A. Les parties se sont mariées le [...] 2009 et une fille est issue de leur union, A., née le [...] 2010. Confrontés à des difficultés conjugales, les époux se sont séparés au début du mois de mars 2011, le mari se constituant un domicile séparé hors du domicile conjugal où l'épouse est restée avec A. et sa fille aînée, âgée de onze ans et issue d'un mariage précédent.
B. Le 11 mai 2011, l'épouse a adressé une requête de mesures superprovisoires urgentes de protection de l'union conjugale au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, en concluant, sans citation préalable des parties, à la suspension du droit de visite sur A., exercé jusqu'alors par le père au domicile conjugal le samedi, de 15 h à 17 h. La requérante exposait que l'intimé avait sous-entendu à plusieurs reprises qu'il souhaitait lui reprendre sa fille et que, lors du droit de visite du 7 mai 2011, qui s'était très mal passé, il avait réitéré ses propos en arabe à une tierce personne présente. Le 19 mai 2011, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce que la garde de A. lui soit attribuée ; à ce que le droit de visite du père soit fixé les samedis de 15 h à 17 h « dans l’enceinte d’un point rencontre et sous surveillance d’une tierce personne » ; à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC soit instituée ; à ce que le père soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par une pension mensuelle et d’avance correspondant à 15 % de son salaire mensuel net, allocations éventuelles en sus, avec clause d’indexation. Lors de l’audience du 25 mai 2011, l’épouse a renoncé à sa requête du 11 mai 2011, qui n’avait plus de raison d’être. Elle a modifié les conclusions de sa requête du 19 mai 2011 et pris une nouvelle conclusion provisoire : suspendre le droit de visite du père sur sa fille A. qui s’exerçait de 15 h à 17 h en présence d’une tierce personne, jusqu’à connaissance des conclusions du rapport d’enquête de l’Office des mineurs, le droit de visite devant s’exercer ensuite, selon toute vraisemblance, dans un point rencontre. Le mari a conclu principalement au rejet de la requête ; subsidiairement à l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; à ce que son droit de visite s’exerce du samedi au dimanche, sans la nuit, durant six mois, puis du samedi au dimanche, sans interruption, et durant la moitié des vacances scolaires usuelles.
C. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011, le premier juge a notamment attribué à la mère la garde de A. ; dit que le droit de visite du père avait vocation à s’exercer d’une façon ordinaire, le plus largement possible, en cas d’entente entre les parties, à défaut d’entente, au domicile du père, tous les 15 jours du vendredi à 19 h au dimanche à 19 h, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec la mère, durant les fêtes de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et du Jeûne fédéral, sous réserve des dispositions qui seraient prises par le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite, ce droit devant d’abord être exercé dans un point rencontre au sens des considérants de la décision ; instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de A., qui serait responsable de l’organisation du droit de visite d’abord dans un point rencontre, puis qui aménagerait progressivement ce droit jusqu’à ce qu’il corresponde à un droit de visite ordinaire ; condamné le père à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 500 francs, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales éventuelles en plus. Le premier juge a retenu que la requérante, d’origine suisse et âgée de trente ans, est atteinte dans sa santé et rentière AI ; qu’elle montre sa conversion à l’islam en portant le voile ; que l’intimé a trente-huit ans et est originaire de [...] ; qu’il est arrivé en Suisse en 2001 et se trouve sur le point d’obtenir un master en [...] dans le cadre d’études suivies à l’Université de [...] depuis 2002 ; que la vie commune a été brève, les parties s’étant mariées en juillet 2009 et séparées en mars 2011 ; que le père a refusé de voir sa fille dans un point rencontre et ne l'a plus vue depuis huit mois ; qu’il n’a donc vécu à ses côtés que pendant moins d’une année, ce dont il convient de tenir compte pour fixer les modalités d’un éventuel droit de visite ; qu’en revanche, le dossier ne contient aucun élément permettant de donner du crédit aux déclarations de la mère qui craint un enlèvement de l’enfant par le père ; qu’il n’y a eu aucun préparatif de départ à l’étranger par l’intimé ; que celui-ci souhaite faire un doctorat et n’envisage pas de quitter la Suisse prochainement ; qu’il est probable que son statut en Suisse soit devenu plus précaire depuis la séparation des époux, mais que le dossier n’indique pas qu’il aurait été sommé de quitter ce pays, ni que son départ définitif pour la [...] serait imminent ; qu’au contraire, il vient de louer un appartement de trois pièces à [...] et, selon toute vraisemblance, demandera la prolongation de son permis de séjour pour poursuivre ses études, une telle démarche ne pouvant être d’emblée considérée comme vouée à l’échec ; que, même si le père devait quitter la Suisse à brève échéance, cela ne signifierait pas encore qu’il a l’intention d’enlever sa fille, les accusations de la requérante à ce sujet ne reposant que sur les propos malheureux qu’aurait tenus le prénommé en ce sens lors d’une dispute ; qu’un enlèvement par le père apparaît d’autant moins vraisemblable que la mère s’est convertie à l’islam, de sorte que les parties partagent les mêmes valeurs fondamentales et notamment religieuses ; qu’il convient donc de fixer un droit de visite en suivant les conclusions du rapport d’enquête sociale, soit en prévoyant une phase de transition au point rencontre pour permettre au père et à sa fille de refaire connaissance ; qu'au fur et à mesure des progrès que le curateur qui serait désigné pourrait mesurer, le droit de visite serait progressivement étendu jusqu'à correspondre à un droit de visite ordinaire. En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due par le père pour sa fille, le premier juge a retenu que l'intimé avait réalisé en 2009-2010 des revenus extrêmement modestes (environ 4'000 francs par an) ; qu'il avait déclaré n'exercer aucune activité lucrative lors de l'audience du 25 mai 2011 ; que, selon le rapport de l'Office de protection de l'enfant du 30 août 2011, il avait ensuite travaillé comme intérimaire en faisant des équipes dans une usine de la région, cet engagement ayant pris fin le 4 octobre 2011 pour des motifs économiques ; que, selon le dossier, l'intimé disposait d'un dernier délai au mois de novembre 2011 pour terminer son mémoire de master ; qu'il serait donc en mesure de travailler, soit dans son domaine comme assistant dans l'hypothèse où il rédigerait une thèse de doctorat ou en usine comme il l'avait fait auparavant ; qu'il était équitable de retenir un revenu hypothétique pour le père de l'enfant d'au moins 3'500 francs par mois dès le 1er septembre 2011, celui-ci ayant loué un trois pièces à [...] pour 830 francs, ce qui représente environ 25 % du revenu hypothétique retenu, alors que, selon les recommandations de l'Asloca, la part du revenu consacrée au logement doit être comprise entre 20 et 30 % ; qu'une contribution d'entretien mensuelle de 500 francs est ainsi adaptée aux circonstances.
D. X. interjette appel contre cette décision en invoquant la violation du droit (art. 310 lit.a CPC) et la constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC). Il s'en prend tout d'abord à la fixation du droit de visite en faisant valoir que, les craintes invoquées par la mère quant à un risque d'enlèvement de l'enfant ayant été estimées sans fondement par le premier juge, il n'y avait pas de motif de limiter ce droit en prévoyant que celui-ci devrait tout d'abord être exercé dans un point rencontre. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de s'être fondé sur un revenu hypothétique pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de sa fille. Enfin il critique la répartition des frais et dépens.
E. Y. interjette également appel contre la décision rendue en première instance en ce qui concerne la fixation du droit de visite. Elle fait valoir en bref que le risque d'enlèvement de l'enfant est réel et que le rapport d'enquête sociale ne renseigne pas sur les conditions dans lesquelles le père pourrait accueillir sa fille. Elle estime que les relations personnelles entre le père et sa fille devraient s'exercer sous surveillance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans.
F. Dans sa réponse, l'épouse conclut au rejet de l'appel du mari en toutes ses conclusions et à ce que le droit de visite soit fixé de manière restreinte au sens où il devrait être exercé dans un point rencontre en présence d'un tiers, à raison d'une heure toutes les deux semaines ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance en l'invitant à compléter l'état de fait quant aux conditions de séjour du père et à l'évaluation du risque que celui-ci mette à exécution ses menaces d'enlèvement, éventuellement en entendant des témoins.
G. Dans sa réponse, le mari conclut au rejet de l'appel de l'épouse et à ce qu'il soit statué sur son propre appel au sens des conclusions prises, avec suite de frais et dépens.
H. Par ordonnance du 1er décembre 2011, la jonction des causes X. contre Y. et Y. contre X. a été ordonnée
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
2. a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (voir art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 ss, spécialement 298 et les références citées). En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 et les références citées).
Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La jurisprudence admet qu’il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (arrêt du TF du 25.08.2006 [5P.131/2006]). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe, en outre, que ce danger ne puisse être écarté par d’autres mesures appropriées. Le retrait constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant. En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par ces relations peut être limité grâce à la présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, l’établissement d’un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’article 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (arrêt du TF du 25.08.06 [5P.131/2006], cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour qu’un droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du 22.03.2010 [5A_826/2009] et du et 14.06.2004 [5C.58/2004] et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de la modifier ; cette compétence n'appartient qu'au juge ou à l'autorité tutélaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale du 30 août 2011 que A., sa mère et sa demi-sœur vivent dans un appartement de quatre pièces, comportant une chambre pour chacune des filles, décorées selon leur âge ; que l'enfant est encore allaitée par sa mère ; qu'il s'agit d'une petite fille souriante et en parfaite santé, ayant un contact facile avec les adultes ; que l'appelante exprime une crainte manifeste quant à un risque d'enlèvement par le père, tout en souhaitant que sa fille puisse voir celui-ci, pour autant qu'il n'y ait pas de risque ; que l'appelant vit seul dans un appartement de trois pièces et a préparé une chambre pour A. ; que l'enfant n'a plus revu son père depuis le 7 mai 2011 ; que, dans un premier temps, celui-ci a donné son accord à l'auteur du rapport pour rencontrer la responsable du point rencontre et pour initier des visites dès le 23 juillet 2011, mais qu'il s'est ravisé sept jours plus tard et a demandé l'annulation de toutes démarches allant en ce sens ; que le fait que le prénommé n'ait pas souhaité exercer son droit de visite, bien que restreint, a fortement interpellé l'auteur du rapport ; que, depuis lors, la relation entre celle-ci et l'appelant est devenue très difficile, l'intéressé n'apportant plus aucun crédit au travail d'enquête sociale effectué et un terme ayant dû être mis aux entretiens téléphoniques. En conclusion, le rapport indique que le refus par le père de tout droit de visite exercé dans un point rencontre a empêché l'évaluation des compétences paternelles, le discours des parents à ce sujet étant opposé ; qu'ainsi, il ne peut être retenu que l'appelant puisse s'occuper de sa fille deux jours consécutifs, ni qu'un droit de visite usuel puisse être envisagé ; que A. est petite, allaitée et n'a plus vu son père depuis trois mois déjà ; que les angoisses de la mère quant à un risque d'enlèvement ne seraient pas propices à l'enfant dans ses rencontres avec son père. Dès lors, le rapport propose deux solutions alternatives : commencer par un droit de visite au point rencontre puis, quand la situation sera régularisée (régularité du père, retour serein de l'enfant, etc.) envisager un droit de visite plus large ou instaurer un point échange sur une journée complète, par exemple le samedi et, en parallèle, pour rassurer la mère devant les menaces d'enlèvement, demander que le père dépose ses papiers d'identité auprès de l'institution durant le droit de visite. Lors de l'audience du 25 mai 2011, l'épouse a déclaré qu'elle craignait que son mari n'enlève leur fille pour la garder près de lui en Suisse, en [...] ou en tout autre lieu ; qu'elle n'aurait pas de telles craintes si son mari n'appartenait pas à un cercle de personnes très pratiquantes (confession musulmane) et très critiques à son égard ; que, selon G., qui avait été témoin d'une altercation entre elle-même et son conjoint, ce dernier avait l'intention de s'emparer de sa fille pour ne plus la ramener à sa mère, de sorte qu'elle préconisait le recours à un point rencontre pour éviter tout risque. Répondant au premier juge qui lui demandait en quoi le départ de l'époux avec sa fille serait imminent, elle a indiqué être intimement convaincue de ce risque, compte tenu des propos tenus par le prénommé lors de disputes et sachant que son mari avait un statut précaire en Suisse et pourrait être amené à rentrer en [...] dans un avenir assez proche. Pour sa part, le mari a déclaré qu'il n'avait aucune intention de se rendre en [...], ni de priver la mère de sa fille ; que ses liens avec son pays d'origine étaient ténus et que la situation politique et économique en [...] était défavorable, de sorte qu'il avait d'autant moins d'intérêt à s'y rendre ; qu'il effectuait son travail de diplôme pour obtenir un master en […] et souhaitait faire ensuite un doctorat ; qu'il pensait terminer ses études (master) au plus tard en novembre 2011. L'appelant a versé au dossier des attestations de l'Université de [...] selon lesquelles il s'est inscrit comme étudiant dans une formation à plein temps pour les semestres d'automne 2011 et de printemps 2012. Selon un document du 6 février 2012, il a présenté un travail de séminaire de deuxième année qui a été accepté. En annexe à une lettre recommandée postée le 24 avril 2012 dans laquelle il se plaignait, notamment, que la Cour de céans n'ait pas encore statué sur son appel, le prénommé a déposé un certificat médical daté du 28 février 2012 du Centre psychosomatique ambulatoire à [...], indiquant qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et que son état psychique s'est détérioré depuis le mois de janvier 2012, son incapacité de travail étant de 100 %.
Il est vrai que la situation de l'appelant en Suisse apparaît comme quelque peu fragilisée, vu son statut administratif en Suisse, en raison de la séparation du couple qui date de plus d'une année et du fait que les études du prénommé semblent se prolonger sans justification. On ne comprend en effet pas pour quelle raison celui-ci n'a pas présenté son travail de master au plus tard en novembre 2011, comme annoncé lors de son audition du 25 mai 2011, puisque son incapacité de travail est postérieure à l'échéance précitée, et n'a pas non plus fourni de preuves concrètes de l'avancement de cette dernière étape de ses études. Toutefois, le dossier n'établit pas que le prénommé aurait été sommé de quitter la Suisse et l'appelante n'a fourni aucun indice concret de préparatifs de départ de l'intéressé, qui a, au contraire, conclu un contrat de bail à loyer pour un appartement de trois pièces à [...] avec entrée en vigueur au 1er août 2011 et première échéance au 31 juillet. La portée de menaces d'enlèvement de l'enfant, que le mari aurait proférées lors de disputes conjugales, doit être relativisée vu le contexte. L'attitude de défiance manifestée par l'appelant à l'égard de l'enquêtrice sociale, dès lors que celle-ci n'entendait pas approuver son souhait d'exercer d'emblée un droit de visite usuel est regrettable ; son refus de voir sa fille dans le cadre d'un point rencontre l'est plus encore, son intransigeance semblant ainsi prendre le pas sur son attachement à l'enfant. Néanmoins, l'enquêtrice sociale proposant, à titre de solution alternative, que l'appelant puisse bénéficier d'un droit de visite sur une journée complète, le samedi par exemple, dans le cadre d'un point échange avec dépôt des papiers d'identité du père auprès de l'institution, cette option aurait dû être retenue. En effet, s'en tenir au point rencontre aboutira selon toute vraisemblance à une rupture totale des relations personnelles entre le père et sa fille, ce qui n'est pas dans l'intérêt de celle-ci, compte tenu de l'importance fondamentale de rapports entretenus avec ses deux parents pour son bon développement. Par ailleurs, le premier juge a laissé une trop grande latitude au curateur qui sera nommé en se contentant de prévoir que le droit de visite avait vocation à correspondre à terme à un droit usuel, mais en confiant au curateur la mission d'en aménager l'évolution, alors que la fixation du droit de visite doit demeurer l'apanage du juge, en particulier lors du passage éventuel du point rencontre à un droit de visite non surveillé. La décision de première instance sera donc réformée au sens où le droit de visite du père sera fixé, après une première phase de trois visites de deux heures en point-rencontre et pour autant que celles-ci se déroulent de manière satisfaisante, à un samedi sur deux, dans le cadre d'un point-échange, avec obligation pour le père de remettre ses papiers d'identité à cette institution durant l'exercice de ce droit, pour une période d'évaluation de six mois au terme de laquelle la situation sera revue sur la base d'un rapport à établir par le curateur.
3. a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ou du créancier concernés. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération ; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de la famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du 26.04.2010 [5A_724/2009] cons 5.2 et 3 et les références citées).
b) En l'occurrence, lors de l'audience du 25 mai 2011, l'appelant a déclaré qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et vivait à la charge de ses amis. Selon attestation du 10 juin 2011, il bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er juin 2011. Selon le rapport d'enquête sociale du 30 août 2011, il disait être au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée conclu par le biais d'une agence de placement. Son mandataire a précisé, par lettre au tribunal du 12 octobre 2011, qu'il avait espéré en vain que cet emploi devienne définitif, alors que celui-ci a cessé le 4 octobre 2011. Les intentions de l'appelant quant à sa carrière et la situation qui en découle ne sont donc pas claires. En effet l'obtention d'un master, puis la poursuite d'études en vue d'un doctorat ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps. Le certificat médical du 28 février 2012, qui atteste d'une incapacité de travail totale de l'appelant dès janvier 2012, ne fait qu'ajouter à la confusion puisque le mandataire de l'intéressé ne faisait aucune allusion à une telle incapacité dans ses observations du 13 février 2012 qui indiquaient que le prénommé poursuivait ses études en […]. Sur ce point, il convient donc d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède à une nouvelle audition de l'appelant et à toutes investigations complémentaires utiles afin de déterminer la capacité de gain du prénommé, avant de statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance seront partagés entre les parties, sans allocation de dépens ; ceux de deuxième instance seront mis à charge de l'épouse, pour 4/5 et du mari pour 1/5, la première étant en outre condamnée à verser au second une indemnité de dépens réduite, pour la deuxième instance.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l'appel du mari et rejette celui de l'épouse.
2. Annule les chiffres 3, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée.
3. Dit que le droit de visite du père sera fixé, dans une première phase, à trois samedis sur six semaines, pendant deux heures en point rencontre ; ensuite, à un samedi sur deux pour une durée de six mois et subordonné à l'obligation pour le père de déposer ses papiers d'identité au point échange durant l'exercice de ce droit, une nouvelle décision devant être prise par le juge à l'issue de cette période sur la base d'un rapport à établir par le curateur.
4. Renvoie la cause au juge de première instance pour statuer sur la contribution d'entretien à verser par le père en faveur de sa fille, après instruction complémentaire au sens des considérants.
5. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs, par moitié à charge de chacune des parties, sans allocation de dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de l'épouse pour 4/5 et du mari pour 1/5, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
7. Condamne l'épouse à verser au mari une indemnité de dépens de 400 francs, après compensation partielle, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 25 mai 2012
I. Père, mère et enfant
1. Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).