A.                            A.Y. est né à Pontarlier (France) le [...] 1957. Il a été inscrit au Registre d'état civil dudit lieu comme le fils de C., née le [...] 1938 à [...] (Allemagne) et de W., qui avait déclaré le reconnaître.

B.                            Le 30 août 2004, A.Y. a déposé devant le Tribunal cantonal une action en contestation de la reconnaissance de paternité à l'encontre de W. Celui-ci a acquiescé aux conclusions de la demande. Par jugement du 19 août 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a dit que W., né le [...] 1929, n'était pas le père de l'enfant A.Y.

C.                            Le 1er août 2005, A.Y. a déposé devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande dans laquelle il concluait à ce qu'il soit constaté que M.L. était bien son père ; qu'il puisse désormais porter le nom patronymique de L. et le prénom de A. ; que son lieu d'origine soit à [...] NE et que les registres d'état civil soient modifiés en conséquence. M.L. étant décédé le [...] 1995 à [...] NE, l'action en paternité a été déposée contre ses trois filles. Par réponse du 29 août 2005, la défenderesse N. a acquiescé aux conclusions de la demande. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse D. a considéré que l'action était principalement irrecevable, subsidiairement mal fondée. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse X. a pris des conclusions similaires à celles de la défenderesse précitée. Dans leurs réponses, les deux défenderesses faisaient valoir qu'au moment de l'ouverture de l'instance, le demandeur était encore officiellement le fils reconnu de W.

D.                            Par jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a retenu que le droit français s'appliquait au litige en vertu de l'article 68 al. 1 LDIP, la résidence de A.Y. se trouvant en France aussi bien au moment de la naissance qu'à la date de l'action, selon les deux éventualités prévues à l'article 69 LDIP ; que selon l'article 311-14 du code civil français, tel que modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, avec effet au 1er juillet 2006 « la filiation [était] régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; [que] si la mère n'était pas connue, par la loi personnelle de l'enfant » ; que la mère du demandeur désormais connue étant de nationalité allemande, c'était le droit allemand qu'il convenait d'appliquer; que selon l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), la filiation était soumise au droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle, mais avec possibilité d'établir la filiation des parents selon le droit national de celui-ci ; qu'il fallait déduire de cette disposition une règle principale qui pourrait conduire à l'application du droit français et une règle complémentaire qui permettrait l'application du droit suisse dans la perspective de favoriser l'établissement du lien de filiation, si l'un des droits envisageables le permettait ; que l'application du droit français mettrait un obstacle infranchissable à l'établissement du lien de filiation, soit la prescription de l'action en recherche de paternité, dont le délai avait été porté à dix ans par l'article 321 CCF, modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, en vigueur dès le 1er juillet 2006 ; que l'application du droit suisse apparaissait comme globalement plus favorable, au sens voulu par l'article 19 BGBEG, puisque le droit précité, s'il pouvait éventuellement faire admettre le caractère prématuré de la demande, ménagerait alors pour le demandeur la possibilité d'agir à nouveau, sans que cet épisode procédural ne pose des termes très différents à la question du juste motif face au dépassement du délai d'un an dès la majorité (art. 263 al. 3 CC). En conclusion, les premiers juges ont retenu que le droit suisse s'appliquait ; que le jugement d'annulation de la reconnaissance - étant devenu définitif le 23 septembre 2005 - conférait au demandeur la qualité pour agir qui lui faisait défaut au moment du dépôt de la demande. Par conséquent, le moyen soulevé par les défenderesses a été rejeté et la demande déclarée recevable.

E.                            Selon le rapport d'expertise du 16 juin 2010 du Centre de génétique et pathologie à Lausanne, il est prouvé que le demandeur est issu du même père biologique que les trois défenderesses.

F.                            Par jugement du 21 avril 2011, le juge de la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que le domicile de M.L. se trouvait à [...] NE lors de son décès le [...] 1995. En application de l'article 66 LDIP qui prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande. Le premier juge a également considéré que la qualité pour défendre à l'action qui passait aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprimait pas la circonstance de rattachement décisive. Au demeurant, il a relevé que les défenderesses avaient aussi leur domicile en Suisse.

Le premier juge a retenu que selon l'article 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation étaient régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ; que le jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007 parvenait à la conclusion que le droit suisse s'appliquait, au terme du raisonnement repris ci-dessus (let. D) ; que d'après l'article 14 al. 2 LDIP, l'application du droit suisse résultant d'un renvoi au deuxième degré était admissible selon la loi sur le droit international privé ; qu'on ne voyait pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulterait de renvois successifs ; que l'action en constatation de paternité était intervenue dans le délai utile d'une année prévu par l'article 263 al. 2 CC ; que la demande n'était pas constitutive d'un abus de droit ; que le demandeur avait d'ores et déjà obtenu son inscription au registre suisse de l'état civil sous le nom de A.Y. avec le droit de cité de […] NE comme fils de M.L., sur la base d'un acte de notoriété du 12 janvier 2006 délivré par le juge des tutelles de [...] (France) ; que la conclusion no 3 de la demande était devenue sans objet puisque le demandeur avait d'ores et déjà obtenu le changement de ses nom et prénoms par décret du 18 novembre 2005 et jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] (France) du 7 juillet 2006 en ce qui concerne ses prénoms. En conclusion, le premier juge a retenu que M.L. était le père de A.Y.

G.                           Le 31 mai 2011, X. appelle de ce jugement et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. L'appelante invoque une violation du droit (art. 310 CPC). Dans un premier argument, elle reproche au premier juge d'avoir retenu que l'article 14 al. 2 LDIP permettait le renvoi au second degré, c'est-à-dire lorsque le droit étranger renvoie lui-même à un autre droit étranger. En d'autres termes, il n'était pas possible selon l'appelante de faire application du droit suisse après renvois successifs des droits français et allemand. Seul le renvoi au premier degré – conduisant à l'application du droit français - était admissible.

Dans un deuxième argument, l'appelante fait valoir que le premier juge a fait un raccourci insoutenable en considérant que l'article 19 BGBEG permettait le renvoi direct au code civil suisse alors que la disposition de droit allemand précitée ne renvoyait qu'aux dispositions du droit international privé suisse. On serait ici en présence d'un conflit de lois négatif. En pareil cas, une chaîne de renvois successifs s'arrête lorsqu'un système étranger de droit international privé accepte l'application de sa loi interne. Parmi les états étrangers concernés, l'Etat désigné par la règle de conflit de for est sans doute, dès lors que sa loi représente la lex causae, la plus proche de la situation du point de vue du législateur du droit international privé du for. En conséquence, le droit applicable serait dans cette hypothèse le droit français. L'application dudit droit entraîne la prescription de l'action. L'appelante estime que l'impossibilité du demandeur d'établir sa filiation n'est pas contraire à l'ordre public suisse (art. 17 LDIP).

Finalement, l'intimé a déjà obtenu son inscription au registre de l'état civil sous le nom de A.Y., comme fils de M.L., avec droit de cité de […], sur la base d'un acte de notoriété du 12 janvier 2006 délivré par le juge des tutelles de [...] (France). Sa demande est donc sans objet et le premier juge aurait dû considérer que la cause était abandonnée (art. 184 CPCN).

H.                            Le 14 juin 2011, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens (D. 131).

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans le délai légal devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, l'appel est recevable.

2.                            Conformément à l'article 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Comme cela a été relevé par le premier juge, le fait que la qualité pour défendre à l'action passe aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprime pas la circonstance de rattachement décisive, soit celle du domicile du père du demandeur. M.L., était domicilié à [...] NE au moment de son décès. Les défenderesses sont pour leur part domiciliées en Suisse. La IIe Cour civile ainsi que la Cour d'appel civile sont donc compétentes pour statuer sur la demande, respectivement sur l'appel.

3.                            D'après l'article 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Selon l'article 14 al. 1 LDIP, lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit. L'article 14 al. 2 LDIP, en matière d’état civil, prévoit que le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté. Le renvoi à l'état civil ne joue un rôle qu'en matière de divorce (art. 61 al. 2 LDIP) et d'établissement de la filiation (Bucher, CORO, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, art. 14, p. 210, No 16).

L'argument de l'appelante selon lequel l'application du droit suisse par renvoi au deuxième degré serait contraire à la Loi fédérale sur le droit international privé ne peut pas être retenu. Certes, la doctrine n'est pas unanime sur la question mais la majorité des auteurs est favorable à cette thèse. Ainsi, selon Bucher (op. cit. art. 14, p. 216, No 38), « dans la mesure où l'on peut deviner l'objectif du renvoi en matière d'état civil, favorisant l'application de la loi suisse, un renvoi au second degré peut rentrer dans les prévisions de l'art. 14 al. 2 LDIP ». Pour Dutoit (Droit international privé suisse, Commentaire de la Loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd. N. 12 art. 14, p. 48-49), l'article 14 al. 2 LDIP dispose que, « en matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté », ne vise, à la rigueur de ses termes, que le renvoi au « premier degré (Rückverweisung), mais non aussi le renvoi au deuxième degré (Weiterweisung ) ». Pour cet auteur, il ne s'agit pas d'un silence qualifié mais d'une lacune de la loi. Heini (IPRG Kommentar, 1993, N. 16 ad art. 14, p. 116, No 16, et Zürcher Kommentar zum IPRG, art. 14, no 17, p.179) retient également l'existence d'une lacune de la loi et admet le double renvoi. Pour sa part, Schwander (IPR Kommentar No 17 p. 474) est également favorable au double renvoi. Bucher/Bonomi (Droit international privé, 2ème éd., N. 439, p. 117) estiment qu'un renvoi au deuxième degré peut entrer dans les prévisions de l'article 14 al. 2 LDIP s'il aboutit à l'application de la loi interne suisse. D'un avis opposé, certains auteurs considèrent que selon le texte de la loi (art. 14 al. 2 LDIP), seul le renvoi au premier degré est admissible (Furrer, Internationales Privatrecht 2011 p. 114, Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd., N. 420, p. 210 et Pellascio, Grundkurs Internationales Privatrecht No 162), Mächler–Erne/Wolf-Mettier (BSK IPR art. 14 No 16). Guillaume (Droit international privé, Principes généraux, p. 46), tout en indiquant que le renvoi au second degré n'est en principe pas admissible, rappelle que plusieurs auteurs l'admettent. Suivant la doctrine majoritaire, la Cour retiendra que l'article 14 al. 2 LDIP présente une lacune qui doit être comblée. Comme l'a relevé le premier juge, on ne voit pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulte de renvois successifs. Dans la mesure où le renvoi au second degré conduit à l'application de la loi suisse permettant d'établir la filiation de A.Y. avec son père M.L., cette solution doit être retenue.

4.                            Le deuxième argument de l'appelante selon lequel le droit allemand ne permet pas le renvoi au code civil suisse doit être également rejeté. L'article 4 al. 1 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG, chapitre des dispositions générales) prévoit que s'il est fait renvoi au droit d'un autre Etat, il doit être fait également application de son droit international privé, pour autant que cela ne contredise pas le sens du renvoi. (Mächler–Erne/Wolf-Mettier, BSK IPR art. 14 No 17). Cette disposition légale permet aussi bien le renvoi au premier degré que celui au second degré. Il découle de la formulation que le renvoi intervient aussi bien vers le droit international privé que vers le droit matériel de l'Etat désigné. Quant à l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), il prévoit que la filiation d’un enfant est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Cette disposition permet aussi d'établir la filiation envers chaque parent conformément au droit de l’Etat dont le parent a la nationalité. Dans tous les cas, l'article 19 BGBEG vise le droit matériel, soit le code civil, dans l'hypothèse d'un renvoi à l'Etat suisse. En l'espèce, le droit allemand permet le renvoi à la législation suisse et c'est donc avec raison que le premier juge a fait application des dispositions du code civil suisse.

5.                            Enfin, le troisième moyen soulevé par l'appelante doit être rejeté. Celle-ci invoque des arguments contradictoires qui sont contraires aux règles de la bonne foi en procédure. Elle ne peut en effet invoquer simultanément l'établissement de la paternité selon le droit français - par l'acte de notoriété du 12 janvier 2006 du juge des tutelles de [...] (France) - et la prescription de l'action en paternité selon le même droit français. L'action de A.Y. est-elle devenue sans objet ? La législation française en matière de filiation a été modifiée en 2006. En droit français, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état (article 310 al. 1 CCF). Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire (art. 317 CCF). L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 CCF. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. La procédure de droit français permettant la délivrance de l'acte de notoriété est non contentieuse. Après confirmation téléphonique de l'Institut de droit comparé à Lausanne (ISDC), on peut retenir que selon l'article 311-7 CCF (abrogé au 1er juillet 2006), toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Au moment où l'acte de notoriété a été délivré le 12 janvier 2006, la prescription de l'action en contestation était de trente ans. Les nouvelles dispositions en matière de filiation sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 335 CCF de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation prévoit que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte. L'article 20 (de ladite ordonnance) prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. Une nouvelle modification législative (entrée en vigueur le 19 janvier 2009) est intervenue par le vote de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation. L'article 335 CCF a été modifié (voir art. 1 de la loi du 16 janvier 2009) et prévoit que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. Selon l'article 1 de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, l'article 10 de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 précitée prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. L'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles de [...] (France) le 12 janvier 2006 a eu pour effet l'établissement de la filiation de A.Y. avec son père M.L., et a permis la transcription des inscriptions dans les registres de l'Etat civil suisse (art. 32 LDIP). L'acte de notoriété délivré avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 peut toutefois être contesté en justice. Selon l'article 335 CCF, l'action en contestation de la filiation établie par l'acte de notoriété pourrait être exercée dans un délai de 10 ans qui aurait commencé à courir en janvier 2006 (à la délivrance de l'acte de notoriété). En résumé, l'acte de notoriété n'a acquis que force de chose jugée relative. Il est donc dans l'intérêt des parties que la procédure en établissement de la filiation soit jugée de manière contradictoire selon le droit suisse, ce qui permet d'éviter une éventuelle révision de l'acte de notoriété devant les tribunaux français. Pour ce motif, l'appel doit également être rejeté.

6.                            Vu le sort de l'appel, les frais de justice seront laissés à la charge de l'appelante, sans dépens, l'intimé n'étant pas représenté.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel.

2.    Arrête les frais avancés par l'appelante à 1'500 francs et les laisse à sa charge, sans dépens.

Neuchâtel, le 27 novembre 2012

---
Art. 14 LDIP
Renvoi

1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2 En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

---
Art. 68 LDIP
Droit applicable
Principe

1 L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.

2 Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

---