A.                            Y., né en 1958, et X., née en 1962, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés à Neuchâtel le 5 avril 1984. Ils ont eu trois enfants, A., né en 1986, B., né en 1988, et C., née en 1990.

                        Le 19 avril 2011, X. a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (plus loin : le tribunal régional) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle alléguait que son mari avait quitté le domicile conjugal et refusait de le réintégrer. Elle demandait l'attribution du domicile conjugal, où elle vivait avec sa fille, encore aux études. Institutrice à 50 %, elle déclarait un salaire mensuel de 3'094 francs, pour des charges de 4'727 francs, alors que son mari réalisait un revenu mensuel de 11'450 francs et assumait des charges indispensables de 3'933 francs. Elle en déduisait le droit à une pension mensuelle de 4'575 francs.

                        Par réponse du 17 janvier 2011, le mari a souligné que l'initiative de la séparation venait de l'épouse et qu'il avait changé d'appartement pour lui rendre service. Vu le ton de la requête, il revendiquait l'attribution du domicile conjugal (ce à quoi il a renoncé à l'audience du 5 juillet 2011). Il soulignait que dans un premier temps, sa femme avait pris contact avec une avocate en vue d'une requête conjointe de divorce, de sorte que son apparente opposition à une telle procédure, désormais, lui paraissait guidée par des perspectives financières. De son point de vue, sa femme n'avait droit à aucune contribution d'entretien de sa part, dès lors que les conditions posées aux articles 175 et 176 CC n'étaient pas réunies (quand bien même il concluait, lui aussi, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés). En outre, le lien conjugal étant irrémédiablement rompu, le critère de l'indépendance économique devait prévaloir. A cet égard, la requérante, excellente enseignante, est clairement en mesure de chercher un poste à 100 %, comme cela avait d'ailleurs été convenu entre époux en 2010. Il admettait dès lors de lui verser une contribution d'entretien de 2'000 francs par mois, durant une période transitoire de six mois, mais pas au-delà. Il précisait avoir convenu avec sa fille C. le paiement de 1'000 francs par mois à titre de contribution d'entretien, et payer les cotisations d'assurance-maladie de sa femme et des deux cadets, vu les tarifs préférentiels dont il bénéficiait en tant qu'employé de la caisse-maladie S.

B.                            Une première audience s'est tenue le 5 juillet 2011. Les parties ont confirmé leurs conclusions, sous réserve de la revendication du domicile conjugal, par le mari, et d'une conclusion supplémentaire concernant l'usage d'une automobile, par l'épouse. Des pièces ont ensuite été déposées de part et d'autre, mais la requérante a sollicité une audience d'interrogatoire des parties, laquelle s'est tenue le 11 octobre 2011. On reviendra plus loin, dans la mesure utile, sur les déclarations protocolées à cette occasion. De nouvelles pièces ont été déposées le 17 octobre 2011, puis les deux parties ont formulé des observations finales, le 3 novembre 2011.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2012, la juge du tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparées et a attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal. S'agissant de la contribution d'entretien requise, la première juge a retenu que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune pouvait être raisonnablement écartée, ce qui impliquait de retenir, dans le cadre de l'application de l'article 163 CC, des critères déduits de l'article 125 CC, à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux. Se fondant sur une jurisprudence fédérale, elle a par ailleurs admis que, selon les circonstances, des femmes âgées de plus de 50 ans pouvaient être tenues d'étendre leur taux d'activité, au-delà de 50 à 60 %. Estimant de telles conditions réunies, elle a néanmoins considéré qu'une reprise d'activité à 100 % ne pouvait être exigée dans l'immédiat, ce d'autant que le mari avait admis que sa femme renonce à un poste à 100 % en 2010. La première juge a donc fixé deux termes, le premier au 31 juillet 2012 pour un passage à 80 % et le second au 31 juillet 2013 pour un passage à 100 %.

                        Sur cette base, la juge a arrêté cinq périodes d'entretien distinctes :

-      du 1er avril au 30 septembre 2011, en retenant un salaire mensuel net de 9'830 francs et des charges indispensables (sans la contribution d'entretien due à C.) de 4'180 francs, chez le mari, et des revenus et charges de 3'482 francs et 4'285 francs respectivement, pour l'épouse, une pension de 3'220 francs par mois était jugée adéquate ;

-      du 1er octobre au 31 décembre 2011, une réduction de charge fiscale et la libération du leasing automobile en faveur de l'épouse, chez le mari, mais aussi l'augmentation des revenus de remplacements, presque entièrement compensés par la nouvelle charge de leasing et l'augmentation des impôts, chez l'épouse, justifiaient de porter la pension à 3'530 francs par mois ;

-      Du 1er janvier au 31 juillet 2012, une nouvelle réduction de charge fiscale et la libération des cotisations de caisse-maladie de l'épouse, chez le mari, mais aussi la prise en charge de ses cotisations, comme d'une augmentation d'impôts, pour l'épouse, justifiaient un nouvel accroissement de la pension, à hauteur de 4'190 francs par mois ;

-      Du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, le passage de l'épouse à un emploi à 80 %, pour un revenu calculé sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2010, justifiait la prise en compte d'un salaire mensuel net de 5'000 francs. Vu le principe jurisprudentiel selon lequel l'époux créancier ne peut, après séparation, prétendre à un train de vie supérieur à celui de la vie commune, la première juge arrêtait cette valeur limite au montant des revenus de la période précédente, soit 7'580 francs (3'392 francs + 4'190 francs, avec arrondis). La différence entre cette valeur limite et le revenu supputé de 5'000 francs par mois conduisait à une réduction de la contribution d'entretien à 2'580 francs ;

-      Enfin, dès le 1er août 2013, le revenu hypothétique de l'épouse, fondé sur une activité à 100 %, est évalué à 6'300 francs net par mois, de sorte que la différence entre la valeur limite susmentionnée et ce revenu se réduit à 1'280 francs par mois, montant de la contribution d'entretien dans la période ultérieure.

D.                            Par mémoire du 10 avril 2012, X. appelle de la décision précitée, qui lui a été notifiée le 28 mars 2012. Elle limite la portée de son appel aux deux dernières périodes d'entretien résumées plus haut et conclut au maintien d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'190 francs, dès le 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée. Elle se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit, en particulier de l'article 163 CC. D'une part, elle conteste que le tribunal exclue une reprise de la vie commune dans le futur. La simple déclaration de l'un des époux ne suffit pas à une telle conclusion et il ressort clairement des mails échangés à l'époque de la séparation que les époux la voyaient comme provisoire. Par ailleurs, même si les perspectives d'avenir du couple justifiaient de s'inspirer de l'article 125 CC, cela ne justifierait pas la prédominance accordée par la première juge au principe d'indépendance économique. Le mode de vie adopté par les époux dans la dernière décennie comportait une activité de l'épouse à 50 % au maximum. En outre, la séparation intervenue n'impose pas d'accroissement du taux d'activité précité, en vue de conserver le niveau de vie antérieur des époux, chacun disposant de 2'400 francs par mois, après paiement des impôts. L'appelante fait en outre valoir que la période transitoire dont le tribunal admet la nécessité s'est limitée à quatre mois, vu la date de la décision, ce qui est d'autant plus irréaliste que les postes d'enseignement ne sont mis au concours qu'en février et mai et que les seuls postes réellement envisageables, parmi ceux offerts en mai 2011, ne lui ont pas été attribués. Elle souligne la nécessité de prendre en compte non pas des critères de disponibilité théoriques, mais ceux qui, concrètement, correspondent à ses qualifications et aux contingences du demi-poste auquel elle tient, parce qu'elle y est nommée.

E.                            Dans un mémoire d'observations daté du 19 avril 2012, l'intimé relève divers indices du caractère définitif de la désunion et annonce son intention de demander le divorce, lorsque la séparation aura duré deux ans. Quant à l'interaction entre les articles 125 et 163 CC, il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2007, soulignant la nécessité d'encourager « autant que possible l'indépendance économique des conjoints ». Il se prévaut également de la primauté accordée par la jurisprudence au principe de l'autonomie – s'agissant de l'entretien après divorce – et des principes relatifs à la prise en compte d'un revenu hypothétique lorsque celui-ci peut être obtenu avec la bonne volonté nécessaire. A son avis, le calcul de la période transitoire effectué dans l'appel démontre que l'appelante n'a pas cherché réellement à accroître son activité rémunérée jusqu'au moment de la décision attaquée. Compte tenu de ses compétences et de sa bonne insertion dans le monde de l'enseignement, l'appelante pourrait aisément, à son avis, accroître son taux d'activité jusqu'à 100 % dans un délai plus bref que celui accordé par le tribunal. Il conclut donc au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

F.                            Au cours de la procédure d'appel, l'intimé a d'abord déposé un article de journal, paru le 20 août 2012, relatant la pénurie d'enseignants en Suisse romande. L'appelante a ensuite informé la Cour du fait qu'elle avait pu accroître son taux d'activité à 75,86 % à la rentrée scolaire de septembre 2012, sans bien sûr de nomination pour les 25,86 % de supplément. Le mari a alors requis le dépôt des fiches de salaire de l'appelante, pour la période de juin à décembre 2012 et le juge instructeur a admis cette réquisition, satisfaite par courrier du 24 janvier 2013. L'appelante précisait que l'allocation de formation versée pour son fils B. prendrait fin à fin mars 2013, l'enfant atteignant ses 25 ans le 1er avril. L'intimé a formulé des observations sur les pièces déposées, par courrier du 5 février 2013.

C O N S I D E R A N T

1.                            Vu la date de notification de la décision, le délai d'appel – non suspendu en procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC) – venait à échéance le 7 avril 2012, et non le 9 comme indiqué par l'appelante, mais compte tenu du week-end de Pâques (dimanche 8 avril), cette échéance était effectivement reportée au 10 avril 2012, de sorte que le délai utile est respecté, tout comme la forme de l'appel.

                        Le fait nouveau relaté par l'appelante le 18 décembre 2012 doit être pris en compte, au regard de l'article 317 al. 1 CPC. Il n'a probablement pas été signalé « sans retard » (art. 317 al. 1 let. a CPC), mais peu importe, dès lors que l'appelante fait preuve de transparence en admettant un fait qui lui est plutôt défavorable. L'admissibilité des pièces déposées par le mari, les 19 avril et surtout 21 août 2012, est bien plus discutable mais, on le verra plus loin, ces documents ne revêtent pas une importance décisive, quoi qu'il en soit.

2.                            Selon la jurisprudence (ATF 137 III 385), lorsque la reprise de la vie commune, entre époux séparés, n'est plus sérieusement envisageable, « le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ». Toutefois, comme souligné à cette occasion et à de nombreuses reprises depuis lors (voir notamment l'arrêt du 07.06.2012 [5A_41/2012] c. 4.1.1 et, pour la formulation alémanique un peu différente, l'arrêt du 03.05.2012 [5A_21/2012] c. 3.3), c'est l'article 163 CC qui continue de fonder l'obligation d'entretien réciproque entre époux. Le juge doit donc rechercher la convention que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources, durant la vie commune, mais il doit ensuite examiner les modifications nécessaires de cette convention, vu les frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur doit être maintenu pour les deux parties. Ainsi « précisé », l'ATF 128 III 65, auquel se réfère l'intimé, ne conserve qu'une portée très limitée. Comme affirmé plus nettement à une autre occasion (arrêt du Tribunal fédéral du 11.06.2012 [5A_228/2012] c.4.3), « le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ».

3.                            Dans un premier grief, l'appelante reproche au tribunal civil d'avoir exclu une reprise de la vie commune entre époux, vu la séparation récente au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices et sur la base des seules déclarations du mari.

                        Sous réserve de la prudence qui doit accompagner tout pronostic sur l'évolution de relations humaines, la conclusion retenue par la première juge n'apparaît pas critiquable. Les échanges de mails figurant au dossier montrent clairement comment une séparation de caractère provisoire, décidée d'abord par l'épouse (voir le message du mari, du 16 novembre 2010), a pris au fil des semaines la tournure de « quitte ou double » d'emblée ressentie par l'épouse (voir son mail du 25 novembre 2010), en amenant le mari – qui indiquait le 25 novembre 2010 n'avoir « aucun doute que nous allons nous retrouver » – à la conviction qu'il ne reprendrait pas la vie commune, après avoir pris goût à la vie en solitaire et avoir fait la connaissance d'une autre femme. Suite à cette communication, le ton des relations entre parties s'est manifestement durci et l'épouse a invité son mari à participer à une séance chez son avocate, sous le titre : « entamer une procédure de divorce conjointe » (PL no 1 de l'intimé). Il n'y a manifestement pas eu d'amélioration du climat conjugal, entre cet entretien tenu le 11 avril 2011 et le dépôt de la requête de mesures protectrices, le 19 avril suivant. Par la suite, le mari a affirmé son intention de demander le divorce dès que la loi le lui permettrait. Quant à l'épouse, lors de son interrogatoire du 11 octobre 2011, elle a déclaré, au sujet de l'avenir de son couple, que « ça sent la fin », en précisant n'avoir eu aucune discussion avec son mari à ce propos, « le dialogue étant actuellement totalement rompu ». Aucun fait nouveau n'est survenu qui autoriserait une perspective différente, ni avant la décision de première instance – rendue environ seize mois après la séparation -, ni à ce jour. Il y a donc lieu de considérer que, si la séparation est intervenue de manière moins conflictuelle que souvent observé, elle a néanmoins acquis, à vues humaines, un caractère définitif.

4.                            L'appelante fait par ailleurs valoir que l'organisation convenue du temps de la vie commune comportait une activité à mi-temps, au maximum, de sa part et que les charges supplémentaires découlant de la séparation n'imposent nullement une augmentation de son activité, à court terme de surcroît. Lui imposer un tel devoir n'est pas conforme à l'article 163 CC et ne tient pas compte des réalités du marché, en particulier de la difficulté pour elle de trouver un poste complémentaire à celui pour lequel elle est nommée et auquel elle tient pour des motifs de sécurité.

                        La jurisprudence susmentionnée commande effectivement de rechercher, dans un premier temps, la convention expresse ou tacite régissant l'organisation du couple, du temps de la vie commune. En l'espèce, on retiendra que si les époux ont adopté, pendant un certain temps, un mode de répartition des tâches dit traditionnel – Madame interrompant sa carrière professionnelle de 1986 à 1997 (comme admis par le mari dans ses observations du 3 novembre 2011) -, l'épouse a ensuite exercé, pendant une bonne dizaine d'années, un emploi compris entre 25 % et 45 %, porté à 50 % en 2009. Elle a déclaré, lors de son interrogatoire, avoir eu une possibilité de poste à 100 % au printemps 2010 et y avoir renoncé, d'un commun accord avec son mari. Celui-ci n'a pas protesté à ce sujet, lors de son propre interrogatoire, et s'il souligne dans ses observations sur appel (ch. 12) que « la décision finale a été prise par l'épouse », ce qui est assez naturel, il n'allègue aucune divergence à ce propos. C'est donc sans fondement sérieux qu'il affirmait, dans sa réponse du 17 juin 2011, que les époux avaient « convenu que l'épouse allait chercher un travail à 100 % » (ch. 9) et il y a lieu de retenir, au contraire, que la dernière organisation du couple convenue – expressément ou tacitement - comportait un emploi à plein temps pour le mari et à mi-temps pour l'épouse. Pour apprécier ce que la jurisprudence nomme « le standard de vie antérieur », il n'y a pas lieu de s'arrêter aux seuls revenus cumulés des époux, mais de prendre en compte également leurs charges indispensables, pour arrêter approximativement leurs ressources disponibles et se prononcer sur le confort de vie qui, selon l'expérience générale, pouvait en résulter.

                        Au moment de la séparation, les époux réalisaient des revenus de 9'830 francs pour le mari (y compris un bonus régulièrement perçu, mais sans la prime de flexibilité momentanée que la première juge écartait à juste titre, en page 9 de sa décision, mais qu'elle incluait dans son terme de comparaison en page 13) et de 3'100 francs pour l'épouse (sans compter des remplacements qui paraissent, pour l'essentiel, postérieurs à la séparation), soit approximativement 12'930 francs au total. Quant aux charges, elles comprenaient un loyer de 1'540 francs, des impôts 2010 de 36'366 francs, soit 3'030 francs par mois globalement, des frais de déplacements de 675 francs, un minimum vital de couple de 1'700 francs et une allocation d'entretien à leur fille C. de 1'000 francs par mois. En revanche, leurs cotisations de caisse-maladie étaient déjà déduites du salaire du mari. Ces charges indispensables s'élevaient donc à 7'945 francs et leur laissaient des ressources disponibles d'environ 5'000 francs. Il n'est pas nécessaire de dire, à ce stade du raisonnement, quelle part de ressources l'épouse pouvait consacrer à l'épargne, comme elle l'a visiblement fait à moment donné (voir ses déclarations au sujet des 55'000 francs prélevés en mars et juin 2011).

                        Après la séparation, les charges indispensables passent, dans une première période, à 4'180 francs pour le mari et 4'285 francs pour l'épouse, pour un total de 9'465 francs si l'on inclut les 1'000 francs d'entretien de C. Les ressources disponibles globales se réduisent ainsi à 3'500 francs en chiffres ronds. Le maintien du niveau de vie antérieur supposait donc un certain accroissement du taux d'activité de l'épouse, dans la mesure où des possibilités s'offraient à elle. Il n'imposait pas, en revanche, le doublement de ce taux d'activité, dans le cadre de la contribution convenue à l'entretien de la famille (art. 163 CC). Schématiquement, on peut observer que l'amoindrissement du niveau de vie du couple, d'environ 1'500 francs, peut être assez largement comblé (en tenant compte de la charge fiscale supplémentaire) par l'augmentation de taux d'activité retenue dès le 1er août 2012, dégageant un revenu mensuel net d'environ 5'000 francs. A partir des charges retenues pour la période précédente (let. c, p. 12 de la décision attaquée), non contestées en elles-mêmes, on obtient un revenu global de 15'260 francs, pour des charges de 10'700 francs, soit 4'200 francs pour le mari (y compris des impôts d'environ 1'550 francs, vu la réduction de pension), 5'500 francs pour l'épouse (avec des impôts de 1'800 francs environ, vu les gains supplémentaires mais aussi la réduction de pension) et 1'000 francs pour C.. Le disponible global de 4'560 francs est peu inférieur à celui du temps de la vie commune. L'épouse a droit au comblement de son déficit, par 500 francs, et à la moitié du surplus, soit 2'280 francs, d'où une pension de 2'780 francs.

                        En portant ses revenus propres à 6'000 francs net, l'épouse procurerait au budget du couple un apport d'environ 750 francs, impôts déduits. Elle couvrirait presque exactement ses propres besoins et sa pension se limiterait donc à la moitié des ressources globales disponibles, d'environ 5'300 francs (soit davantage qu'à l'époque de la vie commune). Elle perdrait toutefois beaucoup en qualité de vie (un poste d'enseignement à plein temps, plutôt qu'à 80 %, ne constitue nullement un surcroît d'effort insignifiant, à plus de 50 ans notamment), pour un maigre bénéfice matériel et sans d'ailleurs procurer au mari un gain décisif de ressources. On doit admettre qu'un tel effort irait au-delà de l'adaptation voulue par la jurisprudence, au sein d'un couple encore marié, quoique séparé, après environ vingt-sept ans de vie commune.

                        A cela s'ajoute que, concrètement, le second palier d'augmentation de taux d'activité est très difficilement praticable, sauf coïncidence presque miraculeuse. On sait maintenant que X. a eu la chance d'obtenir un quart de poste supplémentaire, dans l'école où elle enseignait déjà, mais cela rend d'autant plus difficile l'obtention d'un dernier quart de poste en parfaite concordance horaire. Par ailleurs, il serait effectivement déraisonnable pour elle de renoncer à son poste actuel, où elle est sans doute appréciée, pour un hypothétique poste à 100 % sans nomination immédiate, dans un cadre nouveau et vraisemblablement inconnu.

5.                            Au terme du raisonnement qui précède, il y a lieu d'admettre que le palier d'augmentation de revenus admis dès le 1er août 2012 était conforme au droit et aux perspectives concrètes d'emploi qui s'offraient à l'appelante, mais que le second palier prévu, dès le 1er août 2013, ne respecterait plus les critères précités. Il y a donc lieu de s'en tenir au quatrième régime prévu dans la décision attaquée, mais sans limiter la pension par la comparaison alors opérée, qui rompait avec la logique des étapes précédentes et ne prenait en compte que les revenus cumulés, sans tenir compte de l'accroissement des charges qui détermine, lui aussi, le niveau de vie. On s'en tiendra donc au calcul susmentionné, même si, concrètement, les revenus de l'appelante sont légèrement inférieurs à 5'000 francs par mois (à partir de la fiche de salaire de novembre 2012 – les précédentes comportant trop de corrections successives pour être prises en compte -, le revenu de l'épouse s'élève, sans les allocations momentanément dues pour l'un des enfants, à 4'378 francs, soit environ 4'750 francs par mois après inclusion du 13ème salaire). On peut en effet considérer que, si elle le souhaite, l'appelante pourra obtenir des périodes de remplacement ou une légère modification de son taux d'occupation.

                        La contribution d'entretien fondée sur l'article 163 CC sera donc arrêtée à 2'780 francs par mois dès le 1er août 2012, sans limite de durée déterminée.

6.                            L'appelante n'obtient que faiblement gain de cause, pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, alors qu'elle l'emporte pour un peu plus de la moitié de ses conclusions, pour la période postérieure au 1er août 2013, dont la durée n'est pas déterminée. Dans ces conditions, il paraît équitable de répartir par moitié les frais d'appel et de compenser les dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 2 de la décision entreprise, pour ce qui concerne les périodes postérieures au 1er août 2012.

2.    Condamne Y. à verser à X. une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance, de 2'780 francs dès le 1er août 2012.

3.    Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

4.    Condamne chacune des parties à la moitié des frais d'appel, arrêtés à 900 francs et avancés par X.

5.    Compense les dépens d'appel.

Neuchâtel, le 6 mai 2013

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Art. 125 CC
Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l'âge et l'état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8.

les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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Art. 163 CC
Entretien de la famille

I. En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle

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