A.                            Suisa, soit la Société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales (ci-après : la demanderesse), est une société coopérative qui a son siège à Zurich. Son but social consiste notamment à défendre à titre fiduciaire les droits des auteurs d’œuvres musicales non théâtrales, pour les œuvres dont lesdits auteurs lui ont confié l’administration.

b) B.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme qui a son siège à Y.________. Son but social consiste notamment en l’exécution de toutes prestations d’entreprise générale dans le domaine du bâtiment et en l’acquisition ou la vente d’immeubles.

c) Selon un document émanant de billag.ch, portant sur une inscription du 8 février 2012, la défenderesse a annoncé avoir la radio dans la zone réservée au personnel et un poste de télévision dans l’espace destiné aux clients, depuis le 1er juin 2010.

B.                            a) Le 25 juin 2025, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 483.90 francs pour l'année 2025, payable au 1er août 2025, concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient respectivement à 168.42 et 192.25 francs pour les droits d’auteur et à 59.15 et 64.08 francs pour les droits voisins ; ils découlaient de l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 14 août 2025 et un deuxième l’a été le 11 septembre 2025.

                        b) Le 2 mars 2026, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 483.92 francs pour l'année 2026, payable au 2 avril 2026, concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient respectivement à 168.44 et 192.25 francs pour les droits d’auteur et à 59.15 et 64.08 francs pour les droits voisins ; ils découlaient de l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 10 avril 2026.

                        c) La défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et rappels précités ; elle n’a pas acquitté les montants réclamés. Le 12 janvier 2026, elle a fait opposition totale au commandement de payer que lui a fait adresser un institut de recouvrement (C.________ SA) mandaté par la demanderesse dans la poursuite [111], portant sur les montants de 483.90 francs, plus 5 % d’intérêts dès le 12 décembre 2025 (fondement indiqué : « Facture pour redevances de droit d’auteur. Facture du 25.06.2025. Facture 7028733, créance cédée par la demanderesse » (sic)), de 8.80 francs d’intérêts courus jusqu’au 11 décembre 2025, de 189.65 francs d’« indemnité », de 15 francs de « forfait d’information » et de 48.20 francs de frais de poursuite.

C.                            « Le 5 mai 2026, la demanderesse a adressé à la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :

1.   Ordre est donné à B.________ SA de payer à la demanderesse le montant de CHF 483.90, avec intérêts au taux de 5% depuis le 2 août 2025.

2.   Ordre est donné à B.________ SA de payer à la demanderesse le montant de CHF 483.90, avec intérêts au taux de 5% depuis le 3 avril 2026.

3.   L’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n°[111] de l’Office des poursuites du Canton de Neuchâtel est définitivement levée. ».

D.                            Par ordonnance du 11 mai 2026, la présidente de la Cour civile a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite.

E.                            a) Le 23 juin 2026, la présidente de la Cour civile a fixé à la défenderesse, au titre du bref délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC, un délai de 10 jours pour répondre à la demande de la demanderesse.

                        b) L’envoi, qui indiquait les conséquences en cas de défaut, a été retiré le 25 juin 2026.

                        c) La défenderesse, quoiqu’ayant réceptionné les plis précités, ne s’est pas manifestée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle (let. a). La compétence de la Cour civile est donnée.

2.                            Selon l’article 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle a été citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

                        En l’occurrence, la demande du 5 mai 2026 a été adressée à la défenderesse avec une ordonnance du 11 mai 2026, lui fixant un délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite. La défenderesse a réceptionné le pli le 15 mai 2026. La défenderesse n’a pas réagi, si bien que par courrier du 23 juin 2026, réceptionné le 25, un ultime délai lui a été imparti au 6 juillet 2026, avec l’avertissement des conséquences du défaut dans le dépôt de la réponse attendue au sens de l’article 147 al. 2 CPC.

                        Le délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC, dans l’hypothèse où la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, a ainsi été octroyé à la défenderesse et cette dernière a été dûment avertie des conséquences du défaut de réponse, à savoir que la procédure suivrait son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. L’article 223 al. 2 CPC prévoit que si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision si la cause est en état d’être jugée (1ère phrase). C’est le cas ici.

3.                            a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 10, 13, 13a, 20, 22, 22a, 22b, 22c, 24b, 24c, 35 et 35a LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ». Le tarif commun 3a couvre la « [c]ommunication publique d’émissions ainsi que [l’]utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, notamment musique de fond ou d’ambiance » (ci-après aussi : le tarif ou le tarif 3a). Ce tarif 3a est subsidiaire par rapport à tous les autres tarifs de sociétés de gestion (art. 2.1, 3ème §) et se rapporte aux utilisations des droits suivants, en Suisse et au Liechtenstein (art. 2.1, 1er §) :

- faire voir ou entendre des émissions de radio et de télévision ou des œuvres et prestations mises à disposition (not. art. 10 LDA en lien avec l’art. 22 al. 1 LDA) ;

- exécuter des œuvres et des prestations au moyen de supports sonores (art. 10 et 35 LDA) ;

- représenter des œuvres et des prestations au moyen de supports audiovisuels (art. 10 et 35 LDA).

                        Le tarif précise que les utilisations concernées sont par exemple (art. 2.1, 2ème §) :

-    la communication d’émissions de radio et d’enregistrements musicaux ;

-    la communication d’émissions de télévision ou de films, dans la mesure où il ne s’agit pas de projections de films annoncées avec indication du lieu et de l’heure ou de public viewing sur écran d’une diagonale de plus de 3 mètres ;

-    l’exploitation de terminaux multimédias interactifs.

                        Le tarif s’applique en principe à tous les types de locaux, parmi lesquels les magasins, salles de travail, salles de réunion et salles de séminaire (art. 2.1, 4ème §).

                       Sous le titre « F. Décompte », les chiffres 12 et 14 du tarif commun 3a prévoient respectivement ceci : « Les utilisateurs annoncent, dans les 10 jours suivant le début de l’utilisation des œuvres ou des autres éléments protégés, les lieux d’utilisation qu’ils exploitent (en communiquant leur adresse complète) ainsi que toutes les autres indications nécessaires au calcul de la redevance. L’annonce reste valable pour toutes les factures, jusqu’à communication d’un changement. Il incombe à l’utilisateur d’annoncer spontanément à la demanderesse toute modification jusqu’au 15 janvier d’une année donnée, pour l’année précédente. La demanderesse adapte alors la facture concernant l’année précédente ainsi que les futures factures. Les factures sont en règle générale établies pour une année civile » et « Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs ne sont pas envoyés dans le délai supplémentaire imparti, ou si l’accès à la comptabilité est refusé, la demanderesse peut procéder elle-même à une estimation des données et s’en servir pour établir sa facture. Les factures établies sur la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les indications complètes et correctes ».

b) La défenderesse est sur le principe soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA, not. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA). Selon les données fournies le 8 février 2012 à Billag (organe alors responsable de la perception de la redevance audiovisuelle de réception de radio et de télévision en Suisse, devenu depuis lors Serafe), la défenderesse accueille de la clientèle ; elle dispose de la radio dans la zone réservée au personnel et d’un poste de télévision dans l’espace destiné aux clients, depuis le 1er juin 2010 (la surface indiquée pour la zone réservée au personnel est de 200 m2, cette donnée étant notamment pertinente pour le calcul de la redevance au sens du tarif). Sur cette base, la demanderesse a arrêté la redevance due à compter du 1er janvier 2025, en application du tarif 3a, et a adressé à la défenderesse deux factures successives, pour les années 2025 à 2026, avec à deux rappels pour la première et un rappel pour la seconde. La défenderesse n’a pas réagi, ni acquitté les montants réclamés. Or, selon le ch. 14 du tarif 3a, les factures établies sur la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les indications complètes et correctes. L’obligation est née de par la loi (possibilité de réceptionner la radio et la TV, indépendamment de l’utilisation effective ; puis estimation de la redevance ; et finalement, non contestation dans le délai prévu par le règlement, ce qui est décisif et implique que la facture est considérée comme « acceptée »). La Cour de céans ne saurait la remettre en cause. 

c) La nouvelle réglementation de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS 784.40 ; LRTV) étant en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et le tarif n’ayant pas été dénoncé, c’est selon ce tarif que la redevance doit être calculée. On constate que le montant figurant sur les factures – soit une fois un total de 483.90 francs et une fois 483.92 francs, correspond au montant du chiffre 5 du tarif 3a, sur 12 mois, pour les droits d’auteur et les droits voisins, auquel a été appliquée la réduction de 5 % prévue par le chiffre 8.2 (sans qu’on trouve au dossier une indication permettant de savoir laquelle parmi les quatre situations de réduction était réalisée) – est correct. Comme déjà relevé dans un précédent jugement du 29 août 2024 (CCIV.2024.2), on pourrait s’interroger sur la conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral de l’ajout, au montant ressortant du tarif, de la TVA (la redevance radio-TV n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13.04.2015, publié aux ATF 141 II 182), mais le fait que la facture n’ait pas été contestée impose de toute façon de la considérer comme correcte au sens du tarif 3a (ch. 14 dudit tarif). Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral concerne la redevance de réception pour la radio et la télévision au sens strict et non pas les droits d’auteurs et les droits voisins attachés à la diffusion de radio et télévision au sens du ch. 2.1 du tarif. Le fait que les données fournies à billag.ch et qui ont servi de base à l’évaluation mentionnent la réception, dans l’espace destiné à la clientèle (a priori le seul concerné par le tarif 3a, selon son art. 2.1), de la seule TV et non de la radio pourrait impliquer que la redevance pour les droits audio est discutable ; les factures n’ayant pas été contestées, elles sont sur ce point aussi réputées être acceptées. Les montants annuels de 483.90 francs et 483.92 francs doivent donc être considérés comme corrects pour les années considérées (2025 et 2026).

d) La défenderesse ne s’est pas acquittée des deux factures objets de la demande. Les conclusions de celle-ci sont ainsi bien fondées, pour le capital et les intérêts à compter du lendemain de l’échéance de paiement indiquée sur chacune d’elles (soit, respectivement, par la mention « payable au » 01.08.2025 et 02.04.2026).

e) Le droit de fond a certes été reconnu. Cela étant, la requête de mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer établi le 12 décembre 2025 et notifié à la défenderesse le 8 janvier 2026 en la poursuite [111] émane de la demanderesse, alors que le commandement de payer a été adressé par C.________ SA, sur la base d’une cession de créance, selon le libellé du titre de la créance, respectivement de la cause de l’obligation. Une « Rückzession » du 10 février 2026 figure au dossier, mais cela ne modifie pas la qualité de créancier poursuivant au sens de l’article 82 al. 1 LP. Dans une jurisprudence déjà ancienne mais toujours d‘actualité, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal avait rappelé que le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites – énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 69 al. 2 ch.1 LP). Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour le reste de la procédure et une cession de créance en cours de procédure n’y change rien car le commandement de payer fonde le cadre de la procédure ultérieure, s'agissant notamment de l'identité du créancier poursuivant (arrêt de la Cour de cassation civile du 30.11.2009 [CCC.2009.115]). En l’espèce, la demanderesse ne saurait ainsi être considérée comme créancière poursuivante dans la poursuite [111], si bien que la mainlevée ne saurait être accordée en lien avec cette poursuite.

4.                            a) Vu l’admission de la demande en ses conclusions 1 et 2 et le rejet de la conclusion 3, il se justifie de répartir les frais et dépens de la cause à raison d’un tiers à la charge de la demanderesse et deux tiers à la charge de la défenderesse.

b) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais). Ils sont fixés, dans les limites prévues par la LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais). Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixés jusqu’à 2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59 LTFrais).

c) La pleine indemnité de dépens sera fixée à 1’200 francs, frais, débours et TVA compris. Il y a lieu de tenir compte du fait que la valeur litigieuse est faible ; que la procédure a été brève ; que la demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée à exercer les droits de rémunération prévus par la loi ; que ce statut professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines et que la demande en paiement contient des considérants-types utilisés de manière répétée dans de nombreuses procédures. On en veut pour preuve la mention selon laquelle la défenderesse aurait son siège à X.________ et les tribunaux du canton de Vaud seraient compétents. La défenderesse n’ayant pas procédé, elle ne saurait prétendre à des dépens. L’indemnité due par la défenderesse à la demanderesse sera donc fixée, en rapport avec l’issue de la cause à deux tiers de l’indemnité pleine.

Par ces motifs,
la Cour civile

1.         Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2025 un montant de 483.90 francs, avec intérêt à 5 % l’an depuis le 2 août 2025.

2.         Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2026 un montant de 483.90 francs, avec intérêt à 5 % l’an depuis le 3 avril 2026.

3.         Rejette la demande pour le surplus.

4.         Arrête les frais de justice à 800 francs, avancés par la demanderesse à raison de 400 francs, et les met à la charge de la défenderesse par 533 francs et de la demanderesse par 267 francs.

4.         Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 7 août 2026