A.                            Le 21 novembre 2013, X. a introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel une action en paiement non chiffrée tendant à la condamnation de A. SA et B., solidairement entre eux, à lui verser deux montants à déterminer, l'un à titre de redevances dues pour l'utilisation du brevet américain US [1111] du 16 avril 1991 jusqu'en 2011, l'autre à titre de rémunération d'un « know how », le tout avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 1er septembre 2010, sous suite de frais et dépens. Comme valeur litigieuse provisoire minimale, il a articulé le montant de 100'000 francs.

                        A l’appui de sa demande, X. fait valoir en substance ce qui suit : X. et son frère étaient tout deux des artisans de métier talentueux. Complémentaires, ils ont travaillé très tôt ensemble. En 1955, ils ont fondé la maison C.  avec l’épouse du demandeur, D. Immédiatement, le succès a été au rendez-vous. Avec la crise horlogère, ils ont été amenés à se diversifier et sont entrés dans l’industrie du tabac. En 1979, l'entreprise C.  a été transformée en entreprise individuelle sous la raison A. dont le titulaire unique est devenu X., son frère poursuivant son activité pour l’entreprise en tant que collaborateur. En 1983, X. a commencé à mettre au point une machine révolutionnaire dénommée « Pin up / Pin up embossing rollers » qui est un rouleau  facilitant et augmentant considérablement le roulement du gaufrage sur le papier à cigarette. Cette invention a fait l’objet d’un premier brevet européen qui a été déposé la même année. Le 4 février 1988 a été créée la société A. SA qui a repris les actifs et passifs de la raison individuelle A. Cette reprise a été supervisée par la société E.

                        Le 23 juin 1988, une convention a été signée entre X. et son fils, le défendeur B., qui avait rejoint l’entreprise dans l’intervalle. Le demandeur allègue qu'il a ainsi « donné » la société A. SA à B. avec effet rétroactif au 1er janvier 1988, à l’unique condition qu'il puisse continuer à travailler pour la société aussi longtemps qu’il le souhaiterait. En sus de cette donation, le père a cédé au fils l’ensemble de sa prévoyance. Le demandeur est devenu actionnaire de la société et employé de celle-ci à mi-temps pour un salaire mensuel de 3'500 francs et une rémunération de 1 % du chiffre d’affaires annuel du gaufrage pour le reste de sa vie, mais plafonnée à hauteur de 12'000 francs par an. En son article 9, la convention indiquait expressément que, si B. devenait le responsable de la société A. SA, son père et sa mère D. restaient à disposition pour tout conseil et aide qu’il pourrait désirer. Le demandeur fait valoir que la convention ne prévoyait rien quant au sort des droits de propriété intellectuelle.

                        A compter de 1988, et bien qu’il n’en soit plus titulaire, X. a continué à déployer tout son savoir-faire pour le compte de la société A. SA et permis une évolution de la technologie qui a impliqué le dépôt de plusieurs brevets complémentaires et d’importance capitale, notamment dans l’industrie du tabac. En 1991, X. a déposé aux Etats-Unis un brevet pour l’invention « Pin up / Pin up embossing rollers » qui constituera une étape capitale dans le développement exponentiel de l’entreprise A. Ce brevet américain mentionne X. comme inventeur. Rien n'a été convenu concernant sa mise à la disposition exclusive de la défenderesse pendant l’ensemble de la période de protection, soit les vingt années qui ont suivi. Au vu de la confiance qui régnait encore entre son fils et lui, fort de la promesse qu’il avait de pouvoir travailler toute sa vie au sein de l’entreprise A. SA qu'il avait fondée, le demandeur n'a jamais songé aux redevances résultant de la mise à disposition exclusive de son brevet américain. Le brevet américain et le brevet européen ont pourtant rapporté plus de 250 millions de chiffre d’affaires à la défenderesse les vingt années qui ont suivi. En 1993, un second brevet a été déposé sur une invention majeure du demandeur qui découle de la première. Plusieurs autres brevets ont été déposés par la suite : jusqu’à fin 2010, pas moins de six inventions seront brevetées. Depuis lors, le chiffre d’affaires de la société n’a cessé d’augmenter de manière exponentielle. La société occupe plus de quarante personnes et compte des clients parmi plus de cinquante pays dans le monde.

                        En août 2010, contre toute attente et en violation manifeste des accords écrits et oraux susmentionnés, B. a décidé de mettre à la porte son père X., sa mère D. et son oncle F., ce sans aucune raison. Les précités ont dû rendre les clés de l’atelier sur le champ et vider les lieux immédiatement. Stupéfaits, profondément choqués d’avoir été écartés sans ménagement et sans aucune raison par leur fils ou neveu, le demandeur, sa femme et son frère n’ont pas accepté la décision. Des pourparlers ont eu lieu entre les parties, sans succès. Le demandeur s’est adressé le 15 juillet 2011, par lettre recommandée, à la société A. SA pour solliciter une discussion. Par courrier du 21 juillet 2011, celle-ci a refusé même d’entrer en matière sur l’opportunité d’organiser un entretien.

                        Estimant la situation particulièrement injuste, le demandeur saisit la Cour civile, après avoir introduit devant le tribunal civil une procédure de conciliation qui s’est révélée vaine. Il veut obtenir d’être rétribué des redevances auxquelles il a droit pour avoir mis à disposition exclusive de la défenderesse son brevet américain durant l’ensemble de la période de protection ainsi que de son savoir-faire pendant plus de vingt ans, savoir-faire qui dépasse largement les obligations contractuelles pour lesquelles il percevait une rémunération de 7'000 francs (à temps plein) par mois.

B.                            Dans sa réponse, la défenderesse A. SA invite préalablement la Cour civile à solliciter du demandeur une avance de frais complémentaire, la valeur litigieuse articulée devant l'instance de conciliation étant supérieure à celle annoncée dans la présente procédure. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de toutes ses conclusions, en tout état de cause à la condamnation du demandeur à une amende de 2'000 francs pour témérité ainsi qu’à tous les dépens, lesquels comprendront une substantielle indemnité pour les honoraires de son conseil.

                        A l’appui, la défenderesse allègue notamment que le demandeur omet volontairement d’indiquer dans ses écritures que les parties ont signé le 17 décembre 2010 une convention pour solde de tout compte et de toute prétention contenant également une clause compromissoire après médiation. La défenderesse ajoute qu’il n’y a jamais eu de contrat de licence entre les parties, de sorte que la Cour civile est de toute façon incompétente pour connaître du litige. Elle sollicite que la question de la compétence de la Cour fasse l’objet d’une instruction préalable séparée.

                        La défenderesse relate l’évolution des relations entre les parties et les différents litiges qui sont survenus de la manière suivante : depuis 1988, la direction opérationnelle de l'entreprise a été assurée par B. Depuis mai 2009, ce dernier est son administrateur président et délégué. Il en a été l’actionnaire majoritaire jusqu’en décembre 2010, le solde des actions étant détenu par le demandeur et son épouse D. En 2010, ceux-ci ont démissionné du conseil d’administration. Dès lors, le demandeur a été employé de la défenderesse et à ce titre soumis au règlement du personnel de l’entreprise qui reprend les principes de l’article 332 CO.

                        A partir de 1995, le demandeur, né en 1930, a eu de plus en plus de peine à s’adapter aux nouvelles technologies. Ses activités se sont concentrées dans le domaine du graphisme. Il devenait très difficile pour le personnel de la défenderesse de le former sur les nouveaux outils de dessins informatisés. Le demandeur devait être aidé et son travail repris. Quoi qu’il en soit, à aucun moment ce dernier n’a participé aux nombreux et nouveaux brevets dont la défenderesse est seule titulaire, singulièrement les brevets no 3 et ss. A l’époque de la reprise de l’entreprise par le co-défendeur B., le brevet litigieux n’avait pas encore été déposé. Ce dépôt a eu lieu le 1er octobre 1990 aux Etats-Unis. Le brevet n’a fait l’objet d’aucun développement industriel. C’est toujours la défenderesse qui a payé les frais permettant de le maintenir en vigueur. Le brevet est tombé dans le domaine public le 30 septembre 2010 au plus tard. La prescription est expressément invoquée. Jusqu’en juillet 2011, le demandeur n’a jamais fait valoir de prétention pour la supposée utilisation du brevet litigieux. Les salaires et cotisation reçus selon la convention de 1988 étaient la contrepartie du travail effectué par le demandeur pour le compte de la défenderesse, incluant son savoir-faire selon l’article 332 CO.

                        En 2010, plusieurs différends sont nés entre la défenderesse, le défendeur et le demandeur, en particulier en lien avec l’exécution de la convention du 22 juin 1988, avec la gestion de la société et avec la détention par le demandeur de matériel et de données informatiques appartenant à l’entreprise. Le contrat de travail du demandeur a été formellement résilié le 23 septembre 2010. Le 19 novembre 2010, le demandeur et son épouse ont signé un premier accord partiel ayant trait à l’effacement des données prélevées par le demandeur. Ensuite les parties ont souhaité trouver un accord global. Celui-ci a fait l’objet de la convention du 17 décembre 2010. Le défendeur a acheté à ses parents les actions qu’ils détenaient encore pour un prix total de 700'000 francs. La convention réglait des questions liées au secret d'affaires, contenait une clause de non-concurrence, ainsi que la clause suivante (article 8) :

                   «   Compte tenu de l’accord global contenu dans la présente Convention, les parties reconnaissent que la Convention 1988 entre X. et D., d’une part, et B., d’autre part, n’a plus d’objet. Pour cette raison, B. signe le présent accord à côté des parties et tous les intervenants au présent acte confirment qu’ils n’ont en conséquence plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre au titre de la convention 1988, de même que, d’une manière plus générale, pour tous les faits en rapport avec la Société et son actionnariat, ceci bien entendu sous réserve des droits et obligations prévus dans la présente Convention.

                        La présente convention annule et remplace la convention signée le 19 novembre 2010.

                        Moyennant correcte exécution des obligations prévues dans la présente convention, les parties se donnent réciproquement quittance, pour solde de tout compte et toute prétention, pour tous les faits ayant trait directement ou indirectement à la Société et les rapports entre X. et D. et dite Société, que ce soit en qualité d’employés, d’administrateurs ou d’actionnaires. Dans ce cadre, X. et D. renoncent à exiger de la société un certificat de travail. »

                        En outre, la convention contenait la clause compromissoire suivante (article 16) :

                   «   Sous réserve du dépôt de requêtes de mesures provisionnelles ou autre requête urgente, tout litige, différend ou prétention nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d’éventuelles violations du contrat ou sa résiliation, sera soumis à la médiation d’un médiateur unique conformément au Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres de commerce suisses en vigueur à la date à laquelle la requête de médiation est déposée conformément audit Règlement.

                        Le siège de la médiation sera à Neuchâtel.

                        Le processus de médiation se déroulera en français.

                        Dans le cas où le litige, le différend ou la prétention n’ont pu être complètement résolus par la médiation dans les 60 jours à compter de la confirmation ou nomination du médiateur par la Chambre, ils seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage interne de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève, les art. 353 et suivants du Code de procédure civile suisse étant applicables au surplus. Le nombre des arbitres est fixé à trois.

                        Le siège de l’arbitrage sera à Neuchâtel.

                        L’arbitrage se déroulera en français. »

                        La convention a été négociée par l’intermédiaire d’un homme de loi représentant le demandeur et son épouse. Le 15 juillet 2011, le demandeur a malgré tout formulé de nouvelles prétentions. Par courrier du 15 décembre 2011, il a fait valoir que la convention pourrait être invalidée pour vice de consentement, invalidation qui n’a pas été formellement effectuée et qui de toute façon serait inefficace. Le demandeur a néanmoins attaqué en justice une première fois les défendeurs devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 24 mai 2012. La conciliation, tentée le 12 juillet 2012, a échoué.

C.                            Dans sa réponse, le défendeur B. soulève un déclinatoire, invoquant l’absence d'un contrat de licence, nécessaire pour fonder la compétence de la Cour civile à teneur de l’article 5 al. 1 let. a CPC. Il fait valoir que non seulement un tel contrat n’a jamais été conclu, mais encore qu’on voit mal à quel titre le défendeur y aurait été partie, à quelque moment que ce soit. De surcroît, le défendeur se prévaut de la convention passée avec le demandeur le 17 décembre 2010 contenant un solde de tout compte et de toute prétention, ainsi qu’une clause compromissoire.

Les allégués du défendeur se recoupent en grande partie avec ceux de la défenderesse. L'intéressé fait toutefois valoir encore que, en ce qui le concerne, il n'a jamais conclu à titre personnel de contrat de licence ou de mise à disposition de « know how ».

Toute prétention financière qui aurait pu découler de tels contrats, supposés ayant un jour existés, serait de toute façon prescrite.

D.                            Par ordonnance du 25 février 2014, la juge instructeur a ordonné un second échange d’écritures limité uniquement à la réalisation des conditions des articles 59 al. 2 let. b et 61 CPC, de manière à instruire préalablement la question de la compétence de la Cour civile. Dès lors, il a été renoncé au réexamen immédiat du montant de l’avance de frais due par le demandeur.

E.                            Dans sa réplique sur incident d’incompétence, le demandeur fait valoir que la convention du 17 décembre 2010 présente un caractère expressément confidentiel qui est la raison pour laquelle il s’est abstenu de la déposer et d’en faire mention dans la présente procédure. Le demandeur allègue que, complètement anéanti par le sort que lui avait réservé son fils du jour au lendemain, il a demandé des comptes à celui-ci. Sa femme en revanche, gravement atteinte dans sa santé, en particulier psychique, en raison de la manière dont le fils avait traité ses parents, a été plongée dans un état d’anxiété profond et de dépression à tel point qu’elle a régulièrement menacé le demandeur de mettre fin à ses jours si lui et son fils ne trouvaient pas une solution. Pour cette raison, le demandeur n’a jamais été en position de négocier quoi que ce soit dans les « pourparlers » qu’il a eu avec son fils et ses avocats. Il a subi une pression inimaginable entre la volonté de son fils de trouver une solution rapide évitant de porter l’affaire devant les tribunaux et l’état de santé de son épouse qui ne cessait de se dégrader, avec surtout la peur qu’elle ne mette ses menaces à exécution. Aussi, en raison des circonstances pour le moins particulières dans lesquelles la convention a été conclue, le demandeur a déclaré l’invalider pour vice du consentement et en particulier crainte fondée, ce par courrier recommandé du 15 décembre 2011. Les défendeurs ont contesté cette invalidation et ont refusé d’entrer en matière, ne serait-ce que par une discussion.

                        En raison du moyen préjudiciel soulevé par les consorts défendeurs, le demandeur modifie ses conclusions et conclut à titre préalable à ce que soit constatée la caducité de la convention conclue le 17 décembre 2010.

F.                            Dans sa duplique limitée à l’incident d’incompétence, la défenderesse A. SA fait valoir que la conclusion nouvelle est irrecevable car elle sort clairement du cadre des débats fixés par l’ordonnance du 24 février 2014 de la Cour civile pour le second échange d’écritures. De plus, seul un tribunal arbitral serait compétent pour connaître d’une telle conclusion. En tous les cas, la Cour civile ne le pourrait pas, un litige sur la convention de règlement du 17 décembre 2010 n’étant pas couvert par l’article 5 al. 1 let. a CPC. La défenderesse conclut dès lors principalement à l’irrecevabilité de la conclusion nouvelle no 3 prise par le demandeur X. dans sa réplique du 28 mai 2014, subsidiairement à ce que la Cour civile se déclare incompétente pour connaître de cette conclusion, plus subsidiairement au rejet de celle-ci, le tout sous suite de frais et dépens. Pour le reste la défenderesse confirme les conclusions principales et subsidiaires de sa réponse.

                        En fait, la défenderesse complète ses allégués ainsi. Dès la signature de la convention, le demandeur et son épouse ont encaissé deux chèques de 350'000 francs remis par le défendeur B. à titre de paiement des actions de A. SA. Le demandeur n’a jamais offert de restituer au co-défendeur B. les prestations reçues, en particulier ces 350'000 francs. La prétendue déclaration d’invalidation contenue dans le courrier du conseil du demandeur du 15 décembre 2010 n’a pas été adressée à D., alors que celle-ci est partie à la convention du 17 décembre 2010 et que c’est elle qui aurait prétendument exercé sur le demandeur des pressions inadmissibles. D. n’a pour sa part jamais invalidé la convention. Le certificat médical établi le 10 mai 2011 indiquant que cette dernière présentait à la fin de l’année 2010 un état d’anxiété et de dépression caractérisé par des troubles du sommeil, démotivation et tendance aux pleurs a été établi pour les besoins de la cause. D. collabore avec le demandeur dans le cadre de la présente procédure à laquelle elle n’est pas partie.

G.                           Dans sa duplique, le défendeur soutient tout d’abord que la conclusion nouvelle du demandeur visant à faire constater la nullité de la convention de règlement du 17 décembre 2010 est clairement irrecevable. A titre subsidiaire, il soulève un nouvel incident d’incompétence en invoquant que la Cour civile ne saurait statuer sur toute conclusion ayant trait à la convention de règlement du 17 décembre 2010 dans la mesure où 1) non seulement les parties à la convention souhaitaient que tout litige en relation avec cette convention soit tranché exclusivement par un tribunal arbitral mais encore
2) qu’un tel litige ne serait en tous les cas pas de la compétence de la Cour civile statuant en instance cantonale unique vu les règles d’organisation judiciaire neuchâteloise.

                        Le défendeur confirme les conclusions prises dans sa réponse.

H.                            Une audience a eu lieu le 15 avril 2015 devant la juge instructeur. Les pièces littérales déjà déposées n’ont pas soulevé de contestation et ont été jugées suffisantes pour trancher l’incident. Le demandeur a sollicité l’audition de sa femme en qualité de témoin, ce à quoi la défense s’est opposée. La juge instructeur, sur la base d’un premier examen du dossier, a rejeté cette requête. Les parties n’ont pas demandé l’audition d’autres témoins. Un délai leur a été fixé pour déposer leurs plaidoiries écrites sur l’incident d’incompétence.

I.                             Dans leurs plaidoiries écrites respectives, les parties développent et maintiennent leurs positions. Il sera revenu ci-après sur leurs arguments dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let b CPC). Le tribunal examine d'office que les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à tel ou tel point, notamment les questions de la compétence (art. 125 CPC), cas échéant à la requête du défendeur. Si le juge limite les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité, son jugement sera soit final (art. 236 al. 1 CPC) s'il refuse d'entrer en matière, soit incident (art. 237 CPC) s'il admet que les conditions de recevabilité sont réunies.

Au terme de l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriétés intellectuelles, y compris en matière de nullité, de titularité et de licence d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a).

En vertu d'un principe général de procédure, pour trancher la question de la compétence, il faut se baser en premier lieu sur le contenu et le fondement juridique de la prétention élevée par le demandeur. L'objet de la demande est défini par celui qui la fait valoir en justice, si bien que la partie défenderesse n'a pas le pouvoir de le modifier ni de contraindre le demandeur à en changer le fondement. Le demandeur détermine la question qu'il pose au juge et celui-ci statue sur la réponse à donner à cette question. S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués à l'appui de la demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du demandeur (ATF 137 III 32 ; arrêt du TF du 06.10.2015 [4A_34/2015]).

Lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal le sont également pour le bien-fondé de l'action, la théorie de la double pertinence s'applique (arrêts précités). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée. Autrement dit, au stade de l'examen de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés ; ils sont censés être établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Le juge doit encore examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur (censés établis) sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur ; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur si, comme par exemple dans le cas d'espèce, le litige porte sur des droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 5 al. 1 let. a CPC. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. L'administration des moyens de preuves sur les faits doublement pertinents aura lieu ultérieurement dans la phase du procès au fond, soit au cours des débats principaux : s'il se révèle alors que le fait doublement pertinent n'est pas prouvé, le tribunal rejettera la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ; s'il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, le tribunal examinera les autres conditions de la prétention au fond. Si, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal se rend compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'emblée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée, il ne devra alors pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet, mais il devra rejeter la demande par un jugement au fond, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 141 III 294; arrêt du TF du 26.06.2015 [4A_73/2015] ; Bücher, in SJ 2015 II p. 72).

Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence – et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond – en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486; ATF 137 III 32 et les arrêts cités) ou encore lorsque, au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige tel que proposé par le demandeur, car la règle de for serait éludée. Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (arrêt du TF du 10.12.2014 [4A_28/2014]). L'exigence d’une « certaine vraisemblance », selon le libellé de quelques arrêts du Tribunal fédéral, ne fait référence qu’à des hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d’emblée spécieuse ou incohérente ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Il demeure donc que même au stade de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n’est pas requise au stade d’une décision séparée sur la pertinence (ATF 136 III 486; arrêt du TF du 07.03.2012 [4A_630/2011]). La théorie de la double pertinence n'entre en outre en ligne de compte ni lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée (devant celui-ci), car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable, ni lorsque la question de l'immunité de juridiction est invoquée par un Etat (ATF 131 III 153 ; ATF 124 III 382).

2.                            In casu, au vu des allégations, conclusions et motifs invoqués par le demandeur, l'existence d'un litige relevant de la propriété intellectuelle au sens de l'article 5 al. 1 let. a CPC (pour le contrat de licence de brevet: CR-PI Werra, n°7 ad art. 34 LBI; pour le contrat de licence de savoir-faire: Härtsch, Stämpflis Handkommentar, (ZPO), N.4 ad art. 5 CPC) ne saurait être exclue à ce stade. Il importe peu que, sur le fond, l'existence de contrats de licence de brevet ou de licence de savoir-faire entre les parties, ne s'impose pas à ce stade, même au degré de la vraisemblance. S'agissant de la légitimation passive du défendeur, qui est une question de fond (ATF 130 III 417; ATF 126 III 59), il est vrai qu'on peut sérieusement hésiter, même si le demandeur a allégué qu'il avait « donné » la société anonyme à son fils par la convention du 22 juin 1988, celui-ci étant aussi signataire de la convention du 17 décembre 2010 qui remplace et prive d'objet celle du 22 juin 1988 (art. 8 de la convention du 17 décembre 2010). La question peut cependant rester ouverte pour les motifs exposés ci-après. En ce qui concerne la légitimation passive de la défenderesse, il n'y a en revanche pas d'hésitation de ce type. Le demandeur allègue qu'il y avait eu des dépôts de brevets pour lesquels il figure comme inventeur (brevet européen du 21 octobre 1983, le titulaire étant A. SA : brevet américain litigieux du 16 avril 1991 n°[1111]); il a allégué, sans que cela n'apparaisse abusif, qu'il avait mis son savoir-faire à disposition de la défenderesse, y compris pour les autres brevets déposés au nom de celle-ci avec comme inventeur le défendeur. Même s'il a agi en conciliation dans un premier temps auprès de la juridiction ordinaire, peut-être en se fondant sur un contrat de travail, il n'y pas d'indice manifeste qu'il commettrait un abus de droit en saisissant désormais la Cour civile d'une demande fondée plutôt sur un droit de propriété intellectuelle (pour un exemple où l'abus de droit a été nié, cf. l'arrêt du TF du 26.06.2015 [4A_73/2015] ; cf. aussi l'arrêt du TF du 18.03.2015 [4A_522/2014] qui dit que le tribunal ne peut pas décliner sa compétence en qualifiant d'office un contrat de mandat en un contrat de travail du 18 mars 2015).

3.                            Sous cet angle-là, la compétence de la Cour civile ne peut être niée d'entrée de cause. Reste à savoir si la clause arbitrale alléguée doit conduire la Cour civile à décliner sa compétence. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette question ne doit pas s'appréhender sous l'angle de la théorie des faits de double pertinence, mais au vu de la disposition spécifique de l'art. 61 CPC. Que la clause compromissoire litigieuse ait été passée avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition, dès lors que l'ancien droit n'est pas plus favorable (art. 407 CPC; Schweizer, Code de procédure civile commenté, n° 3 et 4 ad art. 407).

4.                            Selon l'article 61 CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf, notamment, lorsque le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée (let.b).

5.                            Le tribunal examine avec un plein pouvoir d'examen si la condition générale de l'article 61 CPC, soit la conclusion d'une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable est réalisée (ATF 140 III 367 ; Hurni, Commentaire bernois, n. 7 ad. art. 61 CP). La notion d'arbitrabilité se définit par l'entremise de l'article 354 CPC pour l'arbitrage interne. Logiquement, on examine d'abord cette question, puis ensuite celle de l'existence d'une convention d'arbitrage valable (Hurni, ibidem).

En l'occurrence, il est constant que le litige est arbitrable au sens de l'article 354 CPC, les prétentions relevant de la libre disposition des parties. L'existence, dans l'accord du 17 décembre 2010, d'une convention d'arbitrage écrite (art. 358 CPC), soit d'un échange de manifestations de volontés concordantes par lequel deux ou plusieurs parties ont convenu de soumettre un ou plusieurs litiges actuels ou futurs à un tribunal arbitral qui tranchera de manière contraignante à l'exclusion des tribunaux ordinaires étatique, doit être également admise sans autre développement (art. 1 et 18 CO; ATF 140 III 367; ATF 140 III 134 et les références). 

Dans un deuxième temps, le tribunal doit examiner, selon l'article 61 let. b CPC, si, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut pas être appliquée. En insérant l'adverbe « manifestement » à l’article 61 let. b CPC, le législateur a voulu codifier la jurisprudence fédérale relative à l’article 7 let. b LDIP selon laquelle le tribunal étatique se contente d'un pur examen sommaire de la convention d’arbitrage pour déterminer si elle est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (ATF 140 III 367; ATF 138 III 681). Cet examen sommaire au sens de l’article 61 let. b CPC concerne notamment la portée matérielle de la convention d’arbitrage ainsi que les conventions d’arbitrage pathologiques, c’est-à-dire celles qui contiennent des dispositions incomplètes, non claires ou contradictoires (ATF 140 III 367; ATF 138 III 681). Cette règle vaut en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si la prétention litigieuse est ou non couverte par la convention d'arbitrage (ATF 138 III 681). Selon Hurni (op.cit. n°21 ad art. 61 CPC), la question de savoir si la convention d'arbitrage souffre d'un vice de volonté se fait également dans ce cadre et sans étude approfondie (dans le même sens, Müller-Chen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n°15 ad art. 61, avec les références à quelques avis divergents en tout ou partie; Stacher, DIKE-Komm-ZPO, n°12 ad art. 61 CPC; Berti/Droese, Commentaire bâlois, 3e éd., n°14 et 15 ad art. 7 LDIP). Si le juge étatique doit s’en tenir à un examen sommaire pour voir s’il existe prima facie une convention d’arbitrage, c'est qu'il doit ne pas préjuger de la décision de compétence de tribunal arbitral. Son attention se portera sur les textes immédiatement disponibles. Cela paraît exclure l’audition des parties ou des témoins (cf. Gaillard, Le pouvoir d'examen du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage, in Jusletter du 4 mars 2013).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de l’autonomie de la clause arbitrale – ancré dans le code de procédure civile à l’article 357, signifiant que la validité de la convention ne peut pas être contestée au seul motif de l’invalidité du contrat principal (Engel, Contrat du droit suisse, partie spéciale, 2e éd., p. 853) – n’est pas applicable lorsque la cause de nullité du contrat principal affecte également la clause compromissoire qui y est contenue ; il en va notamment ainsi dans le cas où la volonté de contracter de l’une des parties était entachée d’un vice du consentement, tel que la crainte fondée (ATF 121 III 495, ATF 119 II 380; cf. aussi, critique, Leimgruber, Die negative Feststellungsklage vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz, LBR Band/Nr.82, p. 31 ss). Cette problématique ne touche toutefois en rien celle de la compétence pour décider de la validité de la convention de la procédure (ATF 121 III 495).

6.                            Il s'agit de déterminer, au vu de ce qui précède, si les prétentions fondées sur la propriété intellectuelle du demandeur sont couvertes par la clause arbitrale figurant dans la convention passée le 17 décembre 2010 et s'il existe un vice du consentement, en l'occurrence la crainte fondée, faisant obstacle à la mise en œuvre d'un arbitrage. Cet examen doit se faire prima facie, sur la base d'un examen sommaire.

7.                            L'interprétation d'une convention d'arbitrage obéit aux principes généraux applicables à l'interprétation des déclarations de volonté privées. Le point déterminant est en premier lieu l'accord effectif des parties sur les déclarations qu'elles ont échangées. S'il n'est pas possible d'établir une volonté réelle des parties, la convention d'arbitrage doit être interprétée objectivement, c'est-à-dire qu'il faut rechercher la volonté présumée des parties, telle qu'elle pouvait et devait être comprise de bonne foi par le destinataire des déclarations (ATF 140 III 367, ATF 140 III 134, ATF 130 III 66 et les réf.). 

En l'occurrence, le demandeur a allégué que la convention de 1988 ne prévoyait rien quant au sort des droits de propriété intellectuelle, ce que les défendeurs contestent en faisant valoir que les actifs et les passifs de l'ancienne raison individuelle ont été repris par la SA lors de la création de celle-ci et que le demandeur a cédé à son fils la valeur totale du bilan d'ouverture. Il a aussi allégué qu'à compter de 1988, il a déployé tout son savoir-faire pour le compte de la société A. SA, demeurant avec sa femme à disposition de la société, dont leur fils devenait responsable, pour tout conseil et aide qu'il pourrait désirer, ce qui l'a amené en 1999 et 2000, avec son frère F., à des inventions révolutionnaires qui seront brevetées. Les défendeurs rétorquent, pièces à l'appui, que ces derniers brevets ont été établis au nom de la société anonyme et mentionnent pour titulaire B. Le brevet américain litigieux, du 16 avril 1991, n°[1111] a été déposé après 1988. Il ressort du dossier que les redevances pour celui-ci ont été payées par la défenderesse en 1998 et 2002. Ni la convention du 22 juin 1988, ni celle du 17 décembre 2010 qui contient la clause compromissoire litigieuse ne discutent spécifiquement les questions de titularité de brevet ou de licence, que ce soit pour les exclure de l'accord, ou pour les y inclure. Néanmoins, on constate que la convention de 1988 transfère du demandeur au défendeur « la valeur totale du bilan d'ouverture » de la défenderesse, laquelle avait repris l'actif et le passif de la raison individuelle. On voit à la lecture de la convention de 2010 que les parties n'ont pas perdu de vue la problématique touchant à « la propriété intellectuelle de la Société ». Elles ont stipulé que les informations « couvertes partiellement du moins par différents brevets ou autre protection légale, de règlements et directives internes de l'entreprise (…) », « de secrets de fabrication », relèvent en totalité « du plus strict secret d'affaires de la société » (article 5). L'article 6 fait également allusion aux domaines couverts par la propriété intellectuelle ou le savoir-faire de la société. Dans ces conditions, on ne peut donner foi à la thèse du demandeur selon laquelle les questions de propriété intellectuelle n'ont pas été prises en compte dans la convention du 17 décembre 2010. On doit admettre que l'article 8 de la convention par lequel les parties expriment qu'elles n'ont plus « aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre au titre de la convention de 1988, de même que, d'une manière générale, pour tous les faits en rapport avec la Société et son actionnariat (…) et que moyennant correcte exécution des obligations prévues dans la présente convention, les parties se donnent réciproquement quittance, pour solde de tout compte et toute prétention, pour tous les faits ayant trait directement ou indirectement à la Société et les rapport entre X. et D. et dite Société, que ce soit en tant qu'employés, d'administrateurs ou d'actionnaire » concerne également le litige présentement soumis à la Cour civile (pour l'interprétation d'une convention pour solde de tout compte: arrêt du TF du 18.03.2015 [4A_596/2014]). De même, ce litige entre dans le champ de la clause compromissoire figurant à l'article 16 de la convention.

8.                            Reste à savoir si cette convention et la clause compromissoire qui y figurent sont manifestement affectées d'un vice de volonté.

La crainte fondée, au sens des articles 29 et 30 CO est celle qu’une personne, partie ou un tiers, inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009]). Pour qu’un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349). Le fardeau de la preuve de l’existence d’une menace et de l’effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée (arrêt du TF 05.08.2009 [4A_259/2009] précité). L’invalidation d’une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En matière de vice du consentement lié à une transaction, il s'agit de considérer non seulement ce que la partie aurait pu obtenir, d'un point de vue objectif, en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, cela au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 110 II 132 in fine; ATF 111 II 349). Selon les articles 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d’une crainte fondée n’est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai d'un an prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. Cet acte est irrévocable et inconditionnel. La menace peut viser n’importe quel bien juridique, y compris consister dans celle d’un suicide (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, t. I, p. 326). Elle peut provenir de n’importe quelle source, y compris d’une lettre anonyme. La déclaration d’invalidation ne déploie ses effets que si le vice du consentement allégué existe (ATF 128 III 70). La déclaration ne doit cependant pas contenir une spécification exacte de la cause de l’invalidation ; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu’on ne veut pas maintenir le contrat (Schmidlin, Commentaire romand, 2e éd., no 14 ad. art. 31 CO). Il s’agit d’une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante (Schmidlin, op.cit., no 12 ad. art. 31 CO). La loi ne précise pas quel est le destinataire de la réception de la manifestation de la résiliation. Dans la règle, ce sera le partenaire contractuel.

9.                            En l'espèce, contrairement à ce que les défendeurs ont allégué à plusieurs reprises, le demandeur a manifesté sa volonté de se départir de la convention du
17 décembre 2010 pour cause de vice de volonté, et ce en temps utile (courrier recommandé du 15 décembre 2011, page 3, dont il n'a pas été prétendu qu'il aurait été reçu plus d'un an après la fin de la crainte fondée). En soi, l'existence d'une menace de suicide émanant d'une partie ou d'un tiers peut être constitutive d'une crainte fondée. En l'espèce, la réalité d'un état suicidaire causal n'est toutefois pas établie. Une attestation médicale du 10 mai 2011 établie par le Dr G., médecin généraliste, a été déposée par le demandeur. Il en ressort qu'à la fin 2010, D. présentait « un état d'anxiété et de dépression caractérisés par des troubles du sommeil, démotivation et tendance aux pleurs dans le cadre d'un conflit avec son fils ». Sans vouloir sous-estimer le chagrin ressenti par toute mère et épouse dans un tel conflit familial, ce certificat, établi par un médecin qui suivait régulièrement sa patiente, ne permet pas à la Cour civile – avec le prisme d’examen qui est le sien, soit la recherche d’une cause manifeste d’invalidation – de retenir que l'état de la femme du demandeur était tel qu'on devait craindre un geste désespéré de sa part. Lorsqu'il a signé la convention, d'ailleurs accompagné de son épouse, le demandeur était assisté des conseils d'un homme de loi. Le demandeur a prouvé tout au long de son existence qu'il était un homme d'affaire aguerri, fort de caractère. Les discussions ont duré plusieurs mois, l'accord étant précédé d'une convention provisoire du 19 novembre 2010. Certes, le demandeur sollicite l’audition de son épouse aux fins de démontrer la crainte fondée. On soulignera toutefois que l’examen auquel il faut ici procéder intervient en principe sans audition de témoins et que l’examen d’un état psychologique ayant induit les menaces fondant la crainte fondée exige des nuances difficilement compatible avec une approche sous un angle strict de la vraisemblance. Dans ces conditions, la Cour civile ne peut pas retenir que, manifestement, la convention d'arbitrage a été conclue sous la menace d'un suicide. Elle doit se déclarer incompétente en application de l'article 61 let. b CPC.

Ce résultat prive d’objet la discussion relative à la recevabilité de la nouvelle conclusion du demandeur visant à faire contester la nullité de la convention de règlement du 17 décembre 2010.

10.                          Lorsqu’un tribunal étatique constate son incompétence en raison de l’existence d’une clause compromissoire, selon l'article 61 CPC, sa décision ne lie pas le tribunal arbitral saisi en second lieu. Le tribunal arbitral, par hypothèse saisi en second lieu, examine librement s’il est compétent (ATF 120 II 155; Hurni, op.cit., no 25 ad. art. 61 CPP, Müller-Chen, op.cit., no 28 ad. art. 61 CPC), selon l'article 359 CPC. Au cas où le tribunal arbitral se déclare lui aussi une deuxième fois incompétent, le juge étatique est en revanche lié par cette décision et ne peut ensuite décliner sa compétence (Hurni, ibidem, avec la référence à Müller-Chen). Si en revanche le tribunal étatique saisi en premier lieu se déclare directement compétent, il doit le constater dans une décision indépendante au sens de l’article 237 al. 1 CPC qui peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux étatiques (sur ces questions ATF 120 II 155 et les auteurs précités).

11.                          Vu le sort de la cause, le demandeur supportera les frais de justice, arrêtés à 5000 francs, qu'il a avancés. Il versera des indemnités de dépens à chacun des défendeurs de 7500 francs.

Par ces motifs,
la Cour civile

1.    Déclare la demande irrecevable, au sens des considérants.

2.    Arrête les frais de justice à 5’000 francs et les met à la charge du demandeur.

3.    Condamne le demandeur à verser respectivement à la défenderesse et au défendeur deux indemnités de dépens de 7’500 francs chacune.

Neuchâtel, le 28 avril 2016

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Art. 59 CPC
Principe
 

1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;

d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

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Art. 61 CPC
Convention d'arbitrage
 

Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

a. le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;

b. le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée;

c. le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué.

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