A.                            Le 14 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu, dans une cause opposant A. Sàrl, à U., d'une part, à B1, B2GmbH et B3AG, tous trois à V., d'autre part, un jugement dont le dispositif est le suivant :

              «   1.  Donne acte aux parties que les défendeurs ont admis ne pouvoir offrir, vendre, distribuer ni promouvoir par de la publicité des déodorants à base d'alun d'ammonium, avec les mentions « alun de potassium » ou « sans aluminium ».

2.   Interdit aux défendeurs d'offrir, vendre, distribuer et promouvoir par de la publicité des déodorants à base d'alun d'ammonium, avec la mention « Alaunstein » ou « alunite ».

3.   Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de 30'000 francs pour perte de gain liée à un acte de concurrence déloyale, ainsi que 3'426 francs de frais de constat et d'analyse, avec intérêts à 5% l'an sur les deux sommes dès le dépôt de la demande.

4.   Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

5.   Arrête les frais de justice à 8'349.60 francs, avancés par la demanderesse à raison de 7'150 francs et par les défendeurs et demandeurs reconventionnels à raison de 1'199.60 francs, et les met à charge de la demanderesse pour un tiers et des autres parties, solidairement, pour les deux tiers.

6.   Condamne les défendeurs et demandeurs reconventionnels à payer solidairement à la demanderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs, après compensation partielle. »

B.                            Le 8 juillet 2013, A. Sàrl dépose une requête en exécution, au sens des articles 335 ss CPC, du jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

              «   1.  Constater le caractère exécutoire du jugement du 14 mai 2013.

                        Partant:

          A titre conservatoire et urgent, sans audition préalable des parties :

                   2.  Ordonner à C. SA à W. de procéder au retrait immédiat de toutes les succursales et de cesser toute promotion des déodorants à base d’alun d’ammonium et portant la mention « Alaunstein » ou « alunite » distribués par les défendeurs B1, B2GmbH en liquidation et B3AG;

                   3.  Ordonner à C. SA à W. de procéder au retrait immédiat et de cesser toute promotion sur le site internet [C.SA.ch] des déodorants à base d’alun d’ammonium et portant la mention « Alaunstein » ou « alunite » distribués par les défendeurs B1, B2GmbH en liquidation et B3AG;

                        Principalement :

                   4.  Interdire aux défendeurs d’offrir, vendre distribuer ou promouvoir par de la publicité des déodorants à base d’alun d’ammonium, avec la mention « Alaunstein » ou « alunite », sous menace de peines et sanctions prévues à l’art. 292 CP;

                   5.  Ordonner aux défendeurs de procéder au retrait immédiat et à cesser toute promotion des produits litigieux sur les sites internet [B.ch] et [B3AG.ch];

                   6.  Impartir un délai de 5 jours aux défendeurs afin de retirer du marché, y compris auprès de l’ensemble de ses distributeurs y compris D. SA et E. SA, tout déodorant à base d’alun d’ammonium portant la mention « Alaunstein » ou « alunite », sous menace de peines et sanctions prévues à l’art. 292 CP.

                        Subsidiairement :

7.  Fixer une amende d’ordre de CHF 1'000.- par jour d’inexécution au-delà du délai fixé aux chiffres précédents, solidairement par les défendeurs;

En tout état de cause :

8.   Sous suite de frais et dépens. »

                        A. Sàrl expose en substance que bien que le jugement précité soit entré en force une dizaine de jours auparavant, les défendeurs n’ont absolument pas respecté celui-ci. Elle a en particulier constaté que les déodorants litigieux sont toujours largement vendus et distribués par les défendeurs eux-mêmes, via leurs sites internet [B.ch] et [B3AG.ch], dont les noms de domaine appartiennent à B3AG. Les deux acteurs majeurs de la distribution en pharmacies et drogueries en Suisse, à savoir D. SA (filiale de la société F.) et E. SA, qui couvrent pratiquement tout le marché de la distribution de ce secteur en Suisse, sont dotés de procédures de rappels de lots, « de sorte que faute d’exécution par le défendeur, ordre peut leur être donné directement de procéder au retrait des produits litigieux auprès des détaillants ou points de vente propres ». Il convient dès lors d’inviter les défendeurs à intervenir auprès de ces distributeurs afin de retirer les produits litigieux de la vente et de cesser toute promotion desdits produits. Finalement, C. SA, première chaîne de pharmacie en Suisse et détenue par la société F., distribue toujours les produits litigieux dans plus de 100 succursales en Suisse. En raison de la période estivale à venir, il est important de prendre des mesures urgentes pour retirer sans délai les produits des étals de l’ensemble de ces succursales, y compris son site internet.

C.                            Par ordonnance du 16 juillet 2013, la juge instructeur de la Cour civile a rejeté les conclusions No 2 et 3 de la requête en exécution du 8 juillet 2013, a notifié cette requête aux défendeurs B1, B2GmbH et B3AG, leur fixant un délai de 20 jours pour répondre à la requête et a communiqué celle-ci, avec les ordonnances rendues le même jour, à C. SA, D. SA et E. SA. La juge instructeur a considéré qu’indépendamment de la recevabilité des conclusions prises à l’encontre d’une personne morale qui n’était pas partie à la procédure d’exécution, laquelle oppose les mêmes parties que celles qui étaient opposées dans le jugement du 14 mai 2013, on pouvait d’emblée considérer, sans avoir à recueillir la prise de position des parties requises, que les conditions de l'article 340 CPC n'étaient pas réalisées ; qu'il n'était pas ici question d'une destruction ou modification de la chose objet de la procédure ni même d'un préjudice difficilement réparable (par exemple un dommage financier de très grande importance que la requérante ne chiffrait du reste pas) qui commanderait de statuer dans l'intervalle de l'issue de la procédure en exécution ; que dans ces circonstances, on ne voyait pas à ce stade que l'exécution du jugement du 14 mai 2013 puisse être compromise au point d'en paraître d'emblée vaine, à défaut des mesures conservatoires sollicitées. En revanche, il convenait de communiquer la requête en exécution aux tiers, qui n'étaient pas parties à la procédure à strictement parler, mais dont les droits pourraient être atteints par celle-ci, afin de garantir l'effectivité de leur éventuelle participation à la procédure et leur droit de recours aménagé par l'article 346 CPC.

D.                            Par ordonnance du 3 septembre 2013, la juge instructeur a admis la requête en restitution de délai présentée par les défendeurs qui n'avaient pas déposé de réponse dans le délai de 20 jours imparti le 16 juillet 2013 – indépendamment d'une question de représentation des défendeurs par leur mandataire - et a fixé un nouveau délai pour répondre.

                        La réponse des défendeurs a été déposée le 23 septembre 2013 et ceux-ci y concluent au rejet de la requête en exécution dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les défendeurs indiquent que le jugement dont l’exécution a été requise leur a été notifié le 21 mai 2013 et est devenu exécutoire le 20 juin 2013 ; qu'il ne concerne qu'eux-mêmes, à l'exclusion en particulier de E. SA, de D. SA et de C. SA ; que son exécution a nécessité la modification des étiquettes des produits qu'ils vendent, ce qui a pris un certain temps ; que la première mise en demeure qui leur a été signifiée par A. Sàrl date du 4 juillet 2013, la requête en exécution étant déposée le deuxième jour ouvrable suivant celle-ci ; que les mesures pour changer les étiquettes ont été initiées avant cette mise en demeure ; que les sites internet des défendeurs avaient été modifiés au 5 juillet 2013 déjà, hormis une photographie concernant un produit « ancienne génération » dont l'étiquette était quasiment illisible ; que le jugement ne permettait pas d'exiger des défendeurs qu'ils retirent du marché, y compris auprès de D. SA, E. SA et C. SA, les produits vendus avant son entrée en force et comportant la mention « Alaunstein » ou « alunite »; qu'en particulier les conclusions (au fond) de A. Sàrl ne visaient pas un tel rappel de produits vendus et le jugement ne pouvait avoir un effet rétroactif ; que les produits mis sur le marché par ces distributeurs étaient achetés par ces derniers et directement facturés par les défendeurs qui en perdaient la propriété et le contrôle au moment de la conclusion de la vente, respectivement du paiement du prix, de sorte qu'ils ne pouvaient les rappeler ; que finalement C. SA avait fait savoir, après communication de la requête en exécution par ordonnance du 16 juillet 2013, que les déodorants seraient retirés de sa gamme de produits à fin août 2013, ce que la consultation du site internet actuel de C. SA permettait de vérifier.

E.                    Le 7 octobre 2013, A. Sàrl a déposé une réplique spontanée. Elle indique ignorer à quelle date ont été vendus, respectivement livrés et payés, les stocks actuellement distribués dans les pharmacies ou succursales des deux principaux distributeurs C. SA et E. SA et soutient qu'il serait manifestement constitutif d'abus de droit que des stocks importants soient vendus pendant la durée de la procédure, aucune mesure n'étant alors prise pour faire cesser une atteinte pourtant judiciairement constatée. Il incombait bien aux défendeurs de faire cesser l'atteinte, si nécessaire en faisant retirer les produits ou en faisant modifier leur étiquetage de manière conforme au produit vendu. Or les défendeurs n'avaient pas averti leurs distributeurs suite au jugement du 14 mai 2013. Selon la requérante, ceux-ci étaient des auteurs médiats de l'atteinte illicite à la concurrence dont répondaient les défendeurs, les grossistes n'ayant commis aucune faute à ce titre. Si ces défendeurs refusaient d'entreprendre des démarches pour rappeler les produits, la demanderesse se réservait le droit de solliciter des dommages-intérêts au sens de l'article 343 CPC, respectivement d'exiger une remise du gain. Finalement, la nouvelle étiquette présentée, « si elle respecte la lettre du jugement, n’en respecte pas l’esprit ni la portée », puisque le remplacement du terme « Alaunstein » par « Mineralstein » demeure totalement trompeur pour le consommateur, la notion de « Mineralstein » renvoyant à un concept de produit naturel. Les droits étaient à cet égard réservés.

E.                            Le 1er novembre 2013, les défendeurs persistent dans leurs conclusions tendant au rejet de la requête en exécution. Ils considèrent notamment que la procédure en exécution est sans objet, puisqu’eux-mêmes s’en tiennent au dispositif du jugement qui est entré en force, le juge ne pouvant ordonner autre chose que ce que prévoit le dispositif soumis à exécution.

F.                     Le 5 novembre 2013, la juge instructeur a informé les parties que le dossier était complet et que sans nouvelles des parties dans un délai de dix jours, il serait statué sur pièces et sans débats.

C O N S I D E R A N T

1.                            La demanderesse agit en exécution, au sens des articles 335 ss CPC, du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 14 mai 2013. Selon l’article 41 al. 2 OJN, la Cour civile est le tribunal de l’exécution pour les jugements qu’elle rend. Interjeté dans les formes légales, la requête est recevable.

                        L’examen de la requête est soumis aux articles 335 ss CPC; le tribunal rendant sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

2.                            Selon l’article 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office. En l’espèce, ce caractère exécutoire a été attesté le 3 juillet 2013 par le greffier du Tribunal cantonal. Cette condition est dès lors respectée.

3.                            Dans le cadre d’une requête en exécution d’une décision, la partie succombante peut uniquement, sur le fond, alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut (a) assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’article 292 CP ; (b) prévoir une amende d’ordre de 5'000 francs au plus ; (c) prévoir une amende d’ordre de 10'000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution ; (d) prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement de la chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble ; (e) ordonner l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al.1 CPC). La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires (al. 2). Par ailleurs, la partie qui a obtenu gain de cause peut exiger (a) des dommages intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal ; (b) la conversion de la prestation due en prestation en argent (art. 345 al. 1 CPC). Le tribunal de l’exécution détermine le montant de la prestation en argent (al. 2).

                        Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (par exemple, la chose a été livrée ou l'objet a été déplacé). Le cité ne saurait donc remettre en cause l'existence et/ou le contenu de la créance tels que prévalant au jour du jugement, aspects définitivement tranchés par le juge du fond, mais se prévaudra de faits dont la survenance (postérieure à la notification du jugement) tend à établir que cette créance ne peut pas (ou plus) faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, n.16 et 18 ad art. 341 CPC). C'est le droit matériel qui définit le contenu de la prétention à exécuter. L'exécution forcée de prestations non pécuniaires (les prestations pécuniaires étant soumises à l'exécution par la voie de la LP) a pour finalité d'assurer une exécution en nature et ne vise pas une remise d'argent (par exemple, la voiture doit être livrée, l'appartement évacué, la servitude de passage tolérée ou l'interdiction de faire concurrence respectée – Jeandin, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 343 CPC). Lorsque l'exécution en nature est difficilement envisageable ou devenue impossible, le tribunal de l'exécution pourra, sur demande de la partie créancière, octroyer des dommages-intérêts ou opérer la conversion de la prestation due en une prestation pécuniaire (art. 345 CPC), avec pour conséquence que la suite de la procédure relèvera désormais de la LP (art. 335 al. 2 CPC – Jeandin, op. cit., n.3 ad art. 343 CPC).

4.                            En l’espèce, le jugement du 14 mai 2013 - outre une condamnation des requis à payer à la requérante une indemnité de 30'000 francs pour perte de gain liée à un acte de concurrence déloyale - donne acte aux parties que les défendeurs ont admis ne pouvoir offrir, vendre, distribuer ni promouvoir par de la publicité des déodorants à base d’alun d’ammonium, avec les mentions « alun de potassium » ou « sans aluminium » (ch. 1 du dispositif) et leur interdit d’offrir, vendre, distribuer et promouvoir par de la publicité des déodorants à base d’alun d’ammonium, avec la mention « Alaunstein » ou « alunite » (ch. 2 du dispositif). C’est l’exécution de cette interdiction que vise la requérante lorsqu’elle conclut à ce que la Cour civile "interdi[s]e aux défendeurs d’offrir, vendre, distribuer ou promouvoir par de la publicité des déodorants à base d’alun d’ammonium, avec la mention « Alaunstein » ou « alunite », sous menace des peines et sanctions prévues à l’article 292 CP", de même que lorsqu’elle demande à la Cour d’"ordonner aux défendeurs de procéder au retrait immédiat et de cesser toute promotion des produits litigieux sur le site internet [B.ch] et [B3AG.ch]". Ces conclusions sont sur le principe recevables, dans la mesure où elles visent l’exécution d’une injonction prononcée par la Cour civile le 14 mai 2013. On peut en revanche se demander si elles ont encore un objet, dans la mesure où les intimés ont démontré avoir modifié les étiquettes de leurs produits, sur lesquelles ne figurent plus les mentions Alaunstein ou alunite. A ce titre, les critiques émises par la requérante quant à l’intitulé désormais choisi (Mineralstein) ne relèvent pas d’une procédure d’exécution au sens strict, dans la mesure où dans le cadre d’une action en exécution, il ne saurait être statué au-delà de l’injonction prononcée dans le jugement à exécuter. Or cette injonction ne porte en l’occurrence et clairement que sur une interdiction d’offrir, vendre, distribuer ou promouvoir par de la publicité des déodorants à base d'alun d'ammonium avec la mention « Alaunstein » ou « alunite », sans qu’il soit indiqué plus précisément quelle mention serait au contraire admissible. Par ailleurs, l’interdiction prononcée par la Cour civile ne peut valoir qu’à compter du moment où elle est prononcée et pour les produits encore en main des défendeurs, à l’exclusion de ceux qui ont été vendus précédemment et dont la propriété est déjà passée à des tiers. L’injonction contenue dans le jugement du 14 mai 2013 de ne plus faire porter aux produits la mention « Alaunstein » ou « alunite » est donc désormais respectée. La requête est dès lors sans objet pour ce qui concerne les conclusions No 4 et 5, les produits litigieux n’apparaissant plus sur les deux sites internet litigieux.

                        S’agissant de la conclusion tendant à ce que la Cour impartisse "un délai de cinq jours aux défendeurs afin de retirer du marché, y compris auprès de l’ensemble de ses distributeurs y compris D. SA et E. SA, tout déodorant à base d’alun d’ammonium portant la mention « Alaunstein » ou « alunite », sous menace des peines et sanctions prévues à l’article 292 CP", on peut constater ce qui suit. La procédure d’exécution oppose les mêmes parties que celles qui étaient opposées dans le jugement à exécuter (Zinsli, Commentaire bâlois du CPC, n.2 ad art.346 CPC), à savoir le jugement du 14 mai 2013. Le libellé de son dispositif indique ce qui est interdit aux intimés mais rien à l’encontre des tiers devenus propriétaires des objets litigieux. Les produits dont les intimés se sont défaits en les vendant, par exemple à des distributeurs, échappent à leur maîtrise et l’interdiction qui leur est faite dans le jugement dont l’exécution est demandée ne peut plus concerner ces produits-là. Or même si des produits ont par hypothèse été aliénés entre la connaissance du jugement et la demande d’exécution de celui-ci (ce qui est peu probable vu la durée très courte qui s’est écoulée entre ces deux échéances), ce n’est pas une action en exécution avec procédure de rappel de ces objets qui est ouverte, cette procédure visant un tiers par rapport au jugement de base, mais une procédure en dommages-intérêts contre le débiteur de l'interdiction qui ne l'aurait pas respectée. En d'autres termes, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la requérante, de savoir s’il y a eu des livraisons entre la notification du jugement et la demande en exécution car même si tel était le cas, la sanction de l'exécution forcée ne peut pas être rétroactive et ne couvrira pas ces ventes-là, un éventuel acte illicite, s’il a causé un dommage, impliquant que la réparation soit demandée dans le cadre d’une autre procédure. La situation diffère en effet alors de celle visée à l'article 345 CPC, qui concerne les exécutions devenues impossibles ou difficilement envisageables ou encore qui ne sont pas obtenues suite à une tentative d'exécution restée vaine (Jeandin, op. cit.,  n.1 et 4 ad art.345 CPC) et permet la conversion de l'exécution en nature en créance pécuniaire. Dans cette perspective, la conclusion No 6 de la requête, en tant qu’elle demande autre chose que la simple exécution de l’injonction prononcée le 14 mai 2013, ne peut être que rejetée.

                        Finalement, la conclusion subsidiaire de la requête, en tant qu'elle vise le prononcé d'une astreinte quotidienne de 1'000 francs, s'avère également sans objet, respectivement mal fondée, puisqu'elle suppose une exécution forcée qu'il n'y a pas lieu de prononcer, le jugement étant en réalité déjà exécuté par les requis et ne liant pas les tiers contre lesquels la requérante dirige aussi sa requête en exécution.  

5.                     Selon l’article 346 CPC, les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits. Sur cette base, l’ordonnance du 16 juillet 2013 avait été notifiée à C. SA, D. SA et E. SA. Il n’est en définitive pas certain que les droits de ces tiers soient en l’occurrence touchés par la procédure principale, vu les considérations qui précèdent et le dispositif du jugement du 14 mai 2013. Il en va de même de la décision refusant son exécution forcée. Néanmoins, pour respecter un parallélisme des formes, le présent arrêt leur sera également notifié.

6.                     Vu ce qui précède, la requête en exécution sera rejetée, dans la mesure où elle a encore un objet, aux frais de son auteur. Les intimés ont droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
la Cour civile

1.    Rejette la requête, dans la mesure où elle conserve un objet.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 1'500 francs, avancés par la requérante, et les met à la charge de celle-ci.

3.    Alloue aux intimés une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’exécution.

Neuchâtel, le 7 février 2014

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Art. 335 CPC
Champ d'application

1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2 Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP1.

3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP2 n'en dispose autrement.

 


1 RS 281.1
2 RS 291

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Art. 336 CPC
Caractère exécutoire

1 Une décision est exécutoire:

a.

lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);

b.

lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.

2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

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Art. 337 CPC
Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

2 La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 est applicable par analogie.

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Art. 338 CPC
Requête d'exécution

1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.

2 Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.


doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.

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Art. 339 CPC
 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:

a.

le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;

b.

le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;

c.

le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

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Art. 3401CPC
Mesures conservatoires

Le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

 


1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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Art. 341 CPC
Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office.

2 Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3 Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

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Art. 342 CPC
Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

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Art. 343 CPC
Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:

a.

assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP1;

b.

prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;

c.

prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;

d.

prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;

e.

ordonner l'exécution de la décision par un tiers.

2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3 La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.

 


1 RS 311.0

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Art. 344 CPC
Déclaration de volonté

1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.

2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

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Art. 345 CPC
Dommages-intérêts et prestation en argent

1 La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:

a.

des dommages-intérêts, si la partie succombante n'exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;

b.

la conversion de la prestation due en une prestation en argent.

2 Le tribunal de l'exécution détermine le montant de la prestation en argent.

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Art. 346 CPC
Recours de tiers

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.

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