A.                            a) Pro Litteris, (ci-après : la demanderesse) est une société coopérative dont le siège se trouve à W.________(ZH). Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit. Elle tient sa compétence de gérer les droits et les droits à rémunération en lien avec les œuvres littéraires, photographiques et des arts plastiques d’une délégation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

b) Y.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant son siège à Z.________. Elle a notamment pour but l'achat, la vente et l'exploitation d'établissements publics.

B.                            a) Le 5 février 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 52.30 francs pour l'année 2021 concernant des redevances pour photocopies et une facture de 43.05 francs pour l’année 2021 concernant des redevances pour réseaux numériques internes.

b) Le 29 juillet 2022, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 95.35 francs jusqu'au 8 août 2022.

c) La défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et de la mise en demeure précitées.

C.                            « Le 11 novembre 2022, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :

1.      Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2021 un montant de 95.35 francs avec intérêt à 5 % depuis le 09.082022.

2.      Sous suite de frais et dépens. »

D.                            Le 23 novembre 2022, le juge instructeur a notifié la demande à la défenderesse et fixé une audience au 24 janvier 2023 à 10h00. L’heure de cette audience a ensuite été déplacée de 10h00 à 9h40, la défenderesse n’allant toutefois pas retirer le recommandé qui l’en informait.

E.                            Le 24 janvier 2023, personne n’a comparu pour la défenderesse, que ce soit à 9h40 ou à 10h00. Il a été pris acte de ce défaut et dit que la procédure se poursuivrait selon l’article 147 al. 2 CPC.

F.                            Par courrier du 1er février 2023, la défenderesse a été invitée à déposer une réponse écrite dans le délai de 10 jours, si elle entendait se prononcer.

G.                           Le 8 février 2023, A.________, pour « Y.________ Sàrl », a indiqué qu’à « part des pavés en guise de recommandé de plus de cinquante pages, [il] n’a[vait] jamais reçu une facture de la société Pro Litteris», qu’il payait déjà des droits d’auteur à UPC et qu’il ne comprenait pas sur quelle base Pro Litteris le taxait.

H.                            Dans sa réplique du 3 mars 2023, la demanderesse indique que le fait d’avoir un abonnement internet auprès de UPC ne dispensait pas du paiement des redevances pour les droits d’auteur en vertu de la LDA, que ces redevances avaient été réclamées à la défenderesse selon une procédure qu’elle décrivait et qu’elles étaient dues.

I.                              La défenderesse ne s’est plus prononcée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.

2.                            a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22b et 24c LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».

b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité d’effectuer) la reproduction d’œuvres – de quelque manière que ce soit – au sein d’entreprises ou d’administrations à des fins d’information interne ou de documentation au sens de l’article 19 al.1 let. c LDA est tenue de verser une rémunération à l’auteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’administration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).

c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites – ATF 125 III 147, arrêt du TF du 30.06.2015 [4A_203 /2015] cons. 3.4.2, arrêt de la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).

d) La défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). Elle n’a en effet pas retourné les formulaires qui permettaient de contester la possession d’un photocopieur et d’un réseau informatique interne ou la fixation d’un montant forfaitaire relatif au nombre de collaborateurs employés par l’entreprise. Or la nécessité – pour échapper au paiement de la redevance litigieuse – de contester l’assujettissement figure expressément sur les factures litigieuses. En effet, les factures du 5 février 2021 exposaient chacune ceci : « Si votre entreprise ne dispose pas d’une photocopieuse et/ou d’un réseau numérique interne, il est impératif que vous nous l’annonciez au moyen des formulaires (auprès de nos services de reprographie ) ». Selon le ch. 8.5, 2e alinéa du tarif commun 8 VII concernant la reprographie dans l’industrie, les arts et métiers et le secteur des services, dans sa teneur jusqu’à fin 2022 (respectivement du tarif commun 9 VII concernant l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les arts et métiers et le secteur des services, toujours dans sa teneur jusqu’à fin 2022), « [l]es utilisateurs sont tenus de soulever l’exception « pas de photocopieur » [respectivement « pas de réseau numérique »] au plus tard dans les 30 jours suivant la remise de l’estimation selon le chiffre 8.3. Passé ce délai, l’estimation est considérée comme acceptée, et l’existence d’un photocopieur [respectivement d’un réseau numérique] au sens de ce tarif comme avérée. Dans ce cas-là, l’utilisateur ne peut plus soulever l’exception « pas de photocopieur » [respectivement : L’objection « pas de réseau numérique » ne peut dans ce cas plus être soulevée] ». En l’occurrence, l’estimation du 5 février 2021 rattache l’entreprise de la défenderesse à la branche « Autres prestations de services » – ce qui apparaît en soi correct en présence d’une société à responsabilité limitée dont le but social complet est libellé comme suit au registre du commerce : « achat, vente et exploitation d’établissements publics ; acquérir des immeubles, les mettre en gage ou les vendre ; accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts ». La défenderesse n’a pas contesté son assujettissement selon la procédure du chiffre 8.5 précité, ce qui implique que l’estimation est réputée acceptée et la créance due. L’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle n’aurait « jamais reçu une facture de la société Pro Litteris » est contredite par le suivi de l’envoi recommandé du 29 juillet 2022, encore accessible sur le site de La Poste et qui révèle que ce courrier – auquel se trouvaient notamment annexées les deux factures du 5 février 2022 – a été distribué le 9 août 2022 à son destinataire. La défenderesse a donc été valablement mise en demeure de s’exécuter et aurait encore pu à l’occasion de ce dernier courrier, si cela avait vraiment été la première fois – après la précédente procédure – qu’elle était confrontée à son obligation, exposer à la demanderesse qu’elle considérait ne pas y être soumise. N’ayant rien entrepris, la créance poursuivie est bel et bien fondée et exigible. Il n’apparaît au demeurant pas que cette créance ferait « doublon » avec des versements à UPC, qui est un fournisseur d’internet et non pas une institution chargée de prélever des droits d’auteur.

e) Y.________ Sàrl ne s’est pas acquittée des factures du 5 février 2021 (52.30 francs et 43.05 francs). Les conclusions de la demande sont bien fondées. La créance est établie tant pour le capital (95.35 francs) que pour les intérêts, la mise en demeure du 29 juillet 2022 permettant de les faire courir dès le 9 août 2022.

3.                            a) Vu l’admission des conclusions de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC).

b) Les frais, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 500 francs, et mis à la charge de la défenderesse.

c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais). Ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire (art. 58 al. 2 LTFrais). Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, peuvent être fixés jusqu’à 2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59 LTFrais). Cela étant, Pro Litteris est une coopérative suisse de droits d’auteur autorisée à exercer le recouvrement des droits de rémunération prévus par la loi. Ce statut professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines. La demande en paiement contient ainsi des considérants-types utilisés de manière répétée dans les multiples procédures devant la Cour civile et les autres juridictions cantonales. Il y a en outre lieu de tenir compte de la faible valeur litigieuse (95.35 francs). Dans ces conditions, une indemnité de base de 400 francs, frais, débours et TVA compris, est conforme à la pratique constante de la Cour de céans (voir not. CCIV.2018.7 et plus récemment CCIV.2022.7 et CCIV.2022.12) ; devant la nécessité pour la demanderesse de déposer une réplique, le montant des dépens sera porté à 600 francs, frais, débours et TVA inclus.  

Par ces motifs,
la Cour civile

1.         Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2021 un montant de 95.35 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 août 2022.

2.         Arrête les frais judiciaires à 500 francs, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse.

3.         Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 28 avril 2023