A.                            Y. Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société basée à Neuchâtel dont le but est l'édition de revues. A. est associé gérant de cette société et dispose du droit de signature individuelle. Le 5 mars 2004, cette société a conclu avec X. (ci-après : la demanderesse) un « Contrat de conception et réalisation d'un cd-rom multimédia ». Ce contrat chargeait en particulier la demanderesse de réaliser un cd-rom intitulé «  Z. », contenant tous les numéros publiés depuis la naissance de la revue. Le cd-rom devait également permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches par mots-clés, afin qu’ils puissent accéder rapidement aux revues ou aux pages susceptibles de les intéresser. Enfin, le contrat prévoyait également la création d'une version Web destinée à être exploitée sur le réseau Internet pour une durée indéterminée. Le lancement officiel était prévu pour fin décembre 2004.

B.                            Le 9 février 2007, les parties ont signé un avenant au contrat précité, afin notamment de définir plus précisément les modalités de résiliation du contrat.

C.                    En 2010, la défenderesse a pris la décision de résilier le contrat, principalement en raison de l’éloignement géographique, l’augmentation des tarifs liés à la mise à jour annuelle et l’évolution technologique. Durant l’été 2010, la défenderesse a donc contacté la maison B. Sàrl, à Lausanne pour la création d'une nouvelle compilation «  Z. », destinée à être mise sur le marché en avril 2011. A la fin de l’année 2010, la défenderesse a communiqué à la demanderesse, lors d’un entretien téléphonique, la résiliation du contrat. Au début de l’année 2011, la demanderesse a contacté la défenderesse pour lui signaler que la collaboration n’était pas valablement terminée. Cette dernière a donc procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé du 20 janvier 2011, pour sa plus prochaine échéance, soit le 5 mars 2013, tout en précisant que cette résiliation intervenait sans cession des droits au sens de l’article 12.2-b de l’avenant du 9 février 2007, que seuls le fonds documentaire et la dénomination « Z. » seraient réutilisés et qu’elle s’acquitterait du forfait annuel de 2'000 euros prévu pour les mises à jour 2011 et 2012, sans demander toutefois leur exécution.

                        La demanderesse a contesté cette façon de procéder par e-mail du 7 février 2011. Estimant que la mise en place de la nouvelle compilation « Z. » reprenait une partie de son travail et de ses sources, elle a placé la défenderesse devant le choix suivant : (1) maintien de la résiliation de « Z. » actuelle pour mars 2013 et poursuite de la collaboration (mises à jour, évolutions, etc.) jusqu’à cette échéance ou (2) maintien du lancement de la nouvelle version de « Z. » pour avril 2011 et résiliation du contrat pour le 5 mars 2011 avec règlement de la redevance forfaitaire prévue en cas de réutilisation d’éléments de « Z. » actuelle.

                        A la suite de cela, les parties ont échangé de nombreux e-mails, qui n’ont fait que confirmer le litige.

D.                    Le 1er juillet 2011, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre de la défenderesse pour violation de l’article 67 al. 1 let. d de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). La demanderesse a fait valoir en substance que la nouvelle version de « Z. » mise en ligne par la défenderesse en avril 2011 exploitait notamment les revues 1 à 104 scannées par ses soins, alors même que celles-ci étaient protégées par le droit d’auteur. Le 15 août 2011, A. a été auditionné; à cette occasion, il a déposé une attestation de B. Sàrl, datée du 20 mars 2011, certifiant que le projet de valorisation du fonds documentaire de la revue Y. était l’objet d’un développement ab nihilo qui s’appuyait exclusivement sur les compétences et l’expertise de l’entreprise. Cette attestation précisait que B. Sàrl n’avait jamais eu connaissance ni demandé à accéder aux sources de l’ancienne version de « Z. » et que les seuls documents qui lui avaient été transmis en main propre par la défenderesse étaient en particulier les scans des revues 1 à 104. Par e-mail du 22 août 2012, A. a confirmé avoir remis à B. Sàrl des fichiers réalisés par la demanderesse pour la revue Y., à savoir des scans bruts des pages des revues de « la revue Y. » 1 à 104, avec des opérations standardisées de retouche. Le 13 juin 2012, la direction de la procédure pénale a tenté la conciliation, qui n’a pas abouti. Le 11 septembre 2012, C., associé gérant de B. Sàrl, a été entendu. Il a confirmé avoir été contacté par la défenderesse durant l’été 2010 pour créer une version Web et I-Pad de « Z. ». Dans ce contexte, il a admis avoir vu le CD-ROM de l'ancienne version de « Z. », mais a expliqué avoir été chargé de réaliser quelque chose de nouveau, pensé différemment et compatible avec les nouveaux médias, notamment l'I-Pad. Le 15 avril 2013, le procureur général a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu au civil.

E.                    Par demande du 31 mars 2012 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, X. a pris à l’encontre de la société Y. Sàrl les conclusions suivantes :

«     Plaise au Tribunal cantonal de :

1.      Ordonner à la défenderesse de cesser la publication des « Z.  » 2011 et suivantes sur le site Internet de la revue Y. ou tous autres sites Internet ou supports multimédia ;

2.      Ordonner à la défenderesse d’indiquer l’identité du ou des prestataires qui ont bénéficié des fichiers protégés ainsi que le type et le nombre de fichier transmis ;

Principalement :

3.      Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse € 76'000 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2011 ;

4.      Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de € 1.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2004 par abonnement vendu dont à déduire les montants versés ;

Subsidiairement :

5.      Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de Fr. 91'518.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2011.

6.      Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de Fr. 20.04 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2004 par abonnement vendu dont à déduire les montants versés ;

En tout état de cause :

7.      Condamner la défenderesse aux frais de la cause et à payer une indemnité de dépens à la demanderesse. »

                        Exposant les faits qui précèdent, la demanderesse allègue que la défenderesse a violé les règles prévalant en matière de droit d’auteur et qu’elle doit être condamnée à lui payer l’indemnité de 30'000 euros prévue par le contrat pour l’utilisation des droits, le montant de 16'000 euros pour la mise à jour des années 2011 et 2012, une indemnité pour perte de gain de 30'000 euros, ainsi que la redevance d’exploitation de 1.70 euros pour chaque exemplaire vendu au-delà du nombre total d’exemplaires vendus atteint fin 2006, déduction faite des montants déjà payés.

F.                     Par réponse du 6 juin 2012, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :

«     Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel :

1.      Prendre acte que la défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse un montant de EUR 2'987.70.

2.      Rejeter pour le surplus la demande dans toutes ses conclusions.

3.      Avec suite de frais et dépens. »

La défenderesse fait valoir en substance le fait qu’elle n’était pas soumise à une quelconque obligation de fidélité lui interdisant de recourir à un autre prestataire pour développer d’autres applications, qu’elle avait rémunéré la demanderesse pour la numérisation des revues 1 à 104, qu’une telle numérisation ne pouvait être assimilée à la création d’une œuvre et que la nouvelle version de « Z. » n’avait pas été élaborée sur la base des codes sources de l’ancienne. La défenderesse admet néanmoins devoir à la demanderesse la redevance de 1.70 euros pour chaque exemplaire vendu au-delà de 7'400 pour l’année 2011, ainsi que la redevance de 2’000 euros pour la mise à jour de l’année 2012.

G.                    Une audience d’instruction a eu lieu le 14 février 2013, durant laquelle les parties ont pu s’exprimer sur les réquisitions. L’audition de C. a été réservée, pour finalement être abandonnée par ordonnance du 10 juin 2013. Les parties ont renoncé à la mise en œuvre d’une expertise destinée à comparer les fichiers sources des deux versions de « Z. ». Par courrier du 2 août 2013, la juge instructeur a informé les parties que toutes les preuves utiles avaient été administrées et suggéré de passer directement aux plaidoiries finales en la forme écrite. Les parties ont accepté cette proposition.

H.                    La demanderesse a déposé ses plaidoiries écrites le 29 novembre 2013. A titre préliminaire, elle précise qu’elle ne soutient plus l’argumentation selon laquelle la défenderesse se serait rendue coupable d’infraction au droit d’auteur et qu’elle abandonne ainsi toutes prétentions en relation avec une quelconque violation de la LDA. Elle maintient cependant que la défenderesse a violé ses obligations contractuelles et qu’elle a droit à la rémunération forfaitaire de  2'000 euros pour les années 2011 et 2012, à la redevance de 1.70 euros due pour chaque exemplaire de « Z. » vendu au-delà de 7'400 durant l’année 2012, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de 30'000 euros suite à la transmission à B. Sàrl – par la défenderesse – des scans des revues 1 à 104. La demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 35'305.60 euros, plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2010 sur 30'000 euros et dès le 31 mars 2012 sur 5'305.60 euros.

I.                      La défenderesse a déposé ses plaidoiries écrites le 4 décembre 2013. Elle conteste toute violation de la LCD et donc tout versement d’une indemnité sur la base de cette législation. Elle admet le paiement d’un montant annuel de 2'000 euros, ainsi que le paiement de la redevance de 1.70 euros sur les exemplaires vendus, pour les années 2011 et 2012. Elle conteste enfin toute violation de la législation relative au droit d’auteur par la transmission des revues 1 à 104 numérisées. Elle conclut ainsi à ce que le tribunal prenne acte du fait qu’elle reconnaît devoir à la demanderesse un montant de 5'953.30 euros pour solde de tout compte.

Extrait des considérants :

1.                            a) Selon l’article 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Aux termes de l’article 41 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres loi prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l’article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a), ainsi que celles qui relèvent de la LCD lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 francs (let. d).

                        Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l’un de ces derniers relevant de l’instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l’intégralité des prétentions (Haldy, in CPC commenté, 2011, n° 5 ad art. 5 CPC et la réf. citée). En vertu de la théorie de la double pertinence, lorsque l’examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s’ils sont contestés, sont présumés exacts pour l’examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le juge statuera sur le fond. En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumis à l’examen soient allégués, les objections de la partie défenderesse n’étant examinées qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 137 III 32, cons. 2.2 et s ; Bohnet, in CPC Commenté, 2011, n° 23 ad art. 60 CPC). S’agissant de l’appréciation juridique des faits allégués dans la demande, le tribunal n’est cependant pas lié par l’argumentation du demandeur (arrêt du TF du 11.03.2011 [4A _31/2011], cons. 2 ; ATF 137 III 32, cons. 2.2).

            b) En application de la théorie des faits de double pertinence, les faits allégués par la demanderesse dans son acte introductif d’instance sont présumés exacts. Il s’agit dès lors de déterminer si ces faits permettent de retenir que la présente cause porte sur des droits de propriété intellectuelle ou relève de la concurrence déloyale. Il ressort des travaux préparatoires du CPC que le transfert de certains domaines du droit – comme la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale – à une instance cantonale unique répondait avant tout à un besoin de rationalisation et d’efficacité. Pour reprendre les termes de la commission d’experts : « Il s’agit en effet de matières spéciales dont seule une instance cantonale unique peut avoir la maîtrise juridique et professionnelle, essentiellement pour des raisons de personnel. […] Ce choix répond à la complexité fréquente des procès et renforce l’acceptation des décisions » (Loi fédérale de procédure civile, Rapport relatif à l’avant-projet, juin 2003, p. 22). La doctrine majoritaire rappelle quant à elle que l'article 4 de l'avant-projet de procédure civile parlait de « litiges […] relatifs à la titularité, aux licences d’exploitation et au transfert de tels droits », tandis que le CPC parle de « litiges […] en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits ». Elle en tire la conclusion que le législateur a de ce fait clairement démontré sa volonté de soumettre également à l’instance cantonale unique les litiges de nature contractuelle, fondés sur une inexécution ou une mauvaise exécution d’un contrat portant sur des droits de propriété intellectuelle. Cette solution correspond au but de la norme, contribue à accélérer les procédures et évite un éclatement de la procédure entre plusieurs instances cantonales. Elle reste valable même lorsque les droits de propriété intellectuelle ne sont examinés qu’à titre préjudiciel ou sur la base d’une exception (Brunner, in ZPO Kommentar, 2011, n° 11 ad art. 5 CPC ; Härtsch, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 5 CPC ; Vock, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 4 ad art. 5 CPC ; Wey, in Kommentar zur schweizerischen ZPO, 2013, n° 9 ss ad art. 5 CPC). L'Obergericht du canton de Zurich s’est rallié à ces opinions (arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 28 juin 2013). D’après l’article 227 al. 3, en relation avec l’article 230 al. 2 CPC, la demande peut être restreinte en tout état de cause ; le tribunal saisi reste cependant compétent. Une diminution de la valeur litigieuse en cours de procédure n’a ainsi aucune influence sur la compétence matérielle (Widmer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 22 ad art. 227 CPC).

                        c) En l’espèce, la demanderesse a fait valoir dans son acte introductif d’instance que la défenderesse aurait fait développer la nouvelle version de « Z. » en exploitant indûment des codes sources élaborés par elle. Dans ce contexte, elle a mis en avant les nombreuses similitudes entre sa version de « Z. » et la nouvelle version. Elle a également soutenu que la transmission à un tiers, par la défenderesse, des DVD-ROM contenant les revues 1 à 104 numérisées et retouchées par ses soins tombait sous le coup de l’article 12.2-b de l’avenant du 9 février 2007 relatif à la cession des droits d’auteurs et entraînait le paiement de la redevance de 30'000 euros prévue dans ce cas. Au moment de l’introduction de l’instance, et sur la base des faits allégués par la demanderesse, le litige, bien que fondé sur un contrat, touchait également des questions relatives à la LDA, voire à la LCD. La compétence du Tribunal cantonal était donc donnée. Certes, la demanderesse a abandonné, dans ses conclusions écrites toutes prétentions en relation avec une quelconque violation de la LDA. Cela ne s’oppose néanmoins pas à ce que la Cour de céans se déclare compétente, la diminution des conclusions ne modifiant en rien la compétence du tribunal saisi (art. 227 al. 3 CPC). Par ailleurs, le tribunal n’est pas lié par l’argumentation juridique des parties et il n’est pas exclu que, sur la base des faits allégués, la Cour soit appelée à résoudre des questions liées aux droits de la propriété intellectuelle.

                        La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner l’ensemble des prétentions de la demanderesse.

2.                            a) Avant d'examiner le fond du dossier, il sied d'examiner si l'abandon, par la demanderesse, de toutes prétentions fondées sur une violation de la LDA, a pour effet de restreindre l'objet du litige. Il y a également lieu d’examiner les conséquences éventuelles de la diminution des conclusions opérées par la demanderesse suite à l’abandon de certains de ses arguments.

                        b) D'après l'article 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. La doctrine précise que le tribunal ne peut appliquer librement le droit – et donc s’écarter de l’analyse juridique et des arguments des parties – que dans le cadre des conclusions prises par les parties (Haldy, in CPC Commenté, 2011, n° 4 ad art. 57) ou, plus précisément, que dans le cadre de l’objet du litige, composé des faits et des conclusions (ATF 136 III 123, cons. 4.3.1 ; Somm/Von Arx, in Kommentar zur schweizerischen ZPO, 2013, n° 9a ad art. 57 et n° 10 ad art. 58 CPC). La définition de l’objet du litige a donc une importance centrale pour l’application du droit d’office. A l’extérieur de celui-là, il n’y a pas de place pour celle-ci (Glasl, in ZPO Kommentar, 2011, n° 9 ad art. 57 CPC). D’après l’article 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge est donc lié par les conclusions du demandeur, mais pas par son argumentation juridique (Somm/von Arx, op. cit., n° 10 ad art. 58). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes du dommage invoqué par le demandeur (Haldy, op. cit., n° 3 ad art. 58 et la jurisprudence citée). D’après l’article 227 al. 3 CPC, la demande peut être restreinte en tout état de cause ; le tribunal saisi reste compétent. Cette restriction est assimilée à un désistement partiel de la demande au sens de l’article 65 CPC (Pahud, in ZPO Kommentar, 2011, n° 18 ad art. 227 CPC ; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 31 ad art. 227 CPC ; Widmer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 22 ad art. 227 CPC).

                        c) En l’espèce, l’acte introductif d’instance contenait quatre conclusions, que l’on peut en réalité décomposer en six conclusions différentes sur la base des allégués : deux conclusions fondées sur la LDA ([1] cessation de la publication de la nouvelle version de « Z. » et [2] indication de l’identité du ou des nouveaux prestataires) et quatre conclusions fondées sur le contrat ([3] paiement de l’indemnité de 30'000 euros prévue en cas de cession des droits de la demanderesse à un tiers, [4] paiement de 16’000 euros pour les mises à jour 2011 et 2012, [5] paiement de la redevance de 1,70 euros pour chaque exemplaire de « Z. » vendu au-delà des exemplaires écoulés fin 2006, [6] manque à gagner de 30'000 euros pour ne pas avoir pu développer la nouvelle version de « Z. »). Dans ses conclusions écrites, la demanderesse a abandonné les conclusions 1, 2, et 6, réduit sa conclusion 4 au paiement d’un montant de 4'000 euros, maintenu sa conclusion 3 et chiffré sa conclusion 5 à 1'305.60 euros. En procédant de la sorte, et en rappelant qu’il y a autant d’objets litigieux que de conclusions, la demanderesse a réduit le litige aux objets découlant des conclusions 3, 4 et 5, qui trouvent leur fondement dans le contrat. Elle s’est partiellement désistée de l’action et, partant, renonce définitivement à faire valoir toute prétention fondée sur la base d’une violation de la LDA ou de la LCD (art. 65 CPC). La Cour de céans n’a donc pas à examiner si la demanderesse a droit à une indemnité fondée sur l’article 62 al. 2 LDA ou l’article 9 al. 3 LCD. Par ailleurs, et au-delà de ces considérations de nature purement procédurale, la conséquence logique et inévitable de l’abandon des conclusions fondées sur une violation de la LDA par la demanderesse est que celle-ci n’allègue plus subir un trouble suite à la publication de la nouvelle version de « Z. » ou avoir subi un manque à gagner ; en d’autres termes, elle n’allègue plus avoir subi un quelconque dommage. Or, si la notion de dommage est une question de droit, dire s’il y en a eu un et quel en est le montant est une question de fait, qui doit être prouvée par son créancier (art. 8 CC) (ATF 127 III 543, cons. 2b). Pour ce motif également, la Cour de céans peut se dispenser d’examiner si la demanderesse peut faire valoir des prétentions en se fondant sur une violation de LDA ou de la LCD. Elle se limitera donc à déterminer la cause sous l’angle contractuel. Cependant, il n’est pas exclu que la Cour de céans soit amenée, dans le cadre de l’interprétation du contrat, à se référer à des notions consacrées par les législations susmentionnées.

3.                            a) Avant de se pencher sur les prétentions issues du contrat dont se prévaut la demanderesse, la Cour de céans tient à rappeler qu’il est désormais admis par les deux parties que la défenderesse n’a jamais transmis au nouveau prestataire les DVD-ROM contenant les codes sources de l’ancienne « Z. », ceux-ci ayant été confiés à Maître D., notaire, afin d’y être stockés. En revanche, la défenderesse a admis qu’elle avait bien transmis au nouveau prestataire les DVD-ROM contenant les revues 1 à 104 numérisées et retouchées par la demanderesse.

                        b) La demanderesse soutient que la défenderesse doit lui payer l’indemnité de 30'000 euros prévue par l’article 12.2-b de l’avenant du contrat du 5 mars 2004. D’après elle, en remettant au nouveau prestataire les DVD-ROM contenant les revues numérisées, la défenderesse a agi comme si elle avait été au bénéfice d’une cession de droit de la part de la demanderesse. Elle a ainsi tacitement manifesté son accord quant à la cession de droit, aux conditions de l’avenant au contrat. La défenderesse conteste ce point de vue ; elle estime que la demanderesse n’était titulaire d’aucun droit d’auteur sur les fichiers de format PDF ou JPEG issus de la numérisation des revues papier, faute d’originalité pour constituer une œuvre dérivée. La défenderesse pouvait ainsi les transmettre à son nouveau prestataire sans violer un quelconque droit d’auteur de la demanderesse.

                        c) Conformément à l’article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. S’il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance) (RJN 2002, p. 98, cons. 2a). Même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295, cons. 5.2 ; 131 III 606, cons. 4.2 ; 130 III 417, cons. 3.2).

                        d) En l’espèce, et au regard de la terminologie utilisée, on constate que le contrat de base, les annexes et l'avenant consacrent une distinction entre le fonds documentaire de « Z. », composé notamment des revues 1 à 104 de  la revue Y. (voir ch. 2.1 de l’annexe 1) et le programme multimédia en tant que tel, qui n’est rien d’autre que le DVD-ROM et la version WEB de « Z. » (voir ch. 3 de l’annexe 1).

                        S’agissant des droits portant sur le fonds documentaire, le contrat précise, sous chiffre 5.1, que le programme multimédia a été réalisé par le prestataire en incorporant les éléments fournis par le client et qui demeurent la propriété du client, tels que logos, textes, dessins, etc. Sous le chiffre 6.1, consacré à la concession des droits d’auteur, le contrat prévoit que le client concède au prestataire le droit de reproduction, représentation et modification des œuvres qu’il souhaite voir apparaître sur le programme multimédia aux seules fins d’intégration dans ce dernier. S’agissant des droits portant sur le programme multimédia, le contrat précise sous chiffre 2.3 que le prestataire remettra au client les fichiers constituant le programme multimédia ainsi que toutes les informations nécessaires à leur bon fonctionnement. Le prestataire s’engage également à remettre au client les sources de tous les programmes qu’il aura développés. L’accès à ces sources sera protégé par mot de passe fourni au client, de façon à garantir la confidentialité vis-à-vis des tiers. D’après le calendrier des travaux prévu à l’annexe 2, la numérisation des revues était l’une des premières étapes de l’exécution du contrat. Devaient ensuite intervenir le développement du programme multimédia et l’intégration du fonds documentaire audit programme.

                        L’avenant du 9 février 2007, destiné à clarifier les conséquences d’une résiliation du contrat sur la poursuite de l’exploitation du programme multimédia par le client, et qui est au centre du litige, prévoit deux scénarios : la poursuite de l’exploitation et du développement de « Z. » conçu par le prestataire originel (art. 12.2-b) et la réalisation d’une nouvelle version « Z. » sans recourir aux développements du prestataire (art. 12.2-c). Dans la première hypothèse, le prestataire garantit au client, après la résiliation, la possibilité de poursuivre via un autre prestataire l’exploitation et l’adaptation à ses besoins propres du programme multimédia développé par le prestataire (par. 1). Dans ce cas, le client s’engage à acquérir les droits nécessaires du prestataire par le parfait règlement des honoraires et redevances prévus par l’avenant (par. 3). Cette cession des droits inclut notamment les droits d’adaptation et de modification du programme multimédia, de ses sources et de réalisation de produits dérivés (par. 4). Dans la seconde hypothèse, le client est libéré de toutes ses obligations contractuelles vis-à-vis du prestataire, pour autant qu’il mandate un prestataire tiers pour réaliser une nouvelle version « Z.  » de la revue Y. sans recourir au code source, ni aux idées originales, à l’architecture ou à l’interface développés par le prestataire (par. 1). Il est précisé que cette réglementation ne s’applique que si le nouveau prestataire reprend le développement ab ovo en s’appuyant exclusivement sur le fonds documentaire propriété du client et sur ses idées originales. Les redevances d’exploitation dues au prestataire sur les exemplaires du programme multimédia demeurent cependant inchangées (par. 3).

                        e) Au vu des dispositions précitées, la défenderesse pouvait de bonne foi comprendre que les DVD-ROM contenant les revues 1 à 104, même numérisées par les soins de la demanderesse, faisaient partie intégrante du fonds documentaire et qu’il pouvait en disposer librement. En effet, un programme d’ordinateur est une suite ordonnée d’instructions destinées à être utilisées par l’ordinateur pour parvenir à un certain résultat (Dessemontet, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n° 57 ad art. 2). En ce sens, un DVD-ROM contenant des revues papiers numérisées n’est pas un programme, même si les images sont retouchées. De plus, même si le contenu du DVD-ROM a bien servi à alimenter le programme, il n’en est pas devenu pour autant ce que le contrat qualifie de « source » du programme, sur laquelle la demanderesse aurait des droits. Une analyse des dispositions contractuelles met en lumière le fait que les sources sont les éléments ayant servi à développer le programme ; à ce titre, leur accès est protégé par un mot de passe (ch. 2.3 du contrat). Or, si les DVD-ROM contenant les codes sources livrés à la défenderesse étaient bien protégés par un mot de passe, tel n’était pas le cas des DVD-ROM contenant les revues numérisées, démontrant ainsi le traitement différencié que la demanderesse elle-même réservait à ces deux types de contenu. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre que les droits portant sur ces DVD-ROM et sur leur utilisation étaient régis par les dispositions du contrat relatives au fonds documentaire et pas par celles relatives au programme multimédia. Conformément aux chiffres 5.1 et 6.1 du contrat, la défenderesse est donc bien restée titulaire des droits de propriété exclusifs sur les DVD-ROM en question, ainsi que sur leur contenu. Le fait que la demanderesse ait procédé à des retouches ne fait pas obstacle à cette conclusion. Comme le relève la défenderesse, ce travail relève de la simple tâche artisanale et n’est pas empreint de suffisamment d’originalité pour que l’on puisse considérer que les revues, une fois numérisées et retouchées deviennent des œuvres dérivées au sens de l’article 3 LDA, sur lesquelles la demanderesse peut faire valoir des droits (arrêt du TF du 19.08.2002 [4C.120/2002], cons. 2 ; ATF 125 III 328, cons. 4b).

                        f) La demanderesse ne peut donc pas prétendre au paiement de la redevance contractuelle de 30'000 euros en se fondant sur la remise à un tiers, par la défenderesse, des DVD-ROM contenant les revues numérisées en vue de la création d’une nouvelle compilation « Z. ».

5.                     a) Il reste à examiner les deux autres prétentions que la demanderesse fait valoir, à savoir la rémunération forfaitaire de 2000 euros pour les mises à jour annuelles et la redevance pour les exemplaires de « Z. » vendus au-delà du nombre d’exemplaires écoulés fin 2006.

                        b) La question de la rémunération forfaitaire de 2'000 euros peut être résolue rapidement, puisque la défenderesse a acquiescé aux conclusions de la demanderesse sur ce point. Celle-là a en effet toujours admis devoir un montant total de 4'000 euros pour les années 2011 et 2012, années correspondant à la période s’écoulant entre le moment de la résiliation du contrat – soit le 20 janvier 2011 – et sa fin effective, le 5 mars 2013. Quant aux intérêts, et en qualifiant les prestations de mise à jour du programme informatique de contrats d’entreprise successifs (arrêt du TF du 03.07.2012 [4A_98/2012], cons. 4.5], ils doivent porter sur les 4'000 euros dès le 31 mars 2012, date d’introduction de la demande. En effet, selon l’article 377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Au jour de la résiliation du contrat, la défenderesse était donc redevable du paiement de 4'000 euros à titre d’indemnisation de la demanderesse. Cependant, cette dernière n’a mis la défenderesse formellement en demeure qu’au jour de l’introduction de sa demande le 31 mars 2012 et les intérêts prévus par l’article 104 CO ne doivent commencer à courir qu’à partir de cette date.

                        c) S’agissant de la question de la redevance de 1.70 euros due sur les exemplaires vendus au-delà du nombre de ceux écoulés fin 2006, la situation est plus complexe. Il est admis de part et d’autre que le nombre d’exemplaires vendus s’élevait à 7'400 fin 2006, à 7'981 fin 2010, à 7'968 fin 2011 et à 8'168 fin 2012. Conformément au chiffre 2.3 de l’annexe 3 du contrat du 5 mars 2004, la redevance de 1.70 euros est due chaque année, le jour de la parution du DVD-ROM. Le chiffre 12.2-c de l’avenant du 9 février 2007 précise que, même en cas de résiliation du contrat sans reprise du programme développé par la défenderesse, la redevance reste inchangée. Sur la base de ces éléments, la demanderesse conclut au paiement d’un montant de 1'305.60 euros, correspondant à la différence entre les exemplaires vendus fin 2012 et fin 2006 (8’168-7’400=768), multipliée par 1.70. La défenderesse quant à elle admet le paiement d’un montant total de 1'953.30 euros, correspondant à la différence entre les exemplaires vendus fin 2010 et fin 2006 (7'981-7'400=581), multipliée par 1.70, additionnée à la différence entre les exemplaires vendus fin 2011 et fin 2006 (7'968-7’400=598), multipliée par 1.70 également. Le calcul auquel procède la défenderesse est correct : il concerne les années 2011 et 2012, qui correspondent au délai de résiliation, et se fonde sur les exemplaires vendus fin 2010, respectivement fin 2011. Cependant, la situation est assez singulière puisque la défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse un montant supérieur à celui auquel cette dernière conclut. Il se pose dès lors la question de savoir comment l’appréhender au regard de l’article 58 al. 1 CPC. D’après la doctrine, pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes du dommage invoqués par le demandeur (Haldy, op. cit., n° 2 ad art. 58 CPC). En l’espèce, ce sont bien les 35'305.60 euros qui fixent l’enveloppe globale à ne pas dépasser et la Cour de céans peut tout à fait attribuer à la demanderesse plus que le montant auquel elle conclut au titre de paiement de la redevance, sans violer pour autant le principe ne ultra petita. Dès lors, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse un montant de 1'953.30 euros. Ce montant porte intérêts dès le 31 mars 2012, date de l’introduction de la demande.

                        d) La Cour de céans tient à préciser qu’en vertu de l’article 84 CO, une dette contractée en monnaie étrangère doit être réclamée dans cette monnaie au risque d’un rejet de la demande (ATF 134 III 151, cons. 2.4 ; voir ég. Loertscher, in Commentaire romand du CO, 2012, n° 17 ad art. 84 CO). C’est donc à juste titre que la demanderesse a formulé ses prétentions découlant du contrat en euros ; les montants susmentionnés lui seront attribués dans cette devise.

 

Par ces motifs,
LA COUR CIVILE

1.    Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 5'953.30 euros francs, avec intérêt à 5 % dès 31 mars 2012.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 5’000 francs et avancés par la demanderesse, pour quatre cinquièmes à la charge de la demanderesse et pour un cinquième à la charge de la défenderesse.

3.    Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 20 mai 2014

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Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation

 

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

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Art. 5 CPC
Instance cantonale unique

 

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a.

les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;

b.

les litiges relevant du droit des cartels;

c.

les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;

d.

les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale1 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;

e.

les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire2;

f.

les actions contre la Confédération;

g.

la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b du code des obligations (CO)3;

h.

les litiges relevant de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux4 et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières5.

2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

 


1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 RS 951.31
5 RS 954.1

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Art. 57 CPC
Application du droit d'office

 

Le tribunal applique le droit d'office.

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Art. 58 CPC
Principe de disposition et maxime d'office

 

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

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Art. 65 CPC
Conséquence du désistement d'action

 

Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

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Art. 227 CPC
Modification de la demande

 

1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:

a.

la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;

b.

la partie adverse consent à la modification de la demande.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

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Art. 230 CPC
Modification de la demande

 

1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a.

les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

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