A. Le 22 janvier 2009, X. (ci-après l'appelante) a glissé sur une plaque de glace en entrant dans la cour de l’immeuble sis […], à [...], où elle habitait. Elle a chuté et s’est fracturé le coude.
B. Y. (ci-après l'intimée) est propriétaire de l’immeuble précité.
C. Le 23 octobre 2009, l'appelante a déposé une requête en paiement (D. 1) devant le Tribunal civil du district de Boudry dans laquelle elle conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 10'423.05 francs plus intérêt à 5% dès le 22 janvier 2009, sous suite de frais et dépens. Invoquant un défaut d'entretien de l'ouvrage (art. 58 CO), l'appelante réclame à l'intimée la réparation du dommage qu'elle invoque, soit sa perte de gain de 8'000 francs, la franchise pour son assurance maladie et accidents de 300 francs, la participation aux frais médicaux de 923.05 francs, son préjudice ménager de 1'100 francs et ses frais de déplacement de 100 francs.
D. Dans sa réponse du 19 janvier 2010 (D. 5), l'intimée a contesté l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et a estimé que le dommage invoqué par l'appelante n'était pas établi. Elle conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
E. Lors de l’audience du 9 novembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus (D. 16-21).
F. Dans leurs conclusions en cause, les parties développent leurs thèses (D. 22, 23).
G. Dans son jugement du 4 mars 2011, le Tribunal du Littoral et du Val-de-Ruz a rejeté la demande, mis les frais de la cause à la charge de l'appelante et condamné celle-ci à payer à l'intimée une allocation de dépens de 1'500 francs. Le premier juge a considéré qu'il était établi que l'appelante avait glissé sur une plaque de glace qui s'était formée à l'extérieur du muret séparant la cour de l'immeuble de la route, sur la parcelle dont l'intimée était propriétaire (voir en particulier les témoignages D. et G. , D. 17 et 20) ; qu'en glissant et tombant, l'appelante s'était fracturé un coude, ce qui avait entraîné une incapacité de travail dont il était résulté un dommage ; que l'accident de l'appelante s'était produit le 22 janvier 2009, vers 11 heures du matin, par beau temps mais durant un hiver froid et enneigé; que ce jour-là, la chaussée était bien dégagée tant dans le village que sur la rue permettant d'accéder à la cour de l'immeuble ; que la cour elle-même était aussi dégagée (témoignage G. , D. 20, corroboré, s'agissant de la cour, par les témoignages des époux W. et de C. , (D. 18, 19 et 21) ; que selon le témoin G. , la plaque de glace était bien visible. Le premier juge a examiné si on pouvait imputer à l'intimée une violation d'un devoir objectif de diligence. A ce propos, il a considéré qu'il ressortait des témoignages que la plaque de glace à l'origine de la chute de l'appelante s'était formée sur le bord de la route en raison de la fonte de la neige accumulée contre le muret séparant la route de la cour de l'immeuble ; qu'elle ne se trouvait pas à proximité immédiate de l'entrée de la maison ; qu'au moment de l'accident, l'appelante ne sortait pas de la maison mais y revenait en arrivant de la rue de la […]; que la plaque de glace était visible et que les personnes normalement attentives pouvaient facilement l'éviter ; que compte tenu des conditions hivernales des jours précédents, l'existence ici ou là d'endroits glissants était très prévisible ; qu'on ne pouvait reprocher au propriétaire de ne pas avoir suffisamment salé ou parsemé de graviers une petite partie de son terrain à l'extérieur de la cour de l'immeuble; qu'il serait excessif d'exiger du propriétaire d'immeuble qu'il prenne constamment toute disposition nécessaire pour écarter tout danger de glissade en tout endroit de sa propriété durant un hiver particulièrement rude lors duquel chacun devait précisément être attentif à l'état du sol et devait être en mesure de remarquer une plaque de glace visible pour la contourner lorsqu'il y avait suffisamment de terrain bien dégagé alentour, comme c'était le cas en l'espèce. En conclusion, l'intimée n'a pas été reconnue responsable du dommage subi par l'appelante.
H. X. fait appel (D. 29) de ce jugement qu'elle estime entaché d'une violation du droit et d'une constatation inexacte des faits. Elle conclut à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 10'423.05 francs plus intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2009, sous suite de frais et dépens. En résumé, l'appelante fait valoir que le bord de route où elle est tombée est le lieu de passage habituel des piétons, locataires de l’immeuble[…]. Les concierges n’ont pas pris les mesures suffisantes pour sécuriser cet itinéraire. L’appelante reproche à la propriétaire de ne pas avoir fait disparaître la glace issue de résidus neigeux. Vu les conditions météorologiques, le propriétaire devait épandre un peu de sel pour éviter le risque important de chute lié à la formation de glace causée par les résidus neigeux. Une action ciblée pouvait légitimement être attendue du propriétaire, qui n’aurait pas eu à saler toute la cour et tout le chemin, mais précisément un endroit demeurant dangereux. Les concierges savaient pertinemment de par leur expérience qu’une couche de glace se formait à proximité du tas de neige se trouvant sur l’itinéraire piéton. Cependant, au lieu de prendre les mesures adéquates propres à sécuriser cet endroit, les concierges n’ont rien entrepris, considérant que l’entretien sur la route était du ressort de la collectivité publique. L'appelante était correctement équipée pour la saison. Elle marchait sur le chemin habituellement utilisé par les piétons et n’a pas fait preuve d’un comportement inhabituel. L’appelante allègue encore que le tribunal réduit de manière arbitraire l’obligation du propriétaire et impute à tort à la recourante un comportement interruptif du lien de causalité. L’intimée, propriétaire de l’ouvrage défectueux en raison de glace qui se trouvait sur le chemin emprunté par les piétons, doit être reconnue responsable du dommage causé à l’appelante.
I. Dans ses observations (D. 34), l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Selon l'article 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple du propriétaire.
3. La question litigieuse est celle de savoir si l'appelante est fondée à faire valoir contre l'intimée des prétentions découlant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO).
4. L'appelante a chuté sur une plaque de glace qui s'était formée à l'extérieur du muret séparant la cour de l'immeuble de la route. On peut qualifier d'ouvrage l'endroit où l'accident s'est produit. L'intimée est propriétaire de l'immeuble, de la cour ainsi que du bord de route en question (voir plan, art. 2869 du cadastre de [...], D. 2/4).
5. Constitutif d'illicéité, le défaut consiste dans l'absence de la sécurité qu'on est en droit d'attendre compte tenu de l'usage auquel l'ouvrage est destiné. Celui-ci doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques. Il reste que le défaut est en principe fondé sur la violation objective du devoir de diligence. Un ouvrage n'est défectueux que lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné. Le propriétaire ne doit pour autant prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 130 III 736). De plus, il est en principe en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et un degré d'attention moyen. C'est dire qu'il ne répond pas des dommages que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence (Werro, La responsabilité civile, no 740, 744 p. 213 ss, Berne 2011).
6. L'ouvrage présentait-il un défaut, respectivement le propriétaire peut-il être tenu responsable d'avoir laissé une plaque de glace à proximité de la cour de son immeuble ? En hiver, lors de chutes de neige ou en cas de gel, le propriétaire doit, en principe, garantir un accès sécurisé à l'immeuble. Cela a pour conséquence qu'un chemin doit être ouvert entre la voie publique et l'entrée de l'immeuble. Le chemin d'accès ne doit pas être couvert par une plaque de glace. Si la voie d'accès est gelée, le propriétaire doit épandre du sel ou mettre des gravillons, voire casser la glace à l'aide d'un outil approprié. Par contre, il serait totalement disproportionné d'exiger que le propriétaire doive dégager et sécuriser l'intégralité des accès possibles à l'immeuble.
Il résulte des déclarations du témoin G. (D. 20) qu'il était tout à fait possible d'accéder à l'immeuble sans danger en passant par le tronçon dégagé à côté de la plaque de glace qui était visible. Le jour de l'accident, il y avait du soleil, il faisait froid et la cour était bien dégagée. En faisant preuve d'un minimum de prudence, l'appelante pouvait contourner la plaque et marcher sur un tronçon sécurisé et ainsi accéder à l'immeuble. On doit donc retenir que l'ouvrage ne présentait pas de défaut. C'est avec raison que la responsabilité du propriétaire (art. 58 CO) a été niée par le premier juge. Ainsi, l'appel doit être rejeté.
7. Vu le sort de la cause, l'appel doit être rejeté. Les frais avancés par l'appelante seront mis à sa charge ainsi qu'une indemnité de dépens
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Condamne l'appelante aux frais de justice par 650 francs.
3. Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 22 février 2012
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.