A. Y. et X., tous deux divorcés, se sont mariés au Landeron le 26 mai 2000. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B. Le 14 février 2012, X. a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiellement sur le fait que dans le courant de l'été 2011, son mari avait fait la connaissance d'une personne d'origine brésilienne et que depuis le mois de décembre 2011, il séjournait au Brésil à une adresse inconnue, la laissant seule sans ressources à devoir faire face à de nombreuses dettes du couple.
Invoquant le fait qu'il se trouvait au Brésil jusqu'à mi-juin 2012 et que le mandataire qu'il avait consulté était absent durant une semaine, Y. a sollicité à deux reprises, mais en vain, le renvoi de l'audience fixée au 20 avril 2012 à laquelle les parties avaient été citées à comparaître. Toutefois, en application de l'article 273 al.2 CPC, il a été dispensé de comparaître personnellement à l'audience en question.
Seule l'épouse s'est présentée à l'audience, le mari n'y étant pas représenté.
C. Par décision du 27 avril 2012, faisant pratiquement intégralement droit aux conclusions de l'épouse, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé X. à se constituer un domicile séparé en lui attribuant pour un temps l'ancien domicile conjugal et en prenant acte qu'elle s'était désormais constitué un nouveau domicile personnel ; condamné Y. à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance à compter du 1er décembre 2011, de 965 francs ; prescrit à la caisse de compensation concernée d'opérer sur la rente AVS revenant à Y. une retenue mensuelle de 965 francs à verser directement sur le compte bancaire de l'épouse ; enjoint Y. de renseigner son épouse sur sa situation financière dans les 10 jours, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP ; enfin, statué sur frais et dépens.
En substance, l'autorité de première instance a considéré que selon toute vraisemblance, le mari avait l'intention de s'installer durablement en Amérique du Sud, de sorte qu'on ne pouvait obliger l'épouse à conserver une apparence d'union conjugale vidée de tout sens, aux yeux mêmes du mari. Exploitant en raison individuelle une entreprise de nettoyage, l'épouse avait été victime d'un accident le 15 septembre 2011 et s'était retrouvée sans ressources, son assurance ayant mis fin au versement d'indemnités journalières en janvier 2012, alors que ses charges indispensables, éventuelle charge d'impôts non comprise, représentaient mensuellement 2'315 francs en chiffres ronds. De son côté, le mari était bénéficiaire d'une rente AVS de 1'930 francs par mois, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles de 1'702 francs. Faute de connaître les conditions dans lesquelles il séjournait au Brésil, ses charges étaient difficiles à cerner. De manière à assurer une répartition équitable des revenus du couple, la rente AVS du mari devait être partagée à raison d'une moitié à chacun des conjoints, le mari, soit par le biais des prestations complémentaires, soit par celui des affaires qu'il entendait développer à l'étranger, devant être en mesure d'assurer son propre minimum vital. Comme il n'avait plus payé que de façon irrégulière les charges courantes de l'union conjugale et n'avait pas pris de dispositions pour que l'épouse, restée seule en Suisse, puisse elle-même les assumer, il se justifiait de notifier un avis au débiteur que constitue la caisse de compensation versant la rente du mari. Enfin, le mari devait être invité à se conformer à l'obligation, résultant de l'article 170 al. 1 CC, de renseigner son épouse sur ses revenus, ses biens et ses dettes, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP.
D. Y. appelle de cette décision. Faisant grief au premier juge de ne pas avoir respecté diverses dispositions de procédure et d'avoir statué en son absence alors que les conditions pour procéder par défaut n'étaient pas réunies, il soutient, sur le fond, que l'appréciation du tribunal civil est erronée. Ainsi, au jour du dépôt de l'appel et même s'il subsistait diverses dettes à la charge de l'union, il n'en avait pas moins payé le loyer du domicile conjugal jusqu'à fin janvier 2012 et diverses autres dettes; il n'avait donc pas laissé l'épouse sans ressources. Jusqu'en janvier 2012, X. avait perçu des indemnités perte de gain d'une assurance, de sorte que c'est à tort et sans fondement aucun que le tribunal civil a fixé l'obligation d'entretien de l'appelant dès le 1er décembre 2011. A fin juin 2012, date à laquelle prendra fin le bail de l'ancien domicile conjugal, le mari n'aura plus de domicile en Suisse et ne pourra plus bénéficier des prestations complémentaires, de sorte que son minimum vital sera entamé par la contribution d'entretien mise à sa charge, compte tenu des dettes qu'il devra encore assumer en Suisse et de ses charges mensuelles courantes au Brésil qu'il estime à 2'000 francs. Enfin, les conditions d'un avis aux débiteurs posées par l'article 177 CC n'étaient pas réalisées et la mesure doit être rapportée sans délai. Cela étant, l'appelant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la fixation d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'épouse arrêtée à 500 francs à compter du 1er juillet 2012 et à la suppression immédiate de tout ordre de versement direct à l'épouse d'un montant à prélever sur la rente AVS de l'appelant.
E. Réfutant l'argumentation de l'appelant, l'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. L'appelant conteste que les conditions d'une procédure par défaut aient été réunies et invoque, en conséquence et du fait qu'il n'a même pas obtenu un délai pour se déterminer par écrit sur la requête de l'épouse, une violation par le premier juge de son droit d'être entendu.
a) La réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, peut être apportée, selon les règles de la procédure sommaire qui régit de telles mesures (art. 271 CPC), soit oralement à l'audience lorsque celle-ci est prévue, ce qui n'est pas une obligation (art. 256 al.1 CPC), soit par écrit s'il est renoncé à des débats (art. 253, 256 al. 1 CPC; voir Bohnet, CR-CPC n. 2 ad art. 253). Lorsqu'il choisit de tenir des débats, le juge n'a ainsi pas l'obligation de fixer préalablement un délai au requis pour qu'il se détermine, par écrit et avant l'audience, sur les conclusions de la requête ; une détermination orale à l'audience suffit. Rien n'empêche en outre le requis, s'il le souhaite, de déposer spontanément une réponse écrite avant l'audience. En l'occurrence, Y. a été cité à comparaître le 8 mars pour une audience fixée au 20 avril 2012. Il savait donc que le juge tiendrait des débats au cours desquels il aurait l'occasion de se déterminer sur la requête. Sachant par ailleurs qu'il ne se présenterait pas aux débats – il a même été mis au bénéfice d'une dispense de comparaître personnellement – il a eu tout loisir de prendre position par écrit avant la tenue de l'audience. Dans ces conditions, il ne saurait faire le grief au premier juge de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu. S'il est resté muet dans la procédure, c'est par choix personnel et non pas parce qu'il aurait été empêché de s'exprimer par le juge. Le moyen n'est pas fondé.
b) L'article 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas alors qu'elle a été citée à comparaître (al. 1); si la loi n'en dispose pas autrement, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (al. 2). Dans le cas d'espèce, Y. a été cité à comparaître avec pratiquement six semaines de préavis, ce qui lui laissait amplement le temps suffisant pour prendre ses dispositions en vue, sinon de comparaître personnellement, du moins d'être valablement représenté à l'audience. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge lorsqu'il a refusé de renvoyer les débats prévus pour le 20 avril 2012, la nature de la cause ne permettait pas de reporter l'audience de pratiquement deux mois, comme le proposait Y. Il appartenait en outre à ce dernier de s'assurer qu'il pourrait être valablement représenté à l'audience. Si l'avocat consulté ni aucun de ses confrères de l'étude (qui en comporte plusieurs) n'était disponible pour la date de l'audience, il lui incombait de recourir aux services d'un autre mandataire en mesure de comparaître le 20 avril 2012, la nature de l'affaire excluant qu'il puisse prétendre être représenté, à l'exclusion de tout autre, par un mandataire précisément empêché d'être présent ce jour-là.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge, qui avait pris la peine de le dispenser d'une comparution personnelle, a considéré que, non représenté à l'audience, Y. avait fait défaut et qu'il a décidé de passer outre et de statuer malgré cette absence, la procédure sommaire ne prévoyant pas la tenue de plus d'une audience avant le prononcé d'une décision. L'appelant ne s'y est au demeurant pas trompé lui-même, puisqu'il a renoncé à solliciter une nouvelle audience après que la décision lui avait été communiquée, estimant sans doute, à juste titre, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 148 al. 1 CPC (absence non fautive ou consécutive à une faute légère seulement) pour obtenir un tel traitement.
c) Il est exact que la citation à l'audience du 20 avril 2012 ne contient aucun avertissement portant sur les conséquences du défaut, malgré l'exigence posée par l'article 147 al.3 CPC (auquel l'appelant se réfère en invoquant faussement l'article 57 al. 3 CPC, disposition inexistante). A cet égard, il convient toutefois de retenir que l'appelant était assisté d'un mandataire professionnel à qui l'importance d'une comparution ne pouvait échapper. Preuve en est, s'il fallait s'en convaincre, le fait que ce dernier a demandé à deux reprises, mais sans succès, le renvoi de l'audience. Y. ne peut ainsi se prévaloir de l'absence de tout avertissement sur le mandat de comparution pour soutenir que la procédure par défaut aurait été irrégulière (voir en ce sens Tappy, CR-CPC, n. 18 ad art. 147, n. 6 ad art. 223, n. 10 ad art. 234).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le minimum vital du débiteur de contributions d'entretien doit toujours être préservé; un éventuel déficit doit donc être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
a)
En l'espèce, le premier juge a considéré, sans être contredit par l'appelant
(au contraire, ce dernier soutient dans son appel qu'il n'a plus de domicile en
Suisse depuis fin juin 2012), que celui-ci entendait résider durablement au
Brésil. C'est dès lors le minimum vital de son lieu de résidence qu'il s'agit
de déterminer et de préserver. A cet égard et si l'on se reporte aux données
comparatives fournies par la banque mondiale (http://donnees.banquemondiale.org),
on y apprend que le revenu national brut moyen par habitant s'est élevé à
10'720 USD en 2011 au Brésil, alors qu'il était de 76'380 USD en
Suisse la même année. En admettant un taux de conversion CHF – USD
paritaire (actuellement, il est inférieur, 1 dollar ne valant plus que
0.93 franc suisse selon www.xe.com/ucc/convert/?language=fr&Amount=1&From=USD&To=CHF,
valeur 13.12.2012) et en arrêtant le minimum vital annuel, en Suisse pour une
personne seule, à environ 25'000 francs (1'200 francs par mois de
minimum vital auquel il faut ajouter le loyer et quelques menus frais), on
constate que le minimum vital annuel ainsi défini représente approximativement
le tiers du revenu annuel brut moyen par habitant. Transposé aux données
valables pour le Brésil, ce résultat donne que le tiers du revenu national brut
moyen représenterait environ 3'600 francs (ou dollars) par année ou
300 francs (ou dollars) en chiffres ronds par mois. Si une pure règle de
trois est sans doute une méthode de transposition un peu simple, il convient
tout de même de constater qu'avec une demi-rente AVS mensuelle de
965 francs, l'appelant réalise un revenu annuel brut de
11'580 francs, supérieur au revenu annuel brut moyen brésilien. En partant
d'un autre point de comparaison, soit l'étude de l'UBS sur les prix et salaires
dans le monde en 2012 (accessible à l'adresse
http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth
_management_research/prices_earnings.html), on peut observer que les dépenses
pour les produits et services se trouvent grosso modo dans un rapport de 2 à 1
entre Zurich (indice 100, p. 14 de l'étude) et Rio de Janeiro (indice 55.6) ou
São Paulo (indice 56.1). Selon cette clé de comparaison, au minimum vital de
25'000 francs en Suisse correspond donc un minimum vital de l'ordre de 12'000
à 13'000 francs au Brésil, soit un montant proche de celui que touche
l'appelant.
Ainsi, on doit retenir que, aux approximations liées à la méthode de comparaison près, la demi-rente AVS perçue par l'appelant, après prélèvement d'une pension en faveur de l'intimée, suffit à lui assurer le minimum vital valable au Brésil, qu'on ne saurait en revanche arrêter aux prétendus 2'000 francs mensuels allégués dans l'appel sans aucune justification. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'appréciation qui précède se fonde sur le minimum vital d'une personne vivant seule. Si, comme il se pourrait bien que ce soit le cas en l'espèce, l'appelant devait faire ménage commun avec une autre personne, son minimum vital s'en trouverait partiellement réduit, ce qui ne ferait que renforcer la conclusion que la demi-rente AVS qu'il reçoit suffit à couvrir ses besoins de base. Enfin, les contributions d'entretien passant avant les dettes ordinaires, il ne peut être question de faire entrer dans les besoins de base qui devraient être garantis à l'appelant le service des diverses dettes qu'il a laissées derrière lui en partant pour le Brésil.
La contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant par le premier juge n'entame ainsi pas son minimum vital, alors qu'à l'inverse, il est établi qu'elle ne suffit pas à couvrir le minimum vital de l'intimée, restée vivre en Suisse. C'est donc cette dernière, et elle seule, qui supporte le déficit, de manière conforme à la jurisprudence en la matière. On ne saisit dès lors pas où ni comment le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire sociale prescrite par l'article 272 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 272), comme tente de le prétendre Y.
b) L'appelant s'en prend encore à la date à partir de laquelle il doit la contribution d'entretien de 965 francs. Il ne conteste toutefois pas avoir élu résidence au Brésil à partir du mois de décembre 2011 en tout cas. Par ailleurs, non sans un certain aplomb, il soutient qu'à la date du dépôt de l'appel, soit à mi-juin 2012, il avait convenablement entretenu l'intimée en ayant payé jusqu'au mois de janvier 2012 le loyer de l'ancien domicile conjugal, faisant fi des mois courus dans l'intervalle et de l'absence de remise de tout montant pour l'entretien courant de l'épouse. La contribution de 965 francs étant inférieure au minimum vital de 1'200 francs prévu en droit des poursuites, paiement du loyer non compris, il ne fait aucun doute qu'elle était due à tout le moins depuis le mois de décembre 2011, comme arrêté par le premier juge. Le moyen n'est pas fondé.
4. Enfin, l'appelant soutient que les conditions pour prononcer une mesure d'avis à ses débiteurs, au sens de l'article 177 CC, n'étaient pas réunies.
a) Aux termes de l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 18.10.2011 [5A_236/2011] et références citées).
b) Le seul fait qu'Y. soutienne, à mi-juin 2012, qu'il avait correctement rempli ses obligations envers son épouse en ayant payé le loyer de l'ancien domicile conjugal jusqu'en janvier 2012, à telle enseigne qu'il ne reconnaissait lui devoir une contribution d'entretien qu'à compter du 1er juillet 2012, démontre, outre le fait que l'appelant n'a qu'une vue très partielle de son obligation d'entretien envers l'intimée, qu'il n'a satisfait celle-ci que de manière nettement insuffisante et durant un laps de temps limité, laissant son épouse sans les ressources nécessaires à sa subsistance durant des mois. Ce constat augure mal de sa bonne volonté pour l'avenir. En outre, à défaut de l'avis contesté, l'intimée serait entièrement démunie pour faire valoir ses droits à l'égard de son mari, résidant plus ou moins à demeure au Brésil. Les circonstances de l'espèce démontrent que la mesure ordonnée par le premier juge était ainsi justifiée. Le moyen n'est ainsi pas plus fondé que les précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que, entièrement mal fondé, l'appel ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur qui devra également verser une indemnité de dépens à l'intimée, étant rappelé que cette dernière plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité due à son mandataire d'office sera fixée par voie de décision séparée.
Par ces motifs,
Cour d'appel civile
1. Rejette l'appel, entièrement mal fondé, et confirme la décision du 27 avril 2012.
2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 600 francs et les met à la charge de l'appelant qui les a avancés.
3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs.
Neuchâtel, le 14 décembre 2012