A. Les parties se sont mariées le 1er août 1986 et ont deux filles, actuellement majeures, mais qui vivent encore au domicile conjugal, soit une villa familiale copropriété des époux, située de la rue [...] 48 à La Chaux-de-Fonds : A., née le [...] 1989 et B., née le [...] 1991.
B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2010, le mari a demandé à être autorisé par le juge à résilier le bail des époux R. portant sur l'immeuble de la rue [...] 50, soit une villa dont les parties sont également propriétaires, parce qu'au vu des difficultés conjugales survenues et du souhait de l'épouse de vivre séparée, il convenait que cette villa soit libérée pour pouvoir ensuite être occupée par l'intimée. L'épouse s'est opposée à cette requête en faisant notamment valoir que le premier délai de congé possible ne commençait à courir que dès le 1er janvier 2013. Par ordonnance du 30 septembre 2010, le président du tribunal a rejeté la requête en considérant qu'au vu de l'article 166 al. 2 CC, les raisons invoquées par le mari ne constituaient pas de justes motifs de l'autoriser à résilier le bail en question.
C. Par demande unilatérale du 13 octobre 2010, l'épouse a ouvert action en divorce en concluant notamment à l'octroi en sa faveur d'une contribution d'entretien et au partage des prestations de sortie LPP. Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que la part de copropriété du mari sur l'immeuble de la rue [...] 48 lui soit attribuée, moyennant reprise des engagements hypothécaires et versement d'une soulte au mari, estimant par ailleurs que l'immeuble de la rue [...] 50 n'avait pas à être partagé puisque, selon ce que les parties étaient convenues, il devait être transféré aux deux filles du couple. Dans sa réponse du 30 novembre 2010, le mari a admis le principe du divorce et il a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, l'immeuble de la rue [...] 50 étant, quant à lui, attribué à l'épouse. Il s'est opposé au paiement d'une pension après divorce pour la demanderesse.
D. Par requête de mesures provisoires du 13 octobre 2010, l'épouse a notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal et à la condamnation du mari à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 francs par mois dès le 1er mai 2010 et de 3'500 francs dès le dépôt de la requête. Dans ses observations du 30 novembre 2010, le mari a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu'il soit autorisé à résilier le bail de l'immeuble de la rue [...] 50. Il a admis de verser à l'épouse durant six mois une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs.
E. Par ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2011, le premier juge a notamment attribué à l'épouse le domicile conjugal et ordonné au mari de quitter celui-ci au plus tard le 31 janvier 2012 ; dit que les charges relatives à l'immeuble de la rue [...] 48 seraient supportées par le mari du 7 septembre 2011 jusqu'à son départ du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 1er février 2012 ; condamné le mari à verser à l'épouse une pension mensuelle et d'avance de 2'200 francs dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2012. En ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le premier juge a retenu que les deux filles des parties, âgées respectivement de 20 et 22 ans et étudiantes à l'Université de Neuchâtel, souhaitaient rester vivre avec leur mère ; qu'il était plus facile de trouver à se reloger pour une personne seule que pour une famille de trois personnes ; que les certificats médicaux produits par le mari et attestant que, pour préserver la santé physique et psychique de celui-ci, il convenait de lui permettre de conserver son domicile actuel, n'étaient pas suffisants pour conclure que le logement familial devait lui être attribué ; que le dossier ne permettait pas de tirer des conclusions quant à l'attachement respectif de chacun des conjoints à l'immeuble familial ; que, contrairement aux allégations du mari, il n'apparaissait pas qu'un montant significatif provenant de ses fonds propres aurait été investi dans cet immeuble ; qu'en ce qui concerne l'immeuble de la rue [...] 50, la résiliation du bail des époux R. ne pourrait intervenir au plus tôt que le 31 décembre 2013, sans compter une éventuelle demande de prolongation de bail, alors que les parties étaient en droit de vivre séparées depuis l'introduction de la demande en divorce.
Quant à la situation financière respective des parties, le premier juge a retenu que le mari reconnaissait devoir une pension mensuelle de 1'450 francs pour chacune de ses deux filles, de sorte que ce montant serait comptabilisé dans les charges du prénommé sans être pris en compte dans les revenus de l'épouse, sous réserve d'une participation mensuelle de 400 francs aux frais de logement des enfants ; que les intérêts hypothécaires représentaient 2'000 francs en chiffres ronds ; que le revenu mensuel de l'épouse s'élevait à 2'400 francs, sa cotisation d'assurance-maladie se montant à 527 francs, son minimum d'existence à 1'200 francs et ses frais d'acquisition du revenu à 100 francs ; qu'on ne pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille davantage qu'à 50 % et réalise un revenu mensuel d'au moins 3'500 francs comme soutenu par le mari ; que le revenu mensuel déterminant de celui-ci s'élevait à 11'900 francs plus 646 francs d'allocations pour ses deux filles ; que le montant de son loyer pouvait être estimé en équité à 1'500 francs ; qu'il assumait en outre une cotisation d'assurance-maladie de 402 francs, une cotisation d'assurance vie, 3ème pilier de 375 francs et des frais d'acquisition du revenu de 700 francs ; que sa charge fiscale mensuelle supputée s'élevait à 2'700 francs et celle de l'épouse à 650 francs, compte tenu d'une pension estimée à 2'200 francs ; que le disponible mensuel du mari s'élevait ainsi à 2'769 francs et le déficit de l'épouse à 1'677 francs, d'où un excédent de 1'092 francs pour le couple à répartir par moitié entre les conjoints, ce qui conduisait à une contribution d'entretien pour l'épouse arrondie à 2'200 francs par mois.
Concernant les conclusions du mari relatives à l'immeuble de la rue [...] 50, le premier juge a retenu qu'il n'était pas possible d'entrer en matière en vertu de la force de chose jugée relative de la décision du 30 septembre 2010, le mari n'alléguant pas que des faits nouveaux seraient survenus depuis lors.
F. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 CPC. Il fait grief au premier juge d'avoir attribué le domicile conjugal à l'épouse pour préserver l'environnement habituel de ses filles, pourtant majeures, au préjudice de ses propres intérêts, en particulier de la sauvegarde de son état de santé. Concernant la pension arrêtée en faveur de son épouse, il estime que le premier juge aurait dû retenir pour celle-ci un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise. Il fait en outre valoir que les frais d'acquisition de son revenu et les dépenses en faveur de ses filles ont été sous évalués. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas être entré en matière quant à sa demande d'être autorisé à résilier le bail de l'immeuble de la rue [...] 50.
G. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée conclut au rejet de celui-ci en toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
H. Par ordonnance du 5 octobre 2011, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été partiellement admise et l'exécution des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise suspendue. Par ordonnance de procédure du 19 octobre 2011, les moyens de preuve présentés par les parties ont été rejetés sous réserve de la production des dossiers requis par l'appelant et d'ores et déjà versés au dossier d'appel.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 2 CC, applicable par analogie en matière de mesures provisoires, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures concernant le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant confié au parent qui réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble aménagé spécialement en fonction de son état de santé ou encore le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé ou l'état de santé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si le second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du TF du 12.10.2011 [5A_575/2011] cons. 5.1 et du 04.02.2009 [5A_766/2008], JT 2010 p. 341, cons. 3.1 et 2 et les références citées). En ce qui concerne l'intérêt des enfants à pouvoir maintenir leur cadre habituel de vie à un moment de leur existence où ils se trouvent séparés de l'un de leurs parents, peu importe qu'il s'agisse d'enfants majeurs ou mineurs, étant toutefois précisé que l'âge pourra jouer un rôle dans l'appréciation du degré d'attachement à l'ancien logement familial (Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille en cas de désunion, FamPra.ch 2009 p.339 ss, 348 et les références citées).
b) En l'espèce, le premier juge a procédé à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties à se voir attribuer le domicile conjugal selon les critères précités. Il n'apparaît pas qu'il aurait omis de tenir compte d'un facteur déterminant, accordé un poids excessif à certains éléments au détriment d'autres ou fait un usage incorrect de son pouvoir d'appréciation. Concernant l'intérêt des deux filles des parties à pouvoir demeurer au domicile conjugal, il est établi que l'aînée, A., était immatriculée à l'Université de Neuchâtel pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention d'un bachelor en [...] – et elle a confirmé, le 10 novembre 2010, qu'elle souhaitait rester vivre avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. La cadette, B., était aussi immatriculée à l'Université de Neuchâtel pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention d'un bachelor en [...] et elle a également confirmé, le 10 novembre 2010, son souhait de rester vivre avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. L'appelant allègue que A. est sur le point de commencer un master à l'institut D. à Lausanne en première année (2011-2012), puis à Lugano en deuxième année (2012-2013). Pour sa part, l'intimée admet que A. est désormais étudiante à Lausanne en précisant que celle-ci a « des racines à La Chaux-de-Fonds », qu’elle fait les courses et qu’il n’est pas sûr qu’elle se rende ensuite pendant un semestre à Lugano. Ainsi, même s’il n’est pas contestable que les filles du couple vont progressivement prendre leur indépendance, le premier juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que leur intérêt à la préservation de leur environnement habituel constituait un critère de décision important pour l’attribution du domicile conjugal. A cela s’ajoute le fait – avec raison non contesté par l’appelant – qu’il lui sera plus facile de trouver à se reloger, comme personne seule, que son épouse et ses deux filles. On peut ajouter que, sur le plan financier, il est plus économique que la villa familiale abrite l'épouse et les deux filles des parties que l'appelant seul. Quant aux problèmes de santé invoqués par celui-ci, le premier juge ne les a pas méconnus, puisqu’il a rappelé les différents certificats médicaux produits, selon lesquels le prénommé présenterait un stress intense et un état anxio-dépressif réactionnel justifiant qu’il continue à vivre dans son cadre habituel. Toutefois le premier juge a, à juste titre, relativisé la porté des attestations produites en relevant qu’elles émanaient des médecins traitants de l’appelant, soit de personnes se trouvant dans un rapport étroit et de confiance avec celui-ci, et que les constatations effectuées paraissaient plutôt à mettre en relation avec le conflit conjugal lui-même qu’avec la nécessité de quitter le domicile familial, ce qui permettait de penser de façon raisonnable que les problèmes de santé de l’appelant pourraient être résolus – peut-être faudrait-il plutôt dire atténués - par la séparation à intervenir. Il convient également de souligner qu’avant que l’ordonnance de mesures provisoires ne soit rendue, l’atteinte à la santé alléguée n’empêchait pas l’appelant d’exercer à plein temps une fonction exigeante de cadre à la Suva, ce qui relativise sa gravité. Certes, depuis lors, l’appelant a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 50 % du 27 septembre au 16 octobre 2011. Toutefois, à lire la lettre de son mandataire du 28 octobre 2011 à la Cour de céans, cette détérioration de la santé de l’intéressé se serait produite depuis « la reddition de l’Ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2011 puis, davantage encore après le dépôt de la Réponse de l’appelée, tant le contenu de celle-ci était empreint de propos mensongers et inutilement blessants ». L’opinion du premier juge selon laquelle les difficultés de santé de l’appelant sont plutôt la conséquence du différend conjugal lui-même se trouve ainsi confirmée. Quant à l’intimée, elle n’est pas exempte non plus de tout problème de santé puisqu’elle se trouve en traitement médical pour une affection psychique découlant directement de sa situation familiale selon un certificat de son médecin traitant du 1er décembre 2010. En ce qui concerne le fait que l'appelant aurait investi dans l'immeuble un montant important provenant de ses fonds propres, cet élément ne constitue pas un critère d'attribution du domicile conjugal au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi, ni même rendu vraisemblable sur la base des pièces produites en première instance qu'il a soigneusement analysées. L'appelant se contente d'affirmer le contraire, mais sans nullement démontrer en quoi les considérations émises sur ce point en première instance pécheraient. Il convient également de relever qu'au vu du dossier, l'appelant entretient désormais des rapports conflictuels avec les époux R., locataires de l'immeuble voisin situé de la rue [...] 50, ce qui laisse à penser qu'un éloignement de l'intéressé pourrait favoriser la sérénité nécessaire à sa santé, selon les certificats médicaux produits. Enfin, le premier juge a atténué – dans la mesure du possible – les conséquences d'un déménagement imposé à l'appelant contre son gré en lui octroyant un délai de plusieurs mois pour trouver à se reloger et en évaluant à 1'500 francs par mois son loyer supputé, ce qui lui permettra de trouver un appartement à sa convenance.
3. En ce qui concerne la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'épouse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du TF du 04.04.2011 [5A_909/2010] cons.5.2 et les références citées). En l'espèce, l'épouse est âgée de 57 ans et, malgré une interruption de son activité professionnelle durant seize ans dans le but de s'occuper des enfants et du ménage, elle a pu retrouver un emploi à mi-temps dès septembre 2006 auprès de son ancien employeur, qui lui procure un revenu mensuel de 2'400 francs. Au vu des critères définis par la jurisprudence, il n'y avait donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par l'épouse, même si cette dernière maîtrise plusieurs langues, d'autant plus que les parties disposent de ressources financières leur permettant de couvrir leurs besoins en bénéficiant d'un excédent supérieur à 1'000 francs par mois.
4. Le premier juge a retenu pour l’appelant des frais mensuels d'acquisition du revenu de 700 francs, en précisant que ce montant n'était pas démontré par pièce, mais qu'il devait cependant être retenu en équité vu la position de cadre du mari et le niveau de son revenu. Le montant précité correspond à 75 francs près à celui allégué par l'appelant dans ses observations du 30 novembre 2010 sur la requête de mesures provisoires puisqu'il faisait alors état de 500 francs de frais vestimentaires et de représentation et de 275 francs de frais de déplacement. L'appelant prétend désormais que ses frais vestimentaires représenteraient à eux seuls 700 francs par mois en moyenne et qu'il assumerait des frais de repas à l'extérieur, non remboursés par son employeur, de 140 francs par mois pour les séminaires et de 115 francs par mois en temps ordinaire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation qui contredit les allégations de première instance. L'appelant ne démontre nullement que ses frais seraient supérieurs à ceux largement estimés par le premier juge. En ce qui concerne le coût d'entretien des deux filles du couple, le premier juge a retenu comme charge de l'appelant le montant de la pension que celui-ci s'était engagé à verser, soit 1'450 francs par mois pour chacune. L'appelant n'a rien mentionné d'autre dans le budget présenté en première instance. Les frais de déplacement des enfants sont à acquitter par celles-ci au moyen des pensions versées par leur père et ne grèvent donc pas le budget de ce dernier. Enfin, le juge de première instance n'a pas méconnu, dans son calcul de la charge fiscale de l'appelant, le fait que celui-ci pourrait déduire la contribution d'entretien en faveur de son épouse mais non celles pour ses deux filles majeures.
5. Concernant les conclusions de l'appelant tendant à ce que celui-ci soit autorisé à résilier le bail des époux R. portant sur l'immeuble de la rue [...] 50, le juge de première instance a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'appelant n'avait pas recouru contre l'ordonnance du 30 septembre 2010, rejetant une précédente requête aux conclusions identiques et où l'intéressé n'alléguait pas de faits nouveaux. Le simple écoulement du temps ne saurait en effet suppléer à l'absence de faits nouveaux.
6. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par l'appelant, seront mis à la charge de celui-ci, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par sa mandataire.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.
3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 novembre 2011
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.