A.                            a) A.________ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite à Z.________ depuis le 3 décembre 2024. Précédemment, elle avait son siège à Y.________. C.________ et D.________ en sont chacun administrateur, avec signature individuelle.

b) A compter du 1er août 2019, un contrat de travail a lié B________ à A.________ (alors encore E.________ SA), portant sur la fonction de « responsable du développement » (en réalité, il n’est pas contesté que B________ exerçait une activité de gestion de fortune au sein de son employeur, actif sur ce segment de marché). A.________ a mis fin à ce contrat de travail par courrier du 19 juin 2024 prononçant la résiliation ordinaire dudit contrat. A.________ et B________ sont en litige devant la juridiction prudhommale à Y.________, en lien avec la fin des rapports de travail.

c) B________ est par ailleurs détenteur d’une partie du capital-actions de A.________, à hauteur de 10 % ou 30 % selon la conception de l’actionnaire ou de la société qui diverge à cet égard.

d) B________ a également été administrateur de A.________. Une assemblée générale de la société, tenue le 21 novembre 2024 en l’absence de B________, alors malade, a destitué ce dernier de son rôle d’administrateur, sans décharge.

e) En plus du litige prudhommal précité, B________ est défendeur dans une procédure en lien avec l’achat de 20 % du capital-actions de A.________, tendant à le condamner à verser 20'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2024 à la venderesse des actions, représentée par son « administrateur président directeur » C.________.

f) B________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Y.________. F.________ en est administrateur avec signature individuelle. B________ a utilisé, dans un courriel du 29 septembre 2025 dont il sera question plus loin, une adresse de courrier électronique « @B.ch. » et il admet « explore[r…] la possibilité d’exercer son métier au sein de B________ SA ».

B.                            Dans ce contexte et par demande du 30 octobre 2025, A.________, agissant à l’encontre de B________ et de B________, a pris les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles suivantes :

« Statuant d’urgence, à titre superprovisionnel, sans entendre les parties :

1.      Interdire à B________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.

2.      Interdire à B________ SA, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.

Après avoir donné la possibilité aux Requis de se prononcer par oral pour par écrit, à titre provisionnel :

3.      Maintenir l’interdiction (ou interdire, en cas de rejet de la conclusion no1) à B________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.

4.      Maintenir l’interdiction (ou interdire, en cas de rejet de la conclusion no2) à B________ SA, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.

5.      Impartir à A.________ SA un délai de 3 mois pour ouvrir action au fond et dire que l’interdiction restera valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.

6.      Dispenser A.________ SA de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC).

7.      En cas de rejet de la requête, dire que l’interdiction est maintenue pendant 20 jours, afin de permettre à A.________ SA d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de recours.

En tout état de cause :

8.      Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

A l’appui, A.________ soutient que B________ exerce désormais une nouvelle activité, concurrente à la sienne, au travers de B________, même s’il n’apparaît pas comme administrateur de cette société au registre du commerce. Il dispose en effet d’une adresse électronique « B@B.ch ». Selon A.________, il est « plus que hautement probable » que B________ est actionnaire de cette société, respectivement intéressé économiquement à son succès. Selon A.________ toujours, « [c]ette nouvelle activité a été organisée et préparée, alors même que le Requis était supposément en incapacité de travailler et qu’il percevait des indemnités de l’assurance perte de gain à ce titre ». Dans ce cadre, B________ s’est livré à différents actes de débauchage de la clientèle de A.________. En particulier, des lettres de résiliation, toutes semblables, ont été envoyées à A.________ avec « les adresses et destinataires […] inscrits à la main, présent[a]nt une écriture reconnue par la Requérante comme étant celle du requis ». Par ailleurs, A.________ avait reçu, le 3 juin 2025, un courriel en copie, adressé par une cliente à son conseiller auprès de la banque partenaire de la requérante, où elle indiquait avoir été approchée par B________. Finalement, le 29 septembre 2025, un client de A.________ avait transmis à celle‑ci un courriel qui lui avait été adressé directement par B________, contenant selon elle des éléments fallacieux sur les circonstances de son départ, de même que des affirmations dénigrantes à l’égard de A.________. Il était ainsi hautement probable que le requis dénigrait la requérante ainsi que la qualité de ses prestations auprès de ses clients, dans le but de les inciter à changer de prestataire et à se tourner vers B________. Ce procédé était constitutif de concurrence déloyale. Sous l’angle juridique, A.________ invoque un dénigrement illicite au sens de l’article 3 al. 1 let. a LCD, de même qu’une comparaison illicite au sens de l’article 3 al. 1 let. e LCD.

C.                            a) Par ordonnance du 4 novembre 2025, la juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2025, dans la mesure où la requérante ne disait rien spécifiquement, dans sa requête, d’une urgence qualifiée, telle qu’il y aurait lieu pour la Cour de céans à intervenir de manière superprovisionnelle, c’est-à-dire sans donner aux personne et entité concernées la possibilité de faire valoir leur droit fondamental d’être entendues. Elle invoquait un licenciement du requis en juin 2024, des actions subséquentes remontant au mois de mai 2025 et au 3 juin 2025 et un courriel du 29 septembre 2025, pour n’agir finalement que plus de quatre semaines (et probablement bien plus) après la prétendue découverte du dénigrement.

b) Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 25 novembre 2025.

c) En vue de cette audience, B________ s’est prononcée le 14 novembre 2025, en concluant à l’irrecevabilité de la requête et en demandant la suspension de la citation à comparaître à l’audience, le for juridique et la compétence matérielle de la Cour de céans étant contestés.

d) Le 17 novembre 2025, la juge instructeur a informé les parties que l’audience du 25 novembre 2025 était maintenue.

e) Le 21 novembre 2025, B________ a pris les conclusions suivantes :

       «
Principalement

1.      débouter A.________ SA de toutes ses conclusions prises à l’encontre de B________ ;

Subsidiairement

2.      astreindre A.________ SA à fournir des sûretés à hauteur de CHF 50'000 (cinquante mille francs suisses) dans un délai de dix jours, sous peine de rejet de leurs requêtes de mesures provisionnelles ;

En tout état

3.      débouter A.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ;

4.      condamner A.________ SA en tous les frais et dépens de la procédure sur mesures provisionnelles, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires du conseil soussigné ».

Après avoir fait un résumé des relations entre parties, et en particulier des procédures qui l’opposent à A.________, B________ conteste les prétendues activités de démarchage et de dénigrement. Selon lui, les termes utilisés dans le courriel du 29 septembre 2025 ne contiennent aucun propos pouvant être considéré comme dénigrant. Par ailleurs, les lettres produites par A.________ ne démontraient nullement qu’il avait sollicité les clients en question. Au vu du reste de la brutale rupture du lien de confiance avec les clients, que B________ « avait construit[s] et accompagné[s …] pendant des années », il était naturel et humain que ses clients aient spontanément cherché à s’adresser à lui pour comprendre la situation et chercher conseil. Il n’y avait aucun acte de concurrence déloyale et la prise de contact du 3 juin 2025 était une réaction prévisible, inhérente à la relation personnalisée qu’il avait développée avec la cliente en cause. Le courriel du 29 septembre 2025 avait précisément attesté du fait qu’il n’avait pas pris contact avec les clients pendant la durée des rapports de travail, respectivement pendant son incapacité de travail (« je n’ai pas pu vous recontacter plus tôt : une clause contractuelle m’imposait le silence »). Pour conclure, B________ souligne que « les administrateurs de A.________ multiplient les démarches infondées et instrumentales », dont la présente procédure, avec pour seul objectif de l’épuiser et de faire pression sur lui.

D.                            Une audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant la juge instructeur, en présence des parties, de leurs représentants et de leurs mandataires. Une discussion transactionnelle a été tentée mais n’a pas abouti. Les parties ont en substance confirmé leurs conclusions. L’instruction et les débats ont été clôturés. La juge instructeur a annoncé qu’une décision serait rendue.


 

C O N S I D É R A N T

1.                            Selon l'article 5 alinéa 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs (let. d). L'article 41 al. 1 OJN dispose que la Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.

                        b) La question de la compétence de la Cour de céans à connaître de la requête du 30 octobre 2025 a dans un premier temps été mise en doute par les requis, tant sous l’angle de la valeur litigieuse que sous celui de la compétence à raison du lieu. Sur ce dernier point, il ne fait pas de doute que A.________ est bien inscrite comme société anonyme à Z.________ et ce depuis presqu’une année, ce qui fragilise la thèse d’un abus de droit à cet égard, en particulier pour amener à Z.________ des procédures qui concerneraient en réalité d’autres cantons et ennuyer par là même les requis. En tout état, une situation claire de « forum shopping » n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance (voir cons. 2 ci-dessous) et un des fors de l’article 36 CPC (qui englobe aussi la LCD – Haldy in CP-CPC, n. 2 ad art. 36) est donné. S’agissant de la valeur litigieuse, sous l’angle de la vraisemblance toujours, on doit considérer que le montant de 30'000 francs, calculé en fonction de contrats de gestion qui donnent des rémunérations appelées à se répéter, est à l’évidence atteint, dès lors qu’il est question de plusieurs clients qui confient leur fortune à gérer (art. 91 al. 2 CPC). À ce titre, on relèvera qu’il n’est pas indispensable de fixer de manière très précise la valeur litigieuse pour ouvrir la voie à une procédure devant la Cour civile mais seulement de rendre vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que la limite des 30'000 francs de l’article 5 al. 1 let. d CPC est atteinte. On doit considérer que tel est le cas en l’espèce.

c) B________ a produit lors de l’audience des pièces dont la requérante conteste qu’elles soient recevables. Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, sachant qu’elles ne seront donc pas prises en compte.

d) Finalement, on doit d’emblée relever ceci en lien avec les conclusions de la requête. Si la procédure sommaire assouplit largement les exigences formelles de l’acte introductif d’instance, en ce sens par exemple que le plaideur doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l’état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées (arrêt du TF du 31.08.2018 [5A_183/2018], cons. 4.2.3), cela ne signifie pas encore qu’il pourrait s’accommoder d’incohérences intrinsèques dans son acte. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ibidem). En l’espèce toutefois, il découle de l’écriture que la requérante se plaint d’un « dénigrement illicite » et de « comparaison[s] illicite[s] » qu’auraient commis les requis, et spécialement B________, à son encontre, alors que les conclusions ne portent pas sur la cessation de ces comportements mais tendent à une interdiction pure et simple de tout contact et démarchage, direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, de tout client actuel ou passé de A.________. Hormis le fait que le cercle des personnes que les requis ne pourraient pas contacter est difficilement identifiable par la Cour de céans, il saute aux yeux que les conclusions ainsi résumées ne sont pas le prolongement de la motivation qui est présentée à leur appui. Vu le sort qu’il convient de leur réserver, il n’est cependant pas nécessaire de dire si cela rendrait la requête irrecevable.

2.                            Comme l’a résumé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 avril 2025 en lien avec l’article 261 al. 1 CPC ([4A_633/2024], cons. 2.1), le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des articles 261ss CPC et aux conditions de l'article 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées. Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4A_179/2024 du 20 juin 2024 cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (arrêt 4A_179/2024 précité, cons. 1.1.1. et les réf. cit.). 

3.                            a) Les conclusions nos 3 et 4 de la requête du 30 octobre 2025, prises pour l’une à l’égard de B________ et pour l’autre à l’égard de B________ SA, visent deux comportements que l’on doit distinguer, d’une part, contacter et, d’autre part, démarcher. Il n’y a pas de conclusion formelle en lien avec le « dénigrement illicite » et la « comparaison illicite », pourtant seuls développés dans la partie en droit de l’écriture. Ceci interpelle bien sûr quelque peu, ce d’autant plus que lors de l’audience du 25 novembre 2025, les défendeurs, même en concluant au rejet de la requête, paraissaient adhérer aux exigences de la LCD en matière précisément d’interdiction de dénigrer un concurrent ou de faire avec lui des comparaisons illicites. En l’absence de conclusion toutefois et selon le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il ne sera prononcé aucune interdiction à ce titre sur la base de la requête du 30 octobre 2025, rédigée par le représentant de la requérante.

b) Reste la question de savoir s’il est possible d’interdire à B________, respectivement à B________, « de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la cause société A.________ SA ». Sous cet angle, on doit relever que l’écriture du 30 octobre 2025 ne permet pas, sur la base de l’exposé des faits qu’il contient et des pièces produites, d’identifier le fondement précis à l’interdiction qui est sollicitée. Certes, le contrat de travail du 9 septembre 2019 est cité, produit et il contient à son article 14, 3ème paragraphe, une clause qui prévoit que B________ « s’engage à ne pas faire usage des informations dont il aurait eu connaissance au cours de son activité, qui pourrait entraîner un préjudice, quel qu’il soit, pour l’employeur. Cette disposition s’applique tant pendant la durée des rapports de travail qu’au-delà ». Si l’obligation générale de diligence et fidélité rappelée à l’article 14 du contrat de travail peut valoir tant est aussi longtemps que durent les rapports de travail, il faut se montrer particulièrement prudent avec des restrictions à la liberté économique de l’employé au‑delà de la fin des rapports de travail. En l’espèce, le contrat de travail ne contient aucune clause de limitation ou de prohibition de concurrence. Il est tout à fait clair que l’employeur ne peut pas, par le biais du troisième paragraphe précité de l’article 14 – et il ne le prétend d’ailleurs pas – introduire dans la relation une clause équivalente à une prohibition de faire concurrence qui n’aurait justement pas été intégrée dans le contrat de base. Or c’est bien à cela que tend la conclusion visant à interdire de contacter et démarcher tout client actuel ou passé de la société A.________ SA. L’interdiction à prononcer, si on l’accordait, ne vaudrait que pour l’avenir, autre étant la question d’éventuelles conséquences financières d’une violation contractuelle qu’aurait commise B________ du temps où il était employé de la société. Cette question n’est d’ailleurs pas celle qu’il faut trancher ici. S’agissant des possibilités pour un ancien employé de faire affaire avec un client de son ancien employeur, il faut rappeler, lors de l’examen de son comportement au regard de la LCD, que si une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même – comme par exemple entre le patient et le médecin – il est considéré qu’une clause de prohibition de concurrence prévue par l’employeur de celui-ci n’est pas valable, parce que les capacités personnelles revêtent une importance prépondérante et relèguent à l’arrière-plan, pour le client, l’identité de l’employeur (ordonnance de la Cour de céans du 09.02.2016 [CCIV.2015.7], cons. 3.c en lien avec l’activité médicale et avec référence à l’ATF 138 III 67, cons. 2.2.1 notamment ; aussi arrêt de la Chambre des Prud’hommes de la Cour de justice de Genève du 10.05.2021 [CAPM/91/2021], cons. 5.1.1). Or la composante personnelle prépondérante dans la relation avec le client a été reconnue au rapport de gestion de fortune. Dans une telle situation, « il se crée entre le travailleur et le client un rapport de confiance particulier qui a la prééminence sur le cercle de clientèle, de sorte que la connaissance de la clientèle n’est propre à cause un préjudice potentiel à l’employeur », ce qui rend sans portée une éventuelle clause conclusion de prohibition de faire concurrence (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., 2024, p. 990-991, avec un exemple jurisprudentiel transposable à la situation décrite ici). Cette absence de prohibition de concurrence vaut bien sûr a fortiori pour une clause aux contours très généraux et vagues comme l’est l’article 14, 3ème paragraphe, du contrat de travail produit. La requérante ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisque si elle avait considéré son droit comme absolument clair, elle l’aurait sans doute argumenté ou à tout le moins aurait apporté, dans sa description des faits, les éléments desquels la Cour de céans aurait pu tirer que tout contact ou même certains contacts entre B________ et les clients actuels ou passés de A.________ étaient contraires au droit. Il ne suffit pas d’invoquer un vague secret ou engagement à ne pas faire usage d’informations dont l’employé a eu connaissance pendant son engagement pour lui fermer très largement des opportunités économiques futures. Du reste, s’agissant des soupçons de captation de clients, si le courriel du 15 septembre 2025 est un indice d’une prise de contact, la thèse selon laquelle B________ est à l’origine des lettres produites sous D. 2/11, au motif que les représentants de A.________ auraient reconnu son écriture est fragile : la comparaison des deux premières enveloppes ([a] et [b], spécialement la morphologie des chiffres « 1 » employés) laisse plutôt supposer au moins deux écritures différentes.

Ainsi, la conclusion en interdiction de tout contact et démarche auprès de clients actuels ou passés de A.________ était vouée à l’échec, car sans fondement juridique rendu vraisemblable, qu’elle concerne B________ ou B________ (par l’intermédiaire de laquelle celui-ci serait supposé agir et sur qui ne pèse aucune interdiction contractuelle de concurrence en faveur de A.________). Cela conduit au rejet de la requête. 

4.                            Au vu du sort de la cause, les frais de celle-ci resteront à la charge de la requérante, qui les avancés. Les intimés ont droit chacun à une indemnité de dépens, à charge de la requérante. Le montant de 3'000 francs d’honoraires consommés avant l’audience, articulé lors de celle-ci, n’a pas été contesté. Il convient d’y ajouter un montant pour dite audience (et le déplacement pour la mandataire de B________, qui a au surplus déposé une écriture), ce qui conduit à un montant respectivement de 3'800 francs en faveur de B________ et de 4'800 francs en faveur de B________, toujours frais et TVA inclus.

Par ces motifs,
la Cour civile

1.    Rejette la requête de mesures provisionnelles du 30 octobre 2025.

2.    Arrête les frais de la procédure à 2'000 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés.

3.    Condamne A.________ SA à verser à B________ un montant de 3'800 francs de dépens, frais et TVA inclus.

4.    Condamne A.________ SA à verser à B________ SA un montant de 4'800 francs de dépens, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 1er décembre 2025