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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.11.2013 [5A_707/2013] |
CACIV.2012.80/ctr
A. Par requête du 4 novembre 2011 (rédigée en allemand à l'aide d'un formulaire pré-imprimé), complétée le 3 février 2012, X. Sàrl a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 14677 du cadastre de Neuchâtel, à concurrence de 51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 avril 2011. Par ordonnance du 7 février 2012, le tribunal précité a donné une suite favorable à cette requête en ordonnant l'inscription provisoire pour le capital uniquement. Lors de l'audience du 22 février 2012, les CFF ont invoqué la tardiveté de la requête, les travaux s'étant achevés le 30 mai 2011. Ils ont également fait valoir que l'article sur lequel les travaux avaient été exécutés n'était pas le no 14677, mais le no 15211. Le 22 février 2012, se référant à l'audience du même jour, X. Sàrl a déclaré modifier la conclusion prise dans sa requête initiale, en concluant à l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel à concurrence de 51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 mai 2011. Le 23 février 2012, la première juge a rendu une nouvelle ordonnance d'inscription superprovisoire d'une hypothèque légale sur l'article no 15211 à concurrence du montant précité en capital et intérêts, en précisant que « la présente ordonnance remplace celle rendue le 7 février 2012 ».
B. Suite aux nouvelles observations des CFF, du 2 mars 2012, comportant la dénonciation d'instance, Y. SA a déclaré, le 14 mars 2012, souscrire entièrement aux conclusions prises par les CFF.
C. Par décision du 26 juillet 2012, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; invité le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel à radier l'inscription provisoire à laquelle il avait procédé sur l'article no 15211, dans les 20 jours ; mis les frais de la cause à la charge de la requérante. En substance, la première juge a retenu que les CFF avaient conclu un contrat avec Y. SA ; que celle-ci avait elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec Z. Sàrl; que Z. Sàrl avait conclu un contrat d'entreprise avec X. Sàrl pour le montage et l'installation de sprinklers (gicleurs d'incendie) dans le parking Transeurope des CFF (place de la gare à Neuchâtel) ; que la faillite de Z. Sàrl avait été prononcée le 1er novembre 2011 ; que la requérante prétendait avoir quitté le chantier le 29 novembre 2011 alors que les intimées soutenaient que l'essentiel des travaux s'était achevé en avril 2011, des retouches ayant encore été effectuées jusqu'au 30 mai 2011 ; que la discussion sur la date d'achèvement des travaux ne portait pas seulement sur un mois, mais sur plusieurs mois (écart de six mois entre les deux dates d'achèvement alléguées) ; que, même si l'on tenait compte du contrôle effectué par un institut de sécurité le 9 décembre 2011, la requérante admettait tacitement que ce contrôle n'avait pas de lien avec l'achèvement des travaux puisque l'impossibilité d'utiliser le système n'était pas due au travail de la requérante mais à un défaut de conception de l'installation; qu'on pouvait en déduire que la requérante considérait que les travaux étaient achevés avant la fin de novembre 2011 de sorte que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était intervenue tardivement, soit après l'expiration du délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC), respectivement de quatre mois selon l'article 839 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012.
D. Le 10 août 2012, X. Sàrl a interjeté appel, concluant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il invitait l'Office du registre foncier à radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'article no 15211 ordonnée le 23 février 2012 ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. L'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. L'appelante considère que la première juge a retenu, à tort, que les travaux étaient terminés à la fin du mois de mai 2011 en se basant sur le contrat d'entreprise conclu avec la société Z. Sàrl fixant un délai d'exécution à fin mai 2011. Le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise générale Y. SA est soumis aux normes SIA 118. Il n'y a eu aucune réception des travaux telle que prévue par les normes SIA. L'appelante n'a pas établi de facture finale pour l'entreprise à la fin des travaux mais a sollicité des acomptes dont le dernier date de septembre 2011. L'appelante fait valoir également que l'organisme chargé de contrôler la sécurité de l'installation mandaté par l'ECAP a refusé d'avaliser l'installation exécutée dans le parking des CFF en raison d'un défaut pouvant causer un incendie. Elle invoque également le fait que les travaux effectués par ses soins constituent une unité avec ceux de Z. Sàrl, de sorte que le délai d'inscription de l'hypothèque légale ne saurait intervenir à une date antérieure pour l'une des sociétés.
E. Par ordonnance du 14 août 2012, le président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
F. Par réponse du 26 août 2012, accompagnée d'un bordereau de preuves littérales, les CFF ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation de la décision du Tribunal de première instance. En substance, l'intimée fait valoir que les travaux se sont achevés le 30 mai 2011, que le montant réclamé est contesté, et que l'article sur lequel l'hypothèque a été inscrite appartient au patrimoine administratif, de sorte que la constitution d'un gage immobilier y est exclue.
G. Dans sa réponse du 27 août 2012, accompagnée d'un bordereau de preuves littérales, Y. SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en substance, que la requête d'inscription de l'hypothèque légale est tardive, car soumise au délai de trois mois prévu par l'ancien droit. Elle indique également que les pièces produites démontrent que les travaux ont été achevés le 30 mai 2011. Finalement, elle relève que l'article du cadastre appartient au patrimoine administratif et qu'il ne peut y être inscrit d'hypothèque légale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III, p. 136-138).
b) En l’espèce, Y. SA produit un bordereau de preuves littérales dont la plupart figurait déjà au dossier. Ces pièces lui seront restituées. Quatre de ces pièces ne figurent toutefois pas au dossier de première instance, alors que l'intimée aurait eu la faculté de les déposer devant le premier juge déjà. Produites en procédure d'appel, elles sont dès lors tardives et seront renvoyées à leur expéditeur. Les CFF déposent également un bordereau de preuves littérales déjà déposées en première instance. Ces pièces leur seront restituées.
3. a) Si l'immeuble relève du patrimoine administratif de la collectivité publique ou se trouve dans l'usage commun par nature ou par affectation, il ne peut pas être l'objet d'une réalisation forcée, tant qu'il sert à l'accomplissement d'une tâche publique et ne peut pas être grevé d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Cette situation présente un risque particulier pour le sous-traitant dont le débiteur n'est pas la collectivité publique elle-même mais l'entrepreneur qui lui a confié le travail. C'est pourquoi, l'article 839 al. 4 à 6 CC – entré en vigueur le 1er janvier 2012 – prévoit pour ce cas une garantie particulière, qui ne repose pas sur un droit de gage immobilier mais sur un cautionnement légal de la collectivité publique (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2012, n. 2874 et les références citées). Comme souligné dans l'ATF 120 II 321 (traduit au JT 1995 I 338), « le principe de base est qu'il ne faut pas que la constitution d'un droit réel entrave d'une manière quelconque ou mette en question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert le bien-fonds » (cons. 2b). Pour le Tribunal fédéral, l'exécution d'une tâche publique l'emporte sur le droit de l'entrepreneur à la constitution d'un gage découlant du droit privé (arrêt du TF non publié du 15.06.2011 [5A_78/2011] cons. 2.3.1). La poursuite de tâches publiques, dans une partie seulement d'un immeuble compris dans le patrimoine administratif, s'oppose déjà à la constitution sur ce dernier d'une hypothèque légale d'artisan ou entrepreneur (BJM 1999 p. 315, commenté par Eitel, AJP / PJA 2000 p. 892 ; arrêt du TF du 02.07.2013 [5A_121/2013] cons. 3.4). En matière de transports publics, l'article 1er de la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation des entreprises prévoit que l'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer.
4. a) L'appelante a déposé devant le Tribunal civil une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs fondée sur l'article 839 al. 1 et 2 CC de sorte qu'elle n'invoque pas les nouvelles dispositions relatives au cautionnement légal de la communauté publique selon l'article 839 al. 4 à 6 CC.
b) Il convient tout d'abord d'examiner si l'immeuble en question appartient au patrimoine administratif de la collectivité publique. L'appelante a effectué des travaux dans le parking CFF Transeurope de la place de la gare, sis sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel. Bien qu'aucun extrait du registre foncier n'ait été déposé au dossier, il est admis que les CFF sont propriétaires de l'article en question. Il ressort d'un plan déposé que la plus grande partie de cet article est constitué, respectivement traversé, par les voies ferrées de la ligne du Pied du Jura. Une partie de l'article est louée à la Haute-Ecole ARC (HE-ARC). Ledit article est affecté en majorité à l'accomplissement de la tâche d'intérêt public des CFF, laquelle consiste à offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes (art. 3 al. 1 loi sur les chemins de fer fédéraux, LCFF, RS 742.31). Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait pas à l'exercice d'une tâche publique. Ce faisant, elle perd de vue que la location de la partie restante à un tiers, quel qu'il soit, ne soustrait pas l'article au patrimoine administratif, l'affectation, même partielle, à un service public étant déterminante (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000 précité). Pour cette première raison, la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel doit être rejetée et le premier jugement confirmé.
5. a) A teneur de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit être requise au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ou dans les trois mois selon l'ancien droit. S'agissant du nouveau délai d'inscription, le législateur n'a pas prévu de droit transitoire et les travaux préparatoires ne mentionnent pas cette question. La doctrine se réfère aux règles générales du Titre final du Code civil, notamment à l'article 49 al. 2 lequel prévoit que les délais de moins de cinq ans fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Carron/Felley, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui reste et ce qui change, n. 111 - 114, p. 35 et ss et les références citées, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, 2011). Si l'entrepreneur principal a fait appel à des sous-traitants pour l'exécution d'un travail, plusieurs créances en résultent et elles peuvent toutes faire l'objet d'hypothèques légales différentes (Steinauer, L'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, in JDC 2005, p. 221). Le droit à l'inscription d'une hypothèque légale du sous-traitant existe si ces mêmes conditions sont remplies. Le délai de quatre (ou trois) mois court en principe, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Toutefois, si ces contrats forment une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai (unique) commence à courir seulement à partir de l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (Steinauer, Les droits réels, op. cit, n. 2890e, p. 318 et ss).
Il y a achèvement des travaux au sens de l'article 839 al. 2 CC quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 c. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'article 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c 2b ; 102 II 206 c 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c 2b ; 106 II 22 c 2b et c). Le délai de l'article 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 c 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_475/2010] ; SJ I 2011 173).
b) L'appel doit être rejeté pour un second motif, déduit des principes susmentionnés. En l'espèce, Z. Sàrl et X. Sàrl ont conclu un contrat d'entreprise en date du 20 avril 2010, par lequel l'appelante s'engageait à effectuer le montage et l'installation de sprinklers. Il s'agit d'un travail bien précis qui se distingue des travaux de tuyauterie sanitaire, lesquels obligeaient Z. Sàrl (cf. contrat de sous-traitance du 6 août 2009 entre Y. SA et Z. Sàrl) et qui, sans être totalement indépendants les uns des autres, n'ont pas à être exécutés en même temps. Dès lors, on ne peut retenir l'existence de travaux à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout ou une unité spécifique, qui serait propre à faire partir un délai unique pour l'ensemble des travaux. Il convient donc de déterminer la date d'achèvement des travaux effectués par l'appelante uniquement. X. Sàrl qui allègue avoir terminé les travaux le 29 novembre 2011, lors de la faillite de Z. Sàrl, n'a pas déposé de pièce attestant qu'ils ont pris fin à cette date. A la lecture du dossier, il apparaît au contraire que les rapports de régie, déposés par l'appelante, datent des mois d'avril et de mai 2011, alors que sa dernière facture a été établie en septembre 2011. Ainsi, plusieurs pièces au dossier laissent penser que les derniers travaux ont eu lieu le 31 mai 2011 au plus tard et que le gicleur était opérationnel le 1er juin 2011, conformément au contrat de sous-traitance qui prévoyait l'achèvement des travaux au 2 juin 2011. La dernière facture de Z. Sàrl adressée à Y. SA est datée du 2 novembre 2011 et porte sur des travaux exécutés au mois d'avril 2011. Quant à l'intervention de l'office de sécurité, le 9 décembre 2011, portant sur la mise en conformité de l'installation, il n'est pas documenté par pièce de sorte que l'on ignore la nature et la portée de ce contrôle. Dans ses observations du 13 mars 2012, l'appelante relevait que l'impossibilité d'utiliser le système ne serait pas due à la qualité de son travail mais à un défaut de conception de l'installation. On peut en déduire que l'appelante considérait que ses travaux étaient terminés, lorsque que Z. Sàrl a attesté, le 31 mai 2011, le bon fonctionnement de. Finalement, le contrat conclu entre Z. Sàrl et Y. SA prévoit que les travaux devaient être terminés le 2 juin 2011, sans autre indication relative à la remise d'une attestation de mise en conformité. En conclusion, l'appelante ne démontre pas qu'elle a effectué des travaux après la fin du mois de mai 2011. Le délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC) pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au Registre foncier de Neuchâtel n'a pas été respecté par l'appelante de sorte que l'hypothèque provisoire inscrite le 23 février 2012 doit être radiée comme l'a retenu la première juge, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le droit transitoire relatif à l’article 839 CC, ni sur l’admissibilité – très douteuse – d’une modification de conclusion après l’inscription ordonnée le 7 février 2012.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. Sàrl doit être entièrement rejeté à ses frais. Les intimées n'étant pas représentées par un mandataire indépendant, aucune indemnité de dépens ne leur sera allouée.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Ecarte du dossier les pièces littérales déposées par les intimées et les retourne à leurs expéditeurs.
2. Rejette l'appel de X. Sàrl et confirme le jugement de première instance.
3. Condamne X. Sàrl aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelante.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2013
a. Inscription
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).