A.                            Né en 1949 et tenancier d'un établissement public à [...] – ainsi que bénéficiaire d'une rente invalidité LAA de 25 %, suite à un premier accident subi en 1991 –, Y. a été victime d'un accident de moto le [...] 1998.

Il n'est plus contesté, au stade actuel, que l'automobiliste A., assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurances X. SA soit le seul fautif à l'origine de l'accident, ni que Y. ait commis une faute concomitante (casque non verrouillé) justifiant une réduction de 20 % des indemnités qui lui sont dues.

B.                            Par demande du 11 juillet 2006, Y. a actionné la compagnie d'assurances X. SA en paiement de 455'000 francs, en chiffres ronds, couvrant son préjudice passé (environ 188'000 francs), son préjudice futur (environ 232'000 francs), 20'000 francs de tort moral et environ 15'000 francs de frais d'avocat avant procès. Dans l'hypothèse, qu'il contestait, où il aurait dû prochainement remettre son restaurant et trouver un emploi en tant que salarié, à la date de l'accident, il évaluait son dommage global à 309'000 francs en chiffres ronds.

Admettant que son assuré portait une part prépondérante de responsabilité dans l'accident, la compagnie d'assurances X. SA considérait que le motocycliste avait également commis une faute de circulation et qu'il avait accru son dommage par le port non réglementaire de son casque. Elle reconnaissait lui devoir une part de son dommage matériel et une modeste indemnité de tort moral, tout en contestant qu'il ait subi une quelconque perte de gain ou encore un dommage de rente, vu sa situation professionnelle avant l'accident et les revenus supérieurs qu'il obtenait au moment de la demande.

C.                            L'instruction a comporté notamment une expertise comptable, relative aux établissements publics exploités par le demandeur à [...] puis à [...], tandis qu'une expertise médicale, relative aux conséquences des accidents de 1991 et 1998, avait été menée avant procès et que les parties ont admis de lui conférer la valeur d'une expertise judiciaire. Après audition de deux témoins et dépôt de conclusions en cause, la Ire Cour civile a rendu, le 17 décembre 2010, un premier jugement retenant la responsabilité exclusive de l'automobiliste, dans le mécanisme de l'accident, ainsi qu'une faute concomitante du demandeur – casque non verrouillé – entraînant une réduction de 20 % de l'indemnité de tort moral allouée (et ramenée ainsi à 16'000 francs). Le dommage matériel devait être intégralement indemnisé, par 14'000 francs, et une indemnité de 4'000 francs était allouée à titre de participation aux honoraires d'avocat, le tout sous déduction des 16'261.90 francs déjà versés par l'assureur.

A cette occasion, la Ire Cour civile avait nié l'existence d'une perte de gain actuelle ou future de Y., en considérant qu'à la date de l'accident, celui-ci réalisait dans l'exploitation de l'établissement D. à [...] une rémunération inférieure à celle obtenue, dès l'année 2000, dans celle de l'établissement T. à [...]. Même en 1998 et 1999, les indemnités LAA et demi-rentes AI perçues dépassaient, par leur montant, le revenu d'exploitation qu'aurait pu percevoir le demandeur sans l'accident, soit un peu plus de 2'200 francs par mois après déduction des indemnités LAA à raison du premier accident.

D.                            Y. a interjeté un recours en matière civile contre le jugement du 17 décembre 2010 et il a obtenu son annulation par le Tribunal fédéral, dans un jugement du 1er juin 2011. Les juges fédéraux ont considéré comme contraire à la jurisprudence relative à l'article 46 CO de se limiter à une comparaison entre les revenus réalisés avant et après l'accident. Il convenait au contraire d'examiner ce que le lésé aurait gagné dans le futur, en tenant compte d'un changement d'activité très vraisemblable en l'espèce. Il convenait donc de déterminer, ex æquo et bono, « la date à laquelle le recourant aurait, en l’absence d’accident, cessé son activité à [...], puis de déterminer le revenu qu’il aurait alors réalisé en contrepartie de son activité salariée à 75 % ». Le Tribunal fédéral observait qu’en l’absence de critique du recourant, il n’avait pas à se pencher sur l’imputation, opérée par la Cour cantonale, de toutes les prestations d’assureurs sociaux pour déterminer le préjudice subi.

E.                            Les parties ont admis, expressément pour la compagnie d'assurances X. SA et tacitement pour Y., que la juge instructeur de la Ire Cour civile statue seule après renvoi, en application de l’article 84 OJN dès lors qu’aucune nouvelle instruction n’était menée. Elles ont déposé des observations écrites et admis la délivrance d’un jugement sur pièces.

Le 19 janvier 2012, la juge instructeur de la Ire Cour civile a rendu un nouveau jugement par lequel elle condamnait la compagnie d'assurances X. SA à payer à Y., outre les montants déjà alloués le 17 décembre 2010 et non remis en cause devant le Tribunal fédéral (16'000 francs de tort moral et 14'000 francs de dommage matériel, avec intérêts sur les deux sommes dès le jour de l’accident ; 4'000 francs de participation aux frais d’avocat, avec intérêts dès diverses dates, le tout sous déduction de 16'261.90 francs déjà versés), des sommes de 28'803 francs plus intérêts dès une date moyenne fixée au 1er juillet 2005, pour la couverture de la perte de gain actuelle ; 15'790 francs pour la perte de gain future et 64'514 francs pour le dommage de rente, ces deux montants portant intérêts dès la date du jugement.

Après s’être prononcée à nouveau sur la responsabilité de l’automobiliste assuré par la compagnie d'assurances X. SA et sur la réduction d’indemnité de 20 % en raison du port non réglementaire du casque par le lésé – ce qui va au-delà du cadre fixé par le renvoi (voir Corboz, Commentaire de la LTF, N. 26 et 27 ad art. 107, rappelant qu’il « va de soi », selon le Message du Conseil fédéral, que le tribunal de renvoi soit lié par les considérants du Tribunal fédéral, de sorte que « l’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi ») mais n’est pas problématique, vu la conformité du second jugement au premier –, la première juge a examiné les questions énumérées par le Tribunal fédéral.

En ce qui concerne la date à laquelle le lésé aurait vraisemblablement mis un terme à son exploitation individuelle à [...], elle l’a placée au 30 juin 2000, vu l’évolution des passifs de l'établissement et la convention de désinvestissement passée avec la banque S.

Pour déterminer le revenu de salarié du lésé, dès la date précitée, la première juge s’est fondée sur les données fournies par le site de l’Office fédéral de la statistique, pour l’ « Espace Mittelland » et pour la branche hébergement et restauration, en retenant un niveau de qualification supérieur, vu l’expérience de Y. en ce domaine. Il en résultait, pour une activité à plein temps, un salaire de 5'004 francs par mois en 2010. Pour tenir compte de l’inflation subie au cours de la décennie précédente, soit 15,3 %, elle a divisé le montant de 2010 par 115, 3 % (résultat intermédiaire de 4'340 francs), avant d’adapter cette donnée « au temps de travail hebdomadaire de 42,15 heures (moyenne du temps de travail effectif sur les onze dernières années), soit 4'573 francs » puis de retenir les 75 % du dernier montant précité, pour obtenir un salaire hypothétique de 3'430 francs, pour un invalide à 25 % (des suites du premier accident) en 2000. Enfin, la première juge a indexé le dernier résultat précité à l’évolution annuelle de l’indicateur des salaires nominaux, sur la période de 2000 à 2011.

Le jugement attaqué distingue, pour la perte de gain dite actuelle, une première période de 18 mois (23 juin 1998 au 31 décembre 1999), où est examinée la « perte de gain durant l’incapacité de travail » ; le premier semestre de l’année 2000, soit la dernière période supposée d’exploitation de l'établissement D., même sans accident (alors que dans les faits, le demandeur a été employé de la société R. Sàrl dès le début de l’année 2000) ; enfin, la période du 1er juillet 2000 à la date du jugement, ou plus précisément fin 2011. Dans les deux premières périodes, le jugement attaqué retient l’absence de toute perte de gain, dès lors que les indemnités LAA et rente AI perçues au cours des 18 premiers mois excédaient le revenu du travail qu’aurait pu obtenir Y. à l'établissement D. et que ce même revenu était inférieur, pour le premier semestre 2000, à celui réalisé auprès de l'établissement T. Dans la troisième période, la juge de première instance a comparé le salaire hypothétique décrit plus haut au salaire effectif réalisé au service de la société R. Sàrl, qui a la particularité d’être demeuré rigoureusement stable, à 3'500 francs par mois, treizième salaire compris, du début de l’année 2000 jusqu’à 2011. Il s’en suit que dans le second semestre 2000, le salaire réel d’invalide excède le salaire hypothétique de valide et qu’il n’y a donc pas de perte de gain, mais que dès l’année 2001, le second terme l’emporte, avec une différence bien sûr croissante, de 16 francs par mois au départ jusqu’à 506 francs par mois en 2011. Il en résulte une perte de gain globale de 28'803 francs nette.

Pour déterminer la perte de gain future, soit celle subie de la date du jugement jusqu’à l'âge ordinaire de la retraite, la première juge a indexé de 1,5 % par an le revenu hypothétique atteint en 2011 et l'a comparé au revenu réel toujours fixe obtenu auprès de la société R. Sàrl. Il en résulte, pour les années 2012 à 2014, une perte de gain nette de 15'790 francs.

Enfin, le dommage de rente a été évalué en se fondant sur une rente de vieillesse correspondant à 70 % du dernier salaire brut hypothétique de 2014, ce taux étant justifié par le fait que le revenu à compenser était plutôt modeste. A partir d’une rente hypothétique annuelle de 34'952 francs (70 % de 49’932 francs) et d’une rente dite effective de 29'400 francs (70 % de 42'000 francs), la différence capitalisée atteint 64'514 francs, selon la première juge.

Compte tenu de l’issue de la cause, le demandeur était condamné à supporter un tiers des frais de justice, contre deux tiers à l’adverse partie, celle-ci étant en outre condamnée au versement d’une indemnité de dépens réduite de 2'000 francs.

F.                            La compagnie d'assurances X. SA appelle du jugement précité. Reconnaissant que le terme de l’exploitation de l'établissement D. pouvait être fixé à la fin du premier semestre 2000, elle conteste que le salaire hypothétique ait été indexé progressivement, à partir de 3'430 francs en 2000, jusqu’à 4'006 francs en 2011 – en réalité, comme vu plus haut, la première juge a effectué l’opération inverse – sans indexer dans le même temps le salaire d’invalide à 50 %, ce d’autant que, souligne-t-elle, les salaires ne progressent plus, notamment pour les plus modestes, au-delà de l’âge de 50 ans. De l’avis de l’appelante, la jurisprudence imposait d’indexer non pas le salaire hypothétique de valide, mais la différence entre celui-ci et le revenu réel d’invalide, ce qui aurait conduit au constat d’inexistence d’une perte de gain passée. Elle critique d’ailleurs le fait que les indemnités et rente perçues de l’assureur LAA et de l’assurance-invalidité n’aient été imputées sur l’éventuelle créance envers le responsable que jusqu’au 31 décembre 1999, et non jusqu’à la date du premier jugement cantonal. A son avis, l’erreur d’indexation commise rejaillit sur le calcul de la perte de gain future, également faussée par la prise en compte d’une augmentation de salaire à un âge où celle-ci n’est plus conforme à l’expérience générale. De surcroît, affirme-t-elle, l’autorité de première instance aurait pris en considération dans son calcul des bénéfices de la société R. Sàrl nullement établis. S’agissant enfin du dommage de rente, l’appelante soutient que la première juge ne pouvait s’écarter du taux de 65 % entre rente et dernier salaire, les parties s’étant mises d’accord sur une telle valeur. La jurisprudence retiendrait d’ailleurs un taux de 60 %, pour un salaire moyen comme celui de Y. Enfin, le calcul aurait dû s’effectuer sur la base du salaire de juillet 2000, sans tenir compte d’augmentations ultérieures.

G.                           Y. conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. A son avis, l’appelante confond détermination du salaire hypothétique et indexation. Elle confond également augmentation réelle de salaire et adaptation à l’évolution des prix. Il conteste par ailleurs que les prestations d’assurances sociales aient pu être imputées sur la perte de gain, dans une période où elles n’ont pas été versées. Il rappelle d’ailleurs que la demi-rente AI prise en compte momentanément était perçue pour partie à raison de son accident antérieur. Il s’étonne de l’allégation de l’appelante au sujet des bénéfices de la société R. Sàrl prétendument pris en compte dans le jugement. Au sujet du dommage de rente, il conteste un quelconque accord entre parties, sur le taux à prendre en considération, estimant que tout au plus, les parties ne s’étaient pas opposées à un taux moyen de 65 %, comme retenu en page 24 du jugement.

H.                            Les parties ont admis, par courriers des 11 et 12 avril 2012, que le jugement sur appel soit rendu sur pièces.

                                               C O N S I D E R A N T

1.                            Le jugement final rendu en première instance, dans une cause de valeur litigieuse clairement supérieure à 10'000 francs (au « dernier état des conclusions », selon l'art. 308 al. 2 CPC, elle atteignait d'ailleurs 277'159 francs et non seulement les 109'107 francs alloués), est susceptible d'appel. Il a été notifié le 20 janvier 2012 à l'avocat de l'appelante, de sorte que l'échéance du délai d'appel était bien le 19 février 2012 – même si la référence de l'appelante aux féries est fantaisiste -, avec report au lundi 20. Déposé à cette dernière date, dans les formes requises, l'appel est recevable.

2.                            Il convient d'abord de redresser plusieurs erreurs de lecture ou d'interprétation du jugement de la part de l’appelante :

-     Comme relevé plus haut, la première juge n'a pas arrêté le salaire hypothétique de 2000, avant de l'indexer pour les années suivantes, mais elle l'a reconstitué à partir d’un revenu de 2010, tiré des statistiques officielles. On examinera plus loin le bien fondé de cette démarche, dans la mesure où la question doit être examinée en appel.

-     L'évolution du salaire hypothétique, au cours de la dernière décennie, ne correspond pas à une augmentation nominale de cette rétribution, mais à une simple adaptation à l’évolution des prix, de sorte que les remarques de l'appelante à ce sujet sont hors de propos. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de penser que, sans l'accident, le lésé aurait vu son salaire réel diminuer au fil des ans. Savoir s'il est crédible que son salaire d'invalide ait subi une telle évolution est une autre question, qui sera examinée plus loin, dans la mesure exigée par les principes de procédure.

-     La critique de l'appelante, selon laquelle la première juge aurait pris en compte des bénéfices tirés de la société R. Sàrl par l'intimé, est incompréhensible. D'une part, il n'y aucune mention d'une telle prise en compte, dans le jugement attaqué. D'autre part, de tels bénéfices auraient diminué la perte de gain évaluée et ils auraient donc bénéficié à l'appelante !

-     Enfin, s'agissant d'un prétendu accord des parties sur un taux de 65 % entre rente et dernier salaire, le dossier ne renferme pas la moindre trace ni d'un tel accord, ni même d'une absence d'opposition au taux moyen de 65%, comme indiqué par l'intimé dans ses observations, avec référence à la page 24 du jugement. A la lecture du passage précité, on constate que la première juge ne faisait que résumer l'ATF 129 III 135, 150 dont elle s'inspirait, y compris pour la valeur de 65% retenue par le Tribunal fédéral, avant d'expliquer pourquoi elle s'en écartait légèrement en l'espèce. Ce dernier point sera examiné plus loin, mais pas sous l'angle d'une violation – inexistante – du cadre du litige.

3.                            Comme rappelé par le Tribunal fédéral dans la présente affaire (arrêt du 01.06 2011, c. 2.3.3), « la perte de gain (actuelle) indemnisable correspond à la différence entre les revenus nets indexés (à la date du prononcé du jugement cantonal) de valide et d'invalide du lésé ». L'indexation requise n'a toutefois pas le sens que veut lui attribuer l'appelante : en suivant le raisonnement de cette dernière (établir la différence entre salaires de valide et d'invalide au jour de l'accident – négative en l'occurrence, vu les déboires du lésé en tant que restaurateur – puis indexer le résultat), on retomberait très précisément dans le travers sanctionné par le Tribunal fédéral, en ne tenant aucun compte de l'évolution possible des revenus de l'intimé, dans une nouvelle activité. En réalité, l'indexation dont le Tribunal fédéral donne, notamment, une illustration dans un arrêt cité par l'appelante (arrêt du TF du 23.08.2010 [4A_169/2010]) tend à l'indemnisation complète du lésé, en lui allouant, à la date du jugement, une somme actualisée (voir notamment le c. 4.3.4.1). La détermination des revenus à comparer intervient dans une phase antérieure du raisonnement.

                        L'appelante ne critique pas, en elle-même, la manière dont la première juge a évalué le « salaire de valide » (comme dit plus haut, une indexation inverse de celle pratiquée, mais ne conteste pas le montant retenu de 3'430 francs par mois en 2000). Elle ne s'en prend pas non plus au fait que ce revenu hypothétique ait été revalorisé année par année, conformément à l'évolution du même indice global des salaires qui déterminait le revenu de 2000 à partir de celui de 2010, ce qui paraît logique et conforme à l'expérience générale. Il n'est certes pas démontré que l'évolution des salaires dans la restauration ait suivi exactement celle des salaires en général (le tableau N° 37 de l'OFS, relatif aux mêmes données que le N° 55-56 mais pour les secteurs public et privé, comporte l'évolution de 2002 à 2010 et fait apparaître une progression de 114,2 % entre ces deux termes, dans la catégorie considérée), mais une éventuelle distorsion ne revêtirait qu'une faible ampleur. Plus discutable, peut-être, apparaît l'adaptation, dans le jugement attaqué, du revenu hypothétique de 2000 selon un facteur de 42,15 ./. 40, pour tenir compte de la diminution du nombre d'heures de travail dans la période considérée (le revenu de 2010 se fondant sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, alors que la moyenne serait de 42,15 heures sur les 11 dernières années). Il n'est pas démontré, en effet, que la diminution éventuelle du nombre d'heures de travail, dans la catégorie professionnelle en cause, se soit accompagnée d'une baisse proportionnelle de revenus. L'appelante n'émet toutefois aucun grief à ce propos. Or, selon la jurisprudence, le plein pouvoir d'examen de la juridiction d'appel ne dispense pas l'appelant de formuler ses griefs avec une précision suffisante : il lui incombe « de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (arrêt du TF du 26.04.2012 [5A_651/2011, destiné à la publication] c. 4.3.1).

                        Quant à la non indexation du salaire d'invalide, la critique de l'appelante tombe à faux. En effet, la première juge a retenu à cet égard le revenu établi, à ses yeux, par le dossier. L'appelante ne discutait pas ledit montant, qu'elle reprenait dans ses conclusions en cause. Elle n'affirme pas qu'il soit contraire à la réalité et n'a pas requis de preuve à ce propos, quand bien même il pourrait être discutable que la rémunération de l'intimé demeure fixe sur une période de 10 ans, alors qu'il lui est servi par une société dont son amie est l'associée-gérante. On ignore toutefois la marche des affaires de l'établissement T., au fil des années.

                        La jurisprudence a parfois énoncé, il est vrai, la règle que le salaire d'invalide devait être indexé, lui aussi, à la date du jugement (arrêt du TF du 26.01.2010 [4A_481/2009] c. 4.2.5). Dans l'affaire alors jugée, cependant, le revenu à apprécier, au 30 juin 2009, était le « gain annuel net d'invalide raisonnablement exigible en 2001 », alors que la recourante n'avait plus réalisé concrètement le moindre revenu d'une activité lucrative dans la période d'indemnisation (voir c. 5.2.1). Les deux termes de la comparaison faisant donc l'objet d'une estimation, il se justifiait sans aucun doute de les indexer dans la même mesure (ce qui revient d'ailleurs exactement au même que d'indexer le montant de la différence initiale et sauvegarde, comme dit plus haut, les intérêts du lésé). En l'espèce, au contraire, un seul des termes de comparaison est estimé et il n'y a aucun motif d'indexer une donnée qui, dans les faits, n'a subi aucune évolution.

                        A cela s'ajoute qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral déclare: « Quant au montant de 3'500 fr. correspondant au salaire mensuel brut réalisé par le lésé depuis 2000 (activité à 50%), il n'est pas non plus contesté » (c. 2.3.1 in fine). La juridiction de renvoi est donc liée sur ce point, conformément au principe rappelé sous lettre E ci-dessus.

4.                            La jurisprudence précitée veut par ailleurs que le calcul du dommage prenne en compte les revenus nets de valide et d'invalide. Le jugement attaqué se fonde sur les salaires brut, aussi bien dans le tableau OFS 55-56 que dans les comptes de l'établissement T., mais il comporte ensuite une déduction des cotisations d'assurances sociales, sur le montant de la différence de gains obtenue, de sorte que le principe est respecté.

                        D'autre part, la date jusqu'à laquelle se calcule la « perte de gain actuelle » est celle « de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux » (arrêt [4A_481/2009] précité, c. 3.2). En l'espèce, on peut se demander si la procédure après renvoi étendait la période de calcul jusqu'au nouveau jugement (comme on le verra, la distinction n'est pas tout à fait sans incidence, vu l'estimation du gain d'invalide pour le dommage futur). Cette question ne fait toutefois l'objet d'aucune critique spécifique de l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

5.                            De l'avis de l''appelante, la première juge aurait dû imputer sur l'éventuel dommage retenu le montant de 41'099.05 francs versé au lésé par les assurances sociales, et cela pas « uniquement pour la période limitée à son statut d'indépendant, à savoir jusqu'au 31 décembre 1999 ».

                        On ne saisit pas clairement le sens du grief (faut-il comprendre qu'après constatation d'une absence de dommage pour la période du 23 juin 1998 au 31 décembre 1999, au c. 10 in limine du jugement, le surplus des versements d'assurances sociales par rapport aux revenus hypothétiques aurait dû être attribué à la période suivante ?), mais il ne résiste de toute façon pas à l'examen. En effet, comme rappelé précisément dans la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelante (arrêt [4A_481/2009] précité, c. 4.2.1,), une imputation n'intervient qu'en cas de concordance en raison de l'événement dommageable – l'appelante cite cette expression – mais aussi de « concordance matérielle, temporelle et personnelle », dans le membre de phrase suivant dont elle ne fait pas mention. Or il saute aux yeux que les prestations LAA et AI versées dans la première période (soit avant la reprise d'une activité) n'ont pas de concordance temporelle avec le dommage subi au cours des années suivantes. Il ressort clairement du dossier, au demeurant, qu'aucune prestation n'a été versée au-delà de fin 1999. C'est éventuellement la prise en compte intégrale des prestations LAA et AI, en 1998 et 1999, alors que l'incapacité de gain du lésé tenait peut-être partiellement aux suites de l'accident antérieur, qui aurait pu être discutée. Dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral observait cette particularité mais, en l'absence de grief du recourant à ce sujet, estimait n'avoir pas à se saisir de la question (c. 2.3.3). Toujours est-il que l'appelante ne saurait évidemment s'en plaindre.

6.                            L'appelante s'en prend au calcul de la perte de gain future, en reprochant à la première juge de s'être méprise sur les données à capitaliser. Comme rappelé également dans l'arrêt du Tribunal fédéral [4A_481/2009] précité (c. 3.2), les mêmes principes s'appliquent au calcul de la perte de gain actuelle et de la perte de gain future, de sorte que, pour l’essentiel, le raisonnement tenu sous ch. 3 ci-dessus peut être repris ici. La première juge a toutefois tenu compte, pour calculer la perte de gain jusqu'à l'âge de la retraite (soit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014), d'une indexation du seul « salaire statistique » de 1,5 % par an (moyenne de la progression de l'ISS durant la période antérieure). Ce raisonnement sous-entend que le gain d'invalide de l'intimé demeurerait immuablement fixé à 3'500 francs brut, alors que le dossier ne permet pas de justifier une conclusion aussi peu naturelle, à première vue (voir plus haut). Le principe jurisprudentiel d'indexation des deux termes de comparaison commande donc de se fonder sur le montant de la dernière différence de revenus obtenue (voir, en ce sens, l'arrêt [4A_481/2009] précité, c. 5.2.2 in fine), à savoir 6'072 francs par an.

                        Le jugement attaqué additionne les différents montants obtenus, pour le dommage annuel, sur la période considérée, ce qui ne tient pas compte du caractère futur de ce dommage (d'une part, celui-ci est soumis à certains aléas; d'autre part, le lésé obtient immédiatement une indemnité pour un dommage qu'il n'a pas encore subi; voir Werro, La responsabilité civile, 2e éd., N. 989). L'appelante ne s'en plaint pas spécifiquement, mais la notion de dommage relève du droit (voir par exemple Tribunal fédéral, arrêt du 20.12.2011 [4A_77/2011] c. 2.3.1), applicable d'office. Compte tenu de l'âge de l'intimé à la date du jugement (presque exactement 62 ans et demi) et de sa proximité de la retraite, il convient de pratiquer par interpolation (Stauffer /Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd. en français, N. 1194-5). Pour une activité menée jusqu'à 65 ans, la Table 18 indique des facteurs de capitalisation de 2.7 à 62 ans et de 1.86 à 63 ans, d'où une moyenne de 2.28. La perte de gain future s'élève ainsi à 13'844.15 francs brut (2.28 x 6'072 francs), soit 11'732.30 francs net après déduction de 15,25 %.

7.                            Le dommage de rente « correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales » (ATF 129 III 135, 150). Il constitue l'une des composantes du dommage futur subi du fait de l'atteinte à l'avenir économique (Werro, op. cit., N. 1084). En allouant au demandeur un montant de 64'514 francs à ce titre, la première juge est allée au-delà de ses prétentions (41'300 francs selon allégué 61 de la demande; 46'845.70 francs selon ses conclusions en cause), mais l'indemnité globale obtenue par le demandeur n'en demeure pas moins largement inférieure à sa conclusion en paiement, qui n'avait pas à distinguer les divers postes du dommage, vu leur nature juridique semblable. On ne saurait donc retenir une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ou art. 56 CPCN) et l'appelante ne formulait aucun grief à cet égard. Un tel dépassement n'en justifie pas moins une attention accrue quant au raisonnement suivi, tout comme l'apparent déséquilibre entre les parts d'indemnité couvrant le dommage actuel et le dommage futur, d'une part (40'535.30 francs, après la correction opérée au c. 6 ci-dessus), et celle du dommage de rente, d'autre part, celle-ci étant une fois et demie supérieure à celles-là alors même « que le dommage de rente ne représente jamais qu'une faible partie du dommage indemnisable » (G. Chappuis, Le calcul du dommage: l'état des difficultés, in: Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, Colloque Fribourg, 2001, p. 202).

                        Pour évaluer le dommage de rente, la première juge s'est inspirée de l'ATF 129 III 135, en particulier de l'énoncé de la Haute Cour selon lequel « l'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante » (c. 3.3). S'il n'est pas a priori invraisemblable que la situation de l'intimé s'inscrive dans cette fourchette, en dépit des particularités de sa situation (statut d'indépendant jusqu'après la date de l'accident, sans indice d'une affiliation à la prévoyance professionnelle facultative), il convient néanmoins de tenir compte des quelques indications concrètes figurant au dossier pour tenter d'approcher au mieux le montant du dommage (ce d'autant que ces indications ont valeur d'aveux si elles figurent dans les actes procéduraux de l'intimé).

                        En ce qui concerne l'AVS, on sait qu'en 1999, Y. avait droit à une rente maximale, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant (après revalorisation) de 91'656 francs. Ce montant relativement élevé (en comparaison des revenus évoqués au moment de l'accident) aurait diminué, même sans l'accident, en prenant en compte le revenu hypothétique susmentionné, mais il diminuera davantage en intégrant dans la moyenne les salaires réalisés auprès de l'établissement T. . Le calcul effectué par le demandeur, en page 11 de ses conclusions en cause, se fonde sur un salaire hypothétique de 5'110 francs, soit bien plus que celui retenu au considérant 9 du jugement attaqué (environ 3'700 francs en moyenne sur la dernière décennie, pour une activité à 75 % rappelons-le), de sorte que le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de rente (81'314 francs) est trop favorable. Compte tenu, d'une part, de la moyenne élevée sur la période antérieure à l'accident (soit environ les deux tiers de la durée totale de cotisations) et, d'autre part, de l'effet de tassement dû au principe de solidarité qui transparaît dans l'échelle 44 de calcul des rentes, on peut estimer sans risque de grave erreur à 50 francs par mois (et non par an, comme indiqué par le demandeur dans le passage susmentionné), soit 600 francs par an, la perte de rente AVS subie par l'intimé du fait de l'accident.

                        Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle, le demandeur avait produit un calcul estimatif de la CCAP, au 16 juin 2006, dont il ressort d'une part que sa rente LPP n'est alimentée que depuis le 1er mars 2000 et, d'autre part, que cette rente s'élèvera à seulement 3'709.90 par an, à partir des cotisations effectivement prélevées sur son salaire d'invalide. En revanche, la rente « présumée » de 8'019.10 par an qui tiendrait compte d'un salaire de 5'110 francs par mois, sur la même période, doit être corrigée au sens de ce qui précède. En raisonnant de façon linéaire, si une différence de salaire de 1'600 francs (5'110 francs – 3'500 francs) occasionne une différence de rente de 4'309 francs par an (8'019 francs – 3'709.90 francs), on pourrait estimer qu'une différence salariale de 520 francs (les 506 francs retenus par mois en 2011, très légèrement accrus pour tenir compte d'un accroissement des salaires hypothétique et réel jusqu'en 2014) entraînera une différence de rente de l'ordre de 1'400 francs. Une telle règle de trois fait toutefois abstraction du seuil de coordination de 2'030 francs par mois. C'est donc le rapport entre, d'une part, 3'080 francs et 1'470 francs (soit un ratio de 2,09 qui explique mieux la réduction de rente d'un peu plus de moitié) et, d'autre part, 1'990 francs et 1'470 francs (soit un ratio de 1,35) qui doit être examiné. La perte annuelle de rente LPP liée à l'accident peut être estimée à 0,35 x 3'710 francs, soit 1'300 francs en chiffres ronds.

                        Au total, c'est donc un montant de 1'900 francs par an qui constitue la perte de rente. Capitalisée comme l'admet la jurisprudence (Table Stauffer / Schaetzle 1B, avec extrapolation pour l'âge de 62,5 ans, d'où un indice de 11.87), elle atteint un total de 22'553 francs.

8.                            L'appel doit donc être partiellement admis et l'appelante condamnée au versement, en lieu et place du premier montant visé au ch. 1er du dispositif du jugement attaqué (80'304 francs plus intérêts), d'un montant de 34'285.30 francs en couverture de la perte de gain future et du dommage de rente. Les intérêts restent dus sur cette somme dès la date du jugement de première instance (le dommage actuel étant arrêté à cette date). Tous les autres postes, non attaqués, demeurent inchangés.

9.                            L'appelante concluait au rejet des conclusions de la demande, alors que le jugement de première instance la condamnait au paiement d'environ 143'000 francs, sous déduction de 16'261.90 déjà payés. Sur le solde d'environ 127'000 francs litigieux (mais dont 34'000 francs ne donnaient lieu à aucun grief), elle l'emporte pour environ 46'000 francs, tout en succombant sur le principe de l'indemnisation. Vu l'issue de l'appel, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de trois quarts à la charge de l'appelante et un quart à celle de l'intimé, comme de condamner la première à verser au second une indemnité de dépens de 4'000 francs après compensation. Pour la première instance, la répartition des frais peut être fixée à 40% à la charge du demandeur et 60% à celle de la défenderesse, toute en laissant les dépens inchangés.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel.

2.    Modifie le chiffre 1er du dispositif du jugement attaqué, en réduisant à 34'285.30 francs (au lieu de 80'304 francs), plus intérêts à 5% l'an dès la date du jugement de première instance, l'indemnité allouée en couverture de la perte de gain future et du dommage de rente.

3.    Confirme pour le surplus les chiffres 1 et 2 du jugement attaqué.

4.    Condamne l'appelante aux trois quarts des frais d'appel, qu'elles a avancés par 6'500 francs, et l'intimé au quart restant de ces frais.

5.    Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens d'appel de 4'000 francs, après compensation partielle.

6.    Modifie la répartition des frais de première instance et la fixe à 40 % à charge du demandeur et 60 % à charge de la défenderesse, sans modification de l'indemnité de dépens allouée à ce titre.

Neuchâtel, le 6 septembre 2012

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Art. 46 CO
Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

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