A.                            Fin 2008, la société X. SA, à [...] (CH) (ci-après l’appelante) a fait l’objet d’une poursuite pour effet de change dirigée contre elle par la société Y. Sàrl, à [...] (F) (ci-après l’intimée), sur la base d’un billet à ordre de 150'000 euros. Son opposition ayant été déclarée irrecevable par une décision entrée en force, du 27 janvier 2009, elle a ouvert une action en constat négatif devant la juridiction compétente à l’époque. Elle concluait notamment à ce qu’il fût constaté qu’elle ne devait pas le montant figurant sur l’effet de change, exprimé d’abord en euros puis, après correction, en francs suisses.

B.                            Le tribunal a entendu un représentant de partie et un témoin. Il a aussi, sur requête de l’appelante, qui entendait établir que la signature figurant sur le billet à ordre qui lui avait valu sa condamnation était un faux, ordonné une expertise graphologique qui n’a pas été réalisée, l’appelante n’ayant pas payé l’avance de frais de 5'500 francs qui lui avait été demandée le 15 février 2011, puis le 8 avril 2011, par un courrier annonçant qu’à défaut de paiement au 15 avril 2011, il serait renoncé à l’expertise. Par lettre du 19 avril 2011, le juge saisi a pris acte du fait que l’avance n’avait pas été payée et a demandé à l’appelante si elle entendait poursuivre la procédure, dès lors que de son propre aveu l’expertise sollicitée constituait un moyen de preuve déterminant. Le 2 mai 2011, l’appelante a déclaré souhaiter « que la procédure suive son chemin » et que les témoins (au sens large) fussent entendus. Son conseil ajoutait : « Ma mandante s’efforce de réunir les fonds nécessaires pour la mise en place de ladite expertise, celle-ci étant primordiale dans cette affaire » (loc. cit.). A l’issue d’une audience qui s’est tenue le 26 août 2011, au cours de laquelle les auditions sollicitées ont eu lieu, le conseil de l’appelante a dit persister à requérir la mise en œuvre d’une expertise graphologique, et le juge déclaré maintenir sa décision par laquelle il avait définitivement renoncé à ordonner la mise en œuvre de celle-ci. Les parties ont conclu en cause et renoncé à plaider par oral.

C.                            Par jugement du 16 février 2012, dont appel, l’autorité de jugement a rejeté la demande. Elle a retenu en bref que la preuve de la fausseté du titre litigieux, dont la demanderesse supportait le fardeau, n’avait pas été établie, d’autant moins qu’un témoin entendu déclarait avoir assisté personnellement à la signature de l’effet de change litigieux, par une personne habilitée à représenter l’appelante.

D.                            La société X. SA appelle de ce jugement. Elle conclut entre autres et en bref à la suspension de la poursuite en cause, à l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance des frais d’expertise, à ce que le greffe ordonne l’expédition de deux billets à ordre à l’expert pressenti, au constat de ce qu’elle ne doit pas la somme de 225'840 francs suisses à l’intimée, à l’annulation de la poursuite, et subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué avec renvoi, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.

E.                            L’intimée ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté en temps utile par une partie déboutée contre une décision rendue après le 1er janvier 2011 dans une contestation dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, l’appel, motivé par ailleurs conformément à la loi, est recevable.

2.                            L’appelante considère que l’autorité de jugement a violé la loi, savoir l’article 223 CPCN, parce que cette disposition prévoit qu’après l’administration complète des preuves, le juge peut d’office ordonner des preuves complémentaires qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la vérité. Elle fait fausse route : ce que le juge peut, il ne le doit pas. On est ici dans le domaine, financier par excellence, où les maximes inquisitoriale ou d’office n’ont aucune vocation à s’appliquer. L’article 223 CPCN visait l’hypothèse où un tribunal de cinq (puis trois) membres, considérait que le juge délégué à l’instruction avait refusé à tort l’administration d’une preuve qui s’imposait pour la manifestation de la vérité, par une décision non susceptible de quelque recours direct que ce fût, au niveau cantonal ou fédéral. La cour plénière pouvait ainsi redresser ce qu’elle pouvait considérer comme une erreur d’appréciation. Rien de tel en l’occurrence : l’appelante a sollicité l’administration d’une preuve, elle a été invitée par deux fois à avancer les frais correspondants, en vain, et il lui a été signifié que l’offre de preuve était rejetée faute d’avance de frais. Le moyen est manifestement mal fondé.

3.                            L’appelante allègue ensuite que même en l’absence d’une expertise sa demande aurait dû être admise. Selon elle, « à la lecture du dossier on se rend compte plusieurs documents provenant de la partie appelée est (sic) pour le moins troublante ». On n’en sait pas plus. Le moyen, incompréhensible, est irrecevable de ce fait.

4.                            En troisième lieu l’appelante semble être d’avis qu’il incomberait à la Cour de céans d’ordonner une expertise graphologique sur simple demande voire d’office. Selon elle : « La procédure d’appel en raison du pouvoir de cognition du tribunal, peut permettre le relief de la partie défaillante et ainsi permettre d’accomplir l’acte omis ». On cherche toutefois en vain dans cette argumentation la norme en vertu de laquelle une cour d’appel devrait administrer d’office des preuves qui ne l’auraient pas été en première instance en raison de la défaillance procédurale de la partie qui avait demandé une telle administration dont elle soulignait elle-même le caractère essentiel. Les preuves ne sont admises que très restrictivement en appel. Il faut réellement que l’appelant se soit trouvé en impossibilité objective ou subjective de les offrir. Cette exception vise à prévenir l'inchoation d’une demande en révision qui serait le recours ultime si l’on faisait preuve d’un formalisme excessif. Rien de tel en l’espèce. Le moyen est mal fondé.

5.                            Enfin, sous le titre « De la subsidiarité », l’appelante soulève un « moyen (?) » frisant la témérité consistant à dire qu’elle « pris (sic) le tribunal d’ordonner au greffe du Tribunal d’envoyer sous pli recommandé l’original des 2 lettres de change à l’Université de Lausanne (…) » pour expertise. Elle semble ainsi revendiquer un droit d’exiger la remise de ces pièces à un expert qui interviendrait à titre privé. Selon elle en effet, « il est judicieux de les transmettre directement à l’institut afin de qu’une (sic) expertise privée soit faite ». Ici encore, on cherche en vain une ouverture à recours recevable. Il est signalé à l’appelante que la voie de l’appel ne permet pas de se restituer d’autorité privée des délais qui n’ont pas été respectés en première instance.

6.                            Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours sera rejeté aux frais – réduits vu la mise à contribution de la Cour (art. 6 du tarif) – de l’appelante, mais sans dépens, l’intimée s’étant bornée à conclure au rejet de l’appel, sans autre observation.

Par ces motifs,
LA COUR D’APPEL  CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable.

2.    Fixe les frais à 4’000 francs, les met à la charge de l’appelante qui les a avancés et ordonne la restitution à l'appelante du solde de son avance de frais.

Neuchâtel, le 12 juin 2012

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Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.

les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

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