A. Le 6 octobre 2010, Y. a fait notifier à X. un commandement de payer d'un montant de 25'766,95 francs indiquant comme cause de l'obligation « selon acte de défauts de biens après faillite du 04.07.2008 ». Le débiteur a formé opposition totale à la poursuite en soulevant l’exception de non-retour à meilleure fortune. Par décision sur recevabilité d’opposition pour non retour à meilleure fortune du 10 décembre 2010, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, à concurrence de 941 francs, l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer. Cette décision retenait que le prénommé réalisait un revenu mensuel net de 5'176 francs, y compris la part au treizième salaire et que ses charges, composées d’un minimum vital de 1'700 francs, de la pension en faveur de sa fille de 782 francs, d’impôts estimés à 666 francs (sans prendre en considération les arriérés), de cotisations d’assurances de 372 francs et d’un loyer de 715 francs, représentaient au total 4'235 francs par mois.
B. Par demande du 29 décembre 2010, le débiteur a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune au sens de l’article 265a alinéa 4 LP. Il a déposé un document intitulé « budget », qui énumère les charges suivantes : minimum vital élargi à 60 % (1'700 francs) de 2'720 francs, pension pour sa fille de 782 francs, impôt courant 2010 (canton, commune et Confédération) de 1'215 francs, solde d’impôt 2009 (arrangement à venir) de 300 francs, prime d’assurance maladie de 372 francs, loyer de 707,15 francs, remboursement de prêt (convention du 4 mars 2010) de 200 francs, frais de repas professionnels (non pris en charge) de 100 francs, frais médicaux (franchise de 1'500 francs plus médicaments) de 150 francs et frais de vêtements professionnels de 100 francs. Pour sa part, la créancière a déposé, lors de l'audience du 15 février 2011 un courrier daté du même jour, dont on pouvait déduire qu'elle concluait au rejet de la demande et à la constatation que le débiteur était revenu à meilleure fortune. Par jugement du 3 mars 2011, le juge de première instance a constaté que le débiteur était revenu à meilleure fortune à hauteur de 399 francs par mois ; il a arrêté les frais de justice, avancés par le demandeur, à 240 francs et les a laissés à la charge de celui-ci. Le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne pouvait être requise, sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite, que si le débiteur était revenu à meilleure fortune ; que, selon la jurisprudence, cette disposition visait à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment exposé aux poursuites de créanciers renvoyés perdants dans la faillite ;que le débiteur devait ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondaient pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; que le revenu du travail pouvait constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépassait le montant nécessaire au débiteur pour mener une existence conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies ; qu'il ne suffisait donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, mais qu'il fallait que celui-ci puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner; que, selon une jurisprudence bien établie (RJN 1986 p. 308), les tribunaux neuchâtelois fixaient le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du double du minimum vital fixé chaque année par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite en y ajoutant les charges indispensables ; que, cependant, dans un arrêt récent (ATF 135 III 424, cons. 2.3), le Tribunal fédéral avait précisé que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie, il apparaissait excessif de doubler au surplus le montant de base, étant rappelé qu'un tel pourcentage ne trouvait aucun appui dans la jurisprudence ; que, dans l'arrêt précité, où les frais de deux voitures, y compris les frais de réparation, les frais de l'école privée d'un enfant, les impôts courants et arriérés avaient été pris en compte, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital était excessive, une augmentation de 50 % seulement se révélant équitable ; qu'il fallait donc examiner dans un premier temps quelles dépenses du débiteur et de sa famille devaient être prises en compte pour fixer ensuite, compte tenu des circonstances, la majoration du montant de base du minimum vital ; qu'à cet égard, il appartenait au débiteur de faire valoir les dépenses à prendre en considération pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune ; qu'il convenait enfin de préciser que la période déterminante pour arrêter si le débiteur était revenu à meilleure fortune était celle qui suivait l'engagement de la poursuite. Au vu de ces principes et des pièces déposées par les parties, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net du débiteur de 5'176 francs, y compris la part au treizième salaire et, à titre de charges, la pension pour sa fille de 782 francs, le loyer de 708 francs, la cotisation 2011 pour la caisse maladie de 372 francs, les impôts courants cantonal et communal 2010, estimés selon la déclaration 2009, de 1'130 francs, l'IFD 2010 estimé selon la déclaration 2009 de 85 francs, le minimum vital (moitié de celui d'un couple majoré de 100 %) de 1'700 francs, soit au total 4'777 francs, d'où un retour à meilleure fortune de 399 francs par mois.
C. X. fait appel de ce jugement. Il allègue que, sur la base des mêmes documents, les deux autorités qui ont examiné son cas ont retenu des montants très différents pour la charge fiscale, mais de toute manière inférieurs au montant de 1'500 francs dont il s'acquitte selon un ordre permanent, et qu'elles n'ont pas pris en compte 200 francs à titre d'épargne, 100 francs pour frais de vêtements professionnels et 150 francs pour frais médicaux, qui auraient dus selon lui être inclus dans ses charges.
D. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet des conclusions de l'appel et interjette un appel joint. Elle fait valoir que l'appelant pratique le golf, ce qui lui a coûté une cotisation d'entrée de 18'000 francs au club de [...], dont 6'000 francs sous forme d'actions nominatives, lesquelles auraient dû être prises en compte comme élément d'un retour à meilleure fortune. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir inclus à tort des arriérés dans l'estimation de la charge fiscale de l'appelant ou de s'être trompé en surestimant celle-ci. Elle conclut donc à ce que le montant du retour à meilleure fortune soit augmenté en tenant compte de la charge fiscale effective, selon taxation 2010. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant conclut implicitement au rejet de celui-ci, tout en sollicitant une suspension provisoire de la procédure.
E. Par lettre aux parties du 20 juin 2011, le juge instructeur leur a fait savoir que la recherche d'un hypothétique accord ne pouvait justifier une suspension formelle de la procédure, tout en relevant que cela ne les empêchait pas de s'entretenir en vue d'une transaction, dans la mesure où les appels principal et joint ne seraient pas tranchés avant quelques semaines. Par ailleurs, il a précisé que la preuve requise par l'appelante (taxation définitive de l'appelant pour 2010) n'avait pas à être administrée puisque c'est la situation du débiteur au moment de la poursuite, soit la taxation 2009, notifiée le 15 juillet 2010, qui était en l'espèce déterminante.
F. Le 14 septembre 2011, l'appelant a fait une nouvelle proposition transactionnelle (maintien de paiements équivalents à la pension de sa fille, au-delà du terme de ses obligations envers elle et jusqu'à extinction de la dette constatée dans l'acte de défauts de biens du 4 juillet 2008), déjà formulée devant le Tribunal de district (voir courrier du 11 décembre 2010) et dont l'intimée n'a pas accusé réception.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, le jugement critiqué ayant été notifié en 2011, l'appel et l'appel joint sont soumis au Code de procédure civile fédéral.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel et l'appel joint sont recevables (art. 308 à 313 CPC).
2. Vu l’interdépendance des griefs soulevés par les deux appelants, il se justifie d’examiner simultanément ceux des deux parties.
3. Selon l'article 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. D'après la jurisprudence, cette disposition implique que le débiteur ait acquis de nouveaux actifs nets, le revenu du travail pouvant constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleur fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 135 III 424, cons. 2.1 et les références citées).
4. Les deux appelants critiquent le montant retenu à titre de charge fiscale du débiteur. Il découle de la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal fédéral du 19.04.2010 [5A_21/2010]) que « le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non au moment où il statue » (c. 4.1) et que « dans la détermination du retour à meilleure fortune, le juge tient compte de la charge fiscale du débiteur, lors même que les impôts ne font pas partie du minimum vital selon l'art. 93 LP » (c. 4.3). En l'espèce, le premier juge a estimé la charge fiscale 2010 à partir de la taxation 2009, soit au total 14'575.10 francs, quand bien même il retenait un revenu mensuel net de 5'176 francs. Or la dette d'impôts précitée correspond à un revenu imposable de 67'000 francs (voir le décompte intermédiaire de l'impôt 2010, établi au 28 janvier 2011 mais encore par référence à l'année précédente), soit très clairement plus que le montant imposable auquel correspond un revenu effectif de 62'118 francs (13 x 4'778.35 francs, selon la propre demande de X., du 29 décembre 2010). L'appelant a certes produit un ordre permanent du 30 novembre 2009 relatif à un versement mensuel de 1'500 francs à titre d'impôt cantonal et communal et on constate qu'un tel montant a été débité de son compte bancaire les 28 octobre, 26 novembre et 28 décembre 2010. Toutefois, ces paiements tiennent compte des arriérés d'impôts 2009 (au 23 juillet 2010, il n'avait versé que 8'000 francs sur l'impôt cantonal et communal 2009, de 13'559 francs au total, et rien sur l'impôt fédéral direct 2009, de 1'015,15 francs) et l'appelant ne saurait prétendre à ce qu'on tienne compte à la fois de la charge fiscale courante et du paiement d'arriérés, ce qui conduirait à prétériter la créancière (ATF 135 III 424, cons. 3.1), de sorte que son grief à ce sujet n'est manifestement pas fondé. C'est au contraire la critique de l'appelante qui devrait, sur ce point, être admise (après déduction de la pension payée par l'appelant pour sa fille, soit 9'384 francs par an, et d'autres déductions personnelles qui peuvent être estimées à 6'000 francs, le revenu imposable de l'appelant pour 2010 est sans doute inférieur à 50'000 francs), mais on y reviendra plus loin.
5. Les charges de 100 francs pour frais de vêtements professionnels et de 150 francs pour frais médicaux non remboursés que l'appelant invoque ne sont pas documentées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte. Quant au montant mensuel de 200 francs à titre d'épargne, il peut être considéré comme inclus dans la majoration de 100 % du demi-minimum vital de couple opérée par le premier juge. Les griefs ainsi soulevés par l'appelant sont donc sans fondement.
6. En ce qui concerne les six actions nominatives du club de [...] souscrites par l'appelant pour un montant de 6'000 francs, elles ne peuvent être considérées comme un élément établissant son retour à meilleure fortune dans une plus large mesure que celle résultant de la prise en compte de son revenu. En effet, ces actions n'ont qu'une valeur modeste et elles ne sont sans doute pas aisément négociables puisqu'attachées à la qualité de membre du club de golf concerné.
7. Au vu de ce qui précède, l'appel principal apparaît manifestement mal fondé, ce qui entraîne la caducité de l'appel joint (art. 313 al. 2 let. b CPC). Certes, il peut paraître insatisfaisant que l'appelant soit en quelque sorte protégé par l'inconsistance de ses griefs (en cas de rejet simple de son appel, il faudrait examiner l'appel joint; voir à ce sujet la critique de Jeandin, CPC commenté, N. 10 ad art. 313). La règle est toutefois clairement posée par la loi et elle ne se réfère pas à l'hypothèse d'un appel dont le mal fondé manifeste serait immédiatement reconnu (art. 312 al. 1er CPC in fine), puisque dans cette hypothèse, l'appel principal n'est pas notifié et ne peut donc susciter un appel joint. Il convient donc d'ordonner le classement de l'appel joint – la créancière aurait pu éviter ce risque en déposant elle aussi un appel principal contre le jugement dont elle n'était pas satisfaite -, sans examiner si l'absence de conclusion chiffrée quant à la quotité du retour à meilleure fortune, en première comme en seconde instances, nuit à sa recevabilité (art. 58 CPC).
8. Vu l'issue de la procédure de deuxième instance, il se justifie de mettre les frais judiciaires, avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci et de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel principal.
2. Déclare caduc l'appel joint et ordonne son classement.
3. Met les frais d'appel, avancés par l'appelant par 600 francs, à la charge de celui-ci.
4. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 30 décembre 2011
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.
l’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours.2
2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.
3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.3
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc.
2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc.
2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).