A.      Les époux S., en tant qu'acquéreurs, ont signé, le

21 décembre 1988, devant Me X., notaire [...], une ven-

te conditionnelle d'immeuble avec E. SA, en tant que venderesse, re-

présentée par son administrateur unique G.. La vente avait

pour objet l'article 2228/F du cadastre de Y., propriété par éta-

ges, copropriétaire de l'article 1710 pour 265/1000 avec droits spéciaux

sur un appartement de 5 1/2 pièces situé au premier étage, ainsi que l'ar-

ticle 2225/C du cadastre susmentionné, propriété par étage, copropriétaire

de l'article 1710 pour 10/1000, avec droits spéciaux sur un garage. Le

prix de l'appartement était fixé à 360'000 francs et celui du garage à

20'000 francs.

 

        Les conditions de vente prévoyaient notamment ceci :

 

          "Les unités sont vendues compte tenu de leur état actuel avec

           tous leurs droits, servitudes et charges d'après le registre

           foncier, les actes, le règlement d'administration et d'utilisa-

           tion de la communauté des propriétaires d'étages du 9 avril

           1987, dont les acquéreurs déclarent avoir pris connaissance, et

           la loi. La venderesse n'assume aucune garantie quelconque quant

           aux défauts apparents ou cachés des unités juridiques d'éta-

           ges".

 

        Les demandeurs ont emménagé dans l'appartement le 24 février

1989 et l'opération immobilière a été portée au registre foncier le 2 mars

1989 (D.9/11).

 

        L'immeuble avait été transformé et rénové en 1985.

 

        L'époux S., gendarme, a installé un local de gendarmerie

dans l'une des pièces de l'appartement.

 

B.      Le 27 février 1990, les époux S. ont introduit ac-

tion contre E. SA concluant à ce que cette dernière soit condamnée à

leur payer le montant de 100'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le

dépôt de la demande sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que

l'appartement qu'ils ont acheté n'a pas été construit dans les règles de

l'art, qu'ils ont constaté des défauts qu'ils ont signalés par écrit à la

défenderesse le 12 avril 1995 et qui sont les suivants :

 

          "- défectuosité de la hotte de ventilation,

           - joints en caoutchouc des fenêtres abîmés,

           - réglage des fenêtres défectueux,

           - commande de tirage de la cheminée du salon défectueuse, bas-

             cule inutilisable,

           - courants d'air importants dans tout l'appartement provenant

             d'un manquement dans la finition de l'isolation des caissons

             de tous les stores ainsi que dans l'entourage de ceux-ci,

           - défauts dans la finition supérieure entre les murs et le

             plancher supérieur.

 

        Suite à cette lettre, des travaux ont été effectués et, le 6

septembre 1989, la défenderesse a avisé les demandeurs qu'elle estimait

avoir réglé tous les problèmes soulevés dans la mesure de ses possibili-

tés. Le 16 octobre 1989, les demandeurs ont informé la défenderesse que

les réparations effectuées ne donnaient pas satisfaction, que les isola-

tions autant phonique que thermique étaient toutes deux de fort mauvaise

qualité et ne correspondaient pas au prix payé pour l'appartement et qu'au

surplus les fenêtres ne pouvaient se fermer qu'au moyen d'efforts impor-

tants.

 

        Ils ont tenté de trouver une solution amiable avec la défende-

resse, mais cette dernière a refusé d'entrer en matière. Ils ont dès lors

demandé à I., bureau technique du bâtiment, d'évaluer le coût

des travaux de réfection, ce qu'il a fait et estimé à 100'000 francs dans

un rapport du 31 janvier 1990 relevant l'existence des défauts suivants

dont la liste n'est pas exhaustive :

 

          "1. Les fenêtres sont mal posées et déformées; la qualité est

              probablement italienne.

 

           2. Les stores sont mal posés, certains sont bloqués.

 

           3. L'isolation phonique est inexistante entre appartements.

 

           4. Les embrasures de fenêtres se fissurent.

 

           5. Les installations sanitaires (colonnes de chute) sont anor-

              malement bruyantes.

 

           6. La température dans le local de police est d'environ 16 °C

              au lieu de 20 °C, et variable dans les chambres.

 

           7. Le plafond de l'appartement est constitué d'un plafond sus-

              pendu, sans aucune isolation et des gravats s'en échappent.

 

           8. La cheminée se fissure".

 

        Les demandeurs considèrent que la clause d'exclusion de la ga-

rantie est une clause de style. Ils ajoutent que la défenderesse connais-

sait l'existence des défauts invoqués, le précédent locataire les ayant

signalés, G. senior, père de l'administrateur de la défende-

resse, ayant surveillé les travaux de rénovations en 1985 et habitant le

même immeuble. Ils précisent que, compte tenu de la plaquette décrivant

l'immeuble qui leur avait été remise avant son achat, ils pouvaient s'at-

tendre à ce que l'appartement soit de bonne qualité. Ils estiment que le

prix de l'immeuble aurait dû être de 260'000 francs, compte tenu des dé-

fauts dont il est entaché.

 

        Dans leur réplique, ils ajoutent que des odeurs de cuisine arri-

vent jusque dans leur appartement par un trou de dalle situé sous une ar-

moire.

 

        La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de

frais et dépens. Elle allègue en bref que les travaux de réfection de

l'immeuble ont été faits dans les règles de l'art, qu'elle a fait remédier

aux défauts qu'elle connaissait antérieurement à la vente et qu'elle n'a

pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de la garantie prévue par le

contrat de vente.

 

C.      Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été ordonnée et confiée à V., architecte, qui s'est adjoint

les services d'un ingénieur, M.. Les experts ont aussi eu

recours à un bureau spécialisé (A.) pour effectuer des mesures de

bruit.

 

        Le rapport des experts du 16 juillet 1991 établit l'existence de

certains des défauts allégués. Ils estiment que l'essentiel de l'inconfort

de l'appartement provient (à l'exception de la pièce transformée en local

de gendarmerie), de courants d'air engendrés par les caissons des volets à

rouleaux. S'agissant du local de police, le fond ne donne pas satisfac-

tion. L'isolation phonique doit aussi être améliorée, notamment en ce qui

concerne la porte palière, l'isolation entre l'appartement des demandeurs

et la cage d'escalier, de même qu'entre la chambre des demandeurs et celle

de leur enfant. Ils évaluent le montant nécessaire à la réfection de ces

défauts pour que le bâtiment corresponde à un standard en PPE simple à

45'500 francs, selon des devis demandés à des entreprises spécialisées

(D.26). Les experts ont répondu à des questions complémentaires des par-

ties en date du 21 novembre 1991 (D.33).

 

D.      Après le dépôt de l'expertise, les parties ont demandé la sus-

pension de la procédure dans le but de trouver une solution transaction-

nelle. Certains travaux ont été effectués pour un montant total de

12'161.20 francs selon les factures qui figurent au dossier et qui ont été

acquittées par la défenderesse par 11'859 francs (D.9/25, 26, 27, 29). Ces

travaux ont permis de supprimer les défauts constatés, sauf s'agissant du

local de gendarmerie (D.39). M. a établi un rapport complé-

mentaire à ce sujet le 30 septembre 1993 (D.9/31). De nouveaux travaux ont

ensuite été effectués (D.9/33, 34) sans donner les résultats attendus par

les demandeurs.

 

E.      La procédure ayant repris, M. a établi un rapport

complémentaire du 14 novembre 1994, complété le 19 janvier 1995 (D.60,

66). Il évalue le coût total des travaux proposés pour remédier aux dé-

fauts rendant le local de gendarmerie inconfortable à 11'200 francs (D.60,

p.12 et 13). Il relève aussi que lors de sa visite du 17 septembre 1994,

il a constaté des odeurs inadmissibles provenant des WC, estimant que ce

défaut pourrait être supprimé moyennant des travaux estimés à 5'000

francs. Il fait également une remarque générale concernant une améliora-

tion possible de l'installation de chauffage, dont le coût s'élèverait à

6'500 francs.

 

F.      Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs réduisent leurs

prétentions à 28'405 francs, soit au montant estimé par l'expert M.

pour mettre en état le local de gendarmerie, ainsi qu'un montant de

4'992.60 francs selon un devis joint à l'expertise du 16 juillet 1991 s'a-

gissant de la réfection du parquet du local précité et un montant de 2'990

francs, également selon un devis annexé à ladite expertise, pour compléter

les galandages jusqu'à l'entre-poutre. Ils réclament un montant de 5'000

francs destiné aux travaux devant éviter la formation d'odeurs dans les

WC, ainsi qu'un montant de 1'722.50 francs, représentant leur part du coût

de l'amélioration de l'installation de chauffage. Ils ajoutent au montant

ainsi obtenu, soit 25'905.10 francs, 10 % pour les honoraires d'architecte

et les divers.

 

        La défenderesse, pour sa part, dans ses conclusions en cause,

répète qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de

la garantie, subsidiairement, au cas où cette dernière ne serait pas con-

sidérée comme valable, elle acquiesce pour un montant de 2'500 francs re-

présentant les travaux objectivement nécessaires. S'agissant de la répar-

tition des frais de la cause, elle considère que les demandeurs devront

être condamnés à en payer les 6/7, car ils ont ouvert action pour un mon-

tant exorbitant et disproportionné de 100'000 francs, compte tenu du coût

effectif de la remise en état de l'appartement et de son prix de vente.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,

fonde la compétence de la Cour civile.

 

2.      Aux termes de l'article 197 CO, applicable en l'occurrence en

vertu de l'article 221 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant

en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matérielle-

ment ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utili-

té prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure et il répond de

ces défauts, même s'il les ignorait.

 

        Selon l'article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint

la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'ache-

teur les défauts de la chose. Selon la jurisprudence, pour être reconnues,

il faut que ces clauses correspondent effectivement à la volonté des par-

ties. Ce n'est pas le cas des simples clauses de style, qui sont systéma-

tiquement intégrées dans certains contrats, par tradition (notariale dans

la vente immobilière) plus que par volonté délibérée (Tercier, Les con-

trats spéciaux, 2ème éd., no.517 et les références citées).

 

        Aux termes de l'article 205 CO, dans les cas de garantie en rai-

son des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la

vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en

réduction de prix une indemnité pour la moins value.

 

3.      La première question à trancher est celle de savoir si la clause

d'exclusion de la garantie inscrite dans l'acte de vente conditionnel est

valable ou s'il s'agit d'une clause de style. Une clause de ce genre se

trouve en général intégrée dans les actes de vente immobilière et il ne

ressort pas du dossier que les parties y aient été rendues particulière-

ment attentives. La défenderesse ne le prétend pas. Dans ces conditions,

la clause inscrite dans l'acte de vente apparaît comme une clause de sty-

le.

 

        Au surplus, la défenderesse est entrée en matière et a tenté de

réparer certains des défauts qui lui avaient été signalés en avril 1989,

relatifs à l'inconfort de l'appartement, difficilement chauffable et par-

couru de courants d'air. Elle a expliqué qu'il s'agissait là de défauts

connus d'elle et qu'il était en conséquence normal qu'elle entre en matiè-

re. Il en résulte que les problèmes de difficultés de chauffage et de cou-

rants d'air, qui restent seuls en ligne de compte à ce stade de la procé-

dure, comme nous le verrons ci-après sous considérant 4, étaient connus de

la défenderesse avant la vente de l'immeuble. Ces problèmes avaient été

constatés et signalés antérieurement (D.19, 20). La défenderesse n'a pas

parlé de ces défauts aux acheteurs qui n'ont pu se déterminer en connais-

sance de cause. Dans ces conditions, même si la clause d'exclusion de la

garantie ne devait pas être considérée comme une clause de style, la dé-

fenderesse ne saurait s'en prévaloir s'agissant des problèmes susmention-

nés qui subsistent (art.199 CO).

 

4.      En l'occurrence, l'administration des preuves a permis d'établir

que l'appartement était entaché de défauts qui diminuaient sa valeur. Le

litige s'est toutefois circonscrit et ne porte plus que sur les défauts

affectant le local de gendarmerie et, selon les conclusions en cause des

demandeurs, sur les odeurs provenant des WC et l'installation de chauffage

elle-même. Les prétentions émises par les demandeurs s'agissant de ces

deux derniers points sont tardives, les exploits introductifs d'instance

ne contenant aucun allégué à leur sujet. Il n'y a dès lors pas lieu à ré-

duction du prix de ces chefs.

 

        S'agissant des défauts affectant le local de gendarmerie, il

convient de se référer au rapport de M. du 14 novembre 1994,

complété le 19 janvier 1995. En effet, l'expert a alors réévalué la situa-

tion et fait des propositions d'amélioration en tenant compte des travaux

qui avaient déjà été exécutés pour remédier aux défauts mis en lumière par

l'expertise du mois de juillet 1991.

 

        L'expert estime le coût des travaux, y compris leur surveillance

par un expert indépendant, à 11'200 francs. Il ressort du complément du 19

janvier 1995 que l'exécution de l'ensemble de ces travaux est nécessaire

pour garantir un niveau de confort normal dans le local de gendarmerie.

L'expert précise en effet que la notion de confort thermique est influen-

cée en principe par 4 paramètres : température de l'air, température

moyenne des parois, sol et plafond, humidité et mouvement de l'air ambi-

ant. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'estimation de l'expert pour fixer

la moins value causée par les défauts affectant le local de gendarmerie et

entraînant un inconfort thermique. S'il n'y a pas lieu de retrancher des

travaux, il n'y a pas lieu non plus de retenir que d'autres travaux que

ceux mentionnés par l'expert dans son rapport du 21 décembre 1994 sont

nécessaires. Au surplus, le montant de 4'992.60 francs réclamé dans leurs

conclusions en cause par les demandeurs pour la réfection du local de gen-

darmerie est relatif à des travaux qui pourraient faire double emploi avec

ceux qui restent à faire selon l'expert (D.60, p.13).

 

        Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être con-

damnée à verser aux demandeurs un montant de 11'200 francs avec intérêts à

5 % l'an dès le dépôt de la demande soit dès le 27 février 1990. Cette

somme correspond à la moins value due pour les défauts encore existants de

l'immeuble.

 

5.      Les demandeurs l'emportent sur le principe. Au total, la moins

value résultant des défauts de la chose s'élève à 23'361.20 francs

(12'161.20 francs pour les travaux déjà effectués et dont les factures

figurent au dossier et 11'200 francs pour les travaux à faire). Certes,

l'expertise du 19 juillet 1991 arrivait à un chiffre plus important mais

elle comprenait la fourniture et l'enlèvement des stores existants pour

l'ensemble de l'immeuble et non seulement pour l'appartement des deman-

deurs (devis de R. du 12.7.1991 en annexe à D.26). Dans ces

conditions, il se justifie de répartir les frais de la cause à raison de

2/3 à la charge des demandeurs et 1/3 à la charge de la défenderesse et de

condamner les premiers à verser à la seconde une indemnité de dépens après

compensation.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 11'200

   francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 1990.

 

2. Condamne les demandeurs au 2/3 des frais de la cause et la défenderesse

   au 1/3 desdits frais, arrêtés à 21'283.10 francs et avancés comme

   suit :

 

   - frais avancés par les demandeurs            fr.   17'199.--

 

   - frais avancés par la défenderesse                fr.     4'084.10

                                   

     Total                              fr.   21'283.10

                                        ==============

3. Condamne les demandeurs à verser une indemnité de dépens après compen-

   sation de 2'000 francs à la défenderesse.

 

4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

 

Neuchâtel, le 25 septembre 1995

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges