A.                            Par convention valant transaction judiciaire du [...] 1995, M. a reconnu devoir, pour solde de tout compte, à Y., la somme de 50'000 francs sans intérêts. M. n'ayant remboursé que partiellement le montant dû, il s'est vu notifier le 1er décembre 2004 un commandement de payer portant sur un montant de 50'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 1993 et y a fait opposition totale. Par décision du 21 février 2005, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à concurrence de 38'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2004, le débiteur ayant produit des justificatifs de ses paiements pour un montant de 11'500 francs. Après avoir saisi une somme mensuelle de 700 francs sur le salaire de M., employé de la société X. SA, à [...], l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a, par décision du 19 juillet 2005, supprimé la retenue effectuée. Un avis aux créanciers portant sur la modification de la saisie de salaire a été établi le 5 septembre 2005. Il y est mentionné que M. a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2005, est sans emploi et ne bénéficie pas d'indemnités de chômage, son épouse subvenant entièrement à son entretien. La plainte de Y. contre la décision du 19 juillet 2005 a été rejetée par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP le 7 août 2006. Y. s'est par ailleurs vu remettre un acte de défaut de biens du 9 août 2006 portant sur un montant impayé de 42'437.15 francs.

B.                            Par jugement du 20 février 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné M. à 120 jours-amende d'un montant de 30 francs chacun, avec sursis pendant 2 ans, à 800 francs d'amende comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours, et à 3'151 francs de frais. Il a par ailleurs imposé à M. une règle de conduite consistant à verser mensuellement une somme de 500 francs à Y. en amortissement partiel de la dette de 42'437.15 francs constatée par l'acte de défaut de biens. Le tribunal a retenu une infraction à l'article 163 CP, soit une fraude dans la saisie, M. ayant continué de travailler pour la société X. SA, malgré le fait qu'il avait donné sa démission et ne touchait plus de salaire, de manière à causer un dommage à sa créancière, en diminuant fictivement son actif, en renonçant à son salaire et en dissimulant l'existence de deux polices d'assurance-vie. Il a considéré que ces dernières n'avaient pas été mentionnées à l'Office des poursuites et avaient été encaissées par le débiteur peu de temps après que la poursuite soit tombée. Le tribunal a par contre acquitté N., épouse de M., qui était prévenue de complicité.

C.                            Le 12 août 2008, Y. a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d'une demande dirigée contre la société X. SA, portant les conclusions suivantes :

              «   1.  Prononcer la révocation de la résiliation du contrat de travail ayant pris effet au 30 juin 2005 de façon à permettre la saisie pour couvrir la créance de la demanderesse.

                   2.  Prononcer la révocation de l’encaissement des deux polices d’assurance-vie les [...] 2005 auprès de la compagnie d’assurances F., l’une de CHF 10'123.50 et l’autre de CHF 16'576.50.

Par voie de conséquence :

                   3.  Condamner la société X. SA à verser à Y. le montant de CHF 42'437.15 plus intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande.

                   4.  Sous suite de frais et dépens. »

Y. soutenait notamment que M. avait résilié son contrat de travail dans le seul et unique but de lui nuire, sans rien changer à son train de vie ni cesser son activité au sein de la société défenderesse. Celle-ci s'était ainsi enrichie du montant correspondant aux salaires auxquels ce dernier avait renoncé en faisant preuve de mauvaise foi puisqu’elle connaissait manifestement la situation, sa secrétaire-administratrice étant l'épouse de M. Enfin, l’action révocatoire intervenait dans le délai de deux ans dès la notification de l’acte de défaut de biens le 16 août 2006.

D.                            Dans sa réponse du 9 janvier 2009, la société X. SA a conclu comme suit :

              «        Principalement 

1.   Déclarer la demande irrecevable.

                        Subsidiairement 

2.   Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

                        En tout état de cause

3.   Sous suite de frais et dépens ».

La défenderesse soutenait avoir mis fin aux rapports de travail avec M. au motif qu’elle était confrontée à des difficultés financières importantes depuis plusieurs années, ce qui l’empêchait notamment de payer les cotisations sociales de ses employés. Elle estimait ne pas s’être enrichie. Elle concluait à l’irrecevabilité de la demande (art. 162 al. 1 let. f CPCN), le délai de deux ans pour intenter l’action révocatoire commençant à courir dès la réception par Y., le 9 septembre 2005, de la décision mentionnant qu’il n’y avait « pas de biens saisissables ni d’avoirs bancaires ». A titre subsidiaire, elle relevait que le délai était de prescription n’avait pas été interrompu, ce qui devait entraîner le rejet de l’action au fond.

E.                            Dans sa réplique et réponse à moyen préjudiciel, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande. Elle relevait que la défenderesse se référait à  tort à l’article 162 al. 1 let. f CPCN qui prévoit une fin de non-recevoir tendant à l’extinction de l’action, de par l’expiration d’un délai, mais qui ne s’applique pas aux délais de déchéance, telle la péremption, véritable moyen de fond. Elle estimait que le délai de deux ans de l’action révocatoire est un délai de prescription ; que la défenderesse ne saurait légitimement prétendre que la décision de modification de la saisie du 19 juillet 2005 constituait un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l’article 115 LP et que le délai biennal partait dès la notification de l’acte de défaut de biens du 9 août 2006, reçu le 16 août 2006.

F.                            Dans sa duplique, la société X. SA a allégué que le délai de deux ans est un délai de péremption. Elle a de plus relevé que les moyens mentionnés à l’article 162 CPCN, telle que l’inobservation d’un délai de péremption pour ouvrir action, peuvent être opposés sous la forme d’un moyen préjudiciel, ce qui  n’avait toutefois pas été le cas en l'espèce.

G.                                        Par jugement du 26 août 2011, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé « la révocation de la résiliation, le 27 juin 2005 pour l'échéance du 30 juin 2005, par M. du contrat de travail le liant à la société X. SA de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires qu'il aurait dû percevoir pour couvrir la créance de la demanderesse de 42'435.15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus par cette dernière à titre de remboursement ». Elle a arrêté les frais judiciaires à 2'362 francs, avancés par la demanderesse par 2'310 francs et par la défenderesse par 52 francs, et les a mis à raison d'un quart à la charge de la demanderesse et trois quarts à la charge de la défenderesse, laquelle a en outre été condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens partielle fixée à 7'000 francs.

                        La première juge a retenu que le dies a quo du délai de prescription biennale était le 16 août 2006, date de réception par la demanderesse de l'acte de défaut de biens du 9 août 2006, de sorte que la demande, déposée le 11 août 2008, était intervenue en temps utile ; que M. ayant continué de travailler sans rémunération pour la défenderesse après la résiliation de son contrat de travail, cette dernière avait tiré avantage de cette opération et avait dès lors la légitimation passive ; que cet acte révocable de M. constituait une disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP, le débiteur effectuant une prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir ; qu'en outre, les conditions subjectives supplémentaires posées par l'article 288 LP – soit l'existence d'un préjudice causé au créancier (demandeur), l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive) - étaient réunies, le fait pour M. de continuer à travailler pour la défenderesse, nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ayant causé un préjudice à la demanderesse puisqu'il avait ensuite été mis fin à la saisie de salaire, le but premier du prénommé étant de soustraire ses biens à sa créancière et son intention de porter préjudice à celle-ci pouvant être imputée à la défenderesse, dont il était directeur.

H.                            La société X. SA interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC. Elle allègue que le fait pour M. de continuer à travailler pour elle sans rémunération, nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ne constituait pas une disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP, puisque cette activité s'inscrivait dans le cadre de son devoir d'assistance à l'égard de son épouse. A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle ne saurait être reconnue débitrice d'un montant de 42'437.15 francs, comme retenu en première instance, mais au maximum d'un montant de 22'400 francs, le préjudice subi par l'intimée ne consistant pas dans le salaire de M. dans son entier, mais uniquement dans la diminution effective du produit de l'exécution forcée, soit un montant mensuel de 700 francs.

I.                             Dans sa réponse, l'intimée conclut principalement à ce que l'appel soit déclaré irrecevable faute de conclusions sur le fond ; subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de l'appelante.

C O N S I D E R A N T

1.                            A teneur de l'article 311 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits ; un renvoi aux actes de la procédure antérieure n'est pas suffisant. La jurisprudence relative à la motivation des recours adressés au Tribunal fédéral n'autorise pas les renvois à une écriture antérieure. Il se justifie que la motivation de l'appel soit soumise à la même règle. Quoique la loi soit silencieuse sur ce point, l'acte d'appel doit contenir non seulement une motivation mais aussi des conclusions, car à tous les stades d'un procès raisonnablement ordonné, il s'impose d'articuler ce à quoi on prétend (arrêt du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 3 et 4 et les références citées ; Mathys, Schweizerische Zivilprozessordnung, Stämpfli, 2010, n. 13 ad art. 311 CPC). En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'appelante ne se limite pas à solliciter l'annulation du jugement attaqué, puisqu'elle demande à ce que la Cour de céans statue « au sens des considérants » de l'appel. Or il ressort de ces considérants que l'appel tend principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que la révocation de la résiliation du contrat de travail liant M. à l'appelante soit prononcée de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires que celui-ci aurait dû percevoir pour couvrir la créance de l'intimée à concurrence d'au maximum 22'400 francs, dont à déduire les montants déjà perçus par cette dernière au titre de remboursement. Interjeté au surplus dans le délai utile, l'appel est recevable.

2.                            C'est manifestement à tort que l'appelante soutient que le fait pour M. de continuer à travailler à son service sans rémunération, malgré la résiliation de son contrat de travail, ne constituait pas un acte de disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP. Le comportement ainsi adopté par M. ne pouvait trouver sa justification dans son devoir d'assistance à l'égard de son épouse. L'appelante est en effet une société anonyme, soit une personne morale, qui ne se confond pas avec la personne physique de l'épouse de M., même si celle-ci en est l'administratrice secrétaire. Au demeurant, il résulte clairement de l'audition du prénommé par la police dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre que son comportement était motivé par la volonté d'échapper à la saisie de salaire de 700 francs par mois opérée à son encontre.

3.                            En revanche, c’est à juste titre que l'appelante fait valoir que la juge de première instance est allée trop loin, en prononçant la révocation de la résiliation du contrat de travail de M. afin de permettre la saisie et la réalisation de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir sans celle-ci. Certes, l’acte dommageable consiste bien en la non perception de son salaire par le débiteur alors que celui-ci a continué à travailler pour son ancien employeur. Un tel rapport – même non formalisé – ne saurait être considéré que comme un contrat de travail ; on ne voit pas, sinon, sur quelles bases des prestations seraient fournies par le débiteur, dans les mêmes circonstances. Toutefois, le but de la révocation est la reconstitution, en faveur de l'appelante, du patrimoine du débiteur, afin d'assurer la couverture de la créance de celle-ci, sans que les biens distraits ne soient rendus au débiteur, la révocation de l'acte d'appauvrissement permettant à la créancière d'exercer, par l'intermédiaire d'un organe de la poursuite, sa mainmise sur les biens concernés de la même manière que si ceux-ci étaient demeurés dans le patrimoine du débiteur (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2967 et 2968, p. 453 et 454). Or on ne saurait considérer que M., s'il n'avait pas renoncé à sa créance en paiement d'un salaire, aurait thésaurisé l'entier de celui-ci, ce dernier étant au contraire partiellement dépensé pour son entretien et celui de sa famille. Admettre le contraire, comme l'a fait la première juge, revient à placer l'intimée, après la révocation, dans une situation plus favorable que si M. n'avait jamais adopté de comportement préjudiciable à l'intéressée. Dès lors, seul le montant des salaires excédant le minimum vital du prénommé, soit 700 francs par mois, comme arrêté par saisie du 4 mai 2005, ce qui représente 22'400 francs pour la période de juillet 2005 à février 2008 (32 mois), pouvait être pris en compte. Le jugement rendu en première instance doit être compris en ce sens qu’il reconnaît, du fait de la nullité de la résiliation, une créance de 42'437,15 francs à charge de l’entreprise ; cette somme doit être ramenée à 22'400 francs et le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. Il n'y a plus lieu de prévoir la déduction des montants que l'intimée aurait pu percevoir à titre de remboursement de sa créance, dans le cadre de la règle de conduite imposée à M. par le jugement du tribunal de police du 20 février 2008, puisqu'il s'agit au maximum d'une somme de 12'000 francs, laquelle, ajoutée au montant précité de 22'400 francs, ne couvre pas intégralement la créance de 42'437,15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

 

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel.

2.    Réforme le jugement attaqué et révoque les effets de la résiliation du contrat de travail de M., au 30 juin 2005, sur la saisie de salaire prononcée en faveur de l’intimée, à concurrence de 22'400 francs, l’appelante étant ainsi débitrice de cette somme envers l’intimée.

3.    Rejette la demande pour le surplus.

4.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'362 francs, avancés par l'intimée par 2'310 francs et par l'appelante par 52 francs, ainsi que les frais d'appel, avancés par l'appelante par 3'500 francs, par moitié à charge de chacune des parties.

5.    Compense les dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 2012

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Art. 286 LP
Différents cas
Libéralités

1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.1

2 Sont assimilés aux donations:

1.

les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;

2.2

les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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