an après mariage, Y. a porté plainte contre X. pour séquestration, menaces et voies de fait, le 12 mai 2006, puis a requis des mesures protectrices de l’union conjugale, le 29 mai 2006, avant de se plaindre de viols, le 23 juin 2006. X. a été détenu du [...] au [...] 2006. Le 19 juillet 2006, lors d’un entretien des époux chez le Dr R., psychiatre que X. avait consulté, Y. a signé une attestation comportant retrait de sa plainte pour harcèlement et viol et précisant que « cette plainte ne correspond pas à la réalité et a été faite dans une situation de détresse psychologique », alors que, dans ce que le psychiatre qualifiait de « compromis », X. déclarait « renoncer à toute poursuite contre ma femme… concernant le vol d’argent ». Y. ayant laissé entendre que même si elle retirait sa plainte, pour éviter de se faire du mal, elle persistait à considérer qu’elle avait été victime de viols, la procédure pénale s’est poursuivie et elle a abouti à un jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle, du 21 janvier 2008, infligeant à X. une peine de 5 jours-amende à 10 francs (pour injure à l’égard d’un tiers), avec sursis pendant deux ans, ainsi que sa condamnation à une part de frais de justice de 450 francs, le solde des frais (de toute évidence assez considérable, même s’il ne ressort pas du dossier) restant à la charge de l’Etat.

                        La vie commune des époux X. et Y., suspendue dès Pâques 2006, avait repris au début août 2006 mais le 5 septembre 2006, Y. déposait une nouvelle requête de mesures protectrices, alors qu’elle séjournait à la maison de traitement C.. Par ordonnance du 19 janvier 2007, le président du Tribunal du district du Locle a autorisé les époux à vivre séparés et a mis les frais et dépens à la charge de Y., qui s’était opposée à la séparation.

B.                            Par mémoire du 5 février 2009, Y. a ouvert action en divorce. Hormis le prononcé du divorce, elle ne concluait qu’à la restitution de divers objets mobiliers.

                        X. a conclu au rejet de la demande et, apparemment à titre subsidiaire, à la condamnation de Y. au paiement à lui-même d’une somme de 38'000 francs, ainsi qu’à la détermination des éventuelles parts de prévoyance professionnelle dues à l’un et l’autre époux.

                        Y. ne s’est pas formellement prononcée sur les conclusions de caractère reconventionnel de X., se limitant à nier les faits allégués par ce dernier. Une audience d’instruction et interrogatoire des parties a pris place le 31 août 2009. A cette occasion, Y. a renoncé à la restitution des objets visés dans sa conclusion no 2. Elle a confirmé qu’elle avait emporté une somme de 26'000 francs appartenant à X., tandis que ce dernier était incarcéré et qu’il fallait débarrasser les objets de valeur de l’appartement, vu une menace d’expulsion du bailleur. Le soir même, cependant, elle se serait fait voler son porte-monnaie, à l’arraché, en gare de [...]. Elle admettait également avoir effectué un prélèvement de 2'500 francs et ordonné un transfert de 7'500 francs à partir d’un compte de la banque Z. à son nom, en croyant que les 10'000 francs en question correspondaient à un gain de loterie qu’elle avait fait, alors qu’en réalité c’est X. qui avait crédité ce compte sans l’en informer. Elle contestait en revanche avoir prélevé une somme de 2'000 francs appartenant à X., en septembre 2006. Elle précisait bénéficier d’une rente entière de l’assurance-invalidité, depuis 1995, avec réduction à 50 % quelques mois avant son interrogatoire. Pour sa part, X. indiquait que si Y. avait accepté de s’excuser (du dépôt de sa plainte pénale pour viols, si l’on interprète bien le procès-verbal) et de dire la vérité, il aurait renoncé à ses conclusions financières. Il confirmait que les 26'000 francs déposés dans un tiroir et les 10'000 francs versés sur le compte au nom de Y. provenaient de son 2ème pilier.

C.                            Des conclusions en cause ont été déposées. Dans les siennes, X. invoquait l’article 198 ch. 2 et 4 CC pour en déduire que les sommes provenant de son avoir LPP étaient des biens propres et que Y. lui en devait restitution, pour en avoir disposé sans autorisation. Il admettait en revanche le partage par moitié de la prestation de l’assurance-maladie reçue le 4 décembre 2006, dont il ne demandait donc que le remboursement de la moitié. Pour sa part, Y. maintenait ses conclusions, tout en reconnaissant n’avoir rien pu prouver, s’agissant des objets mobiliers réclamés. Au sujet des montants dont X. exigeait le paiement, elle se limitait à observer qu’il n’avait pas apporté la preuve des actes de malveillance qu’il lui reprochait. Enfin, elle concluait au partage de la prestation de libre-passage acquise par X. durant mariage, soit 2'677 francs au total.

D.                            Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce des époux X. et Y. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, il a condamné Y. à verser à X. un montant de 18'961.65 francs, en retenant qu’elle avait disposé des sommes de 26'000 francs, 2'500 francs le 12 juin 2006, 7'500 francs le 13 juin 2006 et 1'923.35 francs le 4 décembre 2006, mais en considérant que ces sommes étaient des acquêts, selon la présomption de l’article 200 al. 3 CC, la preuve contraire n’ayant pas été rapportée par X. Enfin, le juge a ordonné à la Fondation supplétive LPP de verser, sur un compte bancaire à la libre disposition de Y., une somme de 1'338.55 francs provenant de la prestation de sortie LPP de X. Il a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.

E.                            Par mémoire posté le 30 octobre 2010, X. fait appel du jugement précité, notifié à son mandataire le 11 octobre précédent. Il considère avoir apporté la preuve que les 36'000 francs emportés ou encaissés par Y. en juin 2006 provenaient « de son 2ème pilier encaissé avant mariage ». Il invoque l’article 207 al. 2 CC pour en déduire que les montants précités constituaient des biens propres et que Y. lui en devait complet remboursement. Reconnaissant devoir 1'338.55 francs à Y., au titre de la prévoyance professionnelle, il invoquait compensation de ce montant avec celui reconnu en sa faveur, lequel serait donc ramené à 35'623.13 francs.

F.                            Y. a conclu au rejet de l’appel, sans présenter d’observations.

G.                           Par mesure de précaution, le juge instructeur a invité la Fondation institution supplétive LPP à ne verser aucun montant provenant de la prestation de libre-passage de X., jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

H.                            Par courriers des 23 janvier et 8 février 2012, les parties ont admis la délivrance d'un jugement par voie de circulation. Postérieurement à l'envoi de son avocat, l'appelant a déposé un courrier, daté également du 8 février 2012, dans lequel il formule diverses observations pour l'essentiel sans lien avec l'objet de l'appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Engagée avant l’entrée en vigueur du code de procédure civile fédéral, au 1er janvier 2011, la procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure, soit les articles 398 ss CPCN (art. 404 CPC). Dans une perspective de clarté terminologique, la désignation de l’autorité d’appel reste celle de l’ancienne organisation judiciaire (art. 85 OJN), sans que cela n’exerce d’influence sur le cours de la procédure.

2.                            Déposé dans le délai utile de 20 jours et dans les formes légales, l’appel est recevable. Conformément à l’article 408 CPCN (qui reprenait l’article 148 CC, aujourd’hui abrogé), il ne suspend pas les effets du jugement en ce qui concerne le principe même du divorce, ni le désistement de Y. relatif à sa deuxième conclusion (éventuellement discutable, vu la contradiction entre la déclaration de Y. en audience et la formulation de son mandataire dans ses conclusions en cause), ces points n’étant pas attaqués.

3.                            En laissant entendre que X. n’avait rapporté aucune preuve du lien entre les sommes passées en main de Y. et un encaissement d’avoir de prévoyance, le premier juge a effectivement perdu de vue – sans être aidé par X., qui n’avait fourni aucune indication à ce sujet ni dans sa réponse, ni dans ses conclusions en cause – une pièce du dossier pénal joint à celui de la procédure civile, soit des relevés de compte de la banque W. des 3 juin et 2 juillet 2006, dont il ressort qu’un montant de 83'884 francs a été crédité sur le compte de X. par la Fondation libre-passage de la banque W., le 30 mai 2006, et qu’en cinq retraits échelonnés entre le 31 mai et le 21 juin 2006, pas moins de 40'000 francs ont été retirés dudit compte. Comme X. ne disposait que de 1'385.05 francs sur son compte, immédiatement avant la bonification précitée, et qu’il vivait alors d’un subside mensuel de 1'140 francs remis par les services sociaux de [...], on peut tenir pour établie la provenance des fonds dont Y. a admis avoir disposé. Bien que X. n’ait guère fourni d’explications à ce sujet, il est hautement probable que le versement en espèces de sa prestation de sortie soit intervenu, en application de l’article 5 al. 1 let. b LFLP, lorsqu’il a déclaré se mettre à son compte comme courtier en assurances indépendant.

                        En droit, une somme versée par une institution de prévoyance à l’un des époux, pendant mariage, entre dans ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 2 CC), avec cependant pour correctif l’article 207 al. 2 CC, selon lequel un tel capital « est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime ». Dans l’arrêt 127 III 433, 438, le Tribunal fédéral expose que l’article 207 al. 2 CC s’applique notamment à une prestation de sortie payée en espèces selon l’article 5 LFLP (d’où la conclusion qu’une indemnité équitable se justifie, au regard de l’article 124 CC, si la prestation payée en espèces avait été acquise durant le régime). La manière dont cette disposition doit s’appliquer en pareil cas n’est toutefois pas indiscutable : même en faisant abstraction de l’opinion, demeurée isolée, de Piotet (qui voyait dans l’article 207 al. 2 CC une « solution insoutenable » ; RSJ 1986, p. 237, 241), on voit mal quelle rente prendre en compte au jour de la dissolution du régime (soit celui de la demande en divorce, selon l’article 204 al. 2 CC) lorsqu’aucun risque couvert par la prévoyance professionnelle ne s’était réalisé à cette date. Certains auteurs considèrent qu’en pareil cas, la prestation versée en espèces doit être intégralement affectée aux biens propres de l’époux concerné (ainsi Steck in FamKomm, Scheidung, 2e éd., N. 12 a ad art. 207 ; Commentaire bernois, N. 33 ad art. 207, p. 684). D’autres estiment qu’il faut examiner l’usage fait du capital versé et voir s’il a été affecté à un but de prévoyance (en l’espèce, le capital était déjà amputé de moitié après un mois, sans que l’idée d’un maintien de la prévoyance ait paru prédominante). Après avoir rappelé ces opinions, Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Les effets de mariage, 2e éd., N. 1013 a, p. 475) retiennent que, pour le législateur, le montant versé en espèces doit participer « à la prévoyance de l’assuré dans un sens large », ce qui justifie de « rechercher à quelle rente correspondait le versement en espèces au moment où il a été fait et capitaliser ensuite cette rente à la date de la dissolution du régime pour déterminer le montant qui est compté dans les biens propres ».

                        En l'espèce, il saute aux yeux que l’essentiel, sinon l’intégralité de la prestation de sortie accumulée par X. l’a été avant la conclusion de mariage, le [...] 2005, de sorte qu’elle ne justifierait pas d’indemnité équitable, en termes de prévoyance professionnelle. Ce fait n'a toutefois pas d'incidence sur l'application de l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, « lex specialis qui déroge parfois au principe de la subrogation patrimoniale », de sorte que peu importe notamment « que les primes aient été payées avant le régime ou pendant celui-ci » (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. p. 465). Au moment des prélèvements de Y., soit bien avant la dissolution du régime matrimonial, les fonds dont elle s’est saisie avaient indiscutablement valeur d’acquêts, en application de l’article 197 ch. 2 CC. Ils auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une réclamation immédiate de X. (rien ne s’opposant à une action judiciaire entre époux, au civil comme – les ex-époux X. et Y. en savent quelque chose – au pénal ; voir par exemple Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 180) et Y. n'aurait alors pu se prévaloir d'une répartition de la dette entre époux (idem, N. 1103, p. 522), que celle-ci repose sur un acte illicite ou un fondement contractuel. La créance en remboursement ou en paiement d’une indemnité née en faveur de X. constituait donc un remploi d’acquêts, au sens de l’article 197 ch. 5 CC (sur la notion de remploi, voir Deschenaux/Steinauer/Badeley, op. cit., N. 1047, avec renvoi aux nos 932 et suivants, en particulier N. 937 où les auteurs précisent qu’ « une créance peut remplacer une chose »).

                        Sur le principe, le premier juge admettait le fondement de la créance, même s’il ne le qualifiait pas précisément, et Y. n’a émis aucune critique à ce sujet. En ce qui concerne les 26'000 francs disparus, les thèses successives de Y. (vol dans un casier de la gare de [...], selon les déclarations faites à la juge d’instruction et à la police de [...] ; vol à l’arraché, selon les déclarations faites au juge civil) sont très peu crédibles et, quoi qu’il en soit, il y aurait à tout le moins une gestion d’affaires inappropriée (art. 420 CO) dans le fait d’emporter une telle somme alors qu’en fin de compte, aucune expulsion de X. n’était imminente (les déclarations de Y. étaient d’ailleurs contredites par celles des policiers interpellés). Il est vrai que le versement de 10'000 francs, par X. sur le compte de Y., au mois de juin 2006, n’a donné lieu à aucune explication et que X. n’y était aucunement contraint, de sorte qu’on pourrait envisager qu’il ait voulu en faire bénéficier Y., laquelle avait semble-t-il contribué plus que lui aux charges communes dans la période récente, à lire certains passages du dossier pénal. La présence de 26'000 francs dans un tiroir de l’ancien domicile conjugal n’est pas non plus éclaircie et on ne peut en tous cas pas y voir la manifestation d’une volonté de maintenir un but de prévoyance. Cependant, Y. n'a rien allégué à ce propos et la Cour n'a pas à suppléer d'office des explications que le climat par ailleurs tendu entre époux, à l'époque, tend d'ailleurs à décrédibiliser. Il en va de même de la renonciation de X. « à toute poursuite », ce qui n'inclut pas d'office une procédure civile, à laquelle il eût peut-être renoncé en cas d'excuses de Y. qu’il n’a finalement pas obtenues.

                        Comme X. fait valoir sa créance en remploi d'acquêts dans le cadre de la procédure de divorce, sans alléguer une quelconque dette pesant par ailleurs sur ses propres acquêts, il y aurait lieu de compenser – d'office, en application de l'article 215 CC – la part au bénéfice en résultant pour Y. avec la dette de celle-ci (c'est ce qu'a fait le premier juge, en définitive). X. ne saurait toutefois perdre le bénéfice de l'article 207 al. 2 CC dans la liquidation du régime matrimonial, par l'effet de l'intervention fautive de Y. sur la disposition des fonds issus de la prévoyance. Le remploi desdits acquêts n'a pas modifié leur nature, à cet égard. Quant à la divergence doctrinale résumée plus haut, il n'y a pas lieu d'admettre que le versement en espèces, selon article 5 LFLP, soit entièrement crédité aux biens propres, du moins lorsque l'époux destinataire du versement ne rend pas vraisemblable le maintien d'un but de prévoyance (et X. n'a pas fait cette démonstration, c'est le moins qu'on puisse dire, en prélevant près de la moitié de la somme reçue dans les dix jours, pour l'utiliser de façon très curieuse). En suivant les propositions de Rumo-Jungo/Pichonnaz (Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in: Droit patrimonial de la famille, Symposium Fribourg 2004, p. 24 ss.), il faut appliquer l'article 207 al. 2 CC lorsque le montant reçu n'est plus lié à un but de prévoyance. Concrètement, il convient de procéder en deux temps, selon l'exemple  N° 46 exposé par Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 1990, p. 168): âgé de 50 ans lors du versement, X. se voyait appliquer un facteur de capitalisation de 17.58, selon la tabelle N° 30, en sorte que le capital de 83'884 francs reçu correspondait à une rente annuelle de 4'771.55 francs; au moment de l'ouverture du procès en divorce (art. 204 CC), il était âgé de 53 ans, d'où un facteur de 16.53, selon la même table, si bien que la rente précitée correspondait alors à un capital de 78'873.85 francs. La différence, soit 5'010 francs, doit être affectée aux acquêts, d'où une créance de part au bénéfice de 2'505 francs en faveur de Y.

                        Ainsi donc, la créance en remboursement de X. doit être admise à concurrence de 36'000 francs moins 2'505 francs, soit 33'495 francs, plus la moitié du remboursement de la caisse-maladie P. , dont l'appelant admet la qualité d'acquêt, soit 961.65 francs, pour un total de 34'456.65 francs à ce stade.

5.                     L’appel étant très largement admis, Y. en supportera les frais, ainsi qu’une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l’appel de X. et modifie comme suit les chiffres 2 et 3 du jugement de première instance, confirmé pour le surplus :

2.  Condamne Y. à verser à X. la somme de 34'456.65 francs, dont à déduire une indemnité selon article 124 CC de 1'338.55 francs, d’où un solde de 33'118.10 francs.

3.  Supprimé.

2.    Arrête les frais d’appel, avancés par l’Etat pour X., à 900 francs et les met à la charge de Y., ainsi qu’une indemnité de dépens de 750 francs en faveur de X., payable en main de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office.

Neuchâtel, le 23 février 2012

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Art. 197 CC
Acquêts

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2 Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

1.

le produit de son travail;

2.

les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;

3.

les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;

4.

les revenus de ses biens propres;

5.

les biens acquis en remploi de ses acquêts.

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Art. 207 CC
Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

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