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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.07.2012 [5A_184/2012 ] |
A. R. est décédé à [...] le 28 août 2011, en laissant comme héritiers légaux sa deuxième épouse A., ainsi que ses deux fils issus d'une première union, X1 et X2. Par testament olographe du 7 février 1994, le défunt avait pris des dispositions pour cause de mort en réduisant notamment ses deux fils à leur réserve légale. Ce testament a été ouvert par la notaire dépositaire, Me C., en date du 25 octobre 2011 et il a été communiqué aux fils du défunt par lettres recommandées du même jour.
B. En date du 16 novembre 2011, agissant par le mandataire qu'ils ont constitué, X1 et X2 ont adressé à Me C. une requête concluant à ce que le bénéfice d'inventaire de la succession de R. soit ordonné, la notaire précitée étant chargée de procéder audit inventaire et d'offrir aux intéressés et/ou à leurs mandataires d'assister aux opérations ; à ce que toutes les mesures conservatoires nécessaires soient prises conformément à l'article 30 de la Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) ; sous suite de frais et dépens. Les requérants faisaient valoir que leurs relations avec leur père défunt s'étaient distendues, de sorte qu'ils n'avaient absolument aucune idée des forces et faiblesses de la succession et ne pouvaient par conséquent opter, en connaissance de cause pour l'acceptation ou la répudiation de celle-ci.
C. Par décision du 18 novembre 2011, Me C. a rejeté cette requête et mis l'émolument et les débours, par 500 francs et 50 francs, à la charge des requérants. Elle a retenu que la requête de bénéfice d'inventaire devait être présentée dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation ; qu'il s'agissait d'un délai de péremption dont le point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation, lequel commence à courir dès le jour où les héritiers légaux ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; que les requérants étaient les fils du défunt et héritiers légaux de celui-ci ; qu'ils figuraient sur le faire-part du décès paru le 9 septembre 2011 dans le journal « P. » ; qu’aucune demande de restitution ou prolongation de délai ne lui était parvenue ; que le délai d’un mois était manifestement échu au jour du dépôt de la requête du 16 novembre 2011.
D. X1 et X2 font appel de cette décision en arguant que, lorsque des héritiers légaux sont en même temps héritiers institués, le dies a quo pour requérir le bénéfice d’inventaire doit être fixé au moment de l’ouverture de l’acte à cause de mort, lequel leur a en l’occurrence été communiqué le 25 octobre 2011, de sorte que la requête, déposée le 16 novembre 2011 auprès de la notaire compétente, est intervenue en temps utile.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 62 LACDM, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1). Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois ; les formes à observer sont celles de la répudiation (al. 2) ; la requête de l'un des héritiers profite aux autres (al. 3). Le délai précité d'un mois est un délai de péremption, dont le point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation, à l'exception de l'article 568 CC. Le point de départ du délai de répudiation varie selon que la vocation successorale repose sur la loi ou la volonté du de cujus. Pour chaque héritier légal, le délai court dès le moment où il a connu le décès du de cujus et sa qualité d'héritier. Les deux choses allant normalement de pair, la loi présume que le délai court dès la connaissance du décès, relativement facile à établir, l'héritier pouvant toutefois prouver qu'il n'a réalisé que plus tard qu'il succèderait au de cujus. Pour chaque héritier institué, le délai court dès le jour où il a été prévenu officiellement de la disposition faite en sa faveur. En ce qui concerne l'héritier testamentaire, le délai court, non pas dès l'ouverture du testament, mais dès la communication officielle des dispositions pour cause de mort selon l'article 558 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 971 à 973 b et 1014 et 1014 a). La justification de la brièveté du délai imparti pour requérir le bénéfice d'inventaire est l'intérêt juridique des créanciers successoraux, auxquels il ne convient pas d'imposer une trop longue incertitude jusqu'à la décision d'acceptation ou de répudiation de la succession. Le point de départ du délai, pour un héritier légal dont la part successorale a été accrue par disposition testamentaire, est, comme pour un héritier institué, le jour de la communication officielle de la disposition du défunt en sa faveur (Wissmann, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 580 CC). Selon un arrêt du 1er septembre 2003 de la 1ère Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, auquel cet auteur se réfère (RFJ 2003, p. 37), « si un héritier légal est institué héritier, le délai pour demander le bénéfice d’inventaire ne commence à courir que du jour où cette disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée. L’héritier légal dont les droits ont été élargis par testament répondra dans cette mesure aussi des dettes de la succession. Aussi est-il justifié que le calcul du délai pour demander le bénéfice d’inventaire soit celui fixé par l’article 567 CC pour les institués. » Cet arrêt fribourgeois cite une très ancienne jurisprudence de l'Obergericht du canton de Zurich (arrêt du 25 février 1914, ZR 14 no 85), également mentionnée par Tuor/Picenoni (Commentaire bernois, n. 11 ad art. 580 CC) et Escher (Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 580 CC), selon laquelle, dans le cas d'une veuve dont la part successorale, et par conséquent aussi la responsabilité pour les passifs successoraux, est accrue en raison des dispositions testamentaires du de cujus, le dies a quo du délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire court à partir de la communication officielle des dispositions testamentaires.
b) En l'espèce, les droits successoraux des appelants n'ont pas été élargis, mais au contraire restreints par les dispositions testamentaires du défunt qui les a réduits à leur réserve légale. Dès lors, leur responsabilité quant aux dettes successorales est également restreinte dans le cadre des rapports internes entre les cohéritiers. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le point de départ du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire serait en l'occurrence celui de la communication officielle du testament du défunt et non celui de la connaissance du décès de ce dernier. C'est donc à juste titre que Me C. a considéré comme tardive la requête de bénéfice d'inventaire intervenue le 16 novembre 2011, alors que le décès du de cujus – rapidement connu de ses fils -datait du 28 août 2011. L'appel est donc mal fondé.
3. Vu le sort de la cause, les frais d'appel, avancés par les appelants, seront laissés à la charge de ceux-ci, qui succombent.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais judiciaires, avancés par les appelants par 500 francs, à la charge de ceux-ci.
Neuchâtel, le 1er février 2011
1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.
2 Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La requête de l’un des héritiers profite aux autres.