A.                            M. est décédée le 14 janvier 2011, alors qu'elle séjournait dans un home à [...], tout en ayant conservé son domicile légal à [...], en laissant pour héritiers légaux ses deux filles, X1 et X2, ainsi que les deux enfants de sa troisième fille prédécédée, A. et B. Selon décision de taxation du 14 avril 2011, l'actif net de la succession était nul. Par décisions datées respectivement des 14 juin et 27 juillet 2011, la Caisse cantonale de compensation (CCNC) a demandé à X1 et X2 la restitution des prestations complémentaires indûment versées à leur mère pendant cinq ans, soit un montant de 158'062 francs. Ces décisions se fondaient sur des dessaisissements de fortune opérés par la défunte en 1994 à raison de 100'000 francs et en 1995 à raison de 300'000 francs en faveur de ses filles.

B.                            Par requête du 10 août 2011 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, X1 et X2 ont sollicité la restitution du délai de répudiation de la succession de leur mère en faisant valoir qu'au vu de la décision de taxation précitée, rien ne leur permettait de soupçonner que cette succession comportait un quelconque passif. Par décision du 28 septembre 2011, la juge suppléante extraordinaire du tribunal civil a rejeté la requête en retenant en substance qu'une succession est taxée selon la déclaration remplie en général par les héritiers eux-mêmes, un tel document ne suffisant donc pas à conclure à l'absence de passif ; que, de surcroît, ledit bordereau est daté du 14 avril 2011, de sorte que le délai de répudiation de trois mois était vraisemblablement échu au moment où les requérantes l'ont reçu ; que celles-ci ne prétendent pas avoir demandé le bénéfice d'inventaire, ni pris d'autres mesures pour déterminer l'état de la succession ; qu'il est notoire que les avances d'hoirie peuvent constituer un dessaisissement au sens de la loi sur les prestations complémentaires et qu'il aurait été raisonnable d'attendre des requérantes qu'elles se renseignent sur ce point, surtout après avoir reçu d'importantes avances d'hoirie, étant donné qu'elles ne pouvaient ignorer que leur mère se trouvait dans un home et bénéficiait de prestations complémentaires.

C.                            En revanche, par décision du même jour, la juge précitée a admis la requête en répudiation de la succession de leur grand-mère déposée par A. et B. en retenant que, contrairement à leurs tantes, ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'avances d'hoiries et ignoraient vraisemblablement celles consenties en faveur de X1 et X2, ainsi que le fait que leur grand-mère bénéficiait de prestations complémentaires. La juge a dès lors considéré que, dans leur cas, la découverte de la créance de la Caisse cantonale de compensation constituait un juste motif de restitution du délai de répudiation de la succession au sens de l'article 576 CC et leur a restitué un délai de dix jours en ce sens, dont ils ont fait usage en date du 4 octobre 2011.

D.                            X1 et X2 interjettent appel contre la décision prise à leur encontre en invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du droit, en particulier de la maxime inquisitoire, du droit d'être entendu et de l'article 576 CC, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation. Les appelantes font valoir que la découverte tardive par les héritiers d'une dette successorale importante, auparavant inconnue, constitue un juste motif de restitution du délai de répudiation; qu'en l'espèce, rien ne leur permettait de soupçonner que les avances d'hoiries consenties par leur mère n'avaient pas été prises en compte dans les décisions d'octroi de prestations complémentaires en faveur de celle-ci, les demandes y relatives ayant été remplies par les responsables de l'agence communale AVS/AI de [...] ; qu'au surplus, étant dépourvues de formation juridique, elles ignoraient tout de la notion de « dessaisissement » au sens de la loi sur les prestations complémentaires et du fait que des avances d’hoirie, consenties de nombreuses années auparavant, pouvaient être considérées comme tel ; qu’informée dès le 17 janvier 2011 du décès de M., la Caisse cantonale de compensation pouvait se renseigner sans tarder sur les avances d’hoiries consenties par la défunte, lesquelles avaient été déclarées aux autorités fiscales, et qu’on peut même se demander si ce n’est pas à dessein que la  caisse a fait valoir sa créance en remboursement après l’échéance du délai de répudiation ; que le refus de restitution de ce délai les place dans une situation particulièrement difficile compte tenu de leur situation financière modeste.

C O N S I D E R A N T

1.                            La décision attaquée indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de sa notification, en se référant à l'article 321 CPC. Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Cette disposition envisage donc la voie du recours comme étant subsidiaire par rapport à l'appel (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 319). L'article 308 al. 1 let. a CPC stipule quant à lui que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Cette disposition pose prima facie le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou sur mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de l'appel. En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220), elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC).

2.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

3.                            a) Le délai pour répudier est de trois mois à compter du jour où les héritiers légaux ont eu connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC). L'article 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. Cette disposition, destinée à éviter des duretés, permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'article 4 CC (ATF 114 II 220, cons. 2 et les références citées). La découverte, postérieure à l'échéance du délai de répudiation, de dettes successorales, a fait l'objet d'appréciations divergentes en jurisprudence (Schwander, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 576 et les références citées). Cet auteur signale que le Tribunal fédéral a admis expressément que la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité du défunt pouvait constituer un juste motif de restitution du délai de répudiation (ATF 104 II 239 p. 249). Dans l'arrêt précité, il avait toutefois été considéré au final que l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation aux héritiers. Schwander ajoute que la question de savoir si on se trouve en présence d'un motif important, justifiant la restitution de ce délai dépend de ce que l'intéressé a entrepris ou aurait pu entreprendre, durant le délai ordinaire de répudiation, pour connaître l'état de la succession. Doivent être pris en considération à cet égard la proximité spatiale et personnelle avec le défunt, de même que les liens familiaux et la complexité de la situation de fortune du de cujus, ainsi que les circonstances personnelles relatives à l'héritier, telles que son âge, son état de santé, son habitude des affaires. Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué, la possibilité de mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession joue un rôle important. Tel sera le cas s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des recherches diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé.

                        b) En l'espèce, le bordereau de taxation de la succession de M. indique que l'actif net est nul, mais ne mentionne rien au sujet du passif. Au surplus, comme relevé par la juge de première instance, ce document, daté du 14 avril 2011, a vraisemblablement été reçu par les appelantes après l'échéance du délai ordinaire de répudiation, de sorte qu'il n'a pas pu jouer de rôle dans leur décision de ne pas répudier la succession. Toutefois, les appelantes ne pouvaient guère soupçonner que la Caisse cantonale de compensation ferait valoir, plus de six mois après le décès de M., une importante créance en restitution de prestations complémentaires. Certes, les appelantes ne prétendent pas avoir ignoré que leur mère se trouvait placée dans un home et qu'elles avaient bénéficié d'avances d'hoiries. Cependant, rien au dossier n'indique qu'elles auraient été impliquées d'une quelconque manière dans la gestion des affaires de la défunte et au courant de la façon dont les demandes de prestations complémentaires la concernant étaient remplies. Dépourvues de formation juridique, les appelantes ne pouvaient au surplus se douter que des avances d'hoiries consenties en leur faveur en 1994 et 1995 donneraient lieu à une décision de remboursement de prestations complémentaires en juillet 2011. Les appelantes ne se trouvent pas dans la situation où il se serait agi d'établir un passif diversifié, de sorte qu'il aurait été adéquat de solliciter le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession ; elles sont au contraire confrontées à une importante créance inattendue. C'est donc à tort que la restitution du délai de répudiation leur a été refusée en première instance.

                        c) Une telle conclusion s'impose d'autant plus que la décision entreprise contredit sans justification convaincante celle rendue à la même date en faveur des neveu et nièce des appelantes. Le fait que ces dernières aient bénéficié personnellement d'avances d'hoirie à l'époque n'est aucunement décisif : d'une part, F., sœur prédécédée, avait bénéficié d'une avance identique, dont ses enfants ont peut-être eu connaissance et profit ; d'autre part, c'est la qualité d'héritier de la bénéficiaire de prestations complémentaires éventuellement inclues qui est seule décisive en l'occurrence. Or les quatre personnes en cause partagent cette qualité et la faculté de répudiation accordée aux uns aggraverait la situation des autres, sans motif.

4.                            Il se justifie par conséquent d'annuler la décision attaquée et de statuer au fond en restituant aux appelantes un délai de dix jours pour répudier la succession de M.

5.                            Au vu de ce qui précède, les appelantes obtenant gain de cause, les frais judiciaires, avancés par celles-ci par 900 francs, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Annule la décision attaquée.

2.    Restitue aux appelantes un délai de dix jours pour répudier la succession de M.

3.    Laisse les frais judiciaires, avancés par les appelantes par 900 francs, à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 10 janvier 2012

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Art. 576 CC
Prorogation des délais

L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

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