A.      Feu E.D. était propriétaire de l'Hôtel X.. Souhaitant aménager une place de stationnement pour les véhicules des clients de l'hôtel, elle s'adressa à l'entreprise B. SA à La Chaux-de-Fonds qui établit un devis ascendant à

33'000 francs en chiffre rond au printemps 1985. L., fondé de

pouvoir de la société V. SA [...] et voisin immédiat de l'Hôtel X. dès 1985,

formula également une offre au nom de V. SA. Disposant à cet effet, en

guise de descriptif, du devis de B. SA dont les prix avaient été ef-

facés, il présenta, en date du 26 février 1987, un devis mentionnant les

quantités nécessaires et les prix unitaires, ainsi que deux montants for-

faitaires (installation de chantier et fourniture et pose d'un escalier)

pour le prix total de 31'415 francs. N'étaient pas compris dans l'offre le

marquage des places, l'exploitation et l'évacuation du rocher.

 

        Après divers aléas, les plans de la place de parc furent sanc-

tionnés en juillet 1988. V. SA, qui avait obtenu l'attribution des

travaux, s'engagea par écrit le 9 août 1988 à les commencer dès le 11 août

1988 "selon soumission et prix unitaire en votre possession de notre offre

de 1987" (D.18/13). Achevés durant l'automne 1988, les travaux furent fac-

turés le 30 décembre 1988, valeur le 17 janvier 1989, pour 75'390.10

francs moins 2 % d'escompte pour paiement à 30 jours (D.19/19).

 

        Le 21 janvier 1989, E.D. fit part de stupéfaction

à V. SA, devant un dépassement de devis de l'ordre de 43'000 francs,

qui la mettait financièrement dans la gêne et qui survenait sans un mot

d'avertissement.

 

        E.D. est décédée le 22 mars 1989. G.D.

, son fils et seul héritier, demanda des explications à V. SA

le 10 avril 1989. Chaque partie consulta par la suite un avocat, qui é-

changèrent de la correspondance.

 

B.      Le 30 avril 1990, V. SA a ouvert action à l'encontre de

G.D., en concluant au paiement de 48'975.10 francs plus

intérêts à 5 % dès le 10 mars 1989.

 

        Elle fait valoir que sa facture correspond aux travaux exécutés.

Le dépassement du devis s'explique d'une part par les importantes modifi-

cations du projet initial qu'a exigées E.D., demandant no-

tamment qu'un mur en béton soit remplacé par un mur en pierre et béton,

d'autre part par la nature du terrain, qui a nécessité un terrassement

plus profond, un drainage et un remblayage qui ne pouvaient être prévus

initialement. Dans sa réplique, elle souligne qu'E.D., pré-

sente sur place chaque jour, a été parfaitement renseignée sur toutes les

modifications qui ont été apportées au cours des travaux et qu'elle les a

acceptées, demandant en particulier la pose d'un mur, avec remblayage et

engazonnement là où n'était prévu initialement qu'un talus.

 

C.      G.D. conclut au rejet de la demande.

 

        Selon lui, c'est contrainte par L., qui menaçait de

faire opposition lors de la mise à l'enquête publique des plans, que sa

mère a confié les travaux à V. SA. Au printemps 1987 et à l'insu

d'E.D., L. déposa en vue de leur sanction des plans

modifiés, qui prévoyaient une toiture couvrant la place. Ceux-ci ne furent

finalement pas acceptés par les autorités. A. SA, bureau d'études et

réalisations immobilières, que L., qui n'était pas lui-même auto-

risé à signer des plans en vue de leur sanction, avait dans l'intervalle

chargée d'obtenir le permis de construire, présenta une nouvelle demande

de sanction le 9 juin 1988. Ces retards successifs, dont la demanderesse

est responsable, ont contraint la défenderesse à concéder aux locataires

de l'Hôtel X. une baisse de loyer mensuelle de 200 francs qui

représente, d'avril-mai 1987 à août 1988, 3'100 francs. A cela s'ajoute

qu'une place de stationnement sur les 8 initialement prévues n'a pu être

construite, ce qui représente 3'926.90 francs (1/8 de 31'415 francs).

E.D., et aujourd'hui G.D., ont ainsi subi

un dommage supérieur à 7'000 francs, que le défendeur entend invoquer en

compensation avec le solde de 5'000 francs qu'il doit, sur le prix du de-

vis, après paiement d'un acompte de 26'415 francs. Ces 5'000 francs cor-

respondent à une retenue de garantie que le défendeur a opérée, l'ouvrage

ayant très rapidement présenté des défauts, que la demanderesse, il est

vrai, s'est engagée à réparer jusqu'au 31 juillet 1990. Quant à la facture

de 75'390.10 francs, elle correspond à des majorations ou modifications de

l'offre qu'E.D. n'a ni commandées ni acceptées, ou encore à

des travaux qui n'ont pas été exécutés ou ne l'ont été que partiellement.

Dans sa réplique, le défendeur conteste encore qu'E.D., alo-

rs malade, ait suivi quotidiennement l'avancement des travaux et donne

acte à la demanderesse qu'elle a réparé les défauts de l'ouvrage.

D.      Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été ordonnée et confiée à W., ingénieur civil diplômé à

Neuchâtel. L'expert a déposé un premier rapport en janvier 1994 et un rap-

port complémentaire le 21 février 1994. Il en résulte qu'après contrôle,

la facture de V. SA doit être ramenée de 75'390.10 francs à 65'911

francs. De façon générale, les prix unitaires sont corrects, sauf celui

relatif au montage d'un mur en pierre. Un drainage, ne figurant pas sur le

devis, s'est révélé nécessaire en raison de la présence d'eau dans le ter-

rain qui ne pouvait être constatée que lors du terrassement. V. SA

s'est montrée prudente en rehaussant à 2.10 mètres le mur initialement

prévu à 1 mètre, dans la mesure où le terrain n'était pas stable. Toute-

fois, un mur en béton, plutôt qu'en pierre de taille, aurait suffi. Enfin,

une taxe de décharge de 4 francs par mètre cube n'a été introduite qu'en

janvier 1988 à Coffrane, de sorte qu'elle ne pouvait pas figurer sur le

devis de 1987.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La demanderesse admettant, dans ses conclusions en cause, le

montant corrigé par l'expert de 65'911 francs et le défendeur reconnais-

sant devoir 31'954.50 francs et 300 francs (D.10), étant précisé qu'il a

payé 26'415 francs le 10 juin 1989 et 5'000 francs le 30 mars 1994 (D.43),

la valeur litigieuse s'élève à 33'656.50 francs en capital et fonde la

compétence de l'une des Cours civiles.

 

2.      Avec les parties, d'accord sur ce point, il convient de retenir

qu'elles sont liées par un contrat d'entreprise. La conclusion d'un tel

contrat suppose un accord sur le caractère onéreux de la convention mais

non pas sur le montant de la rémunération. Si un devis a été établi, on

distingue suivant qu'il comporte un prix fixe ou un prix approximatif.

Dans la première hypothèse, l'entrepreneur n'a pas l'obligation de deman-

der moins que le prix fixé mais il ne peut demander plus qu'aux conditions

de l'article 373 al.2 CO. Dans la deuxième hypothèse, le prix doit être

déterminé comme s'il n'avait pas été fixé d'avance, d'après la valeur du

travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO). Toutefois, l'exis-

tence d'un devis, s'il est dépassé dans une mesure excessive, donne au

maître de l'ouvrage le droit de se départir du contrat ou d'exiger une ré-

duction convenable du prix des travaux (art.375 CO).

 

        La distinction entre un devis portant sur un prix ferme calculé

sur la base de prix unitaires et un devis approximatif n'est pas toujours

aisée. Dans le premier cas, seuls les prix par unités sont arrêtés d'avan-

ce, le prix de l'ouvrage n'étant déterminé qu'une fois celui-ci exécuté,

après que les quantités effectivement nécessaires à sa réalisation ont pu

être mesurées. Dans le deuxième cas, l'entrepreneur détermine à l'inten-

tion du maître les prix qu'il appliquera et les quantités qu'il estime

nécessaires, sans garantir le prix de son estimation (Tercier, Les con-

trats spéciaux, 1995, no.3652 ss, 3705 ss). Le prix de l'ouvrage reste

alors fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué

(art.374 CO). Dans la pratique, les devis approximatifs comportant des

prix unitaires restent rares (Gauch, Werkvertrag, 3ème éd., 1985, n.694).

 

        En l'espèce, le devis du 26 février 1987 comporte des prix uni-

taires fermes, qui ont été utilisés pour établir la facture litigieuse. Si

les quantités nécessaires ont été indiquées, dans un premier temps, par le

maître de l'ouvrage qui avait remis à la demanderesse à cet effet le devis

établi par un concurrent, il n'en demeure pas moins que V. SA a modi-

fié certains postes, parfois de façon importante (le terrassement passe

par exemple de 575 m3 dans le devis B. SA à 270 m3 dans le devis

V. SA). Dès lors, E.D. était autorisée à en conclure,

comme le soutient le défendeur, que l'offre de la demanderesse portait sur

un prix ferme, forfaitaire. Le mot "forfaitaire" revient d'ailleurs à deux

reprises dans le devis. Elle a été encouragée dans cette compréhension de

la convention par la demanderesse qui, au moment de commencer les travaux

en été 1988, s'est référée non seulement aux prix unitaires qu'elle avait

indiqués mais à l'entier de sa soumission (D.19/13). Au demeurant, la de-

manderesse ne prétend pas que le devis de 1987 n'aurait été qu'approxima-

tif pour expliquer l'importance de son dépassement, mais fait état de dif-

ficultés imprévues et de modifications commandées par le maître de l'ou-

vrage.

 

3.      Lorsque l'entrepreneur s'est engagé sur la base d'un prix à for-

fait, le juge peut, selon son appréciation (art.4 CC) mais en faisant

preuve de prudence (JT 1989 I 15), lui accorder une augmentation du prix

stipulé ou la résiliation du contrat, si l'exécution de l'ouvrage est em-

pêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinai-

res, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises

les parties (art.373 al.2 CO). Si l'ouvrage exécuté est modifié par rap-

port à celui qui était projeté lors de l'élaboration du devis, à la suite

de travaux différents commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage,

son prix doit être déterminé, sauf convention contraire, conformément à

l'article 374 CO (SJ 1995, p.100; ATF 113 II 513, JT 1989 I 10).

 

        En l'espèce, la demanderesse échoue dans la preuve, qui lui in-

combait, qu'E.D. lui aurait commandé des travaux supplémen-

taires ou une exécution de l'ouvrage différente de celle faisant l'objet

du devis de 1987. L'affirmation selon laquelle elle aurait suivi jour a-

près jour l'avancement des travaux est contredite par différents témoins,

singulièrement les employés de la demanderesse qui travaillaient sur le

chantier (D.14, 15). C'est en vain qu'on cherche des indices permettant de

conclure que c'est elle qui aurait commandé le mur en pierre de taille

litigieux. Sur ce point, la demanderesse ne saurait tirer argument du fait

qu'E.D. a signé des plans le 30 mai 1988. Certes, ceux-ci

faisaient apparaître un mur, qui toutefois ne mesurait pas moins de 3,75

mètres de hauteur (et même 4,75 mètres, fondations comprises) et qui ne

correspond donc pas au mur effectivement dressé. A l'évidence, il aurait

appartenu à l'entrepreneur d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage

sur les conséquences financières qu'une telle modification - si c'en était

bien une - ne manquerait pas d'entraîner et il ne pouvait, quelques mois

plus tard à la veille de commencer les travaux, se contenter, comme il l'a

fait, de renvoyer E.D. à la soumission faite, qui ne compor-

tait pas un tel mur.

 

4.      a) La demanderesse ne peut prétendre, au titre de travaux impré-

vus qui devraient justifier un ajustement du prix convenu, que la nature

du terrain aurait exigé un terrassement plus profond. Il suffit en effet

de constater que le terrassement, après correction de l'expert, représente

541 m3 et que l'entreprise B. SA l'avait évalué à 575 m3. Le devis de

la demanderesse, qui ne comporte que 270 m3, résulte manifestement d'une

sous-évaluation qui n'a pas pour origine des circonstances imprévisibles

mais une erreur d'appréciation. Il en va de même du poste "évacuation des

matériaux", surévalué (par prudence ?) par B. SA et largement sous-

évalué par la demanderesse, ainsi que des postes ayant trait à la création

d'un îlot. Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il ne s'agit pas

là d'une soudaine exigence des services de l'Etat : ledit îlot figure de-

puis le début sur les plans et s'il n'a pas été pris en compte dans le

devis, c'est à la suite d'une omission de la demanderesse qui ne peut s'en

prendre qu'à elle-même.

 

        b) La taxe de décharge, introduite aux dires de l'expert en 1988

soit postérieurement à l'établissement du devis, constitue en revanche une

circonstance que les parties ne pouvaient prévoir lors de la conclusions

du contrat. Elle représente 1'632 francs, selon la facture litigieuse

(poste 32).

 

        Il n'était pas non plus prévisible avant le commencement effec-

tif des travaux, à dires d'expert, que le terrain serait imbibé d'eau et

exigerait des travaux de drainage. Ceux-ci correspondent aux postes 23, 24

et 29 de la facture, ainsi qu'aux travaux en régie pour des sondages (pos-

te 31; voir témoignage T., D.14), soit un total, admis par l'ex-

pert, de 2'910 francs.

 

        Le tout représente une plus-value de l'ordre de 4'500 francs en

chiffre rond, dont l'entrepreneur n'a pas nécessairement eu conscience

durant les travaux.

 

        En revanche, il ne pouvait lui échapper que, d'un projet de mu-

ret de 1 mètre de hauteur, on passait à la réalisation d'un mur de plus de

2 mètres, qui plus est en pierre de taille, qui entraînait une plus-value

s'approchant de 13'000 francs (postes 18 à 22 et 30 de la facture, cor-

rigés par l'expert). Il lui appartenait dès lors, devant un changement

aussi important engendrant un renchérissement de l'ouvrage supérieur à 40

% du prix convenu, d'en avertir sans délai le maître de l'ouvrage. Ne

l'ayant pas fait - elle n'a pas rapporté la preuve du contraire, ce que

note également l'expert - la demanderesse est déchue de son droit de de-

mander une adaptation du contrat de ce chef (Engel, Contrats de droit

suisse, 1992, p.427; Gautschi, n.16d, ad art.373 CO; ATF 116 II 315 résumé

au JT 1990 I 619).

 

5.      Il résulte de ce qui précède que le prix convenu, de 31'415

francs, doit en définitive être corrigé et arrêté à 35'915 francs. Le dé-

fendeur ayant déjà payé 31'415 francs, il doit être condamné à verser la

différence à la demanderesse, soit 4'500 francs, montant comprenant le

solde de 839.50 francs qu'il reconnaissait. Cette somme est productive

d'un intérêt moratoire à 5 % l'an à compter du 17 juin 1989, échéance du

délai de grâce de la dernière mise en demeure de la demanderesse

(D.19/24).

 

        A cela s'ajoute l'intérêt moratoire dû sur l'acompte de 5'000

francs dès l'instant que le défendeur, après avoir opéré unilatéralement

une retenue "de garantie" sur le prix fixé et tout en admettant que la

réfection des défauts avait été exécutée comme promis par la demanderesse,

ne s'est exécuté que le 30 mars 1994 (D.43), soit un montant net de 1'197

francs.

 

6.      Le défendeur entend compenser le montant qu'il devrait éventuel-

lement avec le dommage qu'il prétend avoir subi, supérieur à 7'000 francs,

du fait des lenteurs dont la demanderesse serait responsable dans l'exécu-

tion des travaux et des changements d'exécution qu'elle a décidés et qui

ont entraîné selon lui la perte d'une place de parc, sur les 8 initiale-

ment projetées.

 

        a) S'agissant du manque à gagner prétendu de 200 francs par mois

du maître de l'ouvrage sur le loyer produit par l'Hôtel X., il

convient d'observer qu'E.D. a d'emblée contesté, dès les

premières réclamations de ses locataires, s'être jamais engagée à créer

une place de stationnement lors de la conclusion du contrat de bail. Elle

a également insisté sur le fait qu'elle acceptait à titre purement amia-

ble, et pour les seuls mois de juin à août 1986, une réduction de loyer de

200 francs par mois (D.19/3). Le défendeur ne saurait dès lors soutenir

qu'il existerait un lien de causalité entre une baisse de loyer qui se

serait poursuivie (ou renouvelée) à compter du printemps 1987 et les pré-

tendus retards de la demanderesse.

 

        b) Le défendeur allègue, mais ne prouve pas, que l'ouvrage exé-

cuté, en raison de ses différences avec celui qui était projeté, entraî-

nerait pour lui la perte d'une des 8 places de parc initialement prévues

d'où un prétendu dommage de 3'926.90 francs (qu'il réduit à 2'000 francs

dans ses conclusions en cause). Même si elle peut paraître arithmétique-

ment juste, sa démonstration - qui ne vaut pas preuve - ne tient aucun

compte de la façon dont la surface prétendument perdue se répartit sur

celle de la place dans son entier, la perte d'une bande de 24 mètres de

long sur 20 centimètres de large ne pouvant en aucun cas être assimilée à

celle d'une place de parc !

 

        La prétendue créance compensante du défendeur se révèle dès lors

inexistante.

 

7.      Vu l'issue de la cause, les frais de justice seront répartis à

raison de 4/5 à la charge de la demanderesse et 1/5 à la charge du défen-

deur, qui se verra également allouer une indemnité de dépens réduite après

compensation partielle.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne G.D. à verser à V. SA 4'500 francs plus

   intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 1989 et 1'197 francs nets.

 

2. Rejette la demande pour le surplus.

 

3. Arrête les frais à 5'359 francs avancés comme suit :

 

   - par la demanderesse                        fr.  5'015.--

   - par le défendeur                           fr.    344.--

 

   et les met pour 4/5 à la charge de la demanderesse et 1/5 à la charge

   du défendeur.

 

4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens

   arrêtée à 2'100 francs après compensation partielle.

 

 

Neuchâtel, le 25 septembre 1995

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges