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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.01.2015 [4A_442/2014] |
A. Par arrêt du 23 août 2013, la Cour d'appel civile a transmis le dossier de la présente cause à la Cour civile du Tribunal cantonal, pour plaidoiries éventuelles et jugement, après avoir annulé le jugement rendu le 7 juin 2012, par la juge instructeur de l'ancienne Ire Cour civile, faute de compétence matérielle de celle-ci. La Cour d'appel civile a résumé comme suit les faits, que l'on reprendra par souci de simplification :
« A. X., bijoutier-designer de formation, et Y., ingénieur en mécanique et métaux, ont fondé la société anonyme A. SA, le 23 mars 1995. Cette société d'horlogerie avait pour but d'« exploiter notamment les marques W. dont elle est titulaire, s’inspirer de leurs créations et y faire référence dans sa production ». Sa raison sociale est devenue B. SA, le 15 août 2000, puis C. SA, le 30 novembre 2010. A l’origine, Y. était administrateur-président et X. vice-président.
B. Entre 1998 et 2000, X. a développé, seul selon ses dires et seulement pour le concept esthétique, de l’avis de l’adverse partie, une montre nommée "...".
Le 15 juillet 1998, X. a requis, sur papier à entête de A. SA, le dépôt, par un mandataire spécialisé, d’un « modèle Suisse et OMPI, en faveur de A. SA – Créateur X. ». Ledit modèle a été déposé le 27 juin 1998. Le 24 août 2000, X. a signé un « Assignment » en vue de la délivrance d’un brevet américain pour ce modèle. Ce brevet a été délivré le 18 décembre 2001, avec mention de X. comme « Inventor » et de A. SA comme « Assignee ».
S’agissant de la caractéristique technique de la montre "...", soit un « dispositif de commande à poussoir pour montre », il a fait l’objet d’une requête en délivrance de brevet d’invention, libellée, le 18 mai 2000, au nom de A. SA, la mention de l’inventeur rédigée à la même date indiquant toutefois à ce titre X. et précisant que le droit au brevet a été transmis, par l’inventeur au requérant, en vertu d’un contrat de travail. Il ressort clairement de correspondances des 14 avril et 11 mai 2000 que X. a approuvé sa mention comme inventeur et celle de A. SA comme requérante du brevet. Quant à l’explication relative à un contrat de travail, il n’est pas établi par pièce que X. l’aurait approuvée, mais le mandataire de l’entreprise, soit D., a déclaré comme témoin que, même s’il n’avait pas vu de contrat de travail écrit, il était évident pour lui « que Y. et X. étaient les employés de la société A. SA. Il n’y a pas eu de contestation ultérieure sur cette mention, de la part de quiconque ».
Répondant à un courrier de l’ingénieur-conseil, du 19 février 2001, relatif à l’extension du brevet précité, X. a approuvé une telle extension, le 3 avril 2001, avec la précision : « PCT [soit une demande déposée en vertu du trait de coopération en matière de brevet] + USA, Japon, Europe ».
Des divergences se sont manifestées au sein de la direction de l’entreprise, devenue entretemps B. SA, lors du conseil d’administration du 25 mai 2001, X. adressant des critiques à Y. au sujet des revenus perçus par lui entre 1995 et 2000, comme au sujet de « son style trop orienté sur le leadership », selon le procès-verbal. Lors de l’assemblée générale subséquente, tenue le 3 juillet 2001, un remaniement complet du conseil d’administration a été décidé et X. n’a pas été reconduit dans ses fonctions d’administrateur, après que les actionnaires eurent décidé d’abandonner le principe d’une codirection et désigné Y. en tant que seul directeur. Alors que, durant l’assemblée précitée, il avait été proposé à X. de continuer son activité de designer, à titre salarié ou indépendant, celui-ci a fait savoir à B. SA, par courrier du 11 juillet 2001, qu’il prenait acte de la fin de son mandat d’administrateur et qu’en conséquence, il mettait un terme à toute collaboration avec la société dès le 13 juillet 2001, date à laquelle il viderait son bureau de toutes ses affaires personnelles.
Le 21 décembre 2001, l’ingénieur-conseil D. a invité X. à lui retourner, signés, les deux documents qu’il lui adressait, soit une procuration d’avocat et un « assignment », comportant transfert à B. SA de tout droit relatif à son invention, en vue d’une demande de brevet américain concernant le « dispositif de commande à poussoir pour montre ». X. a refusé de signer ces documents. Il a lui-même déposé, le 18 novembre 2002, une demande de brevet américain, laquelle a abouti à la délivrance d’un brevet, le 21 février 2006, qui se réfère à la demande de brevet suisse du 18 mai 2000, mais ne mentionne nullement A. SA ni B. SA. Les démarches entreprises par B. SA en vue d’empêcher la délivrance du brevet américain ont échoué, l’office américain des brevets considérant, dans sa décision du 6 février 2006, qu’il ne lui appartenait pas de déterminer, en l’absence du titre requis (l’ « assignment »), « who owns the patent right », question relevant exclusivement des tribunaux.
C. Par mémoire daté du 7 juillet 2006, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 11 juillet 2006, B. SA a ouvert action contre X., en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Condamner X., sous commination des peines de l’art. 292 CPS, à accomplir, en exécution de ses obligations contractuelles, tous les actes nécessaires au transfert à B. SA du brevet américain US [zzzz] délivré le 21 février 2006.
2. Condamner X. à verser à B. SA la somme de SFr. 33'482.05, plus intérêts à 5 % dès la date du dépôt de la demande, au titre de dommages et intérêts.
3. Sous suite de frais et honoraires correspondant à l’entier des honoraires du mandataire de la demanderesse, en application de l’art. 144 CPCN. »
En substance, la demanderesse alléguait avoir financé toutes les activités de designer du défendeur, comme indépendant de 1994 à juin 2000, puis comme salarié. En particulier, elle affirmait avoir supporté tous les coûts liés au développement de la montre "...", depuis son design par le défendeur jusqu’à sa réalisation technique, faisant appel à diverses entreprises tierces. La demanderesse se référait au texte de la demande de brevet du 18 mai 2000, approuvé par le défendeur en son nom à elle. C’était donc un comportement contraire à la bonne foi, de la part de celui-ci, que de refuser de signer les documents nécessaires à l’obtention d’un brevet américain correspondant, ce d’autant que le défendeur n’avait fait aucune obstruction à l’extension du brevet selon PCT et européen, signant même une instruction, le 3 avril 2001, en faveur d’un dépôt aux Etats-Unis. Alors que tous les développements horlogers du défendeur, déposés au nom de A. SA ou B. SA étaient toujours intervenus dans le cadre des activités contractuelles de X. en faveur de la société, comme il l’avait toujours admis, son revirement après avoir quitté l’entreprise constituait une violation fautive de ses obligations contractuelles. Le brevet américain délivré le 21 février 2006 génère une confusion quant aux brevets suisse et liechtensteinois auxquels il se réfère. La demanderesse requérait donc le respect des obligations contractuelles du défendeur et lui réclamait paiement des frais engagés, en vain, pour obtenir une redélivrance du brevet conforme à la titularité des droits sur l’invention.
En réplique (et réponse à la demande reconventionnelle de X., dont elle demandait le rejet), B. SA soulignait notamment le rôle de Y. et d’autres intervenants dans la réalisation technique de la montre "..." et notamment du bouton poussoir, qui échappait aux compétences professionnelles du défendeur. Elle réaffirmait que, contrairement à l’opinion de ce dernier, la titularité du brevet suisse était conforme à la réalité des relations juridiques entre parties. Elle contestait que le défendeur soit le véritable ayant-droit du brevet américain et qu’il en ait donc la titularité matérielle.
D. X. a conclu, principalement, à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu au paiement par B. SA d’un « montant minimum de CHF 187'500.-- » plus intérêts (montant ramené à CHF 177'540.-- en plaidoiries : voir le procès-verbal d’audience du 25 novembre 2001 et les notes de plaidoiries déposées par Me E.). Contestant tout contrat de travail entre la demanderesse et lui, le défendeur alléguait avoir mené une activité de créateur indépendant, tout en étant « la véritable cheville ouvrière de la société demanderesse ». S’agissant de la montre "...", il contestait s’être limité au concept esthétique et affirmait avoir « créé et imaginé un modèle complet comportant dans le détail tant sur le plan esthétique que fonctionnel, tous les composants permettant aux fabricants de boîtes de construire les plans de fabrication ». La mention d’un contrat de travail, dans la demande de brevet suisse, procède à son avis d’une erreur de l’ingénieur-conseil. Par ailleurs, il soulignait la différence entre le modèle déposé de la montre et le brevet portant sur le seul dispositif de poussoir. Il contestait toute confusion possible entre son brevet américain, d’une part, et les brevets Suisse-Liechtenstein et PCT, d’autre part, dès lors que « ces derniers indiquent clairement les titulaires ». Estimant alors que les relations des parties étaient soumises à la qualification de mandat, il contestait toute obligation de sa part, telle que prétendue dans la demande, et invoquait la prescription d’une éventuelle obligation en ce sens. Affirmant avoir constaté que la demanderesse vendait des montres de modèle "..." aux Etats-Unis, pour un chiffre d’affaires estimé à 1,875 millions de francs sur les années antérieures, X. réclamait, à titre reconventionnel, le 10 % de ce chiffre d’affaires. Dans ses observations en droit, le défendeur observait que l’adverse partie agissait devant le Tribunal cantonal et non devant le Tribunal des prud’hommes, reconnaissant ainsi qu’elle ne pouvait invoquer un contrat de travail. Il relevait à ce propos que, dans le raisonnement de l’adverse partie au sujet de la compétence juridictionnelle, la protection de la propriété industrielle n’avait joué aucun rôle. A ce sujet, la demanderesse a affirmé que l’obligation contractuelle dont elle réclamait l’exécution avait une valeur clairement supérieure à 40'000 francs. Lors de l’audience d’instruction du 5 septembre 2007, le défendeur a confirmé admettre la compétence du Tribunal cantonal et les parties ont admis l’application du droit suisse.
En duplique, le défendeur a réaffirmé sa position, en détaillant notamment les diverses phases de la réalisation de la montre, auxquelles il aurait toujours pris une part essentielle.
E. L’instruction de la cause a comporté l’audition de plusieurs témoins, l’exécution de diverses réquisitions, tandis qu’une expertise portant sur le taux usuel de royalties a pu être évitée, les parties s’étant entendues sur un taux de 6 %.
Par ordonnance du 1er septembre 2009, le juge instructeur a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Les parties ont déposé, les 14 et 15 décembre 2009, des conclusions en cause. La demanderesse considérait que les droits sur l’invention objet du brevet américain litigieux lui appartenaient, que les relations des parties aient relevé du contrat de travail ou du mandat. Dans l’un et l’autre cas, le défendeur a l’obligation, même après la fin des relations contractuelles, d’accomplir les démarches nécessaires à la satisfaction des droits de l’employeur ou du mandant. Quant à la demande reconventionnelle, elle devait à son avis être rejetée, le brevet américain se heurtant à l’interdiction de l’abus du droit et le dommage n’étant pas prouvé.
Pour sa part, le défendeur entendait démontrer qu’il n’était pas l’employé de la demanderesse mais qu’il « travaillait pour elle à titre indépendant ». Il s’attachait ensuite à démontrer qu’il était bien l’inventeur de la montre litigieuse, comme d’ailleurs établi par le Registre suisse des brevets, sans aucune preuve contraire et probante de l’adverse partie. Venant ensuite à la qualification des relations entre parties, il retenait principalement celle de contrat d’entreprise, avant d’ajouter que si, « contre toute attente », le contrat de mandat était retenu, le Tribunal devrait « admettre la demande de cession du brevet en application de l’article 401/1 CO, mais devrait néanmoins allouer la demande reconventionnelle ». Il entendait enfin tirer argument, à titre subsidiaire, du design industriel lui appartenant, avant de conclure au mal fondé de la demande en dommages-intérêts.
La demanderesse ayant déposé, en annexe à ses conclusions en cause, un mémoire de débours et honoraires, le défendeur a requis son élimination le 21 janvier 2010. Après diverses correspondances, le juge instructeur a rendu une décision à ce sujet et ordonné l’élimination de cette pièce, le 5 octobre 2010.
Les deux parties ayant souhaité plaider, leurs avocats ont reçu une convocation « en tant que mandataire devant le juge instructeur » pour plaidoiries, le 10 novembre 2011. Après un incident relatif au dépôt des notes de plaidoiries, l’audience a été reportée au 25 novembre 2011. Les notes de plaidoiries figurent au dossier (sans que cela n’assure en rien la Cour de céans, formellement que ces arguments aient bien tous été invoqués oralement, de sorte qu’on renoncera à les résumer ici).
F. Par jugement du 7 juin 2012, le juge instructeur, statuant « au nom de la Ire Cour civile », selon la mention figurant au fronton des signatures, a rendu le jugement suivant : « 1. Condamne X. à effectuer les actes nécessaires au transfert à C. SA du brevet américain US [zzzz] délivré le 21 février 2006 », en rejetant toutes les autres conclusions principales et reconventionnelles. Elle a mis les trois quarts des frais de justice à la charge du défendeur et le solde à celle de la demanderesse, tout en condamnant le premier nommé à verser en faveur de la seconde une indemnité de dépens de 15'000 francs après compensation partielle. Se demandant en premier lieu si, dans la nouvelle organisation judiciaire cantonale, la cause ne relevait pas de la nouvelle Cour civile, en tant qu’instance unique prévue par le droit fédéral, plutôt que du juge instructeur selon la règle transitoire de l’article 84 de la nouvelle OJN, elle a considéré que les parties ne s’étaient à juste titre pas posé cette question, dès lors que « le nœud du litige est … de caractère obligationnel … puisqu’il s’agit d’analyser les relations purement contractuelles des parties pour définir si leurs prétentions respectives sont fondées ». A l’appui de cette solution, elle retenait également le fait que l’article 332 CO a une portée plus large que les lois spéciales, ainsi que l’application de la théorie des faits de double pertinence. Elle excluait par ailleurs un transfert de la cause au Tribunal fédéral des brevets, les débats principaux étant clos avant l’entrée en vigueur de la LTFB. Enfin, elle admettait avec les parties la compétence des tribunaux suisses, en s’attachant au rapport juridique de base plutôt qu’à la prestation en vue (cession d’un brevet américain). Sur le fond, le juge instructeur, après avoir rappelé les effets, en matière d’invention, des qualifications juridiques de contrat de travail, de mandat et de contrat d’entreprise, n’a pas tranché entre celles-ci. Elle a retenu qu’en toute hypothèse, le défendeur avait reçu des montants importants de la demanderesse, pour les activités liées au développement de la montre "...", et qu’il avait signé tous les documents nécessaires à l’obtention, par B. SA, du brevet suisse et de son extension PCT, approuvant même une extension aux Etats-Unis, de sorte que son refus ultérieur d’exécuter les dernières formalités nécessaires constituait un comportement contradictoire (et donc abusif de droit). Un tel refus constituait dès lors une violation des obligations contractuelles, quelles qu’elles soient, de sorte que la première conclusion de la demande principale devait être admise, sous réserve de la commination pénale dont rien n’indiquait qu’elle soit indispensable à l’exécution, par X., d’une prestation judiciairement reconnue. De l’avis de la première juge, le raisonnement précité scellait également le sort de la demande reconventionnelle, qui devait être rejetée, tout comme la conclusion de la demanderesse en paiement de dommages-intérêts, formulée à tort en francs suisses pour le dommage subi aux Etats-Unis et visant un dommage déjà couvert par les dépens, pour les frais de mandataire suisse. Elle n’a pas retenu la témérité du défendeur, pour le motif déjà que la demande n’était pas admise en intégralité.
G. X. appelle du jugement précité. Il reproche à la première juge diverses constatations inexactes des faits (dénégation de sa qualité d’inventeur de la montre litigieuse, d’ailleurs reconnue par l’adverse partie avant l’ouverture du procès ; participation retenue sans preuve de Y. au développement de la montre ; comportement contradictoire retenu à tort, en admettant d’une part qu’il n’aurait pas de droit au brevet et, d’autre part, qu’il devrait restituer celui-ci). En droit, l’appelant fait grief à la première juge de n’avoir pas examiné le litige sous l’angle des articles 3 et 29 LBI, pour fixer le cadre dans lequel les relations contractuelles des parties pouvaient jouer un rôle. Il lui reproche également une violation de l’article 8 CC, pour n’avoir pas attribué à la demanderesse le fardeau de la preuve d’une cession de brevet.
H. Par mémoire de réponse du 14 septembre 2012, C. SA conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel. A ses yeux, en effet, le litige relevait de la nouvelle Cour civile, en tant qu’instance cantonale unique et, vu le caractère ordinaire et réformatoire de l’appel, la Cour de céans n’est pas plus compétente que le juge instructeur pour statuer. Peu importe, ajoute-t-elle, que les parties n’aient pas discuté cette question en première instance – à ce propos, l’intimée dit n’avoir pas réalisé, jusqu’à réception du jugement, que le juge instructeur entendait statuer seule et non entendre seulement les parties plaider, par délégation de la Cour civile -, puisque la question doit s’examiner d’office. Pour l’intimée, seul le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral était ouvert. S’exprimant néanmoins largement sur le fond, elle concède que « le nœud du litige en l’espèce est bien obligationnel …et son enjeu la titularité du droit au brevet » (ch. 18). Elle n’a aucunement agi en cession de brevet, au sens de l’article 29 LBI, mais en détermination de l’appartenance du droit au brevet, selon l’article 3 LBI, indépendamment de la qualité d’inventeur de l’appelant. Elle approuve entièrement les faits retenus par le juge instructeur et réaffirme que, quelle que soit la qualification des relations juridiques entre parties, elle est titulaire du droit au brevet, dès l’origine (si l’article 332 CO s’applique ou si les parties avaient convenu à l’avance de son transfert) ou de façon dérivée (dans l’hypothèse d’un mandat ou d’une convention postérieure à l’achèvement de l’invention). A titre subsidiaire, elle évoque enfin l’abus de droit de l’appelant à invoquer le brevet américain qu’il s’est vu délivrer.
I. A la demande de l’appelant, un deuxième échange d’écritures a été admis. Dans sa réplique du 19 octobre 2012, l’appelant admet que le jugement attaqué procédait d’une fausse application de l’article 84 OJN, la cause relevant de la compétence de la « Ire Cour civile », mais la Cour d’appel peut à son avis examiner une telle erreur de droit de procédure et doit le faire pour garantir au justiciable l’accès à un tribunal compétent. Il tient le revirement d’argumentation de l’intimée pour contraire au principe de la bonne foi en procédure. Revenant ensuite sur les faits, l’appelant réaffirme qu’il n’y a aucune preuve de cession de ses droits au brevet. Il dépose, sans dire précisément à quelle fin, deux nouvelles pièces.
J. L’intimée, dans sa duplique du 5 novembre 2012, réaffirme que le litige porte sur la titularité de droits de propriété intellectuelle, au sens de l’article 5 al. 1 let. a CPC. La nouvelle Cour civile était l’instance cantonale unique et l’appel est irrecevable, en dépit de l’indication erronée des voies de droit. Elle s’oppose au dépôt des nouvelles pièces proposées en appel.
K. Par ordonnance du 20 novembre 2012, la Cour de céans a refusé les nouveaux moyens de preuve proposés par l’appelant et retenu que la cause était en état d’être jugée sur pièces et sans débats. »
B. A ce stade, cet état de fait mérite les compléments suivants :
En parallèle à la gestion de la société A. SA qu'ils venaient de constituer au printemps 1995, X. et Y. ont continué l'activité qui était la leur au sein de la société F. Sàrl, dont ils étaient chacun associé–gérant entre le 16 novembre 1995 et le 14 novembre 2000, selon les indications figurant sur le registre du commerce. Cette société avait pour but, outre des prestations de conseils que l'on peut qualifier de générales en matière d'entreprises, de « procéder au développement et à la mise sur le marché de nouveaux produits horlogers et microtechniques ». X. facturait aussi des prestations en raison individuelle à cette société, à laquelle succédera A. SA, puisqu'une fois celle-ci « lancée », les rapports (notamment de travail pour l'employée administrative) lui seront transférés. Il sera revenu ci-dessous pour autant que besoin sur les détails de la facturation, par X. à F. Sàrl et à la demanderesse, ainsi que par F. Sàrl à cette dernière.
C. Dans son arrêt de renvoi du 23 août 2013, la Cour d’appel civile a en substance considéré que la cause relevait de la compétence de la Cour civile en tant que juridiction cantonale unique, que ce soit sous l’angle de l’ancien article 76 LBI ou de l’article 5 let. a CPC ; que l’affaire ne pouvait dès lors relever de la compétence matérielle de la juge instructeur de la Ire Cour civile; « que la cause devait dès lors être transmise à la Cour civile (ndr: au sens strict) pour qu’elle statue après nouvelles plaidoiries (sauf renonciation des parties) et sans que la présente procédure d’appel justifie une réouverture des débats principaux. ».
D. Après écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral, la Cour civile, au sens de l’article 41 OJN, a interpellé les parties pour qu’elles se prononcent sur la suite de la procédure. Par courriers des 15 novembre et 5 décembre 2013 de la demanderesse et 2 et 13 décembre 2013 du défendeur, les parties ont fait valoir leur position.
Par ordonnance du 13 février 2014, la juge instructeur de la Cour civile a rejeté la réquisition du défendeur tendant au dépôt de preuves littérales et a convoqué les parties à une audience de plaidoiries fixée au 27 mai 2014.
E. Lors de cette audience, les parties ont plaidé. La demanderesse a confirmé sa conclusion n°1, portant sur l'ordre à donner, au défendeur, d'accomplir les actes permettant le transfert à elle-même du brevet américain litigieux, mais a dit renoncer – sans en particulier modifier le montant qui s'y trouvait réclamé - à sa conclusion n°2, portant sur le paiement de 33'482.05 francs, plus intérêts à 5 % dès la date du dépôt de la demande. Le défendeur a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la demande principale et à l'admission de sa demande reconventionnelle.
F. Le 28 mai 2014, la demanderesse a adressé à la Cour civile un fax.
C O N S I D E R A N T
1. La cause relève de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal au sens de l’article 41 OJN, applicable sur la base de l’article 404 al. 1 CPC. Le fondement de la compétence ayant été exposé dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 août 2013, il n’est pas nécessaire d’y revenir.
Le dossier a été repris par la Cour civile au stade auquel il se trouvait avant les plaidoiries du 25 novembre 2011. Lors de l'audience du 27 mai 2014, les parties sont convenues que les notes de plaidoiries déposées le 25 novembre 2011 seraient prises en compte par la Cour. Les débats ont été clos après les plaidoiries du 27 mai 2014. Le fax adressé par la demanderesse le 28 mai 2014 à la Cour civile intervient dès lors tardivement et doit être écarté du dossier.
2. L’action de la société portant désormais la raison sociale C. SA tend au transfert à elle-même du brevet américain US [zzzz] délivré le 21 février 2006 suite aux démarches entreprises par X. en son nom propre, « en exécution de ses obligations contractuelles » par X. Il convient donc de déterminer en premier lieu les relations contractuelles ayant lié les parties et de qualifier celles-ci.
3. Selon l'article 29 LBI, lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'article 3, n'avait pas de droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. L'article 3 al.1 LBI prévoit que le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. Avec l'action en revendication ou l'action en cession de l'article 29 LBI, l'inventeur (ou son ayant cause) peut renverser la présomption d'habilitation du requérant (art. 4 LBI). Le véritable inventeur (ou son ayant cause) peut ainsi se protéger efficacement contre un usurpateur et s'assurer la jouissance des droits découlant de la protection accordée par le brevet. Le droit au brevet, qui appartient originellement à l'inventeur, peut conventionnellement être transmis à des ayants cause. En droit des brevets, le principe est qu'on peut juridiquement disposer des droits découlant de l'invention (à l'exception des droits de la personnalité), tel que cela ressort de l'article 33 LBI. C'est par une interprétation du contrat qu'on déterminera si l'inventeur a transmis les droits qu'il a sur le brevet. On présume en ce domaine que, par la vente, l'invention et le droit sur le brevet sont transférés ensemble. Le droit applicable au contrat se détermine selon le droit international privé applicable (ATF 127 III 461, traduit au JT 2001 I 353, 358-359, cons. 4a).
Les parties ne contestent ici pas l'application du droit suisse (admise lors de l'audience d'instruction du 5.9.2007), si bien qu'il faut voir d'abord dans le cadre de quel type de relation contractuelle entre parties – non formalisée entre elles - l'invention a été faite, puis une fois cette relation qualifiée, en examiner les conséquences sur d'éventuelles obligations de l'inventeur envers, cas échéant, le titulaire du brevet.
4. On peut d'emblée écarter la qualification de contrat d'entreprise. Il n'y a au dossier aucune indication dont on pourrait déduire que X. œuvrait en faveur de la demanderesse de telle sorte qu'il assumait l'obligation de lui livrer un ouvrage et lequel celui-ci serait. Certes, le défendeur a assuré, par le biais de sa raison individuelle, plusieurs commandes en faveur de F. Sàrl puis de la demanderesse, qu'il a facturées comme telles. Sa facture à la société A. SA en formation du 16 mars 1995 porte sur différents projets et notamment sur les « marques W. » et s'inscrivait dans le cadre du « développement de produits et recherche de documentation pour le compte de A. SA en formation », libellé qui relève plus du mandat. X. a en outre facturé à intervalles réguliers des honoraires de « [c]réation, consulting en Suisse et à l'étranger, sertissage » ou de « consulting » de 10'000 et 18'000 francs à F. Sàrl ; de 18'000 francs par facture, la dernière à 36'000 francs, à F. Sàrl ; deux factures à 12'000 francs et une à 11'000 francs, à F. Sàrl, alors que parallèlement une « participation au chiffre d'affaire » est facturée à A. SA par 4'803,35 francs), qui deviendront des « frais de gestion » facturés à A. SA dès l'exercice 1999, à raison d'abord de 25'000 francs pour un trimestre, puis 45'000 francs pour un trimestre dès le mois de juillet 2000, puis finalement des « frais de gestion, de création, de design, de marketing et de vente » de respectivement 15'000 francs et 12'500 francs pour un mois. Il apparaît que dès le mois de janvier 2001 au plus tard, la rémunération mensuelle servie par B. SA à X. s'est élevée à 16'140 francs. Le défendeur indique lui-même dans ses conclusions en cause que ces rémunérations n'étaient pas liées à sa qualité d'actionnaire, mais à son activité au sein de la demanderesse, notamment celle d'inventeur. Il n'y a aucune facture correspondant au modèle litigieux, et pour cause. Comme l'a relevé la Cour de justice du canton de Genève, lorsqu'il n'est pas possible de savoir par avance si un projet va aboutir et sous quelle forme, avec quelle solution technologique, l'éventualité d'un contrat d'entreprise doit être écartée (RSPI 1992 I 102, 106). En effet, celui qui commande une recherche technique le fait, en règle générale, pour atteindre un but technique, pour trouver une solution qui répond à ses besoins. Or la plupart du temps, les chercheurs qu'il mandate ne peuvent lui garantir le résultat voulu, l'échec pouvant tenir à des raisons techniques ou économiques. Dès lors, les chercheurs ne s'engagent qu'à fournir des services et des efforts inventifs, sans pouvoir promettre d'arriver au produit final, à un ouvrage fini correspondant aux attentes du commettant. Dans ce cadre et en l'absence de dispositions d'autres contrats déterminés, les règles sur le mandat sont applicables (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome I, p. 469). En l'occurrence, si le projet montre "..." n'avait été que celui de fabriquer, en la copiant, une montre employée il y a plusieurs dizaines d'années, en étant certain du résultat, comme pour un ouvrage ordinaire commandé à un entrepreneur, on verrait mal quelle composante revêtirait encore un aspect brevetable (faute notamment pour l'invention de présenter une quelconque nouveauté par rapport à l'état de la technique – art. 7 LBI). L'aspect d'originalité attaché à une invention (et la description publicitaire démontre toute l'originalité du modèle, imaginé à partir d'une idée historique, mais sans copier un modèle existant) par rapport à l'état de la technique exclut pour ainsi dire de manière rédhibitoire une qualification des relations entre parties comme contrat d'entreprise. Une telle qualification n'aurait du reste pas les conséquences que souhaite le défendeur. En effet, si, exceptionnellement, le chercheur s'engage à fournir non seulement des services mais un résultat inventif, à savoir l'œuvre commandée par le commettant, le chercheur conclut un contrat d'entreprise. Il s'engage alors à exécuter un ouvrage (l'invention) moyennant le prix que le maître devra lui payer (art. 363 CO). Il va de soi que l'ouvrage appartient au maître dans son intégralité, avec tous les droits y afférents. L'entrepreneur auquel le maître a confié une idée inventive utile ou nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage n'a pas le droit de l'utiliser à ses propres fins (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 223).
Reste à déterminer si les rapports entre parties étaient soumis au contrat de travail ou au contrat de mandat, si tant est que cela ait ici une incidence, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
5. a) Examinons d'abord la titularité de l'invention dans l'hypothèse d'un contrat de travail. Selon l’article 332 al. 1 CO, les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non. Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (al. 2). Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visés à l’alinéa 2 en informe par écrit l’employeur. Celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design (al. 4). Si, l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise (al. 4). Lorsque l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, ce dernier perd tous ses droits, sauf celui d’être reconnu et cité comme auteur de ladite invention ou le créateur du design (Wyler, Droit du travail, p. 379). L’invention ou la création sont effectuées conformément aux obligations contractuelles du salarié quand ce dernier a été engagé aux fins d’y procéder, en d’autres termes si de telles inventions ou créations sont l’objet du contrat de travail (Aubert, Commentaire romand du CO, n. 4 ad art. 332 CO). Dans le cas justement d'une « invention ou design de service », qui désigne l’invention ou le design que le travailleur fait sur son lieu de travail en étant tenu contractuellement de le faire, ces inventions ou designs appartiennent ex lege à l’employeur. Ils ne doivent pas être rémunérés spécialement dans la mesure où, faisant l’objet du contrat, ils sont déjà rémunérés par le salaire (Subilia/Duc, Droit du travail, n. 13 et 15 ad art. 332 CO). L’employeur est en revanche tenu de rétribuer le travailleur s’il s’approprie une invention ou un design fortuit (art. 332 al. 4 CO), soit qui n’est pas fait en exécution d’un contrat de travail mais bien qu’intervenu à l’occasion de l’exercice de l’activité pour le compte de l’employeur (Subilia/Duc, op. cit. n. 17 et 20 ad art. 332 CO).
En l’espèce, X. admet lui-même que son rôle au sein de la société, outre d’en être le cofondateur, est celui d’un « créateur et designer ». S'il n'a pas perçu, « au début […] de salaire à proprement parler » ( audition de G., qui tapait les factures), la question d'une formalisation de son activité au sein de la société a été évoquée dès l'assemblée générale de la société du 15 juin 2000 au plus tard, lorsqu'il a été décidé de passer à un nouveau mode de rémunération sous la forme d’un honoraire mensuel de 15'000 francs brut payable tous les trois mois, la première fois en octobre 2000 en remplacement des accords passés », en faveur des administrateurs X. et Y. dont il était précisé qu’ils exerçaient « une activité importante en tant qu’indépendants au sein de la société ». L’assemblée générale a également admis le principe d’un « bonus » de 100'000 francs accordé pour l’exercice de 2001, en cas de succès, et « en compensation de leur engagement au sein de la société ». Un actionnaire rendait au surplus le président du conseil d’administration, soit Y. lui-même, attentif à « l’opportunité de changer le statut indépendant des administrateurs X. et Y. en statut de salariés ». On pourrait en déduire que la relation de travail n'a débuté que courant 2000, étant toutefois précisé que la qualification du contrat dépend de son contenu matériel et non de la dénomination – qui peut être erronée – que les parties ont employée (art. 18 al. 1 CO). Plaide contre cette appréciation l'ampleur des rémunérations servies dès l'année 1999, qui est toutefois postérieure à celle durant laquelle l'invention a été faite puisque le premier brevet a été requis en 1998, pour le modèle, qui inclut le dispositif de poussoir objet du brevet litigieux et avait donc déjà été inventé à la date du premier brevet. En revanche, le fait que X. déployait son activité dans les locaux de la société, se présentait comme son employé (il répondait au téléphone avec la raison sociale) et apparaissait aux yeux des tiers comme lié par un contrat de travail (voir lettre c, 2ème paragraphe ci-dessous) pourrait permettre de retenir une telle qualification pour une période antérieure à celle durant laquelle la société elle-même l'envisageait. Quoi qu'il en soit, il va sans dire que pour celui qui est « créateur et designer » au sein d'une société, l’obligation de développer des inventions et designs fait partie intégrante de la relation de travail si on en retient l'existence, d’autant plus lorsqu’on confronte cette activité avec le but de la société anonyme, dont le travailleur est par ailleurs administrateur-vice-président.
Il en résulte que l’invention sur laquelle porte le brevet américain litigieux appartiendrait bien à la société demanderesse dans l'hypothèse d'un contrat de travail, ce que la délivrance du brevet américain n’a pas permis de constater puisque cette procédure ne tranche pas la titularité du brevet.
b) Si l'on devait retenir que les parties étaient liées par un contrat de mandat, on devrait relever ce qui suit. En matière de recherche technique, lorsque celle-ci n'est pas exécutée par des employés de la personne qui a commandé la recherche, le travail et les services de recherche font, dans la plupart des cas, l'objet d'un mandat. Le mandant assume le risque financier inhérent au caractère aléatoire de la recherche. Dès lors, il possède un intérêt légitime à l'appropriation pour son usage exclusif des inventions qui ressortent des services de recherche. Ce que le mandataire acquiert en son propre nom en exécution des services appartient au mandant par cession légale, à condition que ce dernier ait satisfait à ses obligations envers le mandataire (art. 401 ch. 1 CO – Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 223 et les références citées ; le même, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome I, p. 469 précité – qui précise que, pour autant que les liens entre celui qui a commandé la recherche et celui qui l'exécute ne sont pas soumis aux dispositions d'autres contrats, les règles sur le mandat sont applicables). Cet auteur cite une jurisprudence genevoise qui n'est pas sans rapport avec la présente cause, notamment par le fait que la répartition entre la titularité du brevet et la qualité d'inventeur de la montre elle-même ne semble pas avoir posé de problème en 1998 lorsque, en particulier, X. a requis, sur papier à entête de A. SA, le dépôt, par un mandataire spécialisé, d’un « modèle Suisse et OMPI, en faveur de A. SA – Créateur X. ». Selon cet arrêt genevois : « […] la dévolution du résultat intellectuel de la recherche n'obéit pas à des critères immuables. Les parties demeurent libres de convenir que le chercheur restera titulaire d'un éventuel brevet, en accordant une licence à son mandant, ou au contraire que l'invention appartiendra en propre et dès l'origine à ce dernier. Par application analogique de l'article 332 alinéa 1 CO sur le contrat de travail, la cession originelle du brevet au profit du mandant se présume toutefois. En l'occurrence, cette solution s'impose à plus forte raison que, dans le cadre du précédent accord passé entre les plaideurs et portant sur [l'objet X], [le mandant] a bénéficié, dès l'origine et sans supplément à payer, des droits sur l'invention ». Certes, une partie – plus récente et largement minoritaire – de la doctrine plaide pour l'application du droit direct de l'inventeur (Schöpferprinzip) également lorsque la relation entre parties relève du mandat (Mondini/Bürge, Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, in : sic! 1/2008, p. 3, 7, avec référence à Takei, Die vertragliche Zuordnung von Immaterialgüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universitäten und der Industrie, in : PJA/AJP 4/2006, p. 429 ss, 432). Ces opinions doivent être relativisées, à mesure que la deuxième s'exprime dans le contexte tout particulier de la recherche universitaire, pour rejeter un transfert automatique des droits de propriété intellectuelle issus de cette activité en faveur des partenaires industriels. Selon Takei cependant, une application de l'article 401 al. 1 CO est envisageable en matière de brevet, lorsque le résultat de la recherche qui est concrètement en cause entre dans le mandat de recherche et qu'il s'inscrit dans les buts ou objectifs (Milestones) expressément convenus. Mondini/Bürge se contentent, pour justifier l'absence de transfert des droits de propriété intellectuelle attachés aux inventions faites dans le cadre d'un mandat (ou d'un contrat d'entreprise), de l'absence de réglementation analogue à celle de l'article 332 al. 1 CO. Or il est excessivement réducteur de déduire de l'absence de dispositions relatives au sort des droits de propriété intellectuelle dans les articles du code des obligations relatifs au contrat de mandat (et d'entreprise) l'application pure et simple du seul droit direct de l'inventeur de l'article 3 al. 1 in initio LBI. Cet alinéa prévoit encore un droit à la délivrance du brevet appartenant à l'ayant cause de l'inventeur ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre, sans se référer au contrat de travail, pourtant seul contrat à connaître une réglementation expresse, ce qui permet de retenir d'autres situations de transfert ex lege. Quoi qu'il en soit, lorsque, comme en l'espèce, le mandataire facture – lui-même ou au travers d'une société F. Sàrl qu'il domine - à intervalles réguliers, pour des montants consistants, des « frais de gestion, de création, de design, de marketing et de vente » ou des frais de « [c]réation, consulting en Suisse et à l'étranger, sertissage », on doit considérer que l'activité de création et d'invention qu'il déploie l'est entièrement – mais sans forcément que l'entier de son temps soit dévolu à ce mandant, ce qui relève d'une autre question – pour le bénéfice de son mandant, en ce sens que ce qu'il serait appelé à développer dans le cadre de cette relation durable l'est au profit exclusif du mandant, en l'occurrence la demanderesse. On ne voit du reste pas pourquoi la demanderesse aurait consenti de tels honoraires, si importants et réguliers, si ce n'était pas pour bénéficier du fruit des efforts de création et des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions en cause, il n'était pas du tout aussi clair et évident que la rémunération (du mandataire) ne se limitait pas aux honoraires que X. a facturés à la demanderesse mais comprenait au surplus une participation aux bénéfices d'exploitation du dispositif de commande à poussoir de la montre "...". Il n'y a en effet pas d'accord formel de ce genre au dossier et cette rémunération additionnelle ne se présume pas, vu le versement – déjà effectif – d'honoraires de mandat ordinaires. Les droits sur l'invention appartiennent dans cette perspective à la demanderesse.
c) Le défendeur ne s'y est du reste pas trompé, tant que les relations entre parties étaient sereines, puisqu'il a lui-même requis le 15 juillet 1998, sur papier à entête de la demanderesse, le dépôt, par un mandataire spécialisé, d’un « modèle Suisse et OMPI, en faveur de A. SA – Créateur X. ». Le 11 mai 2000, X. a signé, au nom de A. SA, un « pouvoir » par lequel il donnait mandat au cabinet de conseils en propriété intellectuelle H., notamment « en vue d'obtenir un brevet d'invention pour la Suisse et le Liechtenstein » pour une invention portant sur un dispositif de commande à poussoir pour montre, preuve qu'il n'y avait à ce stade pas de contestation de la titularité des droits sur l'invention, le brevet étant clairement demandé pour la société. Le 24 août 2000, X. a signé un « Assignment » en vue de la délivrance d’un brevet américain pour ce modèle. Ce brevet a été délivré le 18 décembre 2001, avec mention de X. comme « Inventor » et de A. SA comme « Assignee ». Ce n'est qu'après son éviction de la direction de l'entreprise le 25 mai 2001 puis la rupture en juillet 2001 des relations issues de l'activité – de travailleur ou indépendante, cela importe peu – exercée par X. pour la société que les droits de propriété intellectuelle sont devenus conflictuels. En particulier, le défendeur a alors refusé de signer l'assignment confirmant le transfert à la demanderesse des droits liés à son invention en vue de la demande de brevet américain pour le mécanisme, brevet qu'il sollicitera et obtiendra ensuite pour lui-même. Or dans l'intervalle, la mention comme inventeur, pour le brevet américain portant sur le modèle, de X. et celle de la société comme requérante, à laquelle le défendeur a souscrit en avril et mai 2000, sans qu'il ait pu être établi si l'approbation portait aussi sur le fondement du transfert des droits, soit l'existence d'un contrat de travail, n'a pas été remise en cause. On voit mal dans ce contexte comment la titularité du brevet portant sur le dispositif de commande à poussoir divergerait de celle du brevet portant sur le modèle de montre lui-même et le défendeur ne l'explique du reste pas.
Finalement – et peu importe la qualification du contrat liant les parties (travail, mandat ou entreprise) -, les tiers ont également compris de leurs observations que le modèle et son dispositif étaient développés pour le compte des sociétés – F. Sàrl ou A. SA selon la période en cause – et non par les personnes physiques elles-mêmes. Ainsi, I., micromécanicien intervenu pour la fabrication du boîtier, a toujours traité, lors des séances chez F. Sàrl ou A. SA, à la fois avec Y. et X., sans pouvoir dire quel était son interlocuteur privilégié. Il facturait ses prestations aux sociétés et « en tout cas pas à Y. ou à X. personnellement ». J., qui effectuait, sur la base d'un cahier des charges, une étude de faisabilité puis les plans de détail pour la construction, a indiqué avoir reçu le cahier des charges, pour le modèle "...", de B. SA, tout en ayant traité exclusivement avec X. au cours de son étude. Il a établi les plans sur la base des indications données par ce dernier, « lequel agissait pour le compte de B. SA ». Le rattachement de l'activité – quotidienne - de X. aux deux sociétés F. Sàrl et A. SA – cette dernière succédant à la première, sous l'angle de la reprise des activités - a également été constaté par G., employée administrative de F. Sàrl puis de la demanderesse après transfert de son contrat. Selon elle, X. était plus souvent « au bureau » que Y., y faisait des dessins, contrôlait les stocks, assurait les contacts avec les fournisseurs, répondait au téléphone en s'annonçant sous la raison sociale de l'entreprise, « éventuellement en ajoutant son propre nom », dans des locaux « normalement équipés pour travailler » et dont « l'infrastructure était formée par B. SA ». Selon G., X. « déployait son activité pour le compte de B. SA ». D., ingénieur conseil qui a effectué dans le cadre du cabinet H. les démarches de dépôt du brevet litigieux, a indiqué que s'il fallait « légalement » mentionner un inventeur, « la demande était déposée au nom de l'entreprise ». La mention d'un contrat de travail entre les parties a été faite sans qu'il ait vu un contrat écrit, mais sans « contestation ultérieure sur cette mention » non plus. Pour ce mandataire, « dans le cas présent, il était évident que Y. et X. étaient des employés de la société A. SA ». Finalement, et il s'agit probablement là de l'élément le plus rédhibitoire, selon un courrier de Me K. agissant comme mandataire de B. SA, X. a cédé, dans le contrat d'apports à la société anonyme en formation A. SA du 17 mars 1995, différentes marques horlogères, dont [bbbb], qui correspond à la marque de la ligne à laquelle appartient la montre "..." qui inclut elle-même le modèle à poussoir objet du brevet litigieux, cession confirmée dans une déclaration écrite du 15 août 2000 adressée au registre du commerce (déclaration du 15.8.2000 au registre du commerce).
Tout démontre donc, dans le comportement des parties durant leurs rapports contractuels, avant la phase de leur rupture, qu'il était clair pour elles que les droits de propriété intellectuelle développés par le défendeur profitaient à la demanderesse qui en devenait titulaire, comme le système légal analysé ci-dessus le prévoit du reste.
6. Que l'on retienne une relation de travail ou de mandat entre les parties – question qui peut dès lors rester ouverte -, il appartient au mandataire ou au travailleur, en exécution de ses obligations contractuelles, qui perdurent y compris après la fin du contrat, notamment pour ce qui concerne l’obligation de diligence et de fidélité (art. 321a CO et 398 CO), de mettre en œuvre les actes nécessaires à l'obtention du brevet, par son ancien employeur ou mandant, titulaire des droits ex lege. Si comme en l'espèce, la procédure d'obtention d'un brevet, en l'occurrence américain, nécessite une confirmation de la titularité, dont l'examen n'incombe pas à l'autorité administrative américaine, par l'employé ou mandataire, celui-ci doit prêter la main à cette procédure, même après la fin des rapports contractuels, d'autant que l'investissement demandé n'est pas considérable (notamment, signature de formulaires). Il ne s'agit pas pour X., comme le soutient en plaidoiries son mandataire, de procéder à un acte de disposition d'un brevet dont le défendeur aurait été reconnu être le titulaire juridique (examen auquel, rappelons-le, l'autorité américaine n'a pas procédé), mais d'effectuer un acte de collaboration qui s'inscrit dans ses obligations contractuelles, perdurant même après la fin du contrat. X. y sera dès lors condamné.
7. X. conclut reconventionnellement au versement du montant de 187'500 francs (ramené à 177'540 francs en plaidoiries), correspondant à un 6 % du chiffre d’affaires réalisé par la société en vendant des montres du type de celles sur lesquelles porte le brevet litigieux (convention entre parties portant sur le taux de 6%).
On a vu ci-dessus que lorsqu’une invention ou un design de service étaient en cause, aucune rémunération ne doit être spécialement versée, dans la mesure où, faisant l’objet du contrat, une rétribution était déjà prévue par le salaire ou les honoraires. Cette conclusion reconventionnelle ne peut dès lors qu'être rejetée.
8. Vu ce qui précède, la demande du 7 juillet 2006 est bien fondée en ce sens que X. sera condamné, sous commination des peines de l’article 292 CP, à accomplir, tous les actes nécessaires pour permettre l'inscription de C. SA en tant que titulaire du brevet américain US [zzzz] délivré le 21 février 2006. La demande reconventionnelle est quant à elle rejetée.
La question de la titularité du brevet, qui nécessitait l’analyse des relations contractuelles - pour l’essentiel informelles – entre les parties, doit être considérée comme délicate et on ne voit pas en l’espèce que X. aurait soutenu une position à ce point intenable qu’elle serait téméraire. Ce sont dès lors des dépens ordinaires qui seront alloués, sur la base du code de procédure civile désormais applicable à la cause. Il conviendra cependant de tenir compte du gain seulement partiel, même s'il est prépondérant, de la demanderesse (art.106 al.1 et 2 CPC, tenant notamment compte du désistement de la demanderesse de sa conclusion n°2). Les frais de la cause seront ainsi mis à raison des quatre cinquièmes à la charge de X., le solde étant mis à la charge de C. SA.
Par ces motifs,
la Cour civile
1. Ecarte du dossier le fax adressé à la Cour civile par la demanderesse le 28 mai 2014.
2. Condamne X., sous commination des peines de l’article 292 CP, à accomplir tous les actes nécessaires pour permettre l'inscription de C. SA en tant que titulaire du brevet américain US [zzzz] délivré le 21 février 2006.
3. Rejette la demande reconventionnelle déposée par X. contre C. SA.
4. Arrête les frais de la procédure à 10'076 francs, avancés à hauteur de 3'933 francs par la demanderesse et à 6'143 francs par le défendeur, à la charge de celui-ci par 4/5èmes, le solde par 1/5ème restant à la charge de la demanderesse.
5. Condamne X. à verser à C. SA une indemnité de dépens de 16'000 francs.
Neuchâtel, le 10 juin 2014
1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.
2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.
4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.