Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.06.2010 [5A_213/2012]

 

 

 

 

A.                            X. et Y. sont les parents de A., né le [...] 2000. Ils se sont séparés un peu plus d'un an après la naissance de leur fils. Le 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une curatelle aux fins de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant. La garde sur celui-ci a été retirée à la mère par l'Autorité tutélaire le 24 janvier 2008. Son placement a alors été ordonné chez le père. Le recours formé par X. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 mai 2008 de l'Autorité tutélaire de surveillance.

Le 25 février 2009, l'Autorité tutélaire a sollicité une première fois de l'Autorité tutélaire de surveillance que l'autorité parentale sur l'enfant A. soit retirée à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père. Cette demande s'inscrivait dans un contexte de blocage résultant de la dissociation de l'autorité parentale, dont la mère était détentrice, et de la garde, que le père assumait, situation qui était préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Dans son arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où un retrait de l'autorité ne pouvait être prononcé qu'en application de l'article 311 CC et où il appartenait alors à l'Autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère ainsi que l'enfant puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance. Ces actes accomplis, l'Autorité tutélaire a préavisé favorablement, le 18 janvier 2010, le retrait de l'autorité parentale de X. sur son fils A. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête le 22 mars 2010, considérant que les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies, même si le fait que la mère détienne cette autorité pouvait engendrer certaines difficultés pratiques.

B.                            Environ une année plus tard, soit le 17 mars 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui a entretemps succédé à l'Autorité tutélaire, a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant A. soit retirée à la mère, pour être attribuée au père. L'Autorité inférieure relatait les différends successifs dont elle avait été saisie depuis l'arrêt de l'Autorité de surveillance, en particulier en lien avec la détention par le père ou la mère du passeport de l'enfant, le lieu de scolarisation de celui-ci (collège collège R. ou L.), l'opportunité de prescrire suite à l'avis du Dr N. du Centre neuchâtelois de psychiatrie un traitement à la Ritaline pour A. ce à quoi la mère s'opposait , ainsi que l'opposition de celle-ci à la procédure de naturalisation que le père entendait introduire pour son fils. Celui-ci, entendu le 9 mars 2011, avait confirmé qu'il préférait vivre chez son père. Le transfert de l'autorité parentale au père permettrait d'éviter que l'enfant ne se trouve sans arrêt pris en étau par des décisions contradictoires, étant précisé que la garde ne devait dans les tous les cas pas être modifiée puisque A. avait retrouvé un peu de stabilité auprès de son père et ne souhaitait à l'évidence pas un tel changement.

C.                            Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a retiré à X. l'autorité parentale sur son fils A., né le [...] 2000, condamnant la mère aux frais de justice arrêtés à 500 francs et n'allouant pas de dépens. Rappelant les conditions auxquelles l'autorité parentale pouvait être retirée au sens de l'article 311 CC, et précisant qu'il s'agissait d'une ultima ratio, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que les conditions étaient en l'occurrence réalisées. Le contexte conflictuel chronique alors que la situation personnelle de l'enfant était particulièrement délicate venait se greffer sur une dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale. Cette situation présentait des inconvénients notables. L'Autorité tutélaire avait été appelée à plusieurs reprises à intervenir pour trancher entre les parents alors qu'il s'agissait de prendre des décisions nécessaires concernant A. En particulier, son intervention a été nécessaire pour imposer le traitement à la Ritaline pourtant préconisé par le pédopsychiatre qui suit A., sa curatrice et son institutrice, alors que la mère s'y opposait. L'entourage de A. appréciait de façon unanime la situation vécue par celui-ci, qui compromettait de manière irrémédiable son développement. Le besoin de protection de l'enfant était donc évident et nécessaire, la curatelle d'appui éducatif s'étant avérée insuffisante jusqu'ici. Parallèlement, la situation de la mère était problématique puisque elle persistait dans une attitude d'opposition systématique et contrecarrait toutes les initiatives du père, qui se montrait lui-même capable de prendre les décisions adéquates pour son fils, de manière objective et totalement désintéressée. La mère avait en revanche durablement démontré son incapacité à exercer correctement l'autorité parentale, en particulier par son incapacité à prendre des décisions uniquement dans l'intérêt de son fils, ce dont l'épisode du refus de prescription de Ritaline était la démonstration. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant souffre de troubles psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d'appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d'un motif analogue au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC, permettant déjà à lui seul le retrait de l'autorité parentale.

D.                            Le 24 octobre 2011, X. recourt contre l'arrêt du 22 septembre 2011, en concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation avec renvoi à l'Autorité de première instance afin que celle-ci rende une nouvelle décision. Elle sollicite l'effet suspensif. Selon elle, les conditions de l'article 311 CC ne sont pas remplies et le motif analogue retenu par la Cour est inexistant. Elle conteste être incapable de prendre les décisions dans l'intérêt de son fils – alléguant notamment que depuis que le père détient la garde, c'est uniquement lui qui prend les décisions au sujet de A. –, et que les oppositions qu'elle a manifestées par rapport à certains agissements du père l'étaient pour le bien-être de son fils, en particulier sa santé. Elle juge notamment la prise de Ritaline insuffisante pour obtenir une vraie amélioration s'il n'y a pas en plus un traitement psychothérapeutique. L'acquisition de la nationalité suisse signifierait pour A. la perte irrémédiable de sa nationalité espagnole. Elle considère qu'outre cette violation du droit, la Cour a inexactement constaté les faits pertinents en retenant l'existence de motifs analogues au sens de l'article 311 CC.

Par ordonnance du 27 octobre 2011, la Cour d'appel civile a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif de l'appel.

E.                            Dans sa réponse à appel du 15 novembre 2011, l'intimé conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Après avoir résumé l'historique judiciaire entre parties, il soutient en substance que les conditions de l'article 311 CC sont remplies, dans la mesure où l'appelante a non seulement compromis le bon développement de son fils mais également mis en péril ses intérêts. L'opposition au traitement envisagé pour soigner les troubles du comportement de A. constitue un motif analogue suffisant au sens de l'article 311 al. 1 CC, l'appelante souffrant elle-même de troubles du comportement tout en refusant de se soumettre à une expertise psychiatrique.

Le 29 novembre 2011, X. a déposé des observations sur la réponse de Y., produisant en annexe à celles-ci un courrier adressé le 10 juin 2011 au mandataire du père, en rapport avec le traitement psychothérapeutique parallèle à la prise de Ritaline.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. En effet, selon l'article 25 al. 3 LI-CC, les décisions prises par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte en application de l'article 311 CC peuvent être déférées à la Cour civile, par voie d'appel, la procédure étant régie par le CPC.

Il n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la pièce produite par l'appelante le 29 novembre 2011 puisque celle-ci figure déjà au dossier sous l'annexe à D.III/92.

2.                            Aux termes de l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'Autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 cons. 4a p. 10/11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC ; arrêts du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005], du 08.04.2004 [5C.262/2003], du 26.11.2004 [5C.207/2004]).

3.                            Les « autres motifs analogues » de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC constituent une notion juridique ouverte. Dans son arrêt du 26 novembre 2004 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine considérait que de tels motifs analogues étaient donnés lorsque l'enfant souffrait d'une déficience physique ou psychique lourde, dépassant les capacités des parents et que ces derniers, contrairement aux suggestions des spécialistes, ne prenaient pas à cet égard les mesures nécessaires, et ce systématiquement et sans explications ou justifications. Dans l'affaire qu'il avait eu concrètement à juger soit celle d'un enfant gravement maltraité par son père, et dont il n'était pas exclu que la mère ne soit pas dépassée dans ses capacités éducatives au point de ne pas être en mesure d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant qui avait dans l'intervalle été placé , le Tribunal fédéral a considéré que l'absence d'indications selon lesquelles la mère s'opposerait aux suggestions des spécialistes, étant au contraire plutôt établi qu'elle se montrait coopérante, amenait à renoncer au retrait de l'autorité parentale, dans la mesure où un tel retrait ne semblait pas à même d'améliorer la situation par rapport à celle qui prévalait (arrêt du TF du 26.11.2004 [5C.207/2004] cons. 3.2.3).

On peut déduire de cette jurisprudence que – dans un contexte où l'enfant nécessite du fait de graves déficiences physiques ou psychiques, que des décisions importantes soient prises sur la base d'avis d'experts – des motifs analogues au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC peuvent exister si le parent concerné adopte une attitude systématiquement oppositionnelle et si le retrait de l'autorité parentale – permettant alors de contourner ses oppositions récurrentes – laisse espérer une amélioration du bien-être de l'enfant. Dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale est une ultima ratio et où il doit respecter le principe de la proportionnalité, il convient cependant de réserver ces « autres motifs analogues » tels qu'ainsi interprétés à des situations toutes particulières, où aucune autre mesure ne paraît efficace.

4.                            a) En l'espèce, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que les conditions de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC étaient réunies. Elle s'est fondée, en plus du critère du bien de l'enfant, sur l'opposition récurrente de la mère aux propositions du parent gardien, soit du père, ainsi que plus spécifiquement par son opposition aux mesures envisagées – par le père et les intervenants extérieurs pour palier les troubles du comportement dont souffre l'enfant. Cette appréciation doit être confirmée.

b) Il est vrai que la dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale, telle qu'elle est vécue dans le contexte d'espèce depuis le premier semestre 2008, après le transfert de la garde de la mère au père alors que celle-là conservait l'autorité parentale, générait un potentiel de conflit très important entre les parents. Ceci vaut d'autant plus que le dossier parle de lui-même s'agissant des relations conflictuelles qui ont toujours lié les parents – peu en importe l'origine. Outre la mise en place très laborieuse d'un droit de visite, ceux-ci n'ont pour ainsi dire jamais réussi à s'entendre sur des questions pourtant banales et inhérentes à leur situation de parents séparés. Dans ce contexte, il est rapidement apparu que la mère – selon les rapports et avis successifs de l'office des mineurs et malgré les avertissements des professionnels – tentait systématiquement de placer des obstacles entre le père et l'enfant, parfois pour des motifs dont la futilité confine au prétexte (ainsi par exemple celui tiré du fait que l'enfant, alors âgé de presque trois ans, ne mangerait pas suffisamment lorsqu'il était chez son père). Ces dissensions permanentes ont malheureusement conduit à un déséquilibre chez l'enfant, comme la curatrice l'avait anticipé. Les problèmes comportementaux se sont accrus au point de nécessiter, après avoir été dénoncés à l'Autorité tutélaire, une expertise dont les conclusions parlaient en faveur d'un transfert de la garde de la mère au père, tout en identifiant les potentielles difficultés en rapport avec la dissociation de la garde et de l'autorité parentale. Le transfert de la garde a ainsi été prononcé le 24 janvier 2008, puis confirmé par l'Autorité tutélaire de surveillance. Les conséquences pratiques du changement de garde n'ont pas manqué de générer des complications, quand bien même les changements induits pouvaient aisément être anticipés (par exemple le premier changement de collège et de structure d'accueil pour se rapprocher du nouveau domicile de l'enfant). Si dans ce contexte, des échanges stériles ont eu lieu de part et d'autre, force est de constater que l'intérêt de l'enfants a été occulté, pour passer au second plan derrière le confort immédiat de la mère ou même être instrumentalisé contre le père. A ce titre, le bras de fer qui a entouré les activités sportives de A. est d'autant plus parlant que les thérapeutes voyaient dans celles-ci un moyen d'amélioration de sa situation. Sans qu'on en comprenne très bien les raisons, suite à un changement de club de football, l'enfant n'a plus été conduit aux tournois de fin de semaine, ce qui a entraîné son exclusion des entraînements. Les contraintes pratiques semblaient être devenues le prétexte face à un enjeu plus large et la conséquence a puni l'enfant, sans que la mère n'ait semblé en mesurer l'ampleur. Cette attitude de la mère semble s'être exacerbée suite à la première décision de l'Autorité tutélaire de surveillance, ayant refusé le retrait de l'autorité parentale le 22 mars 2010 notamment au motif que la dissociation de la garde et de l'autorité parentale créait nécessairement de nombreuses occasions de conflits, tout en réservant un réexamen au moment où des choix devraient être opérés quant à l'avenir professionnel de l'enfant si la mère s'avérait incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de celui-ci. L'évolution de la situation depuis cet arrêt du 22 mars 2010 permet de retenir que cette incapacité existe. En effet, même si n'étaient pas en cause des décisions au sujet de l'avenir professionnel de l'enfant à strictement parler, celles qui ont fait l'objet de différends (soit la détention du passeport, un nouveau changement d'école et l'éventuelle naturalisation – successivement tranchés par l'Autorité tutélaire puis l'Autorité tutélaire de surveillance pour les deux premiers –) étaient de celles qui façonnent la vie d'un enfant, pour les deux dernières à tout le moins.

c) Or dans ces circonstances, il faut bien constater que la mère n'a pas su gérer de manière constructive cette situation intrinsèquement très compliquée. Certes, l'opposition que le jugement lui prêtait en rapport avec le traitement à la Ritaline doit être relativisée, les positions étant à ce titre plus nuancées. En effet, d'une part les avis au sujet de cette prescription étaient moins unilatéraux qu'indiqués puisqu'en particulier, dans son rapport du 19 mars 2010, le Dr B. ne l'envisageait qu'avec réticence, à moins d'avoir une évaluation psychoaffective beaucoup plus globale et auparavant le Dr T. avait attribué dans son expertise du 15 novembre 2007 l'hyperactivité de l'enfant non pas à un trouble au niveau des neurotransmetteurs, soigné par la Ritaline, mais l'analysait comme étant le reflet de problèmes anxieux. D'autre part, la mère s'est ralliée à l'idée d'un traitement médicamenteux, même si ce ne fut qu'après bien des tergiversations et en conditionnant celui-ci au traitement psychothérapeutique. Force est cependant de constater que sur cette question, sa position correspond plus strictement aux avis médicaux puisque le Dr N. précisait dans son rapport du 16 mai 2011 qu'une prise en charge psychothérapeutique de l'enfant en parallèle avec l'administration de Ritaline serait indiquée, le père ayant pour sa part souhaité interrompre cette prise en charge. Il n'en demeure pas moins que la position du père sur cette question, dont on souhaiterait également qu'elle tienne compte au mieux des avis des professionnels, n'efface ni ne contrebalance les oppositions continuelles de la mère. Ces oppositions ont concerné et concernent en substance toutes les décisions à prendre en lien avec A.

A cet égard, le nouveau changement d'école que l'Autorité tutélaire a dû ordonner, ainsi que la question de la naturalisation de l'enfant sont des exemples édifiants de l'attitude décrite ci-dessus, touchant cette fois des questions déterminantes pour l'avenir de l'enfant. Le changement d'école a été conseillé par les instances scolaires pour tenter d'apporter une aide à l'enfant, en proie à des difficultés importantes, durant une phase cruciale de son parcours scolaire. La mère semblait admettre cette nécessité puisqu'elle a proposé une scolarisation à l'école catholique. Ce n'est qu'après que ce projet – admis par le père, comme second choix néanmoins – eût avorté faute de place disponible que la mère a fait valoir que le changement d'école risquait de perturber l'enfant, ce qui s'explique d'autant moins que les difficultés dans la classe alors fréquentée étaient admises de tous. La question de l'opportunité d'entamer la procédure de naturalisation de A. est une autre occasion de constater l'opposition systématique de la mère, dont la motivation est difficile à cerner puisque dans un premier temps, elle disait ne pas en voir « les avantages ni l'intérêt que son fils pourrait en retirer, en tout cas au présent », puis vouloir lui laisser le choix à sa majorité et finalement craindre pour la perte de sa nationalité espagnole ce qui nécessitait d'attendre 2015 pour entamer les démarches en Suisse. Ces tergiversations tendent à confirmer le recours à des prétextes pour s'opposer aux souhaits et projets du père. Ceci pourrait rester anecdotique si la naturalisation ne servait pas indubitablement – et en dépit de certaines croyances qui vont en sens contraire dans la population intéressée – les intérêts d'un enfant né en Suisse, qui n'a connu que ce pays et qui n'entretient avec son pays de nationalité qu'un lien occasionnel, fût-il celui des vacances ou de la parenté, rendant les perspectives d'une éventuelle intégration dans ce pays – qui n'est finalement que formellement celui d'origine – tout à fait précaires. A ce titre, la probabilité que A. vivra sa vie en Suisse est beaucoup plus grande que celle de le voir s'établir en Espagne. La détention de la nationalité suisse est alors un atout non négligeable, ne serait-ce que pour ne pas se fermer les possibilités d'occuper certaines fonctions publiques – certes de moins en moins nombreuses à être réservées aux seuls titulaires de la nationalité suisse – ou être protégé contre toute révocation de l'autorisation d'établissement. En ce sens, des avantages existent et il est à la fois regrettable et symptomatique que la mère les occulte. Finalement, la naturalisation d'un mineur étant plus aisée et en règle générale moins coûteuse que celle d'un adulte, ce choix n'est du point de vue temporel pas non plus indifférent.

Ainsi, tout bien pesé et sans perdre de vue que le retrait de l'autorité parentale est une mesure grave, la Cour d'appel ne peut que confirmer le retrait prononcé par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette mesure, quoiqu'étant une ultima ratio, est proportionnée, précisément parce qu'aucune autre mesure ne paraît adéquate pour mettre un terme aux oppositions systématiques de la mère face aux décisions du parent gardien et aux suggestions des intervenants appelés à épauler ses efforts éducatifs. En fluidifiant et clarifiant le processus décisionnel pour les questions le concernant, il est à escompter que cette mesure – et les intervenants l'ont unanimement relevé – serve le bien de l'enfant et améliore son état de santé psychique.

d) Comme indiqué en son temps par l'Autorité tutélaire de surveillance dans son arrêt du 19 juin 2009, une fois que la procédure a abouti à un retrait de l'autorité parentale, il appartient à l'Autorité tutélaire (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) de décider de la transférer au père de l'enfant ou de nommer un tuteur à ce dernier, selon ce que le bien de l'enfant commandera (art. 298 al. 2 CC). En l'espèce, cette Autorité a d'ores et déjà été saisie d'une demande déposée par le père qu'il conviendra donc de trancher.

5.                            Vu ce qui précède, l'appel est rejeté. Les frais de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire. Celle-ci sera également condamnée à verser à l'intimé une allocation de dépens, toujours sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel au sens des considérants.

2.    Arrête les frais de l'appel à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie.

3.    Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2011

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Art. 3111 CC
Retrait de l'autorité parentale
Par l'autorité tutélaire de surveillance

1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:

1.

lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;

2.

lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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