A.                            Y., né en 1976, ressortissant marocain, a épousé, le [...] 2006 à [...] VS, X., née en 1974 et originaire de [...] VS. Le [...] 2008, les époux X. et Y. ont eu une fille, prénommée A.

                        Le 27 juillet 2011, X. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle alléguait avoir subi la violence psychologique et physique de son mari, depuis la naissance de l'enfant et avoir dû quitter le domicile conjugal le 24 juin 2011 avec sa fille. Elle précisait avoir porté plainte pénale contre son mari pour « violences conjugales, séquestre (recte, sans doute : séquestration) et contraintes d’ordre sexuel », alors que ce dernier avait porté plainte pénale pour enlèvement. Elle déclarait vivre dans un milieu protégé qu’elle ne souhaitait pas porter à la connaissance de son mari, dans l’immédiat du moins. Elle ne souhaitait pas l’attribution du domicile conjugal, mais requérait le droit de passer à l’ancien domicile pour y récupérer des effets personnels qu’elle n’avait pu emporter dans sa fuite. Sans emploi et au bénéfice des prestations de l’aide sociale, elle demandait l’attribution de la garde de sa fille, avec des relations personnelles entre celle-ci et son père, à organiser dans un point rencontre. Elle requérait la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille, comme en sa propre faveur. Elle demandait l’attribution de l’un des véhicules dont le couple disposait.

B.                            A l’audience du 8 septembre 2011, l’intimé ne s’est pas opposé à la vie séparée et il a proposé que l’ancien domicile conjugal soit attribué à l’épouse. Il a demandé l’exercice d’un droit de visite dans un point rencontre et, tout en admettant le principe de contributions d’entretien en faveur de sa femme et sa fille, il contestait les montants prétendus.

                        Après discussion, les parties ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, comportant notamment l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’épouse et celle, provisoire précise le procès-verbal, de la garde de A. à sa mère, avec droit de visite exercé dans un point rencontre. Des contributions d’entretien de 600 francs par mois pour l’enfant, allocations familiales en sus, et de 250 francs par mois pour l’épouse étaient également stipulées, de même que la répartition des véhicules et le retrait des plaintes pénales réciproques. Le procès-verbal précise que le rapport demandé à l’Office de protection de l’enfant serait ultérieurement soumis aux parties pour observations.

C.                            Dans le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 9 septembre 2011, l’assistante sociale C. expose que X. a séjourné avec sa fille au Foyer H., à […] NE, dès début juillet 2011, mais qu’elle avait eu de la peine à respecter les règles de vie du foyer, entretenant par exemple avec un autre résident du foyer, « à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille ». Dès le 7 septembre 2011, la mère et la fille ont intégré un studio à l’accueil mère-enfant du Foyer T., à […] NE. La psychologue consultée par la mère, durant le séjour au Foyer H., relevait « des difficultés à jouer son rôle de mère pour A. ». Pour sa part, poursuivait le rapport, le père contestait avoir exercé des violences, si ce n’est verbales, et décrivait des occasions où sa femme lui laissait l’enfant durant plusieurs heures, en partant alors qu’elle n’était pas bien. L’assistante sociale proposait au juge de prendre note du placement mère-enfant et de dire que A. ne pourrait quitter le foyer sans l’avis de l’autorité de protection, avec institution d’une mesure au sens de l’article 307 CC.

                        Par courrier posté le 15 octobre 2011, X. s’est opposée au rapport précité. Elle désapprouvait l’idée de placer sa fille en foyer et avait le projet de s’installer avec elle dans l’appartement de [...] NE, puis, dès la fin de l’année 2011, de chercher un appartement à […] NE.

                        Le 19 octobre 2011, les mandataires des parties ont adressé à la juge un courrier commun, exprimant l’opposition de leurs clients au placement de A. au Foyer T. Ils préconisaient un placement en externe, si une telle mesure apparaissait décidément nécessaire. Ils admettaient en revanche l’institution d’une curatelle et la mère était prête à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de l’enfant une fois par semaine. Ils annonçaient enfin que les parties discutaient les termes d’une procédure de divorce à l’amiable.

D.                            Dans un second rapport, du 26 octobre 2011, l’assistante sociale C. confirmait la nécessité d’un placement mère-enfant, à laquelle X. avait donné son accord, jusqu’à l’été 2012. D’un entretien de réseau mené dans l’intervalle, elle rapportait que la mère éprouvait « des difficultés à s’occuper de sa fillette durant la journée. Elle ne sait pas quelles activités entreprendre avec A. ». Quant à l’ancien domicile conjugal à […] NE, l’appartement restait disponible jusqu’à fin mars 2012.

                        A l’audience du 11 novembre 2011, X. a déclaré ne pas voir la nécessité de rester au Foyer T. et préférer un placement de jour seulement. Elle ne s’opposait pas à un élargissement du droit de visite, au point rencontre. Le père trouvait trop limité son droit de visite et souhaitait à l’avenir pouvoir l’exercer à son domicile. Les parties indiquaient par ailleurs s’être entendues sur le principe du divorce et annonçaient le dépôt prochain d’une convention réglant ses modalités.

E.                            Par décision du 14 novembre 2011, la juge du tribunal civil a institué une curatelle, fondée sur l’article 308 CC, au profit de l’enfant A. et a ordonné le placement de celle-ci au Foyer T., en chargeant le curateur d’établir un calendrier du droit de visite et ratifiant par ailleurs l’accord trouvé quant à la date de départ des contributions d’entretien (soit le 1er septembre 2011).

                        Au sujet du placement, la juge reprenait les indications des rapports de l’Office de protection de l’enfant, décrivant les difficultés de X. à tenir son rôle de mère. Elle soulignait l’exemple des relations intimes entretenues à proximité de l’enfant, ainsi que la brève fugue en Belgique, à fin juin 2011, alors que la mère n’avait aucune idée précise d’un point de chute dans ce pays. Elle ajoutait qu’un déménagement supplémentaire perturberait la fragile stabilité de l’enfant. Vu le placement de A., précisait la juge, il appartiendrait à sa mère de choisir si elle voulait rester avec sa fille au foyer ou s’installer dans son appartement à [...] NE.

F.                            Par mémoire du 25 novembre 2011, X. appelle de la décision précitée, en ce qui concerne le placement de l’enfant. Elle voit dans cette mesure une violation de l’article 310 CC et des principes qui guident son application, soit la subsidiarité, la complémentarité et la proportionnalité. Elle conteste que les difficultés d’organisation décrites par l’Office de protection de l’enfant génèrent un danger pour A., que la mesure de curatelle ne permettrait pas d’écarter. Elle observe que le placement ne sera de toute façon pas éternel et qu’un déménagement devra bien intervenir un jour ou l’autre. En ce qui concerne les relations intimes évoquées par la première juge, elle n’admet les avoir entretenues qu’à une seule reprise, dans une période de déstabilisation mais alors que l’enfant dormait. Quant au bref voyage en Belgique, il était lié au choc émotionnel découlant des violences subies et il n’y a aucune chance de répétition d’une telle entreprise. A titre subsidiaire, elle admettrait un placement de jour dans un foyer tel que le foyer N.

G.                           Y. a souhaité être représenté par un nouveau mandataire, sans plus solliciter l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par mémoire de réponse du 15 décembre 2011, il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens. Il relève que, du temps de la vie commune, il trouvait souvent la maison dans un état déplorable et l’enfant « sale, mal nourrie et en état de tristesse ». Il insiste sur le départ irréfléchi en Belgique et sur les relations sexuelles entretenues en présence de l’enfant, avant d’en conclure que la mère doit suivre, « au moins pendant quelques mois, un traitement psychothérapeutique adéquat, ce qu’elle a d’ailleurs commencé ».

H.                            Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge soussigné a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans l’appel.

                        Dans un rapport complémentaire du 3 février 2012, l’Office de protection de l’enfant indique que « la prise en charge de A. reste difficile pour la mère. Madame commence à mettre des limites à sa fille. La gestion des repas n’est pas adaptée, au niveau des fruits et des légumes par exemple » ; que X. « peine à s’investir dans des activités avec sa fille » et « change constamment d’avis » ; qu’elle souhaite trouver un appartement à […] NE ou à […] NE et qu’elle est à la recherche d’un travail dans le domaine de la vente, à raison de 50 %. L’assistante sociale considère que même si la mère souhaite quitter le foyer au mois de juillet 2012, il est indispensable que l’enfant continue à y séjourner. En effet, elle inquiète les professionnels par certains comportements et ne présente pas les dispositions mentales nécessaires pour commencer la première année scolaire au mois d’août. Elle relève enfin que la directrice du foyer s’est alarmée des propos de l’ami de X., rapportés par cette dernière. Depuis lors, X. dit avoir rompu avec cet ami.

I.                             Par courrier du 30 janvier 2012, l’appelante a déclaré vouloir changer d’avocat, Me L. ne l’ayant pas informée du délai de trois mois pour déposer plainte pénale (contre son mari, apparemment), du fait de la disparition d’objets personnels au domicile. Elle a toutefois admis qu’un tel changement n’entre pas en considération pour la procédure d’appel.

                        A l’audience du 13 février 2012, l’appelante a confirmé sa rupture avec l’ami qu’elle avait connu au Foyer H. Elle admet la nécessité, pour sa fille, d’un soutien prodigué par des professionnels. Elle indique avoir fait de gros efforts et de grands progrès dans son organisation en tant que mère. Le bail de l’appartement de [...] NE arrive à échéance à fin mars 2012 et elle cherche un autre appartement dans le haut du canton, ainsi qu’un emploi à 50 % (elle chercherait une crèche où placer sa fille pendant qu’elle travaille, si le placement est levé). Elle observe que le dernier rapport OPE se fonde sur un entretien de réseau tenu début janvier.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, l’appel est recevable.

2.                            La mesure de placement critiquée a été décidée par la juge matrimoniale, qui avait effectivement la compétence de statuer à ce sujet, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315 a CC). Certes, l’accord passé par les époux à l’audience du 8 septembre 2011 était global, mais il ne mettait pas un terme à la cause, dès lors qu’en vertu des maximes applicables à la situation d’un enfant, en droit de la famille (art. 296 CPC), la juge avait souligné le caractère provisoire de l’attribution de la garde de A. à sa mère.

3.                            Comme le rappelle la décision attaquée, le retrait du droit de garde ne peut être prononcé, selon l’article 310 CC, que s’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 15.04.2009 [5A_858/2008] cons. 4.2) « le danger doit être tel qu’il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC ; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé ». Un tel retrait est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité.

4.                            En l’espèce, deux motivations apparaissent dans le dossier :

-    Les problèmes de comportement et les éventuels déficits d’acquisitions de l’enfant, évoqués dans le rapport OPE du 3 février 2012, alors qu’ils ne l’étaient pas de façon comparable dans les rapports initiaux (celui du 9 septembre 2011 la décrit comme « une fillette éveillée qui a joué calmement pendant l’entretien » ; celui du 26 octobre 2011 relate le fait que « A. est devenue propre de jour, mais pas encore de nuit », qu’elle « rencontre quelques difficultés par rapport aux enfants de son âge, notamment au niveau de la concentration », qu’elle maltraite souvent sa poupée et qu’elle « rencontre un léger retard global »), ne doivent certes pas être négligés mais ne peuvent justifier le placement ordonné que si le développement de l’enfant souffre de carences éducatives de sa mère que les mesures moins intrusives de l’article 307 CC, en particulier, ne suffisent pas à combler. Or le dossier ne permet pas de conclusion précise à ce sujet.

-    La décision attaquée se fondait, pour sa part, sur le comportement inapproprié de la recourante en tant que mère, à deux égards notamment : la fugue en Belgique de fin juin 2011, sur la base de vagues renseignements et sans aucune idée précise de l’hébergement qu’elle y trouverait ; le fait, ensuite, qu’elle ait « entretenu, à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille » au Foyer H.

     A vrai dire, le second motif précité repose sur un renseignement trop imprécis, du moins pour ce qui figure au dossier, pour en tirer une conclusion catégorique. S’il s’est agi, comme l’indique X., d’une relation sexuelle unique, entretenue de façon discrète alors que l’enfant était en sommeil, ce comportement certes imprudent ne suffirait pas à disqualifier totalement la recourante dans son rôle de mère. Quant au premier motif, il paraît plus clairement préoccupant, mais on peut envisager qu’une telle désorganisation reflète un affolement momentané, face à une situation de couple soudainement ressentie comme insupportable. Il faut donner acte à l’appelante qu’elle a rapidement abandonné cette idée d’installation à l’étranger et qu’elle a montré une écoute assez attentive aux conseils qui lui ont été prodigués depuis lors. Certes, sa situation d’emploi et surtout de logement est particulièrement incertaine, ce qui faisait apparaître la mesure décidée comme sécurisante, mais on ne peut évidemment justifier, à long terme, un retrait de garde par des difficultés d’hébergement, si celles-ci ne traduisent pas une incapacité plus profonde à organiser sa vie et celle de l’enfant.

5.                            La décision attaquée ne fixait pas la durée du placement, sans doute dans la perspective d’adapter la mesure à l’évolution des circonstances (art. 315 a al. 2 CC), mais le rapport OPE du 26 octobre 2011 préconisait un placement de durée limitée, à tout le moins dans un premier temps. De ce point de vue, le rapport du 3 février 2012 va clairement plus loin et souligne la nécessité d’un placement de plus longue durée.

                        En définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre de la nécessité impérieuse d’une mesure aussi lourde, dans le respect du principe de proportionnalité. Il y a certes quelques indications en ce sens, mais la personnalité et les ressources de l’appelante ne sont pas connues avec suffisamment de précision pour se forger une opinion, pas plus d’ailleurs que les avantages et éventuels risques liés aux relations personnelles entre l’enfant et son père. Une expertise, ou à tout le moins un rapport circonstancié de l’institution qui accueille la mère et l’enfant depuis plusieurs mois, ainsi que des thérapeutes qui semblent suivre la mère et l'enfant, sont indispensables. Pour éviter la perte d’un degré de juridiction et le bénéfice des informations qui ont pu être communiquées en première instance, il est préférable de renvoyer la cause au tribunal régional pour complément de l’état de fait (art. 318 al. 1 let. c CPC).

6.                            Vu l’issue de l’appel, l’intimé, qui s’y opposait, supportera une partie des frais de justice, le solde restant à la charge de l’Etat. Dans la même perspective, une indemnité de dépens partielle sera due par l’intimé à l’appelante.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel de X. et annule les chiffres 2 et 3 de la décision du 14 novembre 2011.

2.    Renvoie la cause au tribunal régional pour nouvelle décision, après complément de l’état de fait, au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l’intimé une partie de frais de justice arrêtée à 250 francs, le solde restant à la charge de l’Etat, ainsi qu’une indemnité de dépens partielle, de 300 francs, en faveur de l’appelante.

Neuchâtel, le 30 mars 2012

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Art. 3101
Retrait du droit de garde des père et mère

1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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