A. Les parties se sont mariées le 9 mars 1997 et un fils est issu de leur union : A., né le [...] 2000. Les conjoints vivent séparés depuis 2008. Une procédure de divorce a été introduite au Portugal en 2008, alors que les époux y étaient encore domiciliés. Le jugement de divorce a été prononcé le 16 novembre 2010 et il comportait ratification d'une convention matrimoniale conclue par les parties, prévoyant l'attribution de la garde de A. à la mère et le paiement par le père d'une pension mensuelle de 130 euros en faveur de celui-ci. L'épouse et A. vivent en Suisse depuis janvier 2009 et le mari depuis mars 2010.
B. Le 16 septembre 2010, l'épouse a adressé une requête de mesures provisoires au Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils, qui vivait avec elle, par le paiement d'une pension mensuelle et d'avance de 750 francs, éventuelles allocations familiales en sus. Par réponse du 9 novembre 2010, le père a notamment conclu, à titre principal, à ce qu'il soit pris acte qu'il acceptait de s'acquitter d'une pension mensuelle en faveur de son fils de 250 francs d'octobre à décembre 2010 et à ce que la requête soit rejetée pour le surplus.
C. Par ordonnance du 28 mars 2011, la présidente suppléante du tribunal a condamné le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en main de la mère, de 210 francs par mois, entre le premier septembre 2009 et le 31 mars 2010 et de 550 francs par mois, entre le premier avril et le 15 novembre 2010. La première juge a retenu en substance qu'en principe les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour ordonner des « mesures provisoires de l’union conjugale » en application de l’article 62 al. 1 LDIP, dans la mesure où une instance en divorce avait été ouverte au Portugal en 2008 ; que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse demeurait compétent pour ordonner des mesures provisoires, si le juge étranger n’avait pas ordonné de telles mesures, déclarées exécutoires en Suisse, pour la durée du procès ; qu’il lui appartenait donc de régler la question pour la période du 1er septembre 2009 (dès une année avant le dépôt de la requête) au 16 novembre 2010, date du prononcé du jugement de divorce ; que la contribution d’entretien pour l’enfant pouvait être fixée à 210 francs par mois pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 et à 500 francs par mois entre le 1er avril et le 15 novembre 2010. Pour calculer cette contribution d’entretien, la première juge a retenu que la mère réalisait un salaire mensuel net moyen de 1'137,50 francs, y compris la part au treizième salaire et supportait des charges indispensables de 2'400 francs par mois, d’où un découvert de 1'262,50 francs ; qu’en ce qui concerne le mari, celui-ci percevait, dès le mois d’avril 2010, un salaire mensuel net de 3'648 francs, y compris le treizième mois et assumait des charges mensuelles incompressibles de 2'870 francs du 1er avril au 30 octobre 2010 et de 2'720 francs dès le 1er novembre 2010, d'où un disponible de 778 francs pour la première période et de 928 francs pour la seconde. La première juge a inclus dans les charges du père un montant mensuel de 200 francs (140 euros) à titre de « crédit véhicule » en retenant qu’il ressortait du dossier que des virements avaient été effectués régulièrement par le requis sur un compte dont la requérante était titulaire auprès de la banque B. jusqu’au mois de juin 2009 ; que des montants de 600, 500 et 700 euros avaient ensuite été virés sur ce compte les 12 novembre 2009, 12 janvier 2010 et 10 juin 2010 ; que le motif de ces paiements était peu clair, la requérante contestant que ceux-ci correspondent au paiement d’un leasing ; qu’il y avait néanmoins lieu de tenir compte de 200 francs dans les charges mensuelles du requis dans la mesure où des paiements étaient effectivement intervenus durant la période considérée. La première juge a estimé que, compte tenu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien mensuelle à verser par le père en faveur de A. pouvait être fixée à 500 francs par mois pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010, ce montant tenant compte de la capacité du père et de la mère, étant donné que celle-ci contribuait en grande partie par une prestation en nature, ainsi que des besoins de l'enfant, et correspondant à environ 14 % du salaire mensuel net du père.
D. X. fait appel de cette ordonnance en s'en prenant à la contribution d'entretien arrêtée pour A. pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010. Elle fait grief à la première juge d'avoir inclus dans les charges indispensables du mari un montant mensuel de 200 francs à titre de paiement d'un crédit de véhicule, alors que le motif des virements effectués par le prénommé n'était pas clair, et de ne pas avoir tenu compte du fait que le revenu net du père, de 3'648 francs, s'entendait après déduction des impôts à la source, de sorte que, selon la méthode des pourcentages, une pension en faveur de A. correspondant au 15 % du revenu de 4'403 francs (avant paiement des impôts à la source) aurait dû conduire à une pension de 660 francs par mois.
E. La première juge n'a pas formé d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, l'ordonnance querellée ayant été notifiée en 2011, le recours est soumis au Code de procédure civile fédéral.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 à 310, 314 CPC).
2. a) Le principe des mesures provisoires ordonnées en Suisse, pour la durée d'une procédure pendante au Portugal, n'est pas disputé en appel et il n'y a pas lieu d'y revenir, même s'il n'est pas absolument évident que l'une des conditions posées par la jurisprudence (impossibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, par exemple) soit réalisée.
b) L'article 276 alinéa 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ; l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). D'après l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants – n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (arrêt du TF du 23.04.2008 [5A_178/2008] cons. 2 et les références citées).
c) En l'espèce, même si la première juge a établi les revenus et les charges de chacune des parties, le critère essentiel retenu pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est celui d'un pourcentage (14 %) du salaire du père. Toutefois, la première juge a omis de prendre en compte que le salaire net retenu pour le père, soit 3'648 francs, y compris la part au treizième mois, correspondait au montant versé après déduction des impôts prélevés à la source, comme l'intimé l’admet dans ses observations, ce qui est erroné puisque, selon la méthode des pourcentages, il y a lieu de retenir le revenu net sans déduction de charges. Selon les décomptes de salaire de l'intimé pour la période du 6 mai au 7 octobre 2010, celui-ci a perçu au total, y compris la part au treizième mois, mais sans déduction des impôts à la source, 20'614,35 francs à titre de salaire net, soit en moyenne 4'123 francs par mois. Le 15 % de ce montant représente 618 francs et le 17 % 700 francs. L'appel apparaît donc bien fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief de l'appelante relatif à la prise en compte dans les charges du mari d'un montant de 200 francs à titre de « crédit véhicule ».
Certes, l’appelante a accepté, dans le cadre de la procédure au fond qui s’est déroulée au Portugal, un montant mensuel de 130 euros seulement à titre de pension pour l’enfant, mais la convention conclue à ce sujet par les parties n’est pas datée et on peut supposer qu’elle tenait compte du coût d’entretien de l’enfant au Portugal (quand bien même l'art. 12 de la convention, p. 81 à laquelle se réfère le jugement de divorce, mentionne un domicile des parents en Suisse). Par ailleurs, la pension en faveur d’un enfant doit être fixée d’office par le juge.
3. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé. La Cour de céans est en mesure de statuer au fond sur la base du dossier. La contribution en faveur de l’enfant pour la période du 1er avril au 15 novembre 2010 sera fixée à 650 francs par mois, ce qui correspond à un peu moins de 16 % du revenu mensuel net du père et se justifie compte tenu de la situation financière respective des parties, le père disposant d’un excédent de 128 francs (jusqu’au 30 octobre 2010) et de 278 francs (dès le 1er novembre 2010) après paiement des impôts, alors que la mère et l’enfant accusent encore un découvert de 612 francs sans tenir compte de la charge fiscale.
4. Les frais de la procédure de deuxième instance seront mis à la charge de l’intimé, qui sera également condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens, payable en main de l’Etat.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2011.
Statuant au fond
2. Condamne l’intimé à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement, en main de la mère, d’une pension mensuelle de 210 francs, du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010, et de 650 francs, du 1er avril au 15 novembre 2010.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l’Etat pour l’appelante, à la charge de l’intimé.
4. Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 500 francs payable en main de l’Etat.
Neuchâtel, le 13 octobre 2011
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.
2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3
3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996 I 1).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996 I 1).