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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.04.2012 [4A_132/2012] |
Vu la requête du 25 janvier 2012, adressée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et parvenue, par son entremise, le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour de céans, par laquelle X., à [...], demande la restitution du délai d'appel contre le jugement rendu, le 5 décembre 2011, par le tribunal susmentionné,
Vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
Que, selon la doctrine dominante, la restitution de délai (art. 148 CPC) s'applique également aux délais de recours ou d'appel (Tappy, CPC commenté, N. 8 ad art. 148),
Qu'en revanche, selon le texte clair de l'article 144 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (ce qui peut d'ailleurs faire apparaître curieuse la possibilité d'une restitution, suivant la nature de l'empêchement),
Qu'en l'occurrence, c'est bien une prolongation de délai que X. requérait, d'abord le 14 décembre 2011 (il se référait d'ailleurs à l'article 144 CPC, à l'époque), puis le 25 janvier 2012 (il invoquait alors les articles 148 et 149 CPC, probablement parce qu'il y trouvait une meilleure perspective, s'agissant d'un délai légal, mais en omettant que le délai d'appel n'était pas encore échu, vu l'article 145 al. 1 let. c CPC),
Que la requête apparaît ainsi irrecevable,
Que même s'il fallait entrer en matière, on ne saurait admettre que le « défaut », c'est-à-dire ici le non-respect du délai, ne soit pas imputable au requérant ou qu'il ne soit imputable qu'à une faute légère, au sens de l'article 148 CPC,
Qu'en effet, à en croire les cartes d'embarquement produites en annexe à la requête, X. a été absent du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012 (le 14 décembre 2011, il produisait un billet électronique portant les dates des 14 décembre 2011 et 17 janvier 2012 et on peine à croire qu'il n'ait pas encore su, le jour même, que son départ était reporté, à moins qu'il ait raté son avion, mais peu importe),
Qu'il disposait ainsi de près d'une semaine avant son départ, puis de plus d'une semaine dès son retour (compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus, le terme du délai d'appel intervenait le dimanche 29 janvier 2012, avec report au 30) pour rédiger son appel, même s'il ne pouvait du tout s'y consacrer (ou en charger un tiers) durant son voyage en Afrique, en sorte qu'il n'était nullement empêché d'exercer ses droits,
Que, vu le sort de la requête, son auteur supportera les frais de justice, sans allocation de dépens puisque l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder,
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare la requête du 25 janvier 2012 irrecevable, subsidiairement mal fondée.
2. Condamne le requérant aux frais de justice, par 250 francs.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2012
1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.