A.                            X., né le [...] 1950 et Y., le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1973. Deux filles, actuellement majeures et financièrement indépendantes, sont issues de cette union.

B.                            Le 10 février 2006, l'épouse a saisi le Tribunal civil du district de [...] d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 28 avril 2006, le mari s'est engagé à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 francs, due dès la suspension de la vie commune, soit dès le 1er avril 2005.

C.                            Par mémoire du 6 septembre 2007, X. a ouvert action en divorce. Hormis le prononcé du divorce, il concluait à ce que le tribunal constate que le régime matrimonial était définitivement liquidé, sous réserve du remboursement à D. – la tante de l'épouse - d'un prêt de 120'000 francs, le solde du compte bloqué de la banque Z. étant réparti par moitié en faveur de chacun des époux ; à ce qu'il ordonne le partage légal LPP entre parties ; à ce qu'il condamne la défenderesse à tous frais et dépens. Le demandeur alléguait notamment qu'en application du principe du clean break, son épouse était en mesure d'assumer son propre entretien, de sorte qu'aucune pension après divorce ne devait lui être allouée.

D.                            Par réponse et demande reconventionnelle du 9 novembre 2007, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande ; reconventionnellement au prononcé du divorce ; à la condamnation du mari à lui verser une contribution d'entretien de 2'300 francs aussi longtemps qu'elle percevrait un salaire mensuel net de 1'400 francs, et de 3'000 francs au cas où elle ne toucherait plus de salaire, pension payable mensuellement et d'avance jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite AVS, avec clause usuelle d'indexation ; à la condamnation du mari à lui verser 145'000 francs, avec intérêts à 5 % ; à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et, dans ce cadre, à ce qu'il soit constaté que le défendeur devait rembourser à D. la somme de 60'000 francs, représentant la moitié du prêt consenti le 1er juillet 1996 par la prénommée ; à ce que l'intégralité des avoirs déposés sur le compte bloqué de la banque Z., soit 140'256,25 francs au 5 février 2007 lui reviennent, la libération de ce compte étant par conséquent ordonnée en sa faveur; à la condamnation du mari à lui verser la somme de 25'000 francs, avec intérêts à 5 % ; en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens. La défenderesse alléguait notamment que, compte tenu de son âge, de son état de santé défaillant, de son absence d'expérience professionnelle et de la répartition des tâches durant l'union, elle ne serait pas à même d'assumer son propre entretien après le divorce. En outre, la défenderesse faisait valoir que, pendant l'union, elle avait obtenu 291'000 francs de la part de ses parents, montant intégralement consacré au ménage, de sorte que son conjoint devait être condamné à lui restituer 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 CC.

                        Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs mémoires de réplique et réponse à demande reconventionnelle et de duplique. A l'audience du 16 mai 2008, l'épouse a précisé que la contribution d'entretien après divorce à laquelle elle prétendait, était réclamée jusqu'au moment où elle atteindrait l'âge de l'AVS.

E.                            Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux X. et Y. Il a condamné le mari à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 2'300 francs, jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de l'AVS, avec clause d'indexation usuelle ; ordonné la libération en faveur de la défenderesse des avoirs consignés sur le compte de la banque Z. ; condamné le mari à verser à l'épouse un montant de 5'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2007 ; dit que, sous réserve des dispositions précitées, le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé ; invité la caisse de pensions P. à transférer un montant de 144'649,70 francs du compte du demandeur sur celui de la défenderesse ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; arrêté les frais de la procédure à 2'350 francs et a mis ceux-ci par moitié à charge de chacune des parties. En ce qui concerne la prétention de l'épouse à la restitution d'un montant de 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 al. 2 CC, le premier juge a considéré que, pour qu'une telle indemnité soit due, il fallait que la contribution extraordinaire provienne des revenus ou de la fortune de l'époux qui l'avait fournie, condition non remplie en l'espèce, puisque l'intéressée avait obtenu les montants investis dans le ménage de ses parents à titre de donation ou d'avance d'hoirie, les libéralités consenties pouvant tout au plus constituer des biens propres au sens de l'article 198 ch. 2 CC, le dossier établissant au surplus que des montants totalisant 76'000 francs, obtenus entre 1975 et 1979, avaient été investis dans une boutique exploitée en commun par les conjoints, sous une forme ignorée, mais constituant à tout le moins un contrat de société simple, de sorte que le versement d'une indemnité équitable à titre de contribution extraordinaire ne saurait être envisagé, conformément à l'article 165 al. 3 CC. Le premier juge en a déduit que les prétentions formulées à ce sujet par l'épouse devaient donc être intégralement rejetées. Concernant la prétention de l'épouse au versement d'une contribution d'entretien après divorce, le premier juge a retenu que le mariage ayant duré 37 ans et demi, avec 31 ans et demi de vie commune, avait durablement et profondément marqué la situation financière de la défenderesse ; que la répartition des tâches au sein du couple était traditionnelle, l'épouse se consacrant prioritairement au ménage et à l'éducation des enfants ; que la prénommée disposait d'une formation de décoratrice, profession qu'elle n'avait toutefois plus exercée depuis de nombreuses années ; qu'elle n'avait repris qu'en 1990 une activité de bibliothécaire-auxiliaire à 25 % auprès de l'Université de [...] ; que le niveau de vie pendant l'union était plutôt modeste ; que l'épouse ne pouvait donc prétendre après divorce à un standard de vie plus élevé ; que l'entretien convenable de celle-ci se composait du forfait de subsistance pour une personne seule de 1'200 francs ; du loyer de 1'390 francs, charges comprises ; de la prime d'assurance maladie obligatoire de 348 francs, ainsi que de la prime d'assurance maladie complémentaire de 269 francs, les parties ayant toujours bénéficié d'une telle couverture et la défenderesse pouvant d'autant moins s'en passer qu'elle souffrait de problèmes de santé récurrents ; de frais médicaux de 25 francs par mois (soit le montant de la franchise annuelle de 300 francs) ; d'une charge fiscale estimée à 420 francs par mois (pour un revenu imposable de 35'000 francs). Le premier juge a ajouté que la défenderesse ne se trouvait plus qu'à quelques années de la retraite et qu'elle ne réalisait qu'un très modeste salaire, de sorte qu'il lui serait difficile d'améliorer sa prévoyance vieillesse de manière déterminante ; qu'elle comblerait certes d'éventuelles lacunes pour la période du mariage par le partage des prestations de sortie, mais que tel ne serait pas le cas pour la période ultérieure ; que le montant mensuel de 300 francs allégué, pour ce chapitre, par l'épouse pouvait être accepté puisqu'il lui permettrait de financer un modeste plan d'épargne forcée jusqu'à la cessation de son activité lucrative. Considérant que l'épouse avait ainsi besoin de 3'950 francs par mois en chiffres ronds pour assurer son entretien convenable et qu'elle réalisait un salaire mensuel net d'environ 1'460 francs, y compris la part au treizième salaire ; qu'elle avait indiqué que ses demandes d'augmentation de son taux d'activité lucrative s'étaient heurtées à des refus réguliers de la part de son employeur ; que, compte tenu de son absence de formation professionnelle, efficacement exploitable sur le marché de l'emploi, et de son âge (58 ans lors du jugement et 53 ans et demi lors de la séparation), on ne pouvait exiger d'elle qu'elle prenne le risque de démissionner pour essayer de trouver un emploi mieux rémunéré, ses perspectives d'embauche étant rendues d'autant plus aléatoires que des problèmes de santé l'affectaient depuis de nombreuses années et se répercutaient sur sa capacité de gain ; qu'ainsi l'épouse n'était pas en mesure de gagner davantage ; qu'elle accusait un déficit mensuel de 2'492 francs (1'460 francs de revenu moins 3'952 francs de charges), de sorte que la pension mensuelle après divorce de 2'300 francs par mois, à laquelle elle prétendait, devait lui être allouée. Concernant la situation financière du mari, le premier juge a retenu que celui-ci disposait d'un revenu mensuel net moyen de 6'470 francs, y compris la part au treizième salaire ; que ses charges se composaient du forfait de subsistance de 1'200 francs ; du loyer de 1'100 francs, y compris les frais accessoires ; de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 278 francs ; de sa prime pour la couverture complémentaire de 39 francs ; d'un leasing de 250 francs ; d'une charge fiscale estimée à 600 francs par mois (pour un revenu imposable de 45'000 francs par an) ; que ses charges incompressibles s'élevaient donc à 3'467 francs, son disponible mensuel de 3'003 francs suffisant pour acquitter la contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse ; qu'il resterait au mari un excédent mensuel de ressources de 700 francs, alors que l'épouse n'atteindrait même pas son minimum vital.

F.                            X. fait appel de ce jugement en critiquant le principe et le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse ; il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il fait valoir que l'intimée, âgée de 52 ans au moment de la séparation, aurait pu augmenter le taux de son activité lucrative de manière à assurer son autonomie financière, rien au dossier ne permettant d'établir qu'une atteinte actuelle à sa santé réduirait sa capacité de gain. Il conteste en outre certains des postes de charges du budget de l'intimée pris en compte par le premier juge. Enfin, il soutient qu'une pension en faveur de l'épouse ne se justifiait pas au-delà de sa propre retraite, puisqu'il ne bénéficiera alors plus que de revenus d'environ 4'000 francs au total, sous forme de rentes AVS et LPP.

G.                           Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel principal en toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance. Elle interjette en outre un appel joint. En ce qui concerne le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage, elle reproche au premier juge d'avoir, par lettre du 14 avril 2011, proposé aux mandataires des parties d'arrêter la date du partage au 31 mars 2010, motif pris que le jugement aurait raisonnablement pu être prononcé pour cette date, en leur fixant un délai de dix jours pour réagir, puis d'avoir rendu son jugement le 5 mai 2011, sans attendre l'échéance du délai de détermination prorogée au 11 mai 2011, compte tenu des féries pascales. Elle fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir rejeté sa prétention à une indemnité équitable de 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, en arguant que peu importe que les montants investis proviennent de libéralités consenties par ses parents à titre de dons ou d'avances d'hoirie puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contribution extraordinaire peut indifféremment avoir été prélevée sur les acquêts ou les biens propres (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_290/2009], JT 2010 I 355).

H.                            Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant principal conclut au rejet de celui-ci et à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal et l'appel joint sont recevables.

Sur l'appel principal

2.                            a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation financière de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé.

La deuxième étape relative à l'application de l'article 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans.

Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (arrêt du TF publié du 20.12.2010 [5A_478/2010] cons. 4.1 et 4.2 et les références citées).

b) En l'espèce, le premier juge a procédé conformément aux principes précités en déterminant l'entretien convenable de l'épouse, en examinant dans quelle mesure on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle y pourvoie par ses propres ressources et enfin en déterminant le montant et la durée de la pension après divorce à verser par le mari en sa faveur.

aa) L'appelant critique la prise en compte dans les charges de l'intimée de son loyer effectif de 1'390 francs qu'il estime trop élevé, au vu des revenus de la prénommée et du train de vie du couple pendant la durée du mariage. En matière de fixation de contribution d'entretien, il convient de tenir compte des frais de logement effectifs ou raisonnables (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, 85). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt du TF du 31.03.2003 [5C.240/2002] cons. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt du TF du 29.09.2006 [5C.84/2006] cons. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1'000 francs par mois (ATF 130 III 537 cons.2.4, JT 2005 I 111 ss, 114 et les références citées). En l'espèce, l'épouse a loué, dès la séparation des parties, à la rue [...] à [...], un pavillon indépendant comprenant un hall et deux chambres – cuisine agencée et sanitaire : douche, lavabo et WC, d'une surface habitable approximative de 48 m2, avec jouissance d'un jardin « en collégialité avec les autres locataires ». Selon le service de statistique du canton de [...], le loyer mensuel moyen d'un logement de deux pièces à [...] s'élève à 953 francs plus 149 francs de charges, soit 1'102 francs au total. Même si l’appartement pris à bail par l’épouse n’a rien de luxueux, on doit retenir qu’au vu de ses faibles ressources personnelles et du standing de vie modeste des parties durant l’union, elle pourrait se contenter d’un logement au loyer plus avantageux. Il apparaît comme équitable de retenir pour l’intimée une charge de loyer équivalente à celle de l’appelant, soit 1'100 francs par mois. L’appelant s’en prend également, à juste titre, au montant mensuel de 269 francs de prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée retenu par le premier juge. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 11.02.2011 [5A_837/2010] cons. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, si l'épouse a connu, au moment de la séparation, des problèmes de santé, en particulier un état dépressif, tel ne semble plus être le cas actuellement. En revanche, c'est à tort que l'appelant estime d'emblée injustifiée la prise en compte d'un montant mensuel de 300 francs destiné à permettre à l'intimée de combler ses lacunes de prévoyance professionnelle, motif pris du partage de l'épargne constituée durant le mariage dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts et du transfert d'un montant de 144'649,70 francs sur le compte de libre passage de l'intimée. En effet, si le partage des avoirs de sortie (art. 122 CC) comble les lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, il faut aussi compenser le manque futur de prévoyance résultant d'une activité insuffisante après le mariage, jusqu'à la réinsertion professionnelle (Bastons Bulletti, op. cit., p. 98 et les références jurisprudentielles citées). Il convient donc d'examiner la capacité de l'épouse à se constituer une prévoyance professionnelle par ses propres ressources pour la période postérieure au divorce et donc le revenu qu'elle est en mesure de réaliser, point sur lequel l'appelant conteste d'ailleurs également le jugement rendu en première instance.

bb) Lors de la séparation des parties, l'épouse était âgée de plus de 52 ans et travaillait depuis le 1er septembre 1990 comme bibliothécaire auxiliaire à l'Université de [...]. Selon attestation de son employeur du 18 mai 2005, sa demande d'augmentation de son temps de travail ne pouvait être agréée, faute de toute chance de voir le quota de personnel s'accroître pour l'année en cours et la prochaine. Lors de son interrogatoire du 13 mars 2009, l'intimée a déclaré qu'elle avait demandé à sa responsable de pouvoir augmenter son taux de travail jusqu'à 50 ou 60 % ; que celle-ci lui avait répondu que ce serait difficile, mais qu'elle pourrait peut-être faire valoir le fait que l'intimée avait effectué, les derniers temps, beaucoup d'heures supplémentaires, la bibliothèque étant en réorganisation. L'épouse a ajouté qu'elle n'avait pas d'autre expérience professionnelle que l'activité précitée. Selon les décomptes de salaire de l'intimée pour la période de décembre 2010 à juin 2011, celle-ci travaille toujours à 25 % ; aucune possibilité d'accroître son taux d'activité auprès de son employeur actuel ne s'est donc concrétisée. L'intimée ayant plus de 58 ans au moment où le jugement de première instance a été rendu, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle trouve un autre poste de travail lui assurant un revenu supérieur à celui qu'elle réalise effectivement. On ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir augmenté le taux de son activité professionnelle lors de la séparation, puisqu'elle avait alors déjà atteint la limite d'âge au-delà de laquelle une telle exigence ne se justifie pas, selon la jurisprudence fédérale, et qu'elle souffrait alors de problèmes de santé. Le dossier ne renseigne pas sur le montant de la rente AVS que percevra l'épouse. Celle-ci sera sans doute notablement inférieure à celle que touchera le mari, soit 1'874 francs par mois, compte tenu de la modicité du salaire réalisé par l'intéressée. En ce qui concerne la rente du deuxième pilier, on sait en revanche que l'intimée percevra un montant mensuel de 751,30 francs si elle cesse de travailler à 62 ans et de 787,35 francs si elle poursuit son activité jusqu'à 64 ans. Compte tenu de ces éléments, il se justifiait de prendre en compte un montant de 300 francs par mois dans les charges de l'épouse pour combler ses lacunes de prévoyance.

cc) Le budget indispensable de l'épouse se compose ainsi du forfait d'entretien de base de 1'200 francs, d'un loyer raisonnable de 1'100 francs, de la prime LAMal de 348 francs, de frais médicaux de 25 francs, d'une charge fiscale de 420 francs et d'un montant de 300 francs destiné à la prévoyance, soit 3'393 francs par mois au total, dont à déduire son revenu mensuel de 1'460 francs, d'où un découvert de 1'933 francs par mois. Sur ce point, le jugement rendu en première instance doit donc être réformé et la pension en faveur de l'intimée arrêtée à 2'000 francs par mois.

dd) Au moment où il atteindra l'âge de 65 ans révolus, soit dès le 1er avril 2015, l'appelant touchera une rente AVS de 1'874 francs par mois, ainsi qu'une rente du deuxième pilier de 1'577,60 francs, soit au total 3'451,60 francs. Ses charges indispensables, même en faisant abstraction du leasing et des impôts, se monteront alors au minimum à 2'578 francs (1'200 francs de forfait d'entretien + 1'100 francs de loyer + 278 francs de primes LAMal). Il ne sera donc plus en mesure de verser une pension mensuelle de 2'000 francs par mois à l'intimée, de sorte qu'une réduction de cette contribution d'entretien à 850 francs par mois se justifie dès cette date. Le jugement attaqué doit donc également être à cet égard réformé. En revanche, l'hypothèse d'une retraite anticipée de l'appelant à 62 ans n'est pas suffisamment étayée pour être prise en considération.

Sur l'appel joint

3.                   a) Selon l’article 122 CC, « chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre-passage ». Comme indiqué par la jurisprudence, « la période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l’union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l’entrée en force formelle de celui-ci. Il n’est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu’une date antérieure à l’entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce » (Arrêt du Tribunal fédéral du 01.03.2007 [B 26/06], avec référence à l’ATF 132 V 236 ; pour ce qui est de la jurisprudence civile, cf. déjà l’arrêt du 06.09.2001 [5C.129/2001]). Il va de soi que, pour des motifs de praticabilité, on doit admettre un certain décalage entre la date des attestations de prévoyance et celle du prononcé du divorce. Ainsi que l’observe Geiser (Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, 301 et ss, 314), un tel décalage constitue, formellement, une renonciation partielle au partage, de sorte que les conditions d’une renonciation au partage intégral (art. 123 CC) doivent être remplies. Le même auteur ajoute qu’en général, la différence est très faible, si bien qu’on peut présumer l’admissibilité d’une renonciation. En cas d’accord partiel et de longue procédure sur les points restés litigieux, il préconise que les parties prévoient le partage par moitié des prestations acquises jusqu’au terme de la procédure (arrêt non publié de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 9 juin 2011, CC.2010.9).

b) Par lettre aux mandataires des parties du 14 avril 2011, le premier juge leur a proposé, sauf réaction contraire de leur part dans un délai de dix jours, d'arrêter au 31 mars 2010 les montants déterminants pour le partage des avoirs de prévoyance, en expliquant que le jugement aurait pu raisonnablement être rendu à cette date, s'il n'avait pas mis du retard à le rédiger. Selon les dispositions du Code de procédure civile neuchâtelois, applicables à cette procédure d'ores et déjà en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant la durée des vacances judiciaires (art. 120 aCPCN), qui s'étendent notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 118 let. a aCPCN). La lettre précitée ayant été reçue par la mandataire de l'appelante le 18 avril 2011, le délai fixé par le premier juge était en l'occurrence suspendu jusqu'au dimanche 1er mai, Pâques étant célébré le dimanche 24 avril, de sorte qu'il arrivait à échéance au 11 mai, alors que le jugement a été rendu le 5 mai 2011. C'est donc à juste titre que l'appelante fait valoir que son droit d'être entendue n'a pas été respecté. Objectivement, il n'y a aucun motif pour l'appelante de renoncer partiellement à son dû (art. 123 al. 2 CC), de sorte qu'un partage par moitié sur toute la durée du mariage sera retenu. Pour suivre à la procédure de l'article 142 CC, le dossier doit être transféré à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 47 al. 2 OJN). Sur ce point l'appel joint est donc bien fondé.

4.                     a) Aux termes de l'article 165 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1) ; il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2) ; un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (al. 3). L'article 165 al. 2 CC ne peut s'appliquer qu'aux contributions d'un époux provenant de ses revenus ou de sa fortune, à l'exclusion de celles fournies sous forme de travail. Le fait que la contribution visée par cette disposition n'a pas besoin d'être fournie en argent, mais peut également l'être en nature, par exemple par la mise à disposition du logement familial, n'implique pas que l'on puisse tenir compte de n'importe quelle prestation appréciable en argent : il doit toujours s'agir d'une contribution provenant du revenu ou de la fortune de l'époux qui prétend à une indemnité (arrêt du TF du 02.10.2001 [5C.137/2001] cons. 3 cc et les références citées). Seule une contribution « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille » donne droit à une indemnité. Pour savoir si la contribution d’un conjoint remplit cette condition, il faut partir de l’accord des époux sur la répartition des tâches et du train de vie qu’ils ont adopté d’un commun accord (Pichonnaz, Commentaire romand Code civil I, n. 5 ad art. 165). Dans son Message, le Conseil fédéral cite comme exemple de contribution extraordinaire celle de la secrétaire qui, par ses revenus, a permis à son conjoint de poursuivre ses études, celui-ci demandant le divorce une fois sa formation achevée, ou celle du conjoint qui sacrifie ses économies pour l’entretien de la famille, alors que l’autre conjoint, paresseux et dépensier, méconnaît son devoir d’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 1979 II 1179 ss, 1239, n. 214.31). Pichonnaz mentionne pour sa part les hypothèses où l’autre conjoint n’a pas fourni de contre-prestation à l’entretien contrairement à ce qui avait été convenu ; où le conjoint a dû assumer une dette à l’égard d’un tiers (art. 166 al. 3 CC), alors que, d’un point de vue interne, c’était à son conjoint de la supporter et qu'il ne peut plus l’exiger à titre d’entretien (art. 173 al. 3 CC) ; où les époux n’ont jamais conclu d’accord stipulant qu’une telle prestation ferait partie de l’entretien au sens de l’article 163 CC, ou, un tel accord ayant été conclu, il est tombé ultérieurement ; où, enfin, un conjoint a fourni cette contribution sur la base d’un devoir d’assistance (art. 159 CC), qui allait plus loin que les devoirs découlant de l’article 163 CC (op. cit., n. 34 à 38 ad art. 165 CC). La contribution extraordinaire doit avoir servi à l’entretien de la famille, cette notion ne devant pas être comprise de manière restrictive. Les prestations extraordinaires qui n’ont pas servi à couvrir les frais du ménage ou les besoins personnels des membres de la famille peuvent donner lieu à indemnité si elles se fondent sur le devoir d’assistance des époux. L’expression indemnité « équitable » signifie que la situation des deux époux – celui qui a fourni la contribution extraordinaire et celui qui est tenu à indemnisation – doit être prise en considération dans un jugement global. L’indemnité doit correspondre aux facultés financières de l’époux tenu à compensation, qui ne doit pas être amené à un surendettement. Il faut tenir compte à cet égard de l’ensemble des revenus ainsi que de la fortune du conjoint tenu à indemnisation. Par ailleurs, doivent être pris en compte les inconvénients et les avantages (notamment un standard de vie plus élevé) découlant de la contribution extraordinaire pour l’époux qui l’a fournie (Isering/Kessler, Basler Kommentar,  n. 9, 11 et 12 ad art. 165 CC).

                        b) En l’espèce, l’appelante a allégué avoir reçu au total 371'000 francs d’apports de ses parents utilisés durant la vie commune, soit 15'000 francs, en octobre 1973, pour les frais de rénovation de l’appartement de l’époque des parties, 76'000 francs de 1975 à 1979 investis dans une boutique à [...], 80'000 francs, le 31 mars 1989, pour l’achat de l’appartement à la rue [...] à [...] et 200'000 francs de 1990 à 2003 pour des paiements divers relatifs à l’entretien de la famille. Elle a ajouté que, mis à part les montants consacrés à l’achat de l’appartement à [...], ses apports précités avaient été utilisés pour l’entretien de la famille et constituaient une contribution extraordinaire au sens de l’article 165 CC justifiant l’allocation d’une indemnité équitable en sa faveur, qui devait être arrêtée ex æquo et bono à la moitié au moins de la contribution, soit à 145'000 francs. A l’appui de ses allégations, l’épouse a déposé une lettre du 16 février 2006 de Me R., notaire à [...], à sa mandataire, précisant l’affectation des sommes reçues de ses parents « à titre de donations ou d’avancements d’hoiries ». Lors de son interrogatoire du 5 septembre 2008, l’intimé a déclaré que le montant de 15'000 francs, donné aux époux par son beau-père en 1973, correspondait à leur cadeau de mariage ; que son beau-père leur avait aussi donné 76'000 francs pour le crédit commercial de la boutique, affaire qui n’avait pas marché, lui-même continuant à rembourser le crédit lorsqu’il avait commencé à travailler à [...] ; qu’il admettait pour le surplus les montants allégués par l’épouse pour les biens propres apportés à l’union, celle-ci recevant en général 10'000 francs à Noël versés sur leur compte commun, qui leur permettait de payer des vacances et des activités récréatives, leurs charges courantes étant couvertes par leurs revenus ordinaires. En ce qui concerne le montant de 15'000 francs, reçu des parents de l’appelante en octobre 1973, il résulte de la déclaration - crédible – de l’intimé selon laquelle il s’agissait du cadeau de mariage des deux conjoints, que ce montant ne saurait entrer en ligne de compte comme contribution extraordinaire de l’appelante, la lettre précitée de Me R. ne suffisant pas à établir le contraire. Quant au montant de 76'000 francs investi de 1975 à 1979 dans la boutique exploitée en commun par les époux à [...], le raisonnement du premier juge, selon lequel cet apport ne saurait faire l’objet d’une indemnité équitable en application de l’article 165 al. 3 CC, dans la mesure où, à tout le moins, la tenue de cette boutique devait faire l’objet d’un contrat de société simple, échappe à la critique, une société simple pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357). Enfin, pour ce qui concerne le montant de 200'000 francs au total, reçu par l'épouse de ses parents entre 1990 et 2003, on ne saurait le considérer – comme l'a fait le premier juge – comme non susceptible de constituer une contribution extraordinaire dans la mesure où l'épouse ne l'aurait pas puisé dans sa fortune. En effet, les libéralités en question constituaient des biens propres de l'appelante et, si celle-ci les avait thésaurisées au lieu de les dépenser, elles seraient entrées dans sa fortune. En revanche, dans la mesure où l'épouse a régulièrement investi, durant de nombreuses années, les montants reçus à Noël de ses parents dans des vacances ou des activités récréatives de la famille qui, sinon, n'aurait sans doute pas pu en bénéficier au vu de ses ressources modestes, la prénommée ne travaillant qu'à 25 %, on doit admettre que ce mode de faire était inhérent à la convention des parties quant au train de vie adopté et à la répartition des coûts de celui-ci. On est en tout cas bien loin des hypothèses de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille fournies par le Message du Conseil fédéral ou la doctrine. On l'est également de la jurisprudence invoquée par l'appelante (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_290/2009], JT 2010 I 350) qui concerne le cas d'une épouse ayant mis gratuitement l'ensemble de son patrimoine et tout particulièrement les avoirs capitalisés jusqu'alors auprès de sa caisse de pensions, pour la construction du garage exploité par son mari, s'exposant ainsi au risque éventuel de tout perdre si l'affaire devait mal évoluer, l'édification du garage, réalisée en partie par la mise à disposition des capitaux susmentionnés ayant permis progressivement à cette famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'entreprise lui profitant directement pour son entretien. L'arrêt précité relève que le refus d'une indemnité fondée sur l'article 165 al. 2 CC serait d'autant plus choquant que, d'une part, la renonciation de l'épouse aux intérêts sur les capitaux avancés était manifestement en relation avec la communauté économique formée par les conjoints, ainsi qu'avec sa confiance dans la durée du mariage, et que, d'autre part, suite à la construction du garage, le mari avait pu accumuler une fortune nette de plus de trois millions à laquelle l'épouse ne participait d'aucune façon à cause de la séparation de biens. Les fonds consacrés en l’espèce par l’appelante à des vacances et à des activités récréatives avec sa famille ne constituaient pas un investissement financier et le mari ne s’en trouve pas plus enrichi que l’épouse. Il convient de relever que le prénommé ne dispose d’aucune économie ; qu’il se trouve à quelques années de l’âge de la retraite et qu’il devra s’acquitter, jusqu’à cette échéance, d’une contribution d’entretien non négligeable en faveur de l’appelante, ainsi que d’une pension réduite jusqu’aux 64 ans de l’épouse. Dans ces conditions, il ne serait de toute manière pas possible de fixer une indemnité équitable à charge de l’intimé sans l’exposer au surendettement. Le rejet de cette prétention de l’appelante par le premier juge se justifie donc, par substitution de motifs.

5.                     Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe, qui sera également condamnée à verser à l’appelant principal une indemnité de dépens réduite après compensation.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel principal et l’appel joint.

2.    Réforme les chiffres 2, 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance.

3.    Condamne le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien, mensuelle et d’avance de 2'000 francs jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de 65 ans, puis de 850 francs jusqu’à ce que la crédirentière atteigne l’âge de 64 ans.

4.    Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l’un et l’autre époux, entre leur mariage, le [...] 1973, et leur divorce, le 5 mai 2011, et transmet le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour détermination du montant à transférer.

5.    Confirme pour le surplus le dispositif du jugement de première instance.

6.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs pour l’appel principal et avancés par l'appelant, et à 1'000 francs, avancés par l'Etat pour l'appelante, pour l’appel joint, à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe.

7.    Condamne l’appelante jointe à verser à l'appelant principal une indemnité de dépens après compensation de 1'000 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 14 février 2012

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Art. 122 CC
Prévoyance professionnelle
Avant la survenance d’un cas de prévoyance
Partage des prestations de sortie

1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage1.

2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.


1 RS 831.42

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Art. 125
Entretien après le divorce
Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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Art. 165 CC
Contribution extraordinaire d'un époux

1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

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