A.                            Né en 1950, X. (ci-après le demandeur) a travaillé depuis 1970 comme stagiaire puis journaliste dans un organe de presse […].

B.                            En 2003, le demandeur était éditeur délégué du Journal C. mais il a été tenu à l’écart d’un projet qui tendait à « redynamiser » le périodique en question. Il a été informé de la restructuration envisagée qui, en ce qui le concernait, prévoyait qu’il serait désormais rédacteur à mi-temps, lors d’une séance qui s’est tenue le 2 septembre 2003. Dès le 8 septembre 2003, des certificats médicaux l’ont déclaré en incapacité totale de travailler.

C.                            Le 24 juillet 2004, la société Y. SA, invoquant une absence durable pour cause de maladie, a résilié par écrit le contrat de travail du demandeur pour le 30 novembre 2004.

D.                            Dans une demande datée du 18 avril 2005 le demandeur a conclu à ce que la société Y. SA fût condamnée à lui payer plus d’un million et demi de francs dont 1'082'936 francs pour « perte de gain et de rente vieillesse ». Suite à des interventions de deux assureurs sociaux survenues en cours de procès, ce poste a été ramené à 391'296.50 francs. C’est le seul poste encore partiellement litigieux à ce stade.

E.                            Par jugement du 29 octobre 2008, la IIe Cour civile de la République et Canton de Neuchâtel a condamné la société Y. SA à payer au demandeur la somme de 208'132 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la demande, montant se décomposant comme suit : 1) 50'514 francs d’indemnité au sens de l’article 336a CO, correspondant (du strict point de vue des chiffres) à six mois du salaire déterminant aux fins du calcul) 3'521 francs de remboursement de frais médicaux et 3) 61'922 francs pour perte de gain du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2008 et 92'175 francs pour perte de gain future. En tant qu’elle tendait à l’octroi d’un tort moral de 80'000 francs, la demande a été rejetée.

F.                            La société Y. SA a interjeté un recours en réforme contre ce jugement. Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal fédéral a confirmé les points 1) et 2) mentionnés au considérant E ci-dessus mais a annulé le jugement pour le surplus. Il a estimé que la Cour cantonale avait eu tort de qualifier d’acte illicite au sens de l’article 41 CO la façon dont la société Y. SA avait mis fin aux rapports de travail, mais aussi que les circonstances du congé pouvaient aussi engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’article 328 CO. Il a jugé en bref qu’une indemnisation de ce chef supposait une relation de causalité adéquate entre le modus operandi et le dommage prétendu, et que pour que cette causalité adéquate pût être retenue il fallait préalablement pouvoir poser en fait une relation de causalité naturelle entre le comportement de la société Y. SA et une incapacité de travailler (en l’occurrence qualifiée de définitive) du demandeur. Sur ce poste, la cause fut donc renvoyée à l’autorité inférieure, avec invitation à compléter l’état de fait dans la mesure où le droit de procédure civile applicable (neuchâtelois en l’occurrence) le permettait.

G.                           Sur renvoi, un complément d’instruction a été ordonné, contre l’avis que la société Y. SA a exprimé chaque fois qu’il en a eu la possibilité, sous la forme d’une expertise psychiatrique complémentaire du demandeur, confiée à un expert qui s’était déjà exprimé dans la même affaire et qui a rendu un rapport sur lequel on reviendra en tant que besoin.

H.                            Par jugement du 17 octobre 2011, le juge instructeur de la IIe Cour civile a substitué à la partie substantielle du dispositif précédent qui avait été annulé par le Tribunal fédéral une condamnation de la société Y. SA à verser au demandeur un montant de 47'430 francs avec intérêt à 5 % dès le 18 avril 2005. Il a considéré en bref qu’un rapport de causalité entre les manières de la société Y. SA et le dommage ne pouvait en aucun cas s’étendre au-delà de trois ans et il a ajusté le calcul – dont les bases (ici mensuelles) n’étaient pas contestées en tant que telles – en conséquence. Les frais de la procédure cantonale prise dans son ensemble ont été arrêtés à 38’725 francs et mis à la charge du demandeur à raison des 2/5èmes, et de la société Y. SA pour le reste, la société Y. SA étant condamnée par ailleurs à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite de 6'000 francs.

I.                             Les deux parties recourent auprès de la Cour de céans.

J.                            La société Y. SA conclut à sa libération pure et simple de toute prétention excédant les montants qui résultent du jugement du 29 octobre 2008 en tant qu’il a été confirmé par le Tribunal fédéral (cons. E et F supra). Il estime en bref qu’il était arbitraire d’ordonner un complément d’instruction que le droit de procédure neuchâtelois applicable ne permettait pas, subsidiairement que l’expertise complémentaire ne justifiait aucune condamnation additionnelle (par rapport à ce qui avait été confirmé en instance fédérale), et en tout état de cause que les frais et les dépens ont été arrêtés de façon arbitraire, le tout avec suite de frais et dépens.

K.                            Le demandeur réclame 154'097 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2005, en lieu et place des 47'430 francs qui lui ont été octroyés sur renvoi, avec suite de frais et dépens. Il se plaint en bref de ce que l’autorité de jugement a mal apprécié le rapport d’expertise complémentaire, de ce qu’il est arbitraire de limiter l’indemnisation à trois ans alors qu’il devrait être dédommagé intégralement jusqu’à l’âge de la retraite.

L.                            Chaque partie conclut au rejet de l’appel adverse, avec accessoires. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations

M.                           Les dossiers d’appel CACIV.2011.97 et CACIV.2011.98 ont été joints par ordonnance du 7 février 2012.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjetés contre le jugement rendu après le 1er janvier 2011, dans une contestation dont la valeur litigieuse résiduelle dépasse 10'000.00 francs de part et d’autre, les appels sont recevables, aucune des parties n’ayant obtenu l’entier de ses conclusions.

2.                            La société Y. SA invoquant notamment une irrégularité procédurale qui influe sur l’état du dossier constitué par le premier juge, cette question sera examinée en premier lieu. Pour l’appelante, la procédure avant renvoi avait été définitivement clôturée sans que la Cour eût fait usage de la faculté, que lui offrait l’article 330 CPCN, d’ordonner un complément d’instruction. Après renvoi, la cause a été replacée dans l’état où elle se trouvait lorsque la Cour était entrée en délibération pour se prononcer sur le fond (art. 332 al. 1 CPCN) et ce serait ainsi manifestement à tort selon la société Y. SA que le premier juge a retenu que le renvoi avait pour conséquence la réouverture et la reprise des débats.

3.                            Dans le cas présent, si le premier juge avait tiré les conséquences logiques de l’arrêt de renvoi, il aurait vraisemblablement pu constater que la causalité n’était pas établie et rejeter la demande s’agissant de la perte de gain future au cas où le demandeur aurait omis de se réformer. Cela étant l’article 330 CPCN, tout comme auparavant l’article 323 du Code de 1925, laisse aux tribunaux un vaste pouvoir d’appréciation. Même si ceux-ci ont toujours fait preuve d’une grande réserve dans l’application de ces dispositions (RJN 5 I 140), dont le but essentiel était de conférer à la cour pléniaire le pouvoir de redresser une erreur ou de combler une lacune de l’administration des preuves par le juge instructeur, le droit de procédure civile neuchâtelois n’interdisait pas qu'un complément d’instruction soit ordonné tant que les débats n’étaient pas clos. En l’espèce, le droit d’être entendu des parties exigeait qu’elles puissent se déterminer sur les conséquences du renvoi. Dans cette mesure, le premier juge était en droit – sans en avoir l’obligation – d’ordonner un complément d’instruction. Le moyen est mal fondé.

4.                            L’expert psychiatre qui avait déjà examiné X. avant renvoi s’est vu soumettre un nouveau questionnaire et il a répondu comme suit : « La maladie psychique que X. a développée depuis 2003 est la conséquence des changements dans l’organisation de son travail et de la manière dont ils lui ont été communiqués ». « Dans le mesure où il est maintenant avéré qu’il a été traité de manière incorrecte, ce mode de fonctionnement (savoir le fait de consacrer une part importante de son énergie résiduelle à obtenir qu’on lui rende raison) a quelque chose d’inévitable et on le retrouverait probablement à l’identique chez des personnalités moins sensibles que lui à une situation d’injustice ». « Il paraît très nettement plus probable qu’improbable que le licenciement et les circonstances qui l’ont entouré constituent la cause déterminante de l’état de santé de X. et on ne peut pas considérer qu’ils représentent un simple facteur déclenchant ». « Sa capacité médico-théorique résiduelle de travail demeure de 20 % (…) la situation doit être considérée comme chronique ».

5.                            Sur le terrain de la causalité, le jugement attaqué relève que les « agissements » de la société Y. SA et les « problèmes professionnels » rencontrés par le demandeur, termes jugés peu clairs par le Tribunal fédéral, doivent être compris comme une violation de l’article 328 CO résultant du manque d’égard dont la société Y. SA a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du Journal C., notamment en pratiquant une politique du fait accompli sans concertation préalable, en annonçant les changements prévus aux autres journalistes alors que le demandeur était en vacances, en ne lui attribuant qu’un mi-temps en tant que journaliste et en le laissant dans le flou pour le surplus, ou encore en lui fixant un bref délai pour se déterminer et en ne répondant pas à sa demande d’éclaircissements. Le premier juge a considéré que ce comportement était fautif et qu’il était causal (causa sine qua non) par rapport à la perte de gain futur du demandeur, mais aussi que cette incapacité future résultait de façon adéquate dudit comportement.

6.                            Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable à son avis (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.156/2003]), le premier juge a considéré que passé un certain temps, on peut attendre d’un travailleur qu’il surmonte l’épreuve et retrouve progressivement sa capacité de travail, même si l’on ne peut envisager un poste similaire à celui que le demandeur avait quitté. Compte tenu d’une certaine vulnérabilité personnelle tenant à la constitution biologique et à l’organisation caractérologique du demandeur, le premier juge a estimé en équité qu’après trois ans à compter du licenciement du demandeur, la relation de causalité adéquate requise faisait défaut, d’autres causes (« ingrédients ») de dépression devenant alors prépondérantes et reléguant le comportement litigieux à l’arrière plan. Il a ainsi délimité entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007 la période entrant en considération pour les dommages-intérêts dus de ce chef, d’où une indemnité de 47'430 francs correspondant au découvert en question.

7.                            S’agissant des frais, ils ont été répartis à raison de deux cinquièmes à la charge du demandeur et le solde à la charge de la société Y. SA, qui a également été condamnée à verser une indemnité de dépens réduite, de 6'000 francs.

8.                            Les deux parties contestent le raisonnement du premier juge, et plus particulièrement le fait qu’il se soit inspiré du résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt [5C.156/2003]. En l’occurrence, il s’agissait d’un responsable informatique qui avait été engagé par une société d’un groupe étranger suite à une formation qu’il avait accomplie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté encourue en raison d’un braquage en bande auquel il avait participé près de vingt ans avant son engagement. L’un de ses complices de l’époque ayant récidivé, un organe de presse, relatant ce nouveau procès peu après l’engagement de l’informaticien, avait nommément mentionné celui-ci, ce qui était parvenu à la connaissance de l’employeur qui lui avait fait part de cette divulgation. L’informaticien, âgé de 45 ans, était alors tombé en dépression et n’avait plus été en mesure d’exercer une activit¿lucrative, à dire d’experts à tout le moins. La cour cantonale avait estimé qu’une relation de causalité adéquate entre la révélation du journal et l’incapacité de travail de l’informaticien n’excédait pas une période de trois ans, ce que le Tribunal fédéral avait confirmé.

9.                            Pour la société Y. SA, comparaison n’est pas raison en l’espèce, l’atteinte subie par X. n’étant ni de la même nature, ni surtout de la même gravité que celle du travailleur dans l’affaire citée. Elle estime qu’étant donné la différence des contextes, les circonstances qui ont entouré la restructuration du Journal C. et la mise à l’écart de l’intimé ne seraient adéquatement causales, au pire, que pour une durée d’une année.

10.                          A l’inverse, X. soutient que le jugement attaqué viole l’article 328 CO en ce sens que ce serait de manière totalement arbitraire et sans justification aucune que la durée du lien de causalité adéquate aurait été arrêtée à trois ans. Il ne conteste pas que le premier juge était fondé à statuer en équité mais il prétend que « si l’on prend un tant soit peu le temps d’étudier la décision du Tribunal fédéral, force est de constater qu’elle ne présente pour ainsi dire que très peu, pour ne dire aucune analogie avec l’affaire qui nous occupe ». Après s’être livré à sa propre exégèse de l’arrêt en question il mentionne un article de Jean-Philippe Dunand publié au RJN 2006, p. 15 ss et trois autres précédents prétendument plus topiques, soit TF du 13.10.2004 [4C.343/2003], ATF 129 III 135 et 122 II 134 p. 138.

11.                          Dans la première affaire citée, il s’agissait d’une employée communale née en 1943 qui avait été licenciée en 1996 suite à des actes reconnus comme constitutifs de mobbing par les cours cantonales, et qui avait obtenu des réparations sur divers fondements dont, apparemment, 117'652.50 francs au titre de perte de gain future, le salaire de la demanderesse n’étant d’ailleurs même pas indiqué dans l’arrêt. Suite à un recours irrecevable à divers égards pour défaut de motivation, l’employeur avait été débouté en instance fédérale, la question d’une éventuelle causalité dépassée car limitée dans le temps n’ayant même pas été abordée (cf. cons. 6 in fine).

12.                          L’ATF 129 III 135 concerne les suites d’un accident de la circulation, la victime ayant subi des lésions corporelles graves. La causalité n’y est pas traitée et l’affaire n’a strictement rien de comparable avec la présente espèce. Il en va d’ailleurs de même de l’ATF 129 III 124 p. 125 cons. 2.2 cité par Dunand in RJN 2006, p. 41 note 129, auquel a sans doute voulu se référer l’appelant en retranscrivant mal la cote de l’arrêt : ce considérant relate qu’une recourante contestait un congé donné après le temps d’essai.

13.                          Quant à l’ATF 122 II 134 p. 138, il s’agit vraisemblablement de l’ATF 112 II 138 que l’appelant voulait faire allusion, puisque son considérant 5a mentionne effectivement les montants de 240'000 francs et 447'800 francs articulés par l’appelant. Il s’agissait d’un homme qui par inadvertance avait tiré une balle de fusil dans la tête d’une employée de maison, ce qui avait entraîné des lésions corporelles graves nécessitant deux opérations chirurgicales dont elle était sortie quasi aveugle. Concrètement le seul problème qui se posait en instance de recours était de savoir si l’employeur du couple (auteur et victime) répondait de la totalité du dommage ou seulement d’un cinquième de celui-ci en raison de la faute prépondérante de l’auteur. Dans ce cas également, il n’a pas été question du problème ici litigieux.

14.                          Cela étant, on rappellera d’abord que le montant de l’indemnité doit être fixé en application des règles du droit et de l’équité, ce que nul, à juste titre, ne conteste (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.156/2003] cons. 4.3), et que cela implique une certaine réserve de la part de l’autorité de recours (ATF 126 III 266 cons. 2b, p. 273). Il n’y a lieu, pour l’autorité de recours, même en appel, de n’intervenir que lorsque l’autorité de première instance s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation des preuves ou lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 123 III 246 cons. 6a, p. 255, et les références). Cette retenue, qui ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral statuant avec plein pouvoir de cognition en droit (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, Tome II, 1, Fribourg 1968, p. 133 ; voir aussi Steinauer, 2ème édition du précédent, Bâle 2009, p. 150-151), se justifie en principe par la difficulté qu’il y a à apprécier sur pièces l’ensemble complexe des circonstances de la cause (Deschenaux, op. cit., p. 134, qui prend, parmi d’autres, l’exemple de la fixation du tort moral). Il est vrai que lorsque l’unique moyen de preuve à apprécier est un rapport d’expertise (ou plusieurs), autrement dit une pièce, on peut se demander si une telle réserve a encore lieu d’être. Il n’en reste pas moins qu’une autorité de recours ne saurait, sans raison sérieuse, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, lorsque celle-ci jouit précisément d’un pouvoir d’appréciation tenant à la nature des choses.

15.                          En l’espèce, où sont en causes les séquelles psychologiques résultant prétendument du comportement adopté par une partie à l’égard de l’autre, le premier juge n’avait guère d’autre choix que de tenter de traduire en chiffres, sur une base juridique, les considérations d’un expert à qui il n’appartient pas, par ailleurs, de statuer sur les conclusions des parties, ce dont il s’est d’ailleurs opportunément gardé. Indirectement enjoint par l’arrêt de renvoi de ne pas rejeter purement et simplement la réclamation litigieuse faute de preuve de la causalité et d’ordonner un complément d’instruction dont on voit mal en quoi il aurait pu consister sinon en une nouvelle expertise, le premier juge s’est efforcé d’en tirer des conséquences chiffrées, même si celles-ci peuvent paraître relativement aléatoires – tout comme c’était le cas dans l’affaire prise pour référence. Quoi qu’en dise X., le premier juge n’en a pas moins longuement motivé le résultat auquel il est parvenu en reprenant à son compte les constatations et opinions de l’expert. Aux pages 17 et 18 de son appel, X. ne fait que reproduire certains passages des expertises pour en tirer un lien de causalité intégral et illimité. Pourtant, il reproduit des formules moins catégoriques qu’il ne l’allègue : « il paraîtrait nettement plus probable qu’improbable etc. », son équilibre prémorbide « ne se serait vraisemblablement pas rompu en l’absence d’un facteur qualitativement et quantitativement comparable à celui constitué par le licenciement et les circonstances qui l’ont accompagné ». On n’est loin d’une certitude mathématique. Il est vrai toutefois que ces cautèles se rapportent plutôt à l’existence même de la relation de causalité (tel comportement a-t-il eu telle conséquence ?) qu’aux effets possibles (en termes de durée, soit : jusqu’à quand tel comportement a-t-il raisonnablement pu emporter telle conséquence ?) d’une telle relation, et qu’on peut aussi avoir quelque réticence à rattacher à la causalité un processus de résorption du mal causé par le comportement critiqué, relayé alors par d’autres facteurs, le tout se traduisant finalement par un état stationnaire, voire par une relative aggravation de la situation. Il n’empêche que le Tribunal fédéral lui-même n’a rien trouvé à redire à cette façon de raisonner dans l’arrêt dont s’est inspiré le premier juge. Dans ces conditions, on retiendra que le premier juge était fondé à apprécier l’expertise et ses conclusions nuancées pour en tirer une limitation à trois ans de la « durée de la causalité ».

16.                          X. voit aussi, en substance, une incohérence dans le fait que la cour cantonale, statuant en instance unique, ait implicitement reconnu l’existence d’une relation de causalité pleine et entière dans son jugement du 28 octobre 2008, et qu’après renvoi et en l’absence de tout élément nouveau, le juge revienne sur cette appréciation en limitant après coup la durée du lien de causalité à trois ans. L’élément nouveau tient au fait que la société Y. SA a recouru et qu’il a obtenu gain de cause sur ce point, d’où un complément d’expertise qui a incité le premier juge à rendre le jugement attaqué, qui n’apparaît pas critiquable dans son résultat.

17.                          A titre subsidiaire, l’appelant allègue que « le dossier n’est pas suffisamment complet pour [qu’on puisse] se prononcer sur la question de la diminution progressive de la perte de gain ainsi que du dommage subi ». Le grief est difficile à saisir. Outre que l’appelant, raisonnant en termes de maxime inquisitoriale, n’allègue pas avoir offert la moindre preuve à ce sujet, il perd de vue que si, comme il le présuppose dans sa position subsidiaire, la causalité est limitée à trois ans, une condition de la responsabilité de la société Y. SA disparaît dès cette échéance et il n’y a évidemment plus rien à instruire à partir de là.

18.                          X. soutient encore que le premier juge n’aurait pas statué sur sa requête en élimination du dossier d’une note jointe aux conclusions en cause de la partie adverse, ce qui constituerait une violation de l’article 6 CEDH. Cette pièce constituait un argumentaire purement juridique qui aurait parfaitement pu être inséré (copié et collé) dans les conclusions en cause litigieuses et à ce titre il n’y avait aucune raison de l’éliminer du dossier. Son maintien au dossier résulte manifestement d’une décision implicite. Au surplus le premier juge n’y a fait aucune référence. Tout comme l’argument pris du caractère topique de l’ATF 112 II 138 (cons. 14 supra), le moyen frise la témérité.

19.                          Il reste encore à se pencher sur deux moyens soulevés par la société Y. SA.

20.                          En premier lieu, la société Y. SA critique le point de départ de la période d’incapacité de travail indemnisable, en relevant ce qu’elle semble considérer comme une incohérence dans le jugement attaqué. Selon le premier juge en effet, « l’état de fait déterminant doit être décrit comme la violation de l’article 328 CO par la défenderesse, qui résulte du manque d’égard dont elle a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du journal Journal C. », autrement dit à l’automne 2003. Or les trois ans litigieux de part et d’autre sont comptés à partir du 1er décembre 2004, date à laquelle le contrat a pris fin. Le premier juge aurait donc alloué en réalité l’équivalent de quatre ans de salaire en prétendant n’en accorder que trois. Force est d’admettre qu’au considérant 6c, p. 11 in fine du jugement attaqué, le premier juge s’exprime d'une façon qui pourrait être ambiguë, lorsqu’il retient qu’ « une période de trois ans d’incapacité de travail, consécutivement au licenciement du demandeur qui faisait lui-même suite à la procédure d’éviction mise en place par la défenderesse, était nécessaire (…) », mais aussi qu’une « période d’incapacité de travail de trois ans demeure ainsi dans un rapport de causalité adéquate avec l’élément déclencheur ». Cette ambiguïté est cependant levée par le haut de la page 12 du jugement où il est précisé que « l'incapacité de travail du demandeur dont doit répondre la défenderesse s'étend du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2007 », soit implicitement dès la fin des rapports de travail. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique, d'autant plus que le premier juge jouit, comme rappelé au considérant 14, d'un large pouvoir d'appréciation dont il n'a pas abusé. L'atteinte à la personnalité au sens de l'article 328 CO n'est en effet pas constituée seulement par les faits qui ont entouré la restructuration du journal, mais par l'entier du complexe de faits, incluant aussi l'attitude de l'employeur durant l'incapacité de travail, et en particulier le licenciement prononcé en raison de l'absence durable du travailleur, qui était causée ou à tout le moins déclenchée par le comportement de l'employeur lui-même. Le licenciement prononcé pour le 30 novembre 2004 marque le point d'orgue d'une situation imputable à faute à l'employeur et qui, par le ressenti extrême qu'il a provoqué, reste en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la perte de gain future subie par le travailleur. L'expert voit du reste – de manière prudente il est vrai – dans « le licenciement et les circonstances qui l'ont entouré […] la cause déterminante de l'état de santé actuel de X. ».

21.                          Enfin, la société Y. SA s’en prend à la répartition des frais et dépens, qu’elle estime arbitraire. En bref, elle est d’avis que vu la succombance respective des parties, il était inéquitable de les arrêter à deux cinquièmes pour X. et à trois cinquièmes pour elle-même, qui a proportionnellement moins succombé que son contradicteur. La société Y. SA ne se montre pas plus précise et se borne, à cet égard, à conclure à ce qu’il soit statué sur frais et dépens.

22.                          Vu ce qui précède, les deux appels seront rejetés. Les frais d'appel seront laissés à la charge de chaque partie pour moitié et les dépens seront compensés.

Par ces motifs,
LA COUR D’APPEL  CIVILE

1.    Rejette l’appel de X.

2.    Rejette l’appel de la société Y. SA.

3.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 1’760 francs et les met à la charge de chaque partie pour une moitié.

4.    Compense les dépens.

Neuchâtel, le 5 juin 2012

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Art. 97 CO
Inexécution

 

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à l'exécution.3


1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Art. 328 CO
Protection de la personnalité du travailleur

 

1. En général

1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2


1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

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Art. 336a1 CO
Sanction

 

1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

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